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26/06/2024 | FRANCE | N°24/02300

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 6 (etrangers), 26 juin 2024, 24/02300


COUR D'APPEL DE COLMAR

Chambre 6 (Etrangers)





N° RG 24/02300 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IKL7

N° de minute : 232/2024





ORDONNANCE





Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Iman SOUFIAN, greffier placé ;





Dans l'affaire concernant :



M. [H] [X]



né le 07 Janvier 1976 à DRA EL CAID (ALGERIE)

de nationalité algérienne



Actuellement retenu au centre de rÃ

©tention de [Localité 1]





VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754...

COUR D'APPEL DE COLMAR

Chambre 6 (Etrangers)

N° RG 24/02300 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IKL7

N° de minute : 232/2024

ORDONNANCE

Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Iman SOUFIAN, greffier placé ;

Dans l'affaire concernant :

M. [H] [X]

né le 07 Janvier 1976 à DRA EL CAID (ALGERIE)

de nationalité algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

VU l'arrêté pris le 02 mai 2024 par M. LE PREFET DU HAUT RHIN faisant obligation à M. [H] [X] de quitter le territoire français ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 21 juin 2024 par M. LE PREFET DU HAUT RHIN à l'encontre de M. [H] [X], notifiée à l'intéressé le même jour à 09h55 ;

VU le recours de M. [H] [X] daté du 22 juin 2024, reçu et enregistré le même jour à 15h19 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

VU la requête de M. LE PREFET DU HAUT RHIN datée du 22 juin 2024, reçue et enregistrée le même jour à 13h28 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [H] [X] ;

VU l'ordonnance rendue le 24 Juin 2024 à 11h30 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [H] [X], déclarant la requête de M. LE PREFET DU HAUT RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [H] [X] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 23 juin 2024 ;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [H] [X] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 25 Juin 2024 à 10h22 ;

VU la proposition de M. LE PREFET DU HAUT RHIN par voie électronique reçue le 25 juin 2024 afin que l'audience se tienne par visioconférence,

VU les avis d'audience délivrés le 25 juin 2024 à l'intéressé, à Maître Sacha CAHN, avocat de permanence, à M. LE PREFET DU HAUT RHIN et à M. Le Procureur Général ;

Le représentant de M. LE PREFET DU HAUT RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 25 juin 2024, a comparu.

Après avoir entendu M. [H] [X] en ses déclarations par visioconférence, Maître Sacha CAHN, avocat au barreau de COLMAR, commis d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL Yves CLAISSE & associés, conseil de M. LE PREFET DU HAUT RHIN, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, par ordonnance du 24 juin 2024, dont appel, a rejeté le recours de Monsieur [H] [X] contre la décision le plaçant en rétention administrative et ordonné, à la demande du préfet du Haut Rhin, la prolongation de sa rétention administrative.

Pour statuer ainsi , le premier juge a rejeté les moyens soulevés tirés de l'erreur de fait et de l'erreur d'appréciation du préfet, s'agissant des garanties de représentation de l'intéressé et de la menace à l'ordre public qu'il représente.

Pour le surplus, il a constaté que l'éloignement n'avait pu être mis en oeuvre dans les 48 heures, qu'aucune critique n'était formulée à l'encontre des diligences de l'administration et que l'étranger ne remplissait pas les conditions d'une assignation à résidence.

A l'appui de son appel, visant à l'infirmation de l'ordonnance et à sa remise en liberté, Monsieur [H] [X] a invoqué l'erreur d'appréciation du préfet, faisant valoir que la décision de placement en rétention administrative violerait l'article 8 de la Convention européenne de sauvagerade des droits de l'homme et du citoyen, puisqu'il serait arrivé en France en tant que mineur, y aurait passé toute sa vie et y aurait sa famille, notamment ses deux enfants majeurs.

L'appelant a également invoqué l' erreur d'appréciation du préfet, s'agissant de ses garanties de représentation, soutenant qu'il dispose de telles garanties puisqu'il aurait entamé des démarches de régularisation.

Il a ajouté que le préfet aurait aussi commis une erreur d'appréciation, s'agissant de la menace à l'ordre public, soutenant, qu'ayant purgé les peines auxquelles il a été condamné, il ne représenterait plus une telle menace.

A l'encontre de la décision de prolongation de sa rétention administrative , Monsieur [H] [X] a soulevé l'irrégularité de la requête en raison du défaut de qualité du signataire de la requête.

Il a ensuite fait valoir que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention était insuffisamment motivée, pour ne pas répondre à ses moyens et pour reprendre des éléments de fait qui ne correspondent pas à sa situation, soutenant que sa situation aurait été confondue par le juge avec celle d'un autre retenu.

Il a rappelé qu'en vertu de la jurisprudence, issue d'un arrêt du 8 novembre 2022 de la Cour de justice de l'union européenne, le juge devait examiner d'office la légalité de la rétention.

Enfin il s'est prévalu du défaut de diligence de l'administration, soutenant que, placé en rétention le 21 juin 2024, il n'avait toujours pas été présenté aux autorités consulaires de son pays.

A l'audience, Monsieur [H] [X] assisté de son conseil a affirmé que l'OQTF ne lui avait pas été notifiée et qu'il n'était donc pas au courant. Il a précisé loger chez sa compagne à [Localité 2] et avoir perdu son emploi en raison du non renouvellement de son titre de séjour.

Son conseil a repris oralement les moyens développés dans la déclaration d'appel soutenant que la préfecture n'avait pas notifié l'OQTF à la bonne adresse, il a ajouté que son client avait un passeport et une adresse stable.

Le préfet du Haut Rhin, représenté, a conclu, à la confirmation de l'ordonnance déférée. Il a précisé que l'OQTF avait bien été notifiée à l'adresse où Monsieur [H] [X] logeait, lui seul ou un mandataire pouvant signer l'avis de réception. Il a ajouté que les éléments de vie familiale invoqués concernaient la contestation de la mesure d'éloignement. Il a observé que le placement en rétention était motivé par la menace à l'ordre public représentée par la présence de Monsieur [H] [X] l'absence d'adresse stable et de remise d'un passeport.

Sur quoi

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de Monsieur [H] [X], à l'encontre de l'ordonnance, rendue le 24 juin 2024, à 11h30 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 25 juin 2024 à 10h22, est recevable pour avoir été formé, par déclaration motivée et dans le délai prévu a l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur le recours de Monsieur [H] [X], à l'encontre de son placement en rétention administrative

Aux termes de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L.612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

Il convient de rappeler que Monsieur [H] [X] , qui se trouvait à Bâle en Suisse, a été réadmis en France, via le poste frontières de St Louis , à la demande des autorités suisses, le 20 juin 2024.

A l'occasion du contrôle à la frontière, la police aux frontières a alors constaté que, par arrêté du 2 mai 2024, notifié le 6 mai 2024, l'intéressé faisait l'objet d'un refus de renouvellement de titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français.

Il a été placé en rétention administrative, en vue de son éloignement, par arrêté du préfet du Haut Rhin en date du 21 juin 2024.

La Cour n'examinera pas le moyen tiré de l'absence de notification de l'OQTF, soulevée à l'audience, donc après expiration du délai d'appel.

A l'appui de son appel, Monsieur [H] [X] invoque la violation, par cet arrêté de placement en rétention administrative de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen.

Il convient de rappeler que l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

Pour apprécier si la décision d'une autorité publique constitue une ingérence illégale dans le principe rappelé ci-dessus, le juge doit apprécier la proportionnalité de la mesure décidée, avec les impératifs, notamment, de prévention des troubles à l'ordre public et de la prévention de infractions pénales.

Il sera observé que si l'intéressé évoque notamment une vie de couple ainsi que la présence d'enfants majeurs en France, il ne produit aucun justificatif à l'appui de ses affirmations.

En tout état de cause, les éléments invoqués sont relatifs à la critique de la mesure d'éloignement, qui n'est pas de notre compétence, et le droit à la vie privée et familiale n'est pas remis en cause par un simple placement en rétention administrative , par nature limité dans le temps.

S'agissant des autres erreurs soulevées, il ressort de l'arrêté portant placement en rétention administrative, en date du 21 juin 2024, qu'il est motivé par la menace à l'ordre public, représentée par la présence de Monsieur [H] [X] sur le territoire français, le préfet rappelant qu'il a été condamné 28 fois entre 1999 et 2024, notamment pour des faits graves d'atteinte aux personnes ou d'infraction à la législation sur les stupéfiants.

Le préfet a également relevé que l'intéressé ne justifiait pas d'une adresse stable en France et n'avait pas exécuté l'obligation de quitter le territoire français , de sorte qu'il ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement.

En l'espèce, le bulletin n°2 du casier judiciaire de Monsieur [H] [X] montre effectivement 28 mentions entre 1999 et 2022, concernant des faits graves d'atteinte aux personnes , des infraction à la législation sur les stupéfiants, des vols aggravés, et il s'en déduit que l'intéressé n'a jamais cessé son comportement délinquant et représente alors effectivement une grave menace pour l'ordre public.

A l'égard de cette menace , alors qu'il ne justifie d'aucune adresse stable sur le territoire national, il est constant que la décision de le placer en rétention administrative est parfaitement justifiée, au regard des critères prévus par l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le préfet n'a commis aucune erreur d'appréciation quant à la situation personnelle de Monsieur [H] [X].

La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté son recours contre l'arrêté le plaçant en rétention administrative.

Sur la régularité de la requête en prolongation de la rétention administrative

Aux termes de l' article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice et, en vertu de l'article 118 du même code, elle peut être proposée en tout état de cause, y compris à hauteur d'appel.

En application de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge a l'obligation de vérifier la compétence du signataire de la requête.

En l'espèce, il ressort de l'arrêté préfectoral portant délégation produit par l'intimé, que le signataire de la requête en prolongation de la rétention administrative, Madame [F] [T] est expressément déléguée à l'effet de présenter les requêtes en prolongation de rétention administrative.

La preuve, par le préfet , de l'indisponibilité des signataires de premier rang n'est pas exigée par le texte et la signature du délégataire emporte preuve de leur empêchement.

Il s'ensuit que l'irrégularité soulevée n'est pas fondée.

Sur le bien fondé de la prolongation de la rétention administrative

Aux termes de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, pour une durée de vingt-huit jours par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.

Le texte n'impose aucune condition à cette prolongation, si ce n'est que, conformément à l'article L. 741-3 du code susvisé, l'administration effectue toutes les diligences nécessaires à l'éloignement de l'intéressé, en temps utile, la rétention administrative de l'étranger devant être limitée au temps strictement nécessaire à l'organisation de son départ.

Si l'appelant invoque le défaut de motivation de l'ordonnance déférée ou sa motivation erronée en fait, force est de constater qu'il ne sollicite pas l'annulation de l'ordonnance, de sorte que le moyen est inopérant et qu'il est donc inutile de l'examiner.

S'agissant des diligences de l'administration en vue de l'éloignement de l'intéressé, il apparaît que celle-ci a saisi le consul d'Algérie le 21 juin 2024, en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire.

Le délai d'exécution forcée d'un éloignement étant de 90 jours, le grief de l'appelant à l'encontre de l'administration, selon lequel il n'aurait pas encore été présenté aux autorités consulaires de son pays au terme de trois jours est d'autant plus dénué de fondement que l'administration n'est pas responsable des délais d'instruction des autorités étrangères.

Il n'apparaît donc pas que Monsieur [H] [X] soit retenu pour une durée excessive, la prolongation de la rétention administrative ayant pour objet de le maintenir à disposition pour s'assurer de sa personne, le temps strictement nécessaire à l'organisation de son éloignement.

La cour considère également, que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents, qu'il convient d'adopter, que le premier juge a considéré que Monsieur [H] [X] ne remplissait pas les conditions d'une assignation à résidence, l'intéressé ne justifiant pas de la possession d'une pièce d'identité lui permettant de voyager.

Pour le surplus, il sera rappelé qu'aux termes, notamment des paragraphes 93 et 95 de l'arrêt rendu le 8 novembre 2022 par la cour de justice des communautés européennes l'obligation, pour les autorités judiciaires chargées du contrôle de la légalité des mesures de rétention, de relever d'office, la méconnaissance d'une condition de légalité ne s'impose que pour celles qui découlent du droit de l'Union.

En l'espèce, il ne ressort de l'examen rigoureux du dossier aucune méconnaissance, par l'administration, d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union et devant être dès lors, soulevée d'office, par le juge chargé de contrôler la mesure de rétention administrative.

C'est donc à bon droit, que le premier juge a prolongé la rétention administrative de Monsieur [H] [X].

L'ordonnance déférée sera par conséquent confirmée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel de Monsieur [H] [X] recevable en la forme ,

Le rejetant,

CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 24 juin 2024.

RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :

- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,

- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;

DISONS avoir informé M. [H] [X] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.

Prononcé à Colmar, en audience publique, le 26 Juin 2024 à 15h25, en présence de

- l'intéressé par visio-conférence

- Maître Sacha CAHN, conseil de M. [H] [X]

- Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DU HAUT RHIN

Le greffier, Le président,

reçu notification et copie de la présente,

le 26 Juin 2024 à 15h25

l'avocat de l'intéressé

Maître Sacha CAHN

comparant

l'intéressé

M. [H] [X]

comparant par visio-conférence

l'avocat de la préfecture

Me MOREL

comparante

EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,

- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,

- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,

- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

- ledit pourvoi n'est pas suspensif.

La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

- au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [H] [X]

- à Maître [R] [L]

- à M. LE PREFET DU HAUT RHIN

- à la SELARL CENTAURE AVOCATS

- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.

Le Greffier

M. [H] [X] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance

le À heures

Signature de l'intéressé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 6 (etrangers)
Numéro d'arrêt : 24/02300
Date de la décision : 26/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-26;24.02300 ?
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