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26/06/2024 | FRANCE | N°24/02281

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 6 (etrangers), 26 juin 2024, 24/02281


COUR D'APPEL DE COLMAR

Chambre 6 (Etrangers)





N° RG 24/02281 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IKK5

N° de minute : 230/2024





ORDONNANCE





Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Iman SOUFIAN, greffier placé ;





Dans l'affaire concernant :



M. X se disant [E] [Z]



né le 21 Novembre 1999 à [Localité 2] (TURQUIE)

de nationalité turque



Actuellement retenu au ce

ntre de rétention de [Localité 1]





VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751...

COUR D'APPEL DE COLMAR

Chambre 6 (Etrangers)

N° RG 24/02281 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IKK5

N° de minute : 230/2024

ORDONNANCE

Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Iman SOUFIAN, greffier placé ;

Dans l'affaire concernant :

M. X se disant [E] [Z]

né le 21 Novembre 1999 à [Localité 2] (TURQUIE)

de nationalité turque

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

VU l'arrêté pris le 22 février 2024 par M. LE PREFET DE L'AUBE faisant obligation à M. X se disant [E] [Z] de quitter le territoire français ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 23 mai 2024 par M. LE PREFET DE L'AUBE à l'encontre de M. X se disant [E] [Z], notifiée à l'intéressé le même jour à 18h00 ;

VU l'ordonnance rendue le 26 mai 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [E] [Z] pour une durée de ving-huit jours à compter du 25 mai 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 28 mai 2024 ;

VU la requête de M. LE PREFET DE L'AUBE datée du 22 juin 2024, reçue et enregistrée le même jour à 14h13 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. X se disant [E] [Z] ;

VU l'ordonnance rendue le 24 juin 2024 à 11h35 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M. LE PREFET DE L'AUBE recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [E] [Z] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 22 juin 2024 ;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [E] [Z] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 24 Juin 2024 à 16h44 ;

VU la proposition de M. LE PREFET DE L'AUBE par voie électronique reçue le 25 juin 2024 afin que l'audience se tienne par visioconférence,

VU les avis d'audience délivrés le 25 juin 2024 à l'intéressé, à Maître Sacha CAHN, avocat de permanence, à M. LE PREFET DE L'AUBE et à M. Le Procureur Général ;

Le représentant de M. LE PREFET DE L'AUBE, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 25 juin 2024, a comparu.

Après avoir entendu M. X se disant [E] [Z] en ses déclarations par visioconférence, Maître Sacha CAHN, avocat au barreau de COLMAR, commis d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL Yves CLAISSE & associés, conseil de M. LE PREFET DE L'AUBE, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, par ordonnance du 24 juin 2024, dont appel, a ordonné, à la demande du préfet de l'Aube, la deuxième prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [E] [Z].

Pour statuer ainsi , le premier juge a rejeté le moyen tiré de l'irrégularité de la requête et constaté qu'en l'état des nombreuses diligences accomplies par l'administration et des perspectives réelles d'éloignement , les conditions de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étaient remplies.

A l'appui de son appel, visant à l'infirmation de l'ordonnance, Monsieur X se disant [E] [Z] a indiqué 'reprendre l'irrégularité de la requête soulevée par son conseil en première instance concernant les pages 3 et 4 manquantes' et qu'il appartenait au le juge des libertés et de la détention de vérifier la compétence du signataire de la requête.

Il a par ailleurs observé que concernant les diligences de l'administration, la dernière relance des autorités turques datait du 19 juin.

A l'audience, Monsieur X se disant [E] [Z] assisté de son conseil a indiqué avoir séjourné plusieurs semaines au centre de rétention de [Localité 3] sans que les autorités turques ne délivrent le laissez-passer. Il a précisé avoir été ensuite assigné à résidence chez son amie et disposer d'un passeport qu'il aurait laissé chez sa mère.

Son conseil a repris oralement les moyens développés dans la déclaration d'appel et a précisé que son client disposait d'une résidence stable et que les perspectives d'éloignement étaient limitées.

Le préfet de l'Aube, représenté, a conclu, à la confirmation de l'ordonnance déférée observant que l'administration avait effectué les diligences utiles dans les délais.

Sur quoi

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de Monsieur X se disant [E] [Z] à l'encontre de l'ordonnance, rendue le 24 juin 2024, à 11h35 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 24 juin 2024 à 16h44, est recevable pour avoir été formé, par déclaration motivée et dans le délai prévu a l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur le premier moyen

Il sera rappelé que, selon une jurisprudence constante, l'appelant ne peut motiver son appel par référence aux moyens soulevés en première instance, ceux-ci devant être expressément énoncés à l'acte d'appel.

Par conséquent la cour n'est pas saisie des moyens soulevés en première instance et qui ne sont pas explicitement énoncés à l'acte d'appel

Sur le second moyen

L'article 542 du code de procédure civile énonce que 'l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel'.

Il résulte de ce texte, qu'un moyen d'appel, pour être opérant, , doit présenter une argumentation de fait et/ou de droit, destinée à convaincre la cour que le premier juge a fait une appréciation erronée des faits de l'espèce, ou une application erronée de la règle de droit.

En l'espèce, une demande, consistant seulement, ainsi que décrit ci-dessus, à demander au juge d'appel, de procéder à la vérification de la compétence du signataire de la requête en prolongation, ne peut s'analyser en un moyen d'appel, dès lors qu'elle ne porte pas critique de la décision déférée, que l'appelant n'énonce pas que le premier juge a commis une erreur d'appréciation en déclarant la requête en prolongation régulière et que l'appelant ne précise pas à la cour les éléments de fait de son dossier, permettant de caractériser une irrégularité de la requête.

L'article L743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , qui consacre le droit d'appel des ordonnances du juge des libertés et de la détention, n'a pas instauré un double contrôle des décisions de l'administration, mais seulement le droit, pour le justiciable, de voir la décision du premier juge réformée ou annulée en cas d'erreur d'appréciation, de fait ou de droit, du premier juge.

Le moyen sera donc déclaré non recevable et ne sera pas examiné.

Sur le bien fondé de la deuxième prolongation de la rétention administrative

La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents, qu'il convient d'adopter, que le premier juge a ordonné la deuxième prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [E] [Z] et considéré que celui-ci ne remplissait pas les conditions d'une assignation à résidence, l'intéressé ne justifiant pas de la possession d'une pièce d'identité lui permettant de voyager. Il sera relevé notamment que les perspectives d'éloignement ne sont pas inexistantes, une copie du passeport de l'interessé ayant été adressée aux autorités turques le 19 juin 2024.

C'est donc à bon droit, que le premier juge a prolongé sa rétention administrative.

Pour le surplus, il ne ressort de l'examen rigoureux du dossier aucune méconnaissance, par l'administration, d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union et devant être dès lors, soulevée d'office, par le juge chargé de contrôler la mesure de rétention administrative.

L'ordonnance déférée sera par conséquent confirmée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel de Monsieur X se disant [E] [Z] recevable en la forme,

Le rejetant,

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 24 juin 2024 ;

RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :

- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,

- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;

DISONS avoir informé M. X se disant [E] [Z] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.

Prononcé à Colmar, en audience publique, le 26 Juin 2024 à 14h51, en présence de

- l'intéressé par visio-conférence

- Maître Sacha CAHN, conseil de M. X se disant [E] [Z]

- Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DE L'AUBE

Le greffier, Le président,

reçu notification et copie de la présente,

le 26 Juin 2024 à 14h51

l'avocat de l'intéressé

Maître Sacha CAHN

comparant

l'intéressé

M. X se disant [E] [Z]

comparant par visio-conférence

l'avocat de la préfecture

Me MOREL

comparante

EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,

- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,

- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,

- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

- ledit pourvoi n'est pas suspensif.

La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

- au CRA de [Localité 1] pour notification à M. X se disant [E] [Z]

- à Maître Sacha CAHN

- à M. LE PREFET DE L'AUBE

- à la SELARL CENTAURE AVOCATS

- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.

Le Greffier

M. X se disant [E] [Z] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance

le À heures

Signature de l'intéressé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 6 (etrangers)
Numéro d'arrêt : 24/02281
Date de la décision : 26/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-26;24.02281 ?
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