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24/06/2024 | FRANCE | N°24/02264

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 6 (etrangers), 24 juin 2024, 24/02264


COUR D'APPEL DE COLMAR

Chambre 6 (Etrangers)





N° RG 24/02264 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IKJ5

N° de minute : 229/24





ORDONNANCE





Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Iman SOUFIAN, greffier placé ;





Dans l'affaire concernant :



M. [N] [S]

né le 5 février 1995 en Hongrie

de nationalité hongroise



Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]<

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VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1...

COUR D'APPEL DE COLMAR

Chambre 6 (Etrangers)

N° RG 24/02264 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IKJ5

N° de minute : 229/24

ORDONNANCE

Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Iman SOUFIAN, greffier placé ;

Dans l'affaire concernant :

M. [N] [S]

né le 5 février 1995 en Hongrie

de nationalité hongroise

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivantts R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

VU l'arrêté pris le 14 juin 2024 par le préfet du Bas-Rhin faisant obligation à M. [N] [S] de quitter le territoire français ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 20 juin 2024 par le préfet du Bas-Rhin à l'encontre de M. [N] [S], notifiée à l'intéressé le même jour à 10h30 ;

VU le recours de M. [N] [S] daté du 22 juin 2024, reçu et enregistré le même jour à 08h33 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

VU la requête de M le Prefet du Bas-Rhin  datée du 21 juin 2024, reçue et enregistrée le même jour à 14h52 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [N] [S] ;

VU l'ordonnance rendue le 23 Juin 2024 à 11h29 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant le recours de M. [N] [S] recevable, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [N] [S] irrégulière, ordonnant la remise en liberté de M. [N] [S], constatant que la requete de Mme la Prefète du Bas Rhin est devenue sans objet, disant n'y avoir lieu à statuer sur l'exception de procédure soulevée et rappelant à l'interessé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français ;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE par déclaration à 13h45 reçue au greffe de la Cour le 23 Juin 2024 à 14h03 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l'article L552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA)

VU l'ordonnance rendue le 23 juin 2024 à 18h15 faisant droit à la demande de monsieur le Procureur de la République de Strasbourg aux fins de voir déclarer son appel suspensif ;

VU les avis d'audience délivrés le 23 juin 2024 à l'intéressé, à Me Sacha CAHN, avocat de permanence, à Mme la Préfète du Bas-Rhin et à M. Le Procureur Général ;

Vu l'appel de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg rendue le 23 juin 2024 à 11h29, interjeté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de Mme la Préfète du Bas-Rhin par courrier électronique reçu au greffe le 24 juin 2024 à 8h31 ;

Le représentant de Mme la Préfète du Bas-Rhin, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 23 juin 2024, a comparu.

Après avoir entendu M. [N] [S] en ses déclarations par visioconférence, Maître Ahlem RAMOUL, avocat au barreau de COLMAR, commis d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE, conseil de Mme la Préfète du Bas-Rhin, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Le 14 juin 2024, Monsieur [N] [S], ressortissant hongrois, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, pris par le préfet du Bas Rhin.

L'intéressé ayant été incarcéré à la suite de la révocation, à hauteur de six mois, de la peine de 3 ans d'emprisonnement dont 18 mois assortis d'un sursis probatoire , prononcée le 28 juin 2021 par le tribunal correctionnel de Strasbourg, la préfète du Bas Rhin a ordonné son placement en rétention administrative à sa sortie d'écrou, le 20 juin 2024.

Par requête du 21 juin 2024, la préfète du Bas Rhin a sollicité la prolongation pour vingt-huit jours, de la rétention administrative de Monsieur [N] [S].

Le 22 juin 2024, Monsieur [N] [S] a exercé un recours contre la décision le plaçant en rétention administrative.

Par ordonnance du 23 juin 2024, rendue à 11h29, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg a fait droit au recours de Monsieur [N] [S], rejeté la demande du préfet et ordonné la remise en liberté de l'intéressé.

Pour statuer ainsi, le juge des libertés et de la détention a considéré que la décision contestée n'avait pas pris en compte les garanties de représentation de l'intéressé et qu'au surplus, elle était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, les garanties de représentation présentées paraissant propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et une assignation à résidence apparaissant suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Par acte, reçu le 23 juin 2024 à 13h45, le procureur de la république du tribunal judiciaire de Strasbourg a interjeté appel de cette décision, en demandant au premier président de la cour d'appel de bien vouloir déclarer son appel suspensif.

Par acte, reçu le 24 juin 2024 à 8h31, la préfète du Bas Rhin a également interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 23 juin 2024, le premier président de la cour d'appel a conféré effet suspensif à l'appel interjeté par le procureur de la république du tribunal judiciaire de Strasbourg.

A l'appui de son appel, le procureur de la république du tribunal judiciaire de Strasbourg a rappelé que l'intéressé, condamné à 13 reprises, notamment pour des faits de violences et d'infractions à la législation sur les armes, représentait une grave menace à l'ordre public.

A l'appui de son appel, aux fins d'infirmation de l'ordonnance susvisée, et de prolongation de la rétention administrative de l'intéressé, la préfète du Bas Rhin a fait valoir que l'intéressé avait été placé en rétention administrative sur le fondement de l'article L741-1 in fine, c'est à dire au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

Elle a rappelé que le placement en rétention a pour but d'assurer l'effectivité d'une mesure de reconduite à la frontière ou d'éloignement du territoire français, que la motivation d'un tel acte ne s'apprécie pas seulement par rapport à des garanties de représentation formelles à un domicile quelconque mais aussi par rapport à l'évaluation de la volonté de l'étranger de se conformer aux décision administratives le concernant, autrement dit concrètement celle d'obtempérer aux décision administratives quand il est invité à quitter le territoire national français.

Elle a souligné que l'intéressé ayant été condamné pour des faits de violences conjugales, il ne pouvait se voir assigner à résidence au domicile conjugal à la même adresse que la victime de ses agissements et qu'elle n'a donc pas commis d'erreur en retenant l'absence de garanties notamment pour ce motif, en parallèle de la menace à l'ordre public.

A l'audience, le procureur de la république du tribunal judiciaire de Strasbourg n'a pas comparu.

A l'audience, la préfète du Bas Rhin, représentée a repris oralement les termes de sa déclaration d'appel.

En réponse aux moyens de nullités soulevés elle a observé que les quelques minutes écoulées entre la levée d'écrou et la notification de la rétention administrative correspondaient au temps de lecture des documents.

Monsieur [N] [S] a comparu et exposé qu'il avait effectué sa détention à domicile au domicile conjugal. Il a ajouté qu'il avait passé un diplôme de chauffeur poids lourd.

Son conseil, in limine litis a soulevé le fait que le temps écoulé entre la levée d'écrou (10h22) et la notification de l'arrêté (10h30) constituait une retenue arbitraire.

Elle a fait valoir que son client présentait toutes les garanties de représentation ; qu'il avait déféré au rendez vous fixé par la préfecture. Elle a souligné que son recours contre l'OQTF était examiné mercredi 26 juin par le tribunal administratif

Sur quoi

Sur la recevabilité des appels

Le procureur de la république du tribunal judiciaire de Strasbourg a formé appel de l'ordonnance entreprise, rendue le 23 juin 2024, à 11h29, par déclaration motivée reçue le 23 juin 2024 à 14h03.

La préfète du Bas Rhin a formé appel de l'ordonnance entreprise, rendue le 23 juin 2024, à 11h29 par déclaration motivée reçue le 24 juin 2024 à 8h31.

Il sera donc considéré qu'il a été satisfait aux dispositions de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que les appels sont ainsi réguliers et recevables.

Sur le moyen soulevé in limine litis

Le placement en rétention administrative ayant été notifié le 20 juin à 10h30, 8 minutes après la levée d'écrou datée du 20 juin à 10h22, il apparaît que ce délai de 8 minutes correspond au délai nécessaire pour la lecture de l'arrêté et la notification des droits. Il ne peut donc être considéré comme une détention arbitraire.

Sur la régularité du placement en rétention administrative

Aux termes de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L.612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

Il convient de rappeler que Monsieur [N] [S], citoyen d'un Etat appartenant à l'espace Schengen, fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, prise le 14 juin 2024, par le préfet du Bas Rhin, et motivée, comme le prévoit l'article L251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par la menace que constitue la présence de l'étranger sur l'ordre ou la sécurité publics.

L'arrêté portant placement en rétention administrative, en date du 20 juin 2024, est motivé par l'urgence qui s'attache, afin de préserver l'ordre public, à ce que Monsieur [N] [S] soit éloigné du territoire français.

Si le premier juge a pu considérer que l'arrêté, plaçant Monsieur [N] [S] en rétention administrative, présentait un défaut de motivation, au regard des garanties de représentation présentées et, notamment, de l'existence d'un logement stable et de la remise du passeport de l'intéressé aux autorités, ces considérations sont hors sujet, dans la mesure, où, en l'espèce, le placement en rétention administrative n'est pas fondé sur le risque tel qu'il est défini à l'article L612-3 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (absence de logement ou de document de voyage) mais sur l'absence de garantie de représentation au regard de la menace à l'ordre public que représente la présence de l'étranger sur le territoire national.

En l'espèce, force est de constater que l'arrêté, qui rappelle le parcours judiciaire de l'intéressé , est amplement motivé au regard des prévisions de l'article L741-1 in fine du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par ailleurs, si le premier juge a pu également considérer que la décision du préfet était entachée d'une erreur d'appréciation, en ce qu'une assignation à résidence était suffisante pour éviter le risque de soustraction à la décision d'éloignement, il convient de rappeler, d'une part que les garanties de représentation ne s'apprécient pas seulement par rapport à des garanties de représentation formelles, telles que l'existence d'un domicile, mais aussi par rapport à l'évaluation de la volonté de l'étranger de se conformer aux décisions administratives le concernant, autrement dit concrètement celle d'obtempérer aux décision administratives quand il est invité à quitter le territoire national français, alors, qu'en l'espèce, il est constant que Monsieur [N] [S] n'a aucunement l'intention d'exécuter l'obligation de quitter le territoire français , d'autre part que la préfecture rappelle utilement que, par arrêt du 7 octobre 2022, la Cour européenne des droits de l'homme a condamné l'Italie pour sa passivité à mener des poursuites pénales contre un auteur de violences domestiques et pour n'avoir pas pris les mesures préventives appropriées, afin de protéger sa conjointe, en violation de l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que par conséquent l'administration engagerait sa responsabilité en assignant à résidence un conjoint violent au même domicile que sa victime, de sorte qu'en réalité l'assignation à résidence n'est pas possible en l'espèce.

Il apparaît en conséquence que la décision du préfet plaçant Monsieur [N] [S] en rétention administrative n'est pas plus entachée d'un défaut de motivation que d'une erreur d'appréciation; que par conséquent l'ordonnance déférée sera infirmée en ce que le recours de Monsieur [N] [S] sera rejeté.

Sur la demande de prolongation de la rétention administrative

Aux termes de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, pour une durée de vingt-huit jours par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par l'autorité administrative.

Le texte n'impose aucune condition à cette prolongation, si ce n'est que, conformément à l'article L. 741-3 du code susvisé, l'administration effectue toutes les diligences nécessaires à l'éloignement de l'intéressé, en temps utile, la rétention administrative de l'étranger devant être limitée au temps strictement nécessaire à l'organisation de son départ.

En l'espèce il est constant que l'étranger n'a pu être éloigné dans un délai de 48 heures.

Il n'est émis aucune critique contre les diligences de l'administration, étant relevé qu'un routing a été demandé le 21 juin 2024, l'administration étant dans l'attente de la réservation.

Par ailleurs l'examen du dossier ne montre aucune irrégularité susceptible d'être soulevée d'office.

L'ordonnance déférée sera donc infirmée et la prolongation de la rétention administrative ordonnée pour vingt-huit jours.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS les appels de Monsieur le procureur de la République du tribunal judiciaire de Strasbourg et de Madame la préfète du Bas Rhin recevables en la forme,

Y faisant droit,

INFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 23 juin 2024,

Statuant à nouveau,

ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [S], pour vingt-huit jours, à compter du 22 juin 2024 à 10h22.

RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :

- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin

- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix

DISONS avoir informé M. [N] [S] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.

Prononcé à Colmar, en audience publique, le 24 Juin 2024 à 16h17, en présence de

- l'intéressé par visio-conférence

- Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de Mme La Préfète du Bas-Rhin

Le greffier, Le président,

reçu notification et copie de la présente,

le 24 Juin 2024 à 16h17

l'avocat de l'intéressé

Maître Ahlem RAMOUL

non-comparante lors du prononcé

l'intéressé

M. [N] [S]

comparant par visio-conférence

l'avocat de la préfecture

Me MOREL

comparante

EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,

- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,

- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,

- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

- ledit pourvoi n'est pas suspensif.

La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

- au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [N] [S]

- à Me Ahlem RAMOUL

- à Mme la Préfète du Bas-Rhin

- à la SELARL CENTAURE AVOCATS

- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.

Le Greffier

M. [N] [S] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance

le À heures

Signature de l'intéressé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 6 (etrangers)
Numéro d'arrêt : 24/02264
Date de la décision : 24/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-24;24.02264 ?
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