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24/06/2024 | FRANCE | N°24/02262

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 6 (etrangers), 24 juin 2024, 24/02262


COUR D'APPEL DE COLMAR

Chambre 6 (Etrangers)





N° RG 24/02262 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IKJ3

N° de minute : 228/24





ORDONNANCE





Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Iman SOUFIAN, greffier placé ;





Dans l'affaire concernant :



M. [U] [Z] [M]



né le 02 Mai 1995 à [Localité 2] (SOUDAN)

de nationalité soudanaise



Actuellement retenu au centre de rét

ention de [Localité 1]





VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1...

COUR D'APPEL DE COLMAR

Chambre 6 (Etrangers)

N° RG 24/02262 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IKJ3

N° de minute : 228/24

ORDONNANCE

Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Iman SOUFIAN, greffier placé ;

Dans l'affaire concernant :

M. [U] [Z] [M]

né le 02 Mai 1995 à [Localité 2] (SOUDAN)

de nationalité soudanaise

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

VU l'arrêt rendu par la cour d'appel de Colmar en date du 21 novembre 2023 confirmant le jugement rendu par la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourh prononçant à l'encontre de M. [U] [Z] [M] une interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans, à titre de peine complémentaire ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 23 avril 2024 par Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN à l'encontre de M. [U] [Z] [M], notifiée à l'intéressé le même jour à 09h05 ;

VU l'ordonnance rendue le 26 avril 2024 par le juge des libertés et de la détentoon du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [U] [Z] [M] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 25 avril 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 29 avril 2024 ;

VU l'ordonnance rendue le 23 mai 2024 par le juge des libertés et de la détentoon du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [U] [Z] [M] pour une durée de trente jours à compter du 23 mai 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 24 mai 2024 ;

VU la requête de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN datée du 21 juin 2024, reçue et enregistrée le même jour à 13h44 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative de M. [U] [Z] [M] pour une durée de 15 jours supplémentaires, à compter du 22 juin 2024;

VU l'ordonnance rendue le 22 Juin 2024 à 11h14 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [U] [Z] [M] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours à compter du 22 juin 2024 ;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [U] [Z] [M] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 22 Juin 2024 à 16h08 ;

VU les avis d'audience délivrés le 22 juin 2024 à l'intéressé, à Maître Sacha CAHN, avocat de permanence, à [X] [D], interprète en langue arabe assermenté, à Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;

Le représentant de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 22 Juin 2024, a comparu.

Après avoir entendu M. [U] [Z] [M] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [X] [D], interprète en langue arabe assermenté, Maître Ahlem RAMOUL, avocat au barreau de COLMAR, commis d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL Yves CLAISSE & associés, conseil de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, par ordonnance du 22 juin 2024, dont appel, a ordonné, sur requête de la préfecture du Bas Rhin une troisième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [Z] [M].

Pour statuer ainsi, le premier juge a relevé que Monsieur [U] [Z] [M] s'était à deux reprises soustrait à sa convocation devant l'ambassade du Soudan pour audition consulaire, qu'il s'y était finalement présenté le 29 mai 2024 et avait été reconnu comme l'un de leur citoyen par les autorités soudanaises, que la demande de routing avait été faite le 20 juin 2024 la délivrance du laissez-passer consulaire étant imminente.

A l'appui de son appel, aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté Monsieur [U] [Z] [M] a soulevé l'irrégularité de la requête en prolongation e la rétention administrative pour défaut de qualité du signataire de celle-ci.

Sur le fond, il a soutenu qu'aucun des critères de l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permet d'ordonner une troisième prolongation de la rétention administrative n'était réuni; qu'en effet, dans les quinze ou trente derniers jours il ne pouvait lui être opposé une obstruction à son éloignement, puisqu'il avait accepté de comparaître, le 29 mai 2024, devant l'ambassade du Soudan; qu'il n'avait pas effectué de demande de protection dilatoire; que l'administration n'avait pas accompli toutes les diligences utiles et n'établissait pas que le laissez-passer consulaire allait être délivré à bref délai.

Il a ajouté que le défaut de diligence de l'administration devait entraîner sa remise en liberté.

A l'audience, Monsieur [U] [Z] [M] a exposé qu'il ne se rappelait pas avoir fait l'objet d'une peine d'interdiction du territoire national. Il a affirmé qu'il ne pouvait rentrer dans son pays.

Son conseil, a repris oralement les moyens développés dans la déclaration d'appel observant que l'administration n'avait effectué aucune diligence depuis le 29 mai 2024 ; que la demande de routing du 20 juin avait été formulée pour la cause.

Le préfet du Bas Rhin, représenté a conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée. Il a observé que Monsieur [Z] [M] avait été reconnu par le Soudan et que la demande de routing était en cours il a ajouté que la menace à l'ordre public constituée par la présence de l'intéressé était flagrante et que les conditions étaient réunis pour voir ordonner une troisième prolongation de sa rétention administrative.

Sur quoi

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de Monsieur [U] [Z] [M] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 22 juin 2024 à 11h14 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 22 juin 2024 à 16h26 , est recevable pour avoir été formé, par déclaration motivée, et dans le délai prévu a l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur la régularité de la requête en prolongation de la rétention administrative

Aux termes de l' article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice et, en vertu de l'article 118 du même code, elle peut être proposée en tout état de cause, y compris à hauteur d'appel.

En application de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge a l'obligation de vérifier la compétence du signataire de la requête.

En l'espèce, il ressort de l'arrêté préfectoral portant délégation produit par l'intimé, que le signataire de la requête en prolongation de la rétention administrative, Monsieur [R] [J] est expressément délégué à l'effet de présenter les requêtes en prolongation de rétention administrative.

La preuve, par le préfet, de l'indisponibilité des signataires de premier rang n'est pas exigée par le texte et la signature du délégataire emporte preuve de leur empêchement.

Il s'ensuit que l'irrégularité soulevée n'est pas fondée.

Sur le bien fondé de la troisième prolongation de la rétention administrative

Aux termes de l'article L. 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version modifiée par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

A l'appui de sa requête en troisième prolongation de la rétention administrative, le préfet du Bas Rhin produit, notamment, le compte rendu de l'audition de Monsieur [U] [Z] [M] par l'ambassade du Soudan, en date du 29 mai 2024, concluant que l'intéressé est bien soudanais et la demande de routing en date du 20 juin 2024.

Par ailleurs il est constant que l'intéressé représente bien une menace à l'ordre public, puisqu'il a été condamné le 21 novembre 2023 par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Colmar pour des faits de vol aggravé par deux circonstances en récidive légale et maintien irrégulier sur le territoire français, après placement en rétention administrative ou assignation à résidence, d'un étranger ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français , que son casier judiciaire comporte cinq autres mentions, dont trois pour des condamnations relatives à de graves faits d'atteintes aux personnes. Il sera ajouté que la fixation du pays de destination ressort de l'appréciation du tribunal administratif, lequel a déjà rejeté le recours de Monsieur [Z] [M].

La troisième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [Z] [M] est donc justifié en application de l'article L742-5 alinéa 1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L742-5 alinéa 2 du même code.

Par ailleurs l'examen du dossier ne montre aucune irrégularité susceptible d'être soulevée d'office.

A défaut d'autres moyens de contestation à l'encontre de la demande de prolongation de la rétention administrative, il convient donc de confirmer la décision déférée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel de Monsieur [U] [Z] [M] recevable en la forme,

Le rejetant,

CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 22 juin 2024.

RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :

- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,

- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;

DISONS avoir informé M. [U] [Z] [M] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.

Prononcé à Colmar, en audience publique, le 24 Juin 2024 à 15h13, en présence de

- l'intéressé par visio-conférence

- Maître Ahlem RAMOUL, conseil de M. [U] [Z] [M]

- Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN 

- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.

Le greffier, Le président,

reçu notification et copie de la présente,

le 24 Juin 2024 à 15h13

l'avocat de l'intéressé

Maître Ahlem RAMOUL

comparante

l'intéressé

M. [U] [Z] [M]

comparant par visio-conférence

l'interprète

M. [D]

comparant

l'avocat de la préfecture

Me MOREL

comparante

EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,

- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,

- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,

- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

- ledit pourvoi n'est pas suspensif.

La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

- au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [U] [Z] [M]

- à Maître Ahlem RAMOUL

- à Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN 

- à la SELARL CENTAURE AVOCATS

- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.

Le Greffier

M. [U] [Z] [M] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance

le À heures

Signature de l'intéressé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 6 (etrangers)
Numéro d'arrêt : 24/02262
Date de la décision : 24/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-24;24.02262 ?
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