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21/06/2024 | FRANCE | N°24/02240

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 6 (etrangers), 21 juin 2024, 24/02240


COUR D'APPEL DE COLMAR

Chambre 6 (Etrangers)





N° RG 24/02240 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IKIU

N° de minute : 226/2024





ORDONNANCE





Nous, Anne RHODE, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;





Dans l'affaire concernant :



M. X se disant [K] [F]

de nationalité marocaine



Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]





VU les

articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivantts...

COUR D'APPEL DE COLMAR

Chambre 6 (Etrangers)

N° RG 24/02240 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IKIU

N° de minute : 226/2024

ORDONNANCE

Nous, Anne RHODE, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;

Dans l'affaire concernant :

M. X se disant [K] [F]

de nationalité marocaine

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivantts R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

VU l'arrêté pris le 20 avril 2024 par le préfet du de la Moselle faisant obligation à M. X se disant [K] [F] de quitter le territoire français ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 20 avril 2024 par le préfet du de la Moselle à l'encontre de M. X se disant [K] [F], notifiée à l'intéressé le même jour à 19h58 ;

VU l'ordonnance rendue le 23 avril 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [K] [F] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 22 avril 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 24 avril 2024 ;

VU l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [K] [F] pour une durée detrente jours à compter du 20 mai 2024 ;

VU la requête de M le Prefet du de la Moselle  datée du 18 juin 2024, reçue et enregistrée le même jour à 14h00 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. X se disant [K] [F] ;

VU l'ordonnance rendue le 20 Juin 2024 à 11h05 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, ordonnant la main-levée de la mesure de placement en rétention administrative de M. X se disant [K] [F] ;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 20 Juin 2024 à 17h22 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l'article L552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA)

VU l'ordonnance rendue le 21 juin 2024 à 09h30 faisant droit à la demande de monsieur le Procureur de la République de Strasbourg aux fins de voir déclarer son appel suspensif ;

VU les avis d'audience délivrés le 21 juin 2024 à l'intéressé, à , avocat de permanence, à [W] [J], interprète en langue arabe assermenté, à X se disant [K] [F] et à M. Le Procureur Général ;

Après avoir entendu M. X se disant [K] [F] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [W] [J], interprète en langue arabe assermenté, Maître Camille ROUSSEL avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Strasbourg, en ses observations pour la SELARL CENTAURE, conseil de LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité des appels

L'appel interjeté par Madame le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg le 20 juin 2024 (à 16h50), par déclaration écrite et motivée, à l'encontre de l'ordonnance rendue le même jour (à 11h05) par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, dans le délai prévu à l'article R. 743-10 du CESEDA est recevable.

L'appel interjeté par la préfecture du Bas-Rhin le 21 juin 2024 (à 9h16), par déclaration écrite et motivée, à l'encontre de cette même ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, dans le délai prévu à l'article R. 743-10 du CESEDA est recevable.

Sur les appels

Madame le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg a interjeté appel suspensif de l'ordonnance du 20 juin 2024 du juge des libertés et de la détention de Strasbourg déboutant Mme La préfète du Bas-Rhin de sa demande en prolongation de sa rétention et ordonnant la remise en liberté de M. X se disant [K] [F].

Elle fait valoir que l'intéressé est une menace grave pour l'ordre public en raison de ses antécédents judiciaires et de son absence de garanties de représentation. Elle précise qu'il convient de laisser le temps à l'autorité préfectorale de faire les investigations nécessaires et utiles à l'éloignement de l'intéressé.

Par ordonnance du 21 juin 2024 de la cour d'appel de Colmar, la suspension des effets de l'ordonnance a été ordonnée.

La préfecture a également interjeté appel de cette décision en rappelant que la demande de prolongation est fondée sur la menace à l'ordre public, évoquant une condamnation de 2020 et la nécessité de procéder à des investigations pour déterminer le pays envers lequel l'intéressé pourrait être éloigné.

Le conseil de l'étranger expose qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement à bref délai et rappelle que le casier judiciaire de l'intéressé est vierge de sorte que l'existence d'un trouble à l'ordre public n'est pas établi.

Le juge des libertés et de la détention a ordonné la remise en liberté de M. X se disant [K] [F] au motif que l'intéressé n'a été reconnu par aucun des pays sollicités (Algérie, Maroc, Tunisie) outre qu'aucune diligence n'a été effectuée depuis la fin du mois de mai 2024.

En application des dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA 'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

-l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ;

-l'étranger a présenté dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

-la décision d'éloignement n'a pas pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public'.

Le juge des libertés et de la détention peut ordonner la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours supplémentaires en cas de menace pour l'ordre public, motif introduit par la loi du 26 janvier 2024, sans que l'administration ait besoin de démontrer que la délivrance des documents de voyage interviendra à bref délai.

Le juge chargé de prolonger la mesure de rétention administrative doit vérifier à tous les stades de sa saisine l'existence de perspectives d'éloignement.

En effet, la rétention administrative est une mesure dont le but est de garder l'étranger à disposition afin d'organiser son éloignement en ne peut être analysée comme une mesure uniquement destinée à préserver l'ordre public de troubles dont pourraient se rendre coupables des étrangers, déjà connus des institutions judiciaires ou policières.

En l'espèce, l'administration a sollicité une demande de laissez-passer consulaire aux autorités marocaines le 21 avril 2024, algériennes le 26 avril 2024 et tunisiennes le 26 avril 2024.

Aucun de ces pays n'a reconnu M. X se disant [K] [F] comme étant un de ses ressortissants.

La préfecture ne peut effectuer de démarches envers un pays tiers en l'absence d'élément permettant de relier M. X se disant [K] [F] à un autre pays.

Sans que soient remises en cause les diligences réalisées par l'administration, force est de constater qu'aucune perspective d'éloignement concernant le retenu n'existe.

En outre, sur la menace à l'ordre public, force est de constater que Madame le Procureur de la République, qui fait état de plusieurs condamnations dans sa déclaration d'appel, n'a pas jugé utile de produire le casier judiciaire de l'intéressé, y compris sous ses autres identités. Le casier sollicité à hauteur de cour sous l'identité de M. [K] [F] est vierge de sorte que le risque d'atteinte à l'ordre public n'est pas démontré.

En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel de M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE STRASBOURG recevable en la forme ;

DÉCLARONS l'appel de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN recevable en la forme ;

Au fond, y faisant droit ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 20 juin 2024 ;

Prononcé à [Localité 1], en audience publique, le 21 juin 2024 à 17h35, en présence de

- l'intéressé par visio-conférence

- Maître Camille ROUSSEL, conseil de M. [F]

- Maitre MOREL conseil de la Préfecture

- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.

Le greffier, Le président,

reçu notification et copie de la présente,

le 21 Juin 2024 à 17h35

l'avocat de l'intéressé

Maître Camille ROUSSEL

l'intéressé

M. [F]

l'interprète

l'avocat de la préfecture

Me MOREL

EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,

- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,

- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,

- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

- ledit pourvoi n'est pas suspensif.

La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. X se disant [K] [F]

- à

- à Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

- à

- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.

Le Greffier

M. X se disant [K] [F] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance

le À heures

Signature de l'intéressé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 6 (etrangers)
Numéro d'arrêt : 24/02240
Date de la décision : 21/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-21;24.02240 ?
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