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21/06/2024 | FRANCE | N°24/02239

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 6 (etrangers), 21 juin 2024, 24/02239


COUR D'APPEL DE COLMAR

Chambre 6 (Etrangers)





N° RG 24/02239 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IKIT

N° de minute : 225/2024





ORDONNANCE





Nous, Anne GALLIATH, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;





Dans l'affaire concernant :



M. X se disant [S] [J]

de nationalité marocaine



Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]





VU l

es articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5...

COUR D'APPEL DE COLMAR

Chambre 6 (Etrangers)

N° RG 24/02239 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IKIT

N° de minute : 225/2024

ORDONNANCE

Nous, Anne GALLIATH, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;

Dans l'affaire concernant :

M. X se disant [S] [J]

de nationalité marocaine

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

VU l'arrêté pris le 20 avril 2024 par le préfet du de la Moselle faisant obligation à M. X se disant [S] [J] de quitter le territoire français ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 20 avril 2024 par le préfet du de la Moselle à l'encontre de M. X se disant [S] [J], notifiée à l'intéressé le même jour à 19h58 ;

VU l'ordonnance rendue le 23 avril 2024 par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [S] [J] pour une durée de 28 jours à compter du 22 avril 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 24 avril 2024 ;

VU l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [S] [J] pour une durée de 30 jours à compter du 20 mai 2024 ;

VU la requête de M le Prefet du de la Moselle  datée du 18 juin 2024, reçue et enregistrée le même jour à 14h00 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. X se disant [S] [J] ;

VU l'ordonnance rendue le 20 Juin 2024 à 11h05 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, ordonnant la main-levée de la mesure de placement en rétention administrative de M. X se disant [S] [J] ;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE par par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 20 Juin 2024 à 17h22 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l'article L552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA)

VU la notification de la déclaration d'appel dont s'agit, faite respectivement à l'autorité administrative à la personne retenue et à l'avocat de celle-ci, qui en ont accusé réception ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l'article L 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si l'appel n'est pas suspensif en principe, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement qui n'est pas susceptible de recours.

L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.

En l'espèce, par ordonnance du 20 juin 2024, le juge des libertés et de la détention de Strasbourg a rejeté la requête en troisième prolongation de la préfecture et a ordonné la remise en liberté de M. X se disant [S] [J] retenu au centre de rétention administrative de [Localité 1].

Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg a interjeté appel suspensif le même jour à 16h50.

La déclaration d'appel motivée du Procureur de la République a été notifée le même jour à l'étranger à 17h40 et son conseil à 17h22.

A l'appui de son appel suspensif, le Procureur de la République fait valoir que l'intéressé ne disposant d'aucune adresse en France, ni d'emploi, ni de ressources, il ne présente pas de garanties de représentation effectives et représente une menace pour l'ordre public en raison de ses antécédents judiciaires.

La déclaration d'appel motivée du procureur de la République a été notifée à l'étranger et son conseil.

A ce stade, il n'y a pas lieu d'examiner le bien fondé de l'ordonnance mais uniquement de rechercher s'il existe une menace grave pour l'ordre public ou une absence de garantie de représentation effectives de l'intéressé.

En l'espèce, M. X se disant [S] [J] a été placé en rétention administrative le 20 avril 2024 en exécution d'une obligation de quitter le territoire prise à son encontre le même jour. Sa rétention a été régulièrement prolongée.

Son casier judiciaire portant trace de 3 condamnations prononcées entre 2020 et 2022 notamment pour des faits de vol aggravé, de détention et cession illicite de substance, plante, préparation ou médicament inscrit sur les listes I et II ou classée comme psychotrope et infractions à la légistation de stupéfiants.

Il a été placé en garde à vue le 19 avril 2024 par les services de police de [Localité 2] pour des faits de vol en réunion, recel de vol en réunion, violence sur personne dépositaire de l'autorité publique en état d'ivresse et escroquerie.

En raison de son ancrage dans la délinquance, il représente une menace grave pour l'ordre public.

Par ailleurs, étant dépourvu de document d'identité, utilisant plusieurs alias et ne justifiant pas d'un domicile stable en France, il ne présente pas garanties de représentation effectives.

Par conséquent, il convient de déclarer suspensif l'appel du Procureur de la république.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel suspensif ;

DISONS que l'audience au fond se tiendra devant nous au siège de la cour d'appel de Colmar, 9 av Raymond Poincaré à 68000 Colmar en salle n°31

le 21 juin 2024 à 16h30

DISONS que M. X se disant [S] [J]sera en conséquence conduit à la Cour d'Appel aux lieu, jour et heure dits, pour y être entendu avec l'assistance d'un avocat et d'un interprète ;

DISONS que la notification de la présente décision vaudra accomplissement de la formalité prévue au 1er alinea de l'article R 552-15 du CESEDA ;

DISONS que la présente décision sera notifiée à :

- M. X se disant [S] [J]

- Maître Me Laetitia RUMMLER, avocat au barreau de Colmar, avocat commis d'office

DISONS que la présente décision sera communiquée à monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Strasbourg à charge pour ce dernier de veiller à l'exécution de ladite décision et d'en informer l'autorité administrative

Fait à Colmar, le 21/06/2024 à 09h30

Le conseiller délégué

La présente décision a été, ce jour, communiquée :

- au centre de rétention administrative de [Localité 1] pour notification à M. X se disant [S] [J]

- à maître Me Laetitia RUMMLER

- à la SCP CENTAURE

- Monsieur le préfet du de la Moselle

- Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Strasbourg

- Monsieur le procureur général

Le Greffier

Reçu notification de la présente ordonnance

le À

Nom signature

A renvoyer par courriel [Courriel 3]

EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,

- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,

- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,

- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

- ledit pourvoi n'est pas suspensif.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 6 (etrangers)
Numéro d'arrêt : 24/02239
Date de la décision : 21/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-21;24.02239 ?
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