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21/06/2024 | FRANCE | N°24/02237

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 6 (etrangers), 21 juin 2024, 24/02237


COUR D'APPEL DE COLMAR

Chambre 6 (Etrangers)





N° RG 24/02237 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IKIR

N° de minute : 224/2024





ORDONNANCE





Nous, Anne RHODE, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;





Dans l'affaire concernant :



M. [E] [J]

de nationalité somalienne



Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]





VU les articles L

.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivantts R.744-16, ...

COUR D'APPEL DE COLMAR

Chambre 6 (Etrangers)

N° RG 24/02237 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IKIR

N° de minute : 224/2024

ORDONNANCE

Nous, Anne RHODE, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;

Dans l'affaire concernant :

M. [E] [J]

de nationalité somalienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivantts R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

VU l'arrêté pris le 15 mars 2023 par le préfet de Seine-Saint-Denis faisant obligation à M. [E] [J] de quitter le territoire français ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 05 avril 2024 par le préfet du Bas-Rhin à l'encontre de M. [E] [J], notifiée à l'intéressé le même jour à 18h50 ;

VU l'ordonnance rendue le 09 avril 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [E] [J] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 07 avril 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 10 avril 2024 ;

VU l'ordonnance rendue le 07 mai 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [E] [J] pour une durée de trente jours à compter du 05 mai 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 08 mai 2024 ;

VU l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [E] [J] pour une durée de quinze jours à compter du 04 juin 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 06 juin 2024 ;

VU la requête de M le Prefet du Bas Rhin datée du 19 juin 2024, reçue et enregistrée le même jour à 13h16 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours de M. [E] [J] ;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 20 Juin 2024 à 15h49 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l'article L552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

VU l'ordonnance rendue le 20 juin 2024 à 17h58 faisant droit à la demande de monsieur le Procureur de la République de Strasbourg aux fins de voir déclarer son appel suspensif ;

VU la proposition de la préfecture du par voie électronique reçue le 21 juin 2024 afin que l'audience se tienne par visioconférence,

Après avoir entendu M. [E] [J] en ses déclarations par visioconférence, Maître Camille ROUSSEL, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Strasbourg, en ses observations pour la SELARL CENTAURE, conseil de LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité des appels

L'appel interjeté par Madame le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg le 20 juin 2024 (à 15h36), par déclaration écrite et motivée, à l'encontre de l'ordonnance rendue le même jour (à 11h04) par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, dans le délai prévu à l'article R. 743-10 du CESEDA est recevable.

L'appel interjeté par la préfecture du Bas-Rhin le 21 juin 2024 (à 8h33), par déclaration écrite et motivée, à l'encontre de cette même ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, dans le délai prévu à l'article R.743-10 du CESEDA est recevable.

Sur les appels

Madame le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg a interjeté appel suspensif de l'ordonnance du 20 juin 2024 du juge des libertés et de la détention de Strasbourg déboutant Mme La préfète du Bas-Rhin de sa demande en prolongation de sa rétention et ordonnant la remise en liberté de M. [E] [J].

Elle fait valoir que l'intéressé, qui s'est vu retirer le statut de réfugié par l'OFPRA le 13 mai 2022, représente une menace grave pour l'ordre public en raison de ses antécédents judiciaires et de son absence de garanties de représentation. Elle précise que les autorités somaliennes ont été relancées le 18 juin 2024 et qu'aucune information ne permet d'affirmer que ces dernières vont répondre défavorablement aux demandes formulées par la préfecture. Elle ajoute qu'un vol avait été obtenu pour [Localité 2] le 27 mai 2024 mais qu'il a été annulé et que la DGEF est entrée en relation avec les autorités consulaires somaliennes qui ont indiqué vouloir examiner le dossier de l'intéressé.

Par ordonnance du 20 juin 2024 de la cour d'appel de Colmar, la suspension des effets de l'ordonnance a été ordonnée.

La préfecture a également interjeté appel de cette décision en rappelant que la demande de prolongation est fondée sur la menace à l'ordre public et que le motif introduit par la loi du 26 janvier 2024 justifie la prolongation de la rétention d'un individu dont la présence présente un danger même lorsque les perspectives de délivrance d'un laissez-passer à bref délai ne sont pas démontrées.

Le conseil de l'étranger considère qu'il n'y a pas de perspective sérieuse d'éloignement.

Le juge des libertés et de la détention a ordonné la remise en liberté de M. [E] [J] au motif que les autorités compétentes n'ont jamais réellement répondu aux autorités françaises et que l'existence de perspective d'éloignement est totalement illusoire.

En application des dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA 'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

-l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ;

-l'étranger a présenté dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

-la décision d'éloignement n'a pas pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public'.

Le juge des libertés et de la détention peut ordonner la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours supplémentaires en cas de menace pour l'ordre public, motif introduit par la loi du 26 janvier 2024, sans que l'administration ait besoin de démontrer que la délivrance des documents de voyage interviendra à bref délai.

En l'espèce, M. [E] [J] a été placé en rétention administrative le 5 avril 2024 en exécution d'un arrêté d'expulsion pris à son encontre le 15 mars 2023. Sa rétention a été régulièrement prolongée.

L'administration a sollicité une demande de laissez-passer consulaire aux autorités somaliennes.

Il ressort de la procédure que M. [E] [J] a déjà été condamné à 15 reprises pour des faits de vol aggravé, rébellion, dégradation du bien d'autrui, dégradation de bien d'utilité publique, usage illicite de stupéfiants, conduite sans permis, défaut d'assurance, conduite d'un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants, agression sexuelle commise en réunion, vol en réunion, transport, acquisition, détention, offre ou cession de stupéfiants, non justification de son adresse par une personne enregistrée dans le FIJAIS, violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité et violence avec usage d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours. Il a également été incarcéré à plusieurs reprises et des mesures de sursis ont été révoquées.

En outre, il s'est vu retirer le statut de réfugié par l'OFPRA en raison de ses nombreuses condamnations.

Par ailleurs, les diligences de l'administration ne peuvent être remises en question puisqu'un vol avait été programmé le 27 mai 2024 et que les autorités somaliennes ont été relancées le 18 juin 2024. Ainsi, les perspectives d'éloignement de l'intéressé demeurent.

Il résulte de ces éléments que la présence de M. [E] [J] sur le territoire français au regard de ses antécédents judiciaires constitue une menace pour l'ordre public et justifie une quatrième prolongation de sa rétention administrative.

M. [E] [J], étant dépourvu de documents de voyage en cours de validité il ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence telles que prévues à l'article L.743-13 du Ceseda.

Dans ces conditions, il convient d'infirmer l'ordonnance déférée et d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de M. [E] [J] pour une durée de 15 jours à compter du 20 juin 2024.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel de M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE STRASBOURG recevable en la forme ;

DÉCLARONS l'appel de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN recevable en la forme ;

Au fond, y faisant droit ;

INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 20 juin 2024 ;

Et statuant à nouveau,

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [E] [J] au centre de rétention administrative de [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours ;

RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :

- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin

- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix

DISONS avoir informé M. [E] [J] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant ;

Prononcé à Colmar, en audience publique, le 21 juin 2024 à 16h40, en présence de

- l'intéressé par visio-conférence

- Maître ROUSSEL, conseil de M. [J]

- Maître MOREL conseil de la prefecture.

Le greffier, Le président,

reçu notification et copie de la présente,

le 21 Juin 2024 à 16h40

l'avocat de l'intéressé

Maître Camille ROUSSEL

l'intéressé

M. [J]

l'avocat de la préfecture

Me MOREL

EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,

- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,

- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,

- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

- ledit pourvoi n'est pas suspensif.

La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

- au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [E] [J]

- à Me Camille ROUSSEL

- à M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

- à la prefecture

- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.

Le Greffier

M. [E] [J] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance

le À heures

Signature de l'intéressé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 6 (etrangers)
Numéro d'arrêt : 24/02237
Date de la décision : 21/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-21;24.02237 ?
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