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20/06/2024 | FRANCE | N°24/02228

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 6 (etrangers), 20 juin 2024, 24/02228


COUR D'APPEL DE COLMAR

Chambre 6 (Etrangers)





N° RG 24/02228 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IKIA

N° de minute : 223/2024





ORDONNANCE





Nous, Anne GALLIATH, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;





Dans l'affaire concernant :



M. [L] [R]

de nationalité somalienne



Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]





VU les articles

L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de...

COUR D'APPEL DE COLMAR

Chambre 6 (Etrangers)

N° RG 24/02228 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IKIA

N° de minute : 223/2024

ORDONNANCE

Nous, Anne GALLIATH, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;

Dans l'affaire concernant :

M. [L] [R]

de nationalité somalienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

VU l'arrêté pris le 15 mars 2023 par le préfet du Bas-Rhin faisant obligation à M. [L] [R] de quitter le territoire français ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 05 avril 2024 par le préfet du Bas-Rhin à l'encontre de M. [L] [R], notifiée à l'intéressé le même jour à 18h50 ;

VU l'ordonnance rendue le 09 avril 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [L] [R] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 07 avril 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 10 avril 2024 ;

VU l'ordonnance rendue le 07 mai 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [L] [R] pour une durée de trente jours à compter du 05 mai 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 08 mai 2024 ;

VU l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [L] [R] pour une durée de quinze jours à compter du 04 juin 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 06 juin 2024 ;

VU la requête de M le Prefet du Bas-Rhin  datée du 19 juin 2024, reçue et enregistrée le même jour à 13h16 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours de M. [L] [R] ;

VU l'ordonnance rendue le 20 Juin 2024 à 11h04 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, ordonnant la main-levée de la mesure de placement en rétention administrative de M. [L] [R] ;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE par par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 20 Juin 2024 à 15h49 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l'article L552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA)

VU la notification de la déclaration d'appel dont s'agit, faite respectivement à l'autorité administrative à la personne retenue et à l'avocat de celle-ci, qui en ont accusé réception ;

Vu l'absence d'observations du retenu et de son conseil ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l'article L 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si l'appel n'est pas suspensif en principe, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement qui n'est pas susceptible de recours.

L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.

En l'espèce, par ordonnance du 20 juin 2024, le juge des libertés et de la détention de Strasbourg a rejeté la requête en quatrième prolongation de la préfecture et à ordonné la remise en liberté de M. [L] [R] retenu au centre de rétention administrative de [Localité 1].

Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg a interjeté appel suspensif le même jour à 15h36.

La déclaration d'appel motivée du Procureur de la République a été notifée à l'étranger à 15h57 et son conseil le même jour à 15h49.

A l'appui de son appel suspensif, le Procureur de la République fait valoir que l'intéressé ne disposant d'aucune adresse en France, ni d'emploi ni de ressources, il ne présente pas de garanties de représentation effectives et représente une menace pour l'ordre public en raison de ses nombreuses condamnations.

La déclaration d'appel motivée du procureur de la République a été notifée à l'étranger et son conseil.

A ce stade, il n'y a pas lieu d'examiner le bien fondé de l'ordonnance mais uniquement de rechercher s'il existe une menace grave pour l'ordre public ou une absence de garantie de représentation effectives de l'intéressé.

En l'espèce, M. [L] [R] a été placé en rétention administrative le 5 avril 2024 en exécution d'une obligation de quitter le territoire prise à son encontre le 15 mars 2023. Sa rétention a été régulièrement prolongée.

Son casier judiciaire portant trace de 15 condamnations prononcées entre 2013 et 2022 notamment pour des faits de vol aggravé, rébellion, dégradation, infractions au code de la route, agression sexuelle commise en réunion, infractions à la législation sur les stupéfiants et violence aggravée.

Il a déjà été incarcéré à de nombreuses reprises.

En raison des nombreuses infractions commises, l'OFPRA lui a retiré le statut de réfugié le 13 mai 2022.

En raison de son ancrage dans la délinquance depuis de nombreuses années, il représente une menace grave pour l'ordre public.

Par conséquent, il convient de déclarer suspensif l'appel du Procureur de la république.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel suspensif ;

DISONS que l'audience au fond se tiendra devant nous au siège de la cour d'appel de Colmar, 9 av Raymond Poincaré à 68000 Colmar en salle n°31

le 21 juin 2024 à 16h00

DISONS que M. [L] [R]sera en conséquence conduit à la Cour d'Appel aux lieu, jour et heure dits, pour y être entendu avec l'assistance d'un avocat et d'un interprète ;

DISONS que la notification de la présente décision vaudra accomplissement de la formalité prévue au 1er alinea de l'article R 552-15 du CESEDA ;

DISONS que la présente décision sera notifiée à :

- M. [L] [R]

- Maître Me Wiem GUEDDARI BEN AZIZA, avocat au barreau de Colmar, avocat commis d'office

DISONS que la présente décision sera communiquée à monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Strasbourg à charge pour ce dernier de veiller à l'exécution de ladite décision et d'en informer l'autorité administrative

Fait à Colmar, le 20 juin 2024 à 17h58

Le conseiller délégué,

La présente décision a été, ce jour, communiquée :

- au centre de rétention administrative de [Localité 1] pour notification à M. [L] [R]

- à maître Me Wiem GUEDDARI BEN AZIZA

- à la SCP CENTAURE

- Monsieur le préfet du Bas-Rhin

- Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Strasbourg

- Monsieur le procureur général

Le Greffier

Reçu notification de la présente ordonnance

le À

Nom signature

A renvoyer par courriel [Courriel 2]

EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,

- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,

- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,

- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

- ledit pourvoi n'est pas suspensif.

La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

- au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [L] [R]

- à Maître Wiem GUEDDARI BEN AZIZA

- à M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

- à Me SEILLE

- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.

Le Greffier

M. [L] [R] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance

le À heures

Signature de l'intéressé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 6 (etrangers)
Numéro d'arrêt : 24/02228
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;24.02228 ?
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