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20/06/2024 | FRANCE | N°23/02983

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 20 juin 2024, 23/02983


MINUTE N° 24/521

















NOTIFICATION :







Copie aux parties



- DRASS







Clause exécutoire aux :



- avocats

- parties non représentées











Le



Le Greffier



REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB



ARRET AVANT DIRE DROIT

DU 20 Juin 2024



Numéro d'inscript

ion au répertoire général : 4 SB N° RG 23/02983

N° Portalis DBVW-V-B7H-IEDO



Décision déférée à la Cour : 09 Octobre 2019 par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG



APPELANTE :



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN

Service contentieux

[Adresse 1]

[Localité...

MINUTE N° 24/521

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET AVANT DIRE DROIT

DU 20 Juin 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/02983

N° Portalis DBVW-V-B7H-IEDO

Décision déférée à la Cour : 09 Octobre 2019 par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN

Service contentieux

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparante en la personne de Mme [D] [G], munie d'un pouvoir

INTIME :

Monsieur [E] [L]-[Z]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Nicole RADIUS, avocat au barreau de STRASBOURG, substituée par Me Orlane AUER, avocat au barreau de COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. LEVEQUE, Président de chambre,

Mme GREWEY, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET : AVANT DIRE DROIT

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre, 

- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige

Sur contestation par M. [E] [L]-[Z] du refus de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin de prendre en charge au titre de la législation professionnelle une maladie qualifiée sciatique par hernie discale L5-S1 constatée le 7 juillet 2015, le tribunal de grande instance de Strasbourg, par jugement du 9 octobre 2019, contre les avis défavorables du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle (CRRMP) de [Localité 5] et de celui de [Localité 4], a :

- dit qu'il existe un lien direct entre la pathologie et les conditions de travail ;

- admis M. [L]-[Z] au bénéfice de la législation des maladies professionnelles ;

- renvoyé celui-ci devant la caisse pour liquidation de ses droits ;

- condamné la caisse à lui payer 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens.

Pour parvenir à cette décision, le tribunal a retenu, au visa des articles L. 461-1 et R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale et du tableau n° 98 des maladies professionnelles selon lequel une telle maladie peut être provoquée par des " travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectuées dans le ramassage d'ordures ménagères et de déchets industriels", que, contrairement aux avis défavorables des deux CRRMP et ainsi qu'il résulte des avis des médecins du travail et d'un ergonome venu visiter les lieux, dont le CRRMP de [Localité 4] n'avait pas eu connaissance, la manutention des lourds containers à poubelle des immeubles dont M. [L]-[Z] était le concierge, qu'il devait sortir puis rentrer deux fois par semaine dans des locaux exigus et sur un sol en mauvais état, ainsi que les travaux de jardinage qui nécessitaient de soulever la tondeuse pour accéder à certains endroits, le tout pendant une durée importante, imposaient des sollicitations quotidiennes du rachis dues à la complète inadaptation des locaux, à celle des bennes à poubelle et à l'absence d'outils, qui sont directement à l'origine de la pathologie du dos dont il est atteint.

La caisse a relevé appel du jugement et cette cour, par arrêt avant dire droit du 2 décembre 2021, a :

- déclaré l'appel recevable ;

- réformé le jugement ;

- annulé l'avis du CRRMP de [Localité 4] ;

- désigné pour nouvel avis le CRRMP de Bourgogne Franche-Comté ;

- ordonné le retrait du rôle et dit que l'affaire serait remise au rôle à l'initiative de la partie la plus diligente ou de la cour à réception du nouvel avis.

Le CRRMP de Bourgogne Franche-Comté a rendu après sa séance du 15 juin 2023 un avis défavorable au caractère professionnel de la pathologie, au motif que l'assuré n'était pas exposé de façon habituelle aux manutentions de charges lourdes, ni sur le plan unitaire ni sur le plan cumulé, ainsi que l'avait très bien argumenté le premier CRRMP, le convoyage des containers deux fois par semaine ne caractérisant pas une exposition délétère.

La caisse, appelante, par conclusions en date du 7 juillet 2023, demande à la cour de :

- dire que la maladie du 7 juillet 2015 de M. [L]-[Z] ne peut être prise en charge au titre du risque professionnel ;

- infirmer le jugement ;

- condamner M. [L]-[Z] aux dépens.

L'appelante soutient que la manipulation habituelle de charges lourdes n'est pas caractérisée dès lors que les poubelles sont sorties et rentrées deux fois par semaine et non quatre et qu'elles ont vides lorsqu'on les rentre, que l'enquête administrative a montré que chaque container est muni de deux roulettes qui facilitent le déplacement de la charge, que le poids des poubelles varie selon leur remplissage et selon la nature des déchets, que l'employeur, précise que la rampe de garage empruntée pour sortir les poubelles n'impose pas le port de charges lourdes, et que l'enquête administrative montre que l'entretien des espaces verts est soumis à une fréquence quotidienne, hebdomadaire ou saisonnière.

Elle ajoute que parallèlement, M. [L] a pris l'initiative d'assister des résidents à mobilité réduite pour leur transfert du fauteuil roulant à la voiture, ce qui peut avoir causé son affection ; qu'en outre le dernier CRRMP a conclu comme les deux précédents à l'absence d'origine professionnelle de la maladie.

Sur l'opposabilité de l'avis du CRRMP, elle fait valoir qu'elle avait demandé l'avis motivé du médecin du travail le 12 janvier 2016 ; et que l'absence d'avis du médecin du travail ne rend pas irrégulier l'avis du CRRMP, la Cour de cassation reconnaissant la validité de l'avis alors que la caisse avait été dans l'impossibilité matérielle d'obtenir l'avis du médecin du travail.

M. [L]-[Z], par conclusions en date du 26 mars 2024, demande à la cour de :

- confirmer le jugement ;

- dire que l'avis du CRRMP de [Localité 5] lui est inopposable en application de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale ;

- dire que l'avis du CRRMP de Franche-Comté lui est inopposable en application du même texte ;

- dire que le caractère professionnel de la maladie est reconnu de plein droit ;

- dire que cette reconnaissance est opposable à la caisse ;

- dire que la caisse devra prendre en charge la maladie au titre de la législation professionnelle ;

- condamner la caisse à lui payer 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens.

L'intimé soutient en premier lieu que l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale dispose que le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l'article R. 441-1 auxquels s'ajoute un avis motivé du médecin du travail de l'entreprise où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette entreprise éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ; qu'en l'espèce l'avis du CRRMP de Franche-Comté lui est inopposable faute pour la caisse de démontrer qu'elle n'a pas eu la possibilité de communiquer au comité l'avis motivé du médecin du travail ; qu'en outre la caisse ne saurait se fonder sur l'avis du CRRMP de Franche-Comté qui ne s'est pas assuré de la réalité de l'exposition au risque professionnel et à qui l'avis motivé du médecin du travail n'a pas été communiqué.

L'intimé soutient ensuite qu'en application de l'article L. 461-1, même si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime ; que la hernie discale L5-S1 dont il souffre correspond à la sciatique par hernie discale L5-S1 désignée au tableau n° 98 des maladies professionnelles ; que la durée d'exposition au risque pendant 5 ans est respectée puisqu'il exerçait ses fonctions de gardien-concierge depuis 9 années ;

que la condition relative au tableau n'est pas remplie dès lors qu'il ramassait seulement des ordures ménagères alors que le tableau exige le ramassage cumulatif d'ordures ménagères et de déchets industriels ; que cependant il réalisait des travaux de manutention de charges lourdes, devant chaque semaine sortir, rentrer et nettoyer les poubelles d'ordures ménagères de la copropriété, ainsi qu'en témoignent les courriers adressés à l'employeur par le médecin du travail et par un ergonome ; que la CPAM n'a pas demandé la synthèse du médecin du travail pour l'adresser aux CRRMP de [Localité 4] puis de Bourgogne Franche-Comté ; que le caractère répétitif du porte de charges lourdes résulte de ce qu'il devait sortir et rentrer les poubelles quatre jours sur sept, soulever la tondeuse, soulever les encombrants, soulever le chariot de nettoyage, les produits et les aspirateurs, porter du matériel et des matériaux pour les petits travaux de maçonnerie et autres, la répétitivité de toutes ces manipulations ayant provoqué la maladie.

À l'audience du 18 avril 2024, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Sur l'opposabilité à la victime des avis des CRRMP

L'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale dispose que le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l'article R. 441-1 auxquels s'ajoute un avis motivé du médecin du travail de l'entreprise où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette entreprise éventuellement, demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois.

L'avis rendu le 25 mars 2019 par le CRRMP de [Localité 4] a été définitivement annulé par cette cour aux motifs que, si la caisse, par courrier du 12 janvier 2016, avait sollicité l'avis motivé du docteur [U], médecin du travail, sur la maladie et sur la réalité de l'exposition au risque, ce médecin avait informé la caisse, dès le 18 janvier 2016, de son impossibilité d'y donner suite en l'état, considération prise de ce que, dans le questionnaire qui lui avait été soumis, la partie devant être renseignée par la caisse ne l'avait pas été, de sorte que, selon la cour, la caisse ne pouvait se prévaloir d'une impossibilité matérielle d'obtenir l'avis du médecin du travail avant la transmission du dossier au CRRMP de la région de [Localité 5] Alsace-Moselle qui s'est faite le 17 mars 2016, alors qu'elle ne justifiait pas avoir adressé, à la suite des remarques du médecin du travail, une demande d'avis cette fois dûment renseignée.

L'avis rendu le 11 juillet 2017 par le CRRMP de [Localité 5], lui non plus, ne mentionnait pas l'avis motivé du médecin du travail, la case correspondante du formulaire n'étant pas cochée. La caisse ne prétend pas lui avoir transmis cet avis ni même avoir tenté de l'obtenir en adressant au médecin du travail une nouvelle demande d'avis comportant cette fois les mentions dont le médecin du travail estimait que l'absence l'empêchait de formuler son avis motivé. Il en résulte que l'avis du CRRMP de [Localité 5], comme celui de [Localité 4] est irrégulier faute d'avoir été rendu au vu de l'avis motivé du médecin du travail et faute pour la caisse d'établir qu'elle se trouvait dans l'impossibilité matérielle de l'obtenir. Si la cour ne peut prononcer la nullité de l'avis du CRRMP de [Localité 5], qui n'est pas demandée, elle retiendra en revanche son inopposabilité à la victime.

Lui est de même inopposable l'avis rendu le 15 juin 2023 par le CRRMP de Bourgogne Franche-Comté, qui est souffre de la même lacune.

La cour fera donc droit aux demandes de M. [L]-[Z] tendant à dire inopposables les avis rendus par les CRRMP de [Localité 5] et de Bourgogne Franche-Comté.

Sur les suites de l'instance en l'absence d'avis régulier d'un CRRMP

Les avis émis par les trois CRRMP sont ainsi irréguliers et ne peuvent donc être utilisé pour trancher le litige.

Cette situation devrait conduire la cour à solliciter l'avis d'un quatrième CRRMP, dès lorsqu'au regard de l'article R. 142-24-2, alinéa 1, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction ancienne applicable à l'espèce, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du même code, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse, ce dont il résulte qu'en cas d'irrégularité des avis des comités régionaux, respectivement saisis par la caisse et par le tribunal, ainsi qu'en l'espèce par la cour d'appel, celle-ci est tenue de recueillir préalablement un avis auprès d'un autre comité régional (Cass. civ. 2, 9 février 2017, n° 15-21.986).

Toutefois, ce quatrième avis risque d'être irrégulier comme les précédents puisque la caisse apparaît ne pas disposer d'un avis motivé du médecin du travail sans lequel un CRRMP ne peut émettre son avis valablement, et que, bien qu'elle ne démontre pas être dans l'impossibilité matérielle de l'obtenir, elle n'indique pas vouloir le faire.

Pour résoudre cette difficulté, la cour pourrait tout d'abord solliciter l'avis d'un nouveau CRRMP en demandant à la caisse, au besoin sous astreinte, de transmettre au médecin du travail une demande d'avis motivé comportant les mentions nécessaires à celui-ci pour émettre cet avis, puis de communiquer cet avis au quatrième CRRMP.

La cour pourrait aussi passer outre à l'absence d'avis régulier d'un CRRMP et statuer, soit en considérant qu'en l'absence d'un tel avis la prise en charge de la maladie est de droit, ainsi que le soutient M. [L]-[Z] sans que la caisse lui ait répondu sur ce point, soit en examinant les preuves apportées par M. [L]-[Z] au soutien de l'origine professionnelle qu'il allègue, mais dans les deux cas afin de lui éviter le délai supplémentaire engendré par l'obtention de l'avis d'un quatrième CRRMP, ce délai prévisiblement compris entre un et deux ans étant de nature à porter atteinte disproportionnée, dans une instance introduite le 19 décembre 2017, c'est à dire il y a plus de six années, au droit au procès équitable qu'il tient de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme, lequel comporte le droit d'obtenir une décision de justice dans un délai raisonnable.

Le principe du contradictoire imposant que les parties puissent discuter de ces éventualités, la cour, avant de dire droit sur le surplus des demandes, rouvrira les débats et renverra l'examen de l'affaire à une prochaine audience, avec calendrier de procédure.

Par ces motifs

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;

Déclare inopposables à M. [L]-[Z] les avis rendus le 11 juillet 2017 par le CRRMP de [Localité 5] et le 15 juin 2023 par le CRRMP de Bourgogne Franche-Comté ;

Avant dire droit sur le surplus des demandes,

Rouvre les débats ;

Enjoint aux parties de conclure avant le 20 août 2024 pour la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin et avant le 20 octobre 2024 pour M. [L]-[Z], sur les points suivants :

1. La cour doit-elle saisir un quatrième CRRMP en application de l'article R. 142-24-2, alinéa 1, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction ancienne applicable à l'espèce, ou doit-elle passer outre à l'absence d'avis régulier d'un CRRMP afin d'éviter aux parties et particulièrement à M. [L]-[Z] le délai supplémentaire engendré par l'obtention de l'avis d'un quatrième CRRMP, et par la discussion contradictoire de cet avis, ce délai prévisiblement compris entre un et deux ans pouvant être de nature à porter une atteinte disproportionnée au droit au procès équitable qu'il tient de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme, qui comporte le droit d'obtenir une décision de justice dans un délai raisonnable '

2. Si la cour demande l'avis d'un quatrième CRRMP, doit-elle enjoindre à la caisse, éventuellement sous astreinte, de transmettre au médecin du travail une demande d'avis motivé comportant les mentions nécessaires à celui-ci pour émettre cet avis, puis de communiquer cet avis au quatrième CRRMP '

3. Si la cour ne demande pas l'avis d'un quatrième CRRMP, doit-elle retenir que l'absence d'avis régulier d'un CRRMP entraînerait de droit la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, et dans ce cas sur quel fondement juridique, ou doit-elle rechercher l'éventuelle origine professionnelle de la maladie au regard des preuves apportées par M. [L]-[Z] '

Renvoie l'affaire à l'audience d'orientation du 7 novembre 2024 ;

Invite les parties à solliciter la mise en délibéré sur pièces.

La greffière, Le président de chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 4 sb
Numéro d'arrêt : 23/02983
Date de la décision : 20/06/2024
Sens de l'arrêt : Renvoi

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;23.02983 ?
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