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20/06/2024 | FRANCE | N°22/02280

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 20 juin 2024, 22/02280


MINUTE N° 24/531

















NOTIFICATION :







Copie aux parties



- DRASS







Clause exécutoire aux :



- avocats

- parties non représentées











Le





Le Greffier



REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB



ARRET DU 20 Juin 2024





Numéro d'inscript

ion au répertoire général : 4 SB N° RG 22/02280 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H3NI



Décision déférée à la Cour : 02 Juin 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE





APPELANT :



Monsieur [R] [U] - [N]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de...

MINUTE N° 24/531

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 20 Juin 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/02280 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H3NI

Décision déférée à la Cour : 02 Juin 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE

APPELANT :

Monsieur [R] [U] - [N]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, dispensé de comparution

INTIMEE :

Caisse LA CIPAV

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Malaury RIPERT, avocat au barreau de PARIS, dispensé de comparution

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. LEVEQUE, Président de chambre

Mme GREWEY, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,

- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige

M. [R] [U] ' [N] (l'affilié), qui était affilié à compter à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (Cipav) sous le régime de l'auto-entrepreneur au titre de son activité de programmeur, s'est procuré sur le site web du groupement d'intérêt public Info Retraite un relevé de situation individuelle sur lequel était mentionné pour la Cipav au titre des années 2010 à 2020, un nombre, selon lui incomplet, des points acquis au titre de sa retraite complémentaire et de sa retraite de base.

Après vaine saisine de la commission de recours amiable, M. [U] ' [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse afin de solliciter la rectification de l'attribution de ses points de retraite pour les mêmes années, outres dommages et intérêts.

Cette juridiction, par jugement du 2 juin 2022 a :

' déclaré le recours irrecevable ;

' rejeté les demandes pour frais irrépétibles ;

' et condamné le requérant aux dépens.

Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa des articles L.142-4 et R.142-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 2.12 des statuts de la Cipav, que les réclamations contre les décisions par un organisme de sécurité sociale depuis le 1er janvier 2019 devaient, à peine d'irrecevabilité, faire l'objet d'un recours préalable obligatoire dans les deux mois de la notification de la décision de l'organisme ; que M. [U] ' [N] avait saisi directement la commission de recours amiable après avoir pris connaissance d'un relevé de carrière indicatif et provisoire ne constituant pas une décision ouvrant à réclamation devant la commission de recours amiable ; qu'en conséquence, faute de recours amiable préalable régulièrement entrepris, le recours contentieux était irrecevable.

M. [U] ' [N] a interjeté appel de cette décision le 13 juin 2022 et, par conclusions écrites enregistrées le 22 février 2023, demande à la cour de :

' infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

' condamner la Cipav à rectifier les points de retraite complémentaire qu'il a acquis sur la période 2010-2020 selon le détail suivant :

'  40 points en 2010

'  40 points en 2011

'  40 points en 2012

'  36 points en 2013

'  36 points en 2014

'  36 points en 2015

'  36 points en 2016

'  36 points en 2017

'  36 points en 2018

'  36 points en 2019

'  36 points en 2020

' condamner la Cipav à rectifier les points de retraite de base qu'il a acquis sur la période 2010-2020 selon le détail suivant :

'  227,2 points en 2010

'  325,7 points en 2011

'  262,8 points en 2012

'  187,9 points en 2013

'  315,0 points en 2014

'  291,3 points en 2015

'  247,9 points en 2016

'  200,1 points en 2017

'  210,3 points en 2018

'  197,4 points en 2019

'  142,2 points en 2020

Condamner la Cipav à lui transmettre et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision, et passé ce délai sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;

La condamner à lui payer la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;

La condamner à lui payer la somme de 5 000 euros pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.

La Cipav, par conclusions enregistrées le 27 février 2023, demande à la cour de :

à titre principal,

' confirmer le jugement ;

à titre subsidiaire,

' attribuer à l'intéressé les points de retraite de base suivants :

'  149,9 points en 2010

'  215 points en 2011

'  173,5 points en 2012

'  124 points en 2013

'  207,9 points en 2014

'  192,3 points en 2015

'  172,3 points en 2016

'  136,5 points en 2017

'  140,4 points en 2018

'  131,8 points en 2019

'  94,9 points en 2020

' lui attribuer les points de retraite complémentaires suivants :

'  10 points en 2010

'  10 points en 2011

'  10 points en 2012

'  9 points en 2013

'  18 points en 2014

'  18 points en 2015

'  25 points en 2016

'  19 points en 2017

'  19 points en 2018

'  18 points en 2019

'  13 points en 2020

' le débouter de l'ensemble de ses demandes ;

' le condamner verser à la Cipav la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les parties étaient dispensées de comparaître. En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience pour l'exposé de leurs moyens.

Motifs de la décision

Sur la recevabilité du recours

Il résulte des dispositions des articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable, que les réclamations contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont, préalablement à la saisie de la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, soumises à une commission de recours amiable, l'intéressé pouvant considérer sa demande comme rejetée lorsque la décision de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois.

Le relevé de situation individuelle que les organismes et services en charge des régimes de retraite adressent, périodiquement ou à leur demande, aux affiliés comportant notamment, pour chaque année pour laquelle des droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d'être pris en compte pour la détermination des droits à pension, l'affilié est recevable à contester devant la commission de recours amiable puis la juridiction du contentieux général le montant des cotisations ou le nombre de points figurant sur ce relevé (2e Civ, 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-25.956).

La Cipav soutient que la commission de recours amiable puis le pôle social du tribunal de grande instance ne peuvent être saisis qu'à la suite de la notification d'une décision émanant d'un organisme de sécurité sociale, et qu'en l'espèce l'intéressée ne justifie d'aucune décision prise par un organisme de sécurité sociale, ce qui n'a pas permis à la commission de recours amiable de se prononcer.

Cependant dès lors que les mentions figurant sur le relevé de situation individuelle procèdent de décisions prises par les organismes de sécurité sociale compétents pour la détermination des droits à retraite d'un affilié social, nonobstant le fait que le document émane du groupement d'intérêt public créé à cet effet, l'affilié est recevable à contester devant la commission de recours amiable de l'organisme concerné puis devant le juge du contentieux de la sécurité sociale les mentions figurant sur ce relevé, l'absence de notification n'ayant que pour seule conséquence de ne faire courir aucun des délais de forclusion prévus par les textes sus-mentionnés.

Au cas particulier, il convient de constater qu'à la suite de la réception du relevé de situation individuelle édité le 6 août 2021mentionnant un certain nombre de points pour les années 2010 à 2020 au titre du régime de retraite complémentaire et du régime de base de la Cipav, M. [U] ' [N] a saisi la commission de recours amiable de cet organisme d'une réclamation portant sur la majoration du nombre de points attribués au titre des mêmes années.

Il convient dans ces conditions de réformer le jugement entrepris et de déclarer la contestation

recevable.

Sur le calcul des points de retraite complémentaire

Il résulte de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions successivement applicables au litige pour les points de retraite acquis au titre des années concernées, que l'option en faveur du statut d'auto-entrepreneur conduit, pour les travailleurs indépendants qui en bénéficient, à ce que l'ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs revenus non commerciaux un taux fixé par décret pour chaque catégorie d'activité mentionnée aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts.

Dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, le texte précise que ce taux est fixé de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants.

Selon l'article L.133-6-8-3 (devenu L. 613-9) du même code, l'affectation des sommes recouvrées au titre des bénéficiaires du régime micro-social s'effectue par priorité à l'impôt sur le revenu puis, dans des proportions identiques, aux contributions mentionnées à l'article L. 136-3 du présent code et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, le solde étant affecté aux cotisations de sécurité sociale selon un ordre déterminé par décret.

Aux termes de l'article D. 131-6-5 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, sont concernées par cette affectation, en sus des cotisations de sécurité sociale au sens étroit du terme, les cotisations afférentes au régime d'assurance vieillesse complémentaire géré par la Cipav au bénéfice des seuls affiliés à la section professionnelle dont celle-ci a la charge.

L'article R. 133-30-10 du code de la sécurité sociale, abrogé par le décret n° 2016-193 du 25 février 2016, qui fixe, en application de l'article L. 131-7 du même code, les modalités de la compensation par l'État du manque à recouvrer par les organismes sociaux, dispose que le montant de cette compensation est égal à la différence entre, d'une part, le montant des cotisations et contributions dont les travailleurs indépendants auraient été redevables, d'autre part, le montant des cotisations et contributions effectivement versées par les intéressés. Le texte précise, dans son dernier alinéa, que pour l'application de ces dispositions aux travailleurs indépendants affiliés à la Cipav, cette compensation doit garantir au régime une cotisation au moins égale à la plus faible cotisation non nulle dont ils pourraient être redevables en fonction de leur activité.

Ces dernières dispositions, qui limitent strictement la compensation accordée par l'État à la Cipav, sont étrangères aux relations entre l'organisme et ses affiliés, et sont donc sans incidence sur la détermination des droits à pension des affiliés.

Sont seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la Cipav les dispositions de l'article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié. Il en découle que ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l'affilié, déterminée en fonction de son revenu d'activité (2e Civ., 23 janvier 2020, n° 18-15.542), étant précisé que la cotisation s'exprime sous la forme d'un montant fixe (et non d'un pourcentage) dû par l'affilié dont le revenu, déterminé selon les règles d'assiette appropriées, est compris entre les bornes de la classe de cotisation dont celui-ci le fait relever.

Il s'ensuit qu'en l'espèce, pour l'attribution des points de retraite afférents aux années en cause, la Cipav n'est pas fondée à s'appuyer, comme elle le fait, sur le mécanisme de la compensation financière de l'État pour calculer les droits de l'affilié.

La Cipav ne peut davantage se référer au bénéfice non commercial déclaré par l'auto-entrepreneur, au lieu du chiffre d'affaires, pour déterminer, à la baisse, le revenu d'activité, et par conséquent, la classe de cotisation de l'affilié.

Le grief tiré d'une rupture d'égalité entre les auto-entrepreneurs et les autres adhérents est sans portée, dès lors que le régime applicable aux premiers se veut incitatif et répond à la volonté du législateur de favoriser la création d'entreprises par la mise en place, notamment, d'un régime de déclaration et de paiement fiscal et social simplifié, sans porter atteinte aux droits de ceux qui ont choisi d'opter pour le régime micro-social.

De même, l'argument de l'organisme selon lequel le nombre de points revendiqué par l'affilié conduit à lui attribuer des points pour une valeur d'achat largement inférieure à celle fixée par le conseil d'administration de la Cipav est dénué de toute pertinence, puisqu'il se heurte au principe même du forfait social institué, au surplus, par des dispositions législatives.

Dès lors, la Cipav ne saurait faire grief au premier juge d'avoir accueilli la demande, sur la base du chiffre d'affaires déclaré par l'affilié et dont il est justifié en appel, dès lors que l'intéressé s'est bien acquitté du forfait mis à sa charge.

L'affilié produit à hauteur d'appel un tableau récapitulant le nombre de points de retraite complémentaire acquis sur les années considérées.

La formule de calcul présentée par l'affilié, expurgée de toute référence au forfait social, étant seule conforme aux textes applicables, et le chiffre d'affaires à retenir n'étant pas discuté, la demande de l'affilié apparaît fondée. En conséquence, ajoutant au jugement, la cour fera droit aux demandes formées par l'affilié de ce chef.

Sur le calcul des points de retraite de base

S'agissant des points attribués pour les années 2016 à 2020 au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire d'un affilié ayant opté pour le statut d'auto-entrepreneur et affilié auprès de la Cipav, la suppression du dispositif de compensation de l'État à compter du 1er janvier 2016 est sans incidence sur les modalités de calcul et le principe selon lequel le nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l'affilié, déterminée en fonction de son revenu d'activité, en application des dispositions de l'article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié. L'option en faveur du statut de l'auto-entrepreneur conduit toujours, en effet, à l'application d'un forfait déterminé par l'application au montant du chiffre d'affaires ou des recettes effectivement réalisés par l'intéressé d'un taux global fixé par décret selon les catégories d'activité, en vertu des dispositions de l'article L. 133-6-8, I, du code de la sécurité sociale (devenu l'article L. 613-7), dans leurs rédactions successivement applicables aux années considérées.

Par ailleurs, il a été précédemment rappelé l'absence de toute interférence des relations financières entre l'État et la Cipav avec la détermination des droits à pension des affiliés.

Enfin, la Cipav ne peut s'appuyer sur les dispositions de l'article 3.12 de ses statuts, qui prévoit une réduction de la cotisation en fonction du revenu professionnel de l'année précédente, dès lors qu'il résulte de ces dispositions que cette réduction ne peut intervenir que sur demande expresse de l'adhérent, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Les griefs tirés d'une rupture d'égalité et du non-respect de la valeur d'achat des points telle que fixée par le conseil d'administration de la Cipav sont sans portée, pour les raisons précédemment développées.

L'affilié produit à hauteur d'appel un tableau récapitulant le nombre de points de retraite de base acquis sur les années considérées, qui n'est pas autrement contesté par la Cipav.

En conséquence, ajoutant au jugement, la cour fera droit aux demandes formées par l'appelant au titre du régime de base.

Sur la mise à disposition d'un relevé de situation rectifié

Il sera ordonné à la Cipav de remettre à M. [U] ' [N], et de lui rendre accessible y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme au présent arrêt, dans le mois de sa notification, sans qu'une astreinte soit nécessaire.

Sur les dommages et intérêts

L'existence d'un différend opposant la Cipav à son affilié sur les modalités de calcul de ses droits à pension, qui résulte de l'application de textes complexes et susceptibles de lectures différentes, ne suffit pas à caractériser une faute, au sens de l'article 1240 du code civil, engageant la responsabilité de l'organisme et l'obligeant à indemniser le préjudice moral pour minoration des droits de retraite allégué par l'affilié.

La cour ajoutera donc au jugement pour débouter l'affilié de ses prétentions indemnitaires.

Par ces motifs

La cour, par arrêt public et contradictoire mis à disposition au greffe,

Déclare l'appel recevable ;

Infirme le jugement rendu entre les parties lé 2 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Mulhouse ;

Statuant à nouveau et y ajoutant ;

Condamne la Cipav à rectifier comme suit le nombre des points de retraite complémentaire acquis par M. [U] ' [N] :

' 40 points en 2010

' 40 points en 2011

' 40 points en 2012

' 36 points en 2013

' 36 points en 2014

' 36 points en 2015

' 36 points en 2016

' 36 points en 2017

' 36 points en 2018

' 36 points en 2019

' 36 points en 2020

Condamne la Cipav à rectifier comme suit le nombre des points de retraite de base acquis par M. [U] ' [N] :

' 227,2 points en 2010

' 325,7 points en 2011

' 262,8 points en 2012

' 187,9 points en 2013

' 315,0 points en 2014

' 291,3 points en 2015

' 247,9 points en 2016

' 200,1 points en 2017

' 210,3 points en 2018

' 197,4 points en 2019

' 142,2 points en 2020

Ordonne à la Cipav de remettre à M. [U] ' [N], et de lui rendre accessible y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme au présent arrêt, dans le mois de sa notification ;

Rejette la demande d'astreinte ;

Déboute M. [U] ' [N] de ses demandes de dommages et intérêts ;

Déboute la Cipav de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

La condamne du même chef à payer à M. [U] ' [N] la somme de 2 500 euros ;

La condamne aux dépens de première instance et d'appel.

La greffière, Le président de chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 4 sb
Numéro d'arrêt : 22/02280
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;22.02280 ?
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