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20/06/2024 | FRANCE | N°22/02241

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 20 juin 2024, 22/02241


MINUTE N° 24/517

















NOTIFICATION :







Copie aux parties



- DRASS







Clause exécutoire aux :



- avocats

- parties non représentées











Le





Le Greffier



REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB



ARRET DU 20 Juin 2024





Numéro d'inscript

ion au répertoire général : 4 SB N° RG 22/02241 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H3K4



Décision déférée à la Cour : 12 Mai 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE





APPELANTE :



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Dispensée de c...

MINUTE N° 24/517

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 20 Juin 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/02241 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H3K4

Décision déférée à la Cour : 12 Mai 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Dispensée de comparution

INTIMEE :

S.A.S. [2]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Yasmina BELKORCHIA, avocat au barreau de LYON, dispensée de comparution

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. LEVEQUE, Président de chambre

Mme GREWEY, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,

- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige

Sur contestation par la SAS [2] de l'opposabilité de la prise en charge au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3], de la maladie déclarée le 26 septembre 2019 par son salarié [Y] [C], le tribunal judiciaire de Mulhouse, par jugement du 12 mai 2022, a :

' déclaré le recours recevable ;

' déclaré la décision de la caisse du 18 mars 2021 inopposable à l'employeur ;

' condamné la caisse aux dépens ;

' ordonné l'exécution provisoire.

Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle présentée par M. [C] était prescrite comme datée du 26 septembre 2019 et reçue par la caisse le 9 janvier 2020, plus de deux ans après le 17 fériver 2017, date d'un certificat médical par lequel le salarié avait été informé pour la première fois du lien possible entre sa maladie et son travail ; qu'en effet, la prescription a couru à compter de cette date, et non à compter du premier arrêt de travail comme le soutenait la caisse.

La caisse a interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 18 mai 2022, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception expédié le 13 juin suivant.

L'appelante par conclusions en date du 6 septembre 2023, demande à la cour de :

' infirmer le jugement ;

' déclarer recevable la déclaration de maladie professionnelle complétée par le salarié le 26 septembre 2019 ;

' constater que la caisse a respecté le principe du contradictoire ;

' en conséquence déclarer opposable à l'employeur la prise en charge de la maladie ;

' débouter l'employeur de ses demandes ;

' le condamner aux dépens.

L'appelante soutient que si effectivement il résulte des articles L. 431-2 et L.461-1 du code de la sécurité sociale que l'assuré atteint d'une maladie professionnelle dispose d'un délai de deux ans pour solliciter la reconnaissance du caractère professionnel de l'affection à compter du jour où il est informé par certificat médical du lien possible entre sa pathologie et l'activité professionnelle, cette date n'est pas la date de première constatation médicale, retenue par le tribunal, lorsque, comme en l'espèce, il n'est pas établi que la première constatation permettait d'être informé du lien possible entre sa maladie et sa profession.

La société [2], par conclusions enregistrées le 15 avril 2024, demande à la cour de :

à titre principal,

' confirmer le jugement ;

' déclarer la déclaration de maladie professionnelle irrecevable comme prescrite ;

' juger que la décision de prise en charge lui est inopposable ;

à titre subsidiaire,

' juger que la caisse n'a pas respecté les nouvelles règles du code de la sécurité sociale applicables à compter du 1er décembre 2019 ;

' juger que la caisse a violé le contradictoire en ne lui transmettant les coordonnées du médecin désigné par l'assuré, en ne mettant pas à sa disposition un dossier complet et en transmettant un dossier incomplet au CRRMP ;

' juger que la caisse le l'a pas informée du changement de pathologie instruite ;

' en conséquence lui déclarer inopposable la décision de prise en charge ;

' et condamner la caisse aux dépens.

L'intimée soutient que M. [C] ne pouvait ignorer le lien entre la maladie constatée le 17 février 2017, relative à la coiffe des rotateurs droite, puisqu'il avait déclaré une autre pathologie pour ses membres supérieurs le 29 septembre 2017, relative à une épicondylite droite, et ce d'autant que la médecine du travail avait recommandé au salarié dès l'année 2006 d'éviter le porte de charges lourdes et d'éviter certains gestes des membres supérieurs.

À l'audience du 18 avril 2024, les parties étaient dispensées de comparaître. Il est renvoyé à leurs écritures pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Les parties s'accordent pour retenir comme point de départ de la prescription biennale le jour où le salarié a été informé non seulement de sa pathologie, mais aussi du lien possible de celle-ci avec sa profession, ainsi que l'a exactement retenu le premier juge au visa des textes précités.

Les parties s'accordent encore pour retenir qu'en l'espèce le salarié a été informé de sa tendinopathie de l'épaule par un certificat médical du 17 février 2017. Ce certificat n'étant pas versé aux débats et son contenu n'étant pas reproduit, il ne peut être retenu que ce certificat suffisait à informer le salarié d'un lien possible entre la pathologie et le travail.

Pour autant, la connaissance par le salarié de la possibilité de ce lien entre la pathologie et le travail, lorsqu'elle ne résulte pas du contenu certificat de première constatation, peut résulter d'élément extrinsèques.

Tout d'abord, les fiches de visite et les fiches d'aptitudes médicales établies de 2006 à 2017 pour M. [C] par le médecin du travail montrent que ce médecin avait recommandé que lui soient épargnées les efforts brusques ou intenses, puis, à compter de 2013, les travaux avec préhension de la main droite et les manutentions manuelles de charges. À compter de 2014, ces fiches recommandent seulement le port des équipements de protection individuelle, sauf la dernière, établie le 7 août 2017 à l'occasion d'une visite de reprise, qui conclu dans les termes suivants « Apte à la reprise. Limite les contraintes de force sur son avant-bras gauche. À réévaluer septembre » et qui a été suivie le 29 septembre d'une déclaration maladie professionnelle pour épicondylite gauche.

Quelques mois auparavant, le 17 février 2017, M [C] avait fait établir le certificat de première constatation médicale de le tendinopathie de l'épaule objet de la présente instance.

Le même 17 février 2017, selon les indications de l'enquêteur de la caisse, ou sinon le 29 mai 2017 selon les indications de la déclaration de maladie, M. [C] a obtenu le certificat médical de première constatation d'une épicondylite droite, qui sera déclarée comme maladie professionnelle le 26 septembre 2019, le même jour que la tendinopathie de l'épaule.

Le 7 août 2017, le médecin du travail a établi pour M. [C] la fiche d'aptitude à la reprise précitée.

Ces éléments montrent qu'au 29 septembre 2017, date de la déclaration de l'épicondylite, M. [C] disposait des informations suivantes :

' Depuis environ 10 ans, il lui était recommandé d'éviter au travail les efforts brusques ou intenses ;

' Quatre ans auparavant, une lésion de la main droite lui interdisaient les gestes de préhension et la manutention de charges ;

' Au cours des mois précédents avaient été constatées non-seulement la tendinopathie de l'épaule objet de la présente instance, mais aussi une épicondylite ;

' Il connaissait l'origine professionnelle de cette épicondylite puisqu'il en a demandait la prise en charge au titre de la législation professionnelle.

Il en résulte que M. [C] était informé de la dureté physique de son métier, qui' avait subi plusieurs pathologies des membres supérieurs touchant la main, le coude et l'épaule, qu'il avait connaissance du possible caractère professionnel de la pathologie du coude, et qu'en conséquence, par analogie, il avait nécessairement connaissance aussi de la possibilité d'une origine professionnelle de la pathologie de l'épaule qui avait été constatée pour la première fois au cours de la même année.

Dès lors, ayant eu connaissance du lien possible entre la pathologie de l'épaule et le travail au plus tard le 29 septembre 2017, M. [C] devait en demander la prise en charge au titre de la législation professionnelle au plus tard le 29 septembre 2019, date d'expiration de la prescription biennale. La déclaration datée du 26 septembre 2019 mais reçue par la caisse seulement le 9 janvier 2020 est donc tardive. Sa prise en charge par la caisse de la maladie nonobstant la prescription est en conséquence inopposable à l'employeur, ainsi que l'a exactement retenu le premier juge, dont la décision sera confirmée.

Par ces motifs

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;

Confirme le jugement rendu entre les parties le 12 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Mulhouse ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] aux dépens d'appel.

La greffière, Le président de chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 4 sb
Numéro d'arrêt : 22/02241
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;22.02241 ?
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