La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/2024 | FRANCE | N°22/02181

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 20 juin 2024, 22/02181


MINUTE N° 24/489

















NOTIFICATION :







Copie aux parties



- DRASS







Clause exécutoire aux :



- avocats

- parties non représentées









Le





Le Greffier



REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB



ARRET DU 20 Juin 2024







Numéro d'inscript

ion au répertoire général : 4 SB N° RG 22/02181 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H3HI



Décision déférée à la Cour : 12 Mai 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE





APPELANT :



Monsieur [O] [B]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représenté par Me Nathalie LECOQ, avocat au barreau de MULHOUS...

MINUTE N° 24/489

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 20 Juin 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/02181 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H3HI

Décision déférée à la Cour : 12 Mai 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE

APPELANT :

Monsieur [O] [B]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Nathalie LECOQ, avocat au barreau de MULHOUSE

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Dispensée de comparution

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. LEVEQUE, Président de chambre

Mme GREWEY, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,

- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige

Sur contestation par M. [O] [B] de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin confirmant le refus de la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle un accident du travail du 29 septembre 2020 déclaré le 7 octobre suivant par son employeur la société [5], le tribunal judiciaire de Mulhouse, par jugement du 12 mai 2022, a :

' déclaré le recours recevable ;

' rejeté la demande d'audition de témoins ;

' constaté que la matérialité de l'accident n'est pas démontrée ;

' déclaré la décision de la caisse bien-fondée ;

' condamné M. [B] aux dépens ;

' rejeté les demandes pour frais irrépétibles.

Pour statuer ainsi, le premier juge a d'abord retenu, au visa des articles 204 et suivants du code de procédure civile, que M. [B] ne prouvait pas les raisons pour lesquelles les deux témoins refusaient d'attester par écrit et devraient être entendus en justice.

Puis, au visa de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal a retenu que la matérialité de l'accident n'était pas démontrée dès lors que la déclaration d'accident ne mentionnait aucun témoin, que l'attestation établie par l'employeur selon laquelle le salarié s'était blessé sur son lieu de travail n'apportait pas d'éléments sur le déroulement des faits ou sur les raisons qui permettant d'affirmer que les lésions relevaient d'un accident survenu aux temps et lieu de travail ; que de même le certificat de travail établi trois jours après les faits attestait de la lésion mais non de son origine.

M. [B] a interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 18 mai 2022, par déclaration d'appel reçue le 10 juin suivant.

L'appelant, par conclusions en date du 10 avril 2024, demande à la cour de :

' infirmer le jugement ;

' avant dire droit ordonner l'audition de MM. [S] [C] et de M. [R] [Y] ;

' au fond, dire qu'il a été victime d'un accident du travail le 29 septembre 2020 ;

' condamner la caisse à lui payer des indemnités journalières majorées ;

' annuler la décision de la commission de recours amiable ;

' dire que la caisse a commis une faute en manquant de diligence dans l'instruction du dossier ;

' la condamner à lui payer 5 000 euros de dommages et intérêts ;

' et la condamner à lui payer 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens.

L'appelant soutient que la déclaration de travail du 29 septembre 2020, établie le 7 octobre par le comptable à la place du gérant M. [R] [C] qui ne savait pas le faire, mentionnait qu'il n'y avait pas de témoin, doit être regardée comme exempte de réserves motivées de l'employeur, qui au contraire a attesté le 6 janvier 2021 qu'il s'agissait d'un accident du travail survenu dans son établissement ; qu'en réalité avaient été témoins des faits MM. [S] [C] et [R] [Y], qui toutefois refusent d'attester, le premier parce que parent et associé du gérant, le second parce que n'étant plus salarié de l'entreprise et craignant des représailles ; qu'informée de l'existence de ces témoins, la caisse n'a mené aucune enquête et ne les a pas interrogés ; que l'attestation de l'employeur ne peut être arguée de connivence dès lors qu'elle l'expose en cas d'inexactitude à des poursuites pénales et qu'en outre le salarié l'avait attaqué en référé aux prud'hommes : qu'enfin le refus de la caisse de prendre en charge l'accident alors que toutes les conditions étaient réunies constitue une faute qui engage sa responsabilité et l'oblige à réparer d'une part son préjudice financier, constitué de la privation des indemnités journalières majorées et du complément de salaire qu'il avait sollicité devant les prud'hommes, et d'autre par un préjudice moral.

La caisse, par conclusions en date du 4 mai 2023, demande à la cour de :

' confirmer le jugement ;

' dire fondé le refus de prise en charge ;

' débouter M. [B] de ses demandes ;

' et le condamner à lui payer 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens.

L'intimée soutient que rien ne permet d'affirmer que les lésions constatées le 2 octobre 2020 correspondent à un accident du travail survenu le 29 septembre précédent ; que la déclaration d'accident transmise par l'employeur n'établit qu'il confirme l'accident ; que de même le certificat médical établi trois jours après les faits n'établit pas l'origine des lésions ; que les déclarations de l'assuré comportent une incohérence sur l'heure de l'accident, qui serait survenu à 20 heures 30 alors que la déclaration d'accident indique 18 heures 30 : qu'il n'est démontré ni que les deux prétendus témoins aient assisté aux faits, ni qu'ils refusent de témoigner pour les raisons invoquées ; que le courrier et l'attestation de l'employeur confirmant l'accident ont été établis tardivement, en contradiction avec les réserves initiales de l'employeur et après que le refus de prise en charge soit devenu définitif à son égard, ce qui pose la question de la connivence entre l'employeur et le salarié afin de faire bénéficier celui-ci d'une prise en charge à titre professionnel tout en évitant à l'employeur d'en supporter les conséquences financières.

À l'audience du 18 avril 2024, la caisse était dispensée de comparaître et M. [B] s'en est rapporté à ses écritures.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Ainsi que l'a exactement retenu le premier juge, le salarié qui invoque un accident survenu aux temps et lieu de travail bénéficient de la présomption légale d'imputabilité au travail de l'accident et de ses suites, mais il a d'abord la charge d'établir la réalité de l'accident.

M. [B] expose que le 29 septembre 2020, il s'est blessé à l'épaule après avoir glissé sur un sol mouillé par la serpillière que venait de passer son collègue [S] [C] à qui il aurait immédiatement reproché de ne pas avoir signalisé ce risque, à portée d'oreille de leur collègue [R] [Y].

L'heure est mentionnée de façon discordante à 20 heures 30 dans la déclaration d'accident et à 18 heures 30 par le salarié dans sa réponse au questionnaire de la caisse. Rien ne s'en déduit toutefois puisque ces informations discordantes émanent pour la première du comptable de l'employeur et pour la seconde du salarié, et que la discordance ne peut en conséquence être reprochée au salarié comme une variation de nature à affaiblir ses dires.

L'accident a été porté à la connaissance de l'employeur le lendemain à 16 heures, c'est-à-dire sans retard. La transmission tardive de la déclaration, le 7 octobre, n'est pas imputable au salarié. Il est indifférent que cette déclaration ait été établie par le comptable de l'employeur plutôt que par celui-ci.

Cette déclaration est en revanche assortie d'une réserve ainsi libellée « il n'y a aucun témoin ». Cette réserve a conduit la caisse à adresser un questionnaire, auquel l'employeur n'a pas répondu.

Le certificat médical initial mentionne des algies et une impotence fonctionnelle de l'épaule gauche. Il a été établi le vendredi 2 octobre 2020, sans que ce délai de trois jours après l'accident soit significatif, étant plausible l'explication du salarié selon laquelle il s'est résolu à consulter parce que la douleur ne passait pas.

Le 6 janvier suivant, l'employeur a écrit à la caisse pour confirmer et attester que M. [B] avait bien été victime d'un accident survenu dans les locaux de l'entreprise. La circonstance que ce courrier, de même que l'attestation postérieure, ont été établis par l'employeur à une date à laquelle il était prémuni des conséquences financières de l'accident dont le refus de prise en charge était définitif à son égard, n'implique pas que le contenu de ce courrier et de cette attestation soient nécessairement mensongers. De plus, l'établissement de fausses déclarations écrites devant les juridictions exposerait leur auteur à des poursuites pénales, ainsi que le souligne justement l'appelant. Les déclarations tardives de l'employeur ne peuvent donc être écartées.

Ainsi, les déclarations concordantes du salarié et de l'employeur, auxquelles la caisse n'oppose que le soupçon d'une hypothétique connivence, établissent la réalité d'un accident survenu au lieu et au temps de travail du salarié, ce qui rend inutile la demande d'audition des témoins, qui sera rejetée.

En conséquence, le jugement sera infirmé pour faire droit à la demande de prise en charge de l'accident au titre la législation professionnelle.

En revanche, M. [B] sera débouté de la demande indemnitaire qu'il présente pour la première fois à hauteur de cour, la caisse ayant pu considérer que la réalité de l'accident était douteuse sans pour autant commettre de faute, et ce d'autant que la confirmation de l'accident par l'employeur, déterminante aux yeux de la cour, n'était pas encore parvenue à la caisse lorsqu'elle a écarté le caractère professionnel de l'accident.

Par ces motifs

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;

Rejette la demande d'audition de témoins ;

Confirme partiellement le jugement rendu entre les parties le 12 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Mulhouse en ce qu'il a déclaré le recours recevable et en ce qu'il a rejeté la demande d'audition de témoins ;

L'infirme pour le surplus ;

statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Dit que M. [O] [B] a été victime d'un accident du travail le 29 septembre 2020 ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin à lui payer des indemnités journalières majorées ;

Déboute M. [B] de sa demande en dommages et intérêts ;

Condamne la caisse à lui payer 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

La déboute du même chef ;

La condamne aux dépens de première instance et d'appel.

La greffière, Le président de chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 4 sb
Numéro d'arrêt : 22/02181
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;22.02181 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award