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20/06/2024 | FRANCE | N°22/02135

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 20 juin 2024, 22/02135


MINUTE N° 24/522

















NOTIFICATION :







Copie aux parties



- DRASS







Clause exécutoire aux :



- avocats

- parties non représentées











Le





Le Greffier



REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 20 Juin 2024





Numéro d'inscription au répertoi

re général : 4 SB N° RG 22/02135 -

N° Portalis DBVW-V-B7G-H3EZ



Décision déférée à la Cour : 25 Mai 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE



APPELANTE :



Société [4]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]



Représentée par Me Anne-Sophie DISPANS, avocat au barreau...

MINUTE N° 24/522

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 20 Juin 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/02135 -

N° Portalis DBVW-V-B7G-H3EZ

Décision déférée à la Cour : 25 Mai 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE

APPELANTE :

Société [4]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Anne-Sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS,

substituée par Me SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Dispensée de comparution

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. LEVEQUE, Président de chambre

Mme GREWEY, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre, 

- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Sur contestation par la SAS [4] du taux d'incapacité partielle permanente (IPP) de

10 % reconnu à son salarié [Y] [S] par la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin au titre d'une maladie professionnelle déclarée comme " tendinopathie avec fissure du supra-épineux épaule gauche ", le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 25 mai 2022, a :

- déclaré le recours recevable ;

- confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin du 13 janvier 2022 attribuant au salarié un taux d'IPP de 10 % à compter du 30 septembre 2021 ;

- débouté la société [4] de sa demande ;

- condamné celle-ci aux dépens.

Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, qu'il résultait des constatations médicales que le salarié est atteint d'une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche chez un droitier figurant au tableau n°57 des maladies professionnelles, et qu'il présente une acromioplastie et une ténodèse de la longue portion du biceps brachial, une diminution d'amplitude de plus de 20 % sur un ou plusieurs mouvements, l'abduction et l'antépulsion étant au moins égales à 90 %, et une diminution de la force musculaire ; et que si le médecin conseil de l'employeur proposait un taux de 8 % au regard d'une légèreté des symptômes et d'une très légère limitation de seulement certains mouvements de l'épaule non-dominante, le service médical de la caisse avait répliqué que le taux de 10 % était justifié par l'existence d'un handicap contro-latéral de l'épaule droit rendant la fluidité des mouvements des deux membres non-réalisables, les symptômes étant minimes mais la gêne dans la vie quotidienne conséquente ; et qu'il ressortait de la remarque du docteur [F] à l'audience que le taux de 10 % était justifié.

Il résulte des notes de l'audience du tribunal que ce médecin consultant désigné par le tribunal avait déclaré : " Il a été opéré de l'épaule droite qui a été consolidée en 2020 avec des douleurs résiduelles. Par contre, à gauche, il a été opéré d'une acromioplastie. Il persiste des douleurs de l'épaule et les amplitudes de mouvement de l'épaule gauche sont atteintes dans tous les mouvements de l'épaule. Le médecin de la sécurité sociale parle d'une diminution de la force musculaire, mais sans mesures. Ce monsieur est droitier, le guide barème donne une fourchette entre 8 et 10 % pour ce genre de mouvement du côté dominant. Le fait d'avoir des limitations de mouvement entrave discrètement les actes de la vie quotidienne. Il a également une atteinte à droite douloureuse, et il a été licencié pour inaptitude ".

La caisse, par conclusions en date du 12 juillet 2022 complétées par une note en délibéré du 30 avril 2024, demande à la cour de :

- confirmer le jugement ;

- rejeter les demandes de la société [4] ;

- et la condamner à lui payer 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'intimée soutient notamment que la caisse n'encourt pas l'inopposabilité de sa décision à l'employeur dès lors qu'un débat complet sur les éléments médicaux a pu avoir lieu devant le premier juge ; et que l'ITT doit être maintenue à 10 % conformément aux avis émis par son médecin conseil tant pour la fixation initiale qu'en réplique à l'avis du médecin conseil de l'employeur.

Par mail du 16 avril 2024, la caisse a demandé d'une part la dispense de comparution et d'autre part le renvoi de l'examen de l'affaire pour pouvoir répondre aux récentes écritures de l'appelante, ou à défaut la possibilité de prendre une note en délibéré.

À l'audience du 18 avril 2024, la société [4] s'est opposée à la demande de renvoi, mais a accepté que la caisse puisse prendre une note en délibéré, ce que la cour a autorisé.

La cour a par ailleurs soulevé l'irrecevabilité des demandes nouvelles devant la cour relatives à l'opposabilité de la rente, à quoi l'appelante a répondu s'en rapporter à l'appréciation de la cour.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de renvoi

Le délai séparant le 11 avril, date de réception des conclusions de la société [4] par la caisse, et le 18 avril, date de l'audience, permettait à la caisse de prendre connaissance des demandes et moyens qui seraient présentés à l'audience et d'y répondre, au besoin au moyen de la note en délibéré qu'elle a pu transmettre après l'audience après accord de l'appelante et de la cour. La demande de renvoi sera donc rejetée.

Sur la recevabilité des demandes nouvelles

Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile "A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait." L'article 565 ajoute que "Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent." Toutefois, l'article 566 précise que "Les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément."

La demande de l'employeur tendant à l'inopposabilité de la rente n'était pas présentée au premier juge, à qui il demandait seulement de réduire le taux d'IPP à 10 %. Cette demande d'inopposabilité ne tend pas à la même fin puisqu'elle tend à épargner à l'employeur toutes conséquences financières de la prise en charge de la maladie à titre professionnel, alors que sa demande initiale tendait seulement à les réduire au moyen d'une diminution du taux d'IPP. Pour la même raison, demande d'inopposabilité n'était pas virtuellement comprise dans la demande initiale, ni n'en était l'accessoire, la conséquence ou le complément. Elle ne tend pas non plus à opposer compensation, à faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées d'une circonstance nouvelle. Il s'agit donc d'une demande nouvelle irrecevable en appel.

Sur le taux d'IPP et l'expertise

L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Pour les maladies professionnelles, l'article R. 434-32 du même code renvoie au barème des maladies professionnelles qui constitue son annexe II, ou, lorsque ce barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, au barème en matière d'accident du travail qui constitue son annexe I.

La cour, qui dispose de suffisamment d'élément pour apprécier la cause et rejettera en conséquence la demande d'expertise, fait siens les motifs du premier juge et ainsi l'avis, auquel il se réfère, émis par le médecin consultant à l'audience de première instance, sauf à rectifier cet avis en ce qu'il mentionne inexactement que le guide-barème propose un taux de 8 à 10 % pour une limitation de tous les mouvements de l'épaule dominante, alors que cette préconisation concerne l'épaule non-dominante, telle en l'espèce l'épaule gauche du salarié qui est droitier, de sorte que l'avis ainsi rectifié est conforme au barème. Le jugement sera en conséquence confirmé.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;

REJETTE la demande de renvoi ;

DÉCLARE irrecevable la demande de la SAS [4] tendant à prononcer l'inopposabilité de la décision attributive de rente au salarié ;

REJETTE la demande d'expertise ;

CONFIRME le jugement rendu entre les parties le 25 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Mulhouse ;

DÉBOUTE la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin de sa demande pour frais irrépétibles ;

CONDAMNE la société [4] aux dépens d'appel.

La greffière, Le président de chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 4 sb
Numéro d'arrêt : 22/02135
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;22.02135 ?
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