MINUTE N° 24/526
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 20 Juin 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/01983 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H24U
Décision déférée à la Cour : 21 Avril 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
Madame [W] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Aurélie BETTINGER, avocat au barreau de MULHOUSE, substituée par Me BORGHI, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur opposition faite par Mme [W] [O] à une contrainte notifiée le 30 septembre 2020 par la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin pour recouvrement de la somme de 5 584,98 euros au titre du solde d'un indu correspondant au remboursement d'une rente versée entre la consolidation initiale de son état de santé et la consolidation finalement fixée trois ans plus tard, le tribunal judiciaire de Mulhouse, par jugement du 21 avril 2022, a :
' déclaré l'opposition recevable ;
' mis à néant la contrainte notifiée le 30 septembre 2020 ;
' condamné Mme [O] à payer à la caisse la somme de 5 584,98 euros, outre les frais de la contrainte et les dépens ;
' débouté Mme [O] de sa demande pour frais irrépétibles.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu qu'il résultait des explications de la caisse que Mme [O], au titre de la période litigieuse, avait d'abord perçu des indemnités journalières, puis que, la consolidation ayant été fixée rétroactivement, une rente lui avait été versée rétroactivement, et qu'ensuite, la consolidation ayant finalement été reportée de plus de trois ans, elle n'avait en réalité droit qu'à des indemnités journalières et non plus à la rente, dont le remboursement lui était en conséquence réclamé par la caisse ; que le montant de la contrainte correspondait aux arrérages de rente restant dus ; que la caisse justifiait du paiement des sommes réclamées en produisant leur décompte ; qu'en conséquence Mme [O] devait être condamnée au montant de la contrainte.
Mme [O] a interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 24 avril 2022, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception expédié le 20 mai suivant.
L'appelante, par conclusions en date du 8 août 2022, demande à la cour de :
' infirmer le jugement ;
' annuler la contrainte ;
' condamner la caisse à lui payer 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens.
L'appelante soutient qu'elle a déjà remboursé la somme réclamée ; que la caisse ne justifie pas de sa créance, faute de produire les décisions relatives au report de la date de consolidation, qui a engendré l'indu de rente, de même que les décomptes et justificatifs des sommes versées au titre de la rente, ceux relatifs à des indemnités journalières étant sans emport ; et qu'elle n'a pas à faire les frais des revirements de décision de la caisse.
La caisse, par conclusions en date du 3 avril 2023, demande à la cour de :
' confirmer le jugement ;
' et condamner Mme [O] à lui payer 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens.
L'intimée soutient, au visa de l'article 1302-1 du code civil, qu'elle atteste des paiements effectués au titre de la rente ; que Mme [O] a finalement bénéficié des indemnités journalières pendant la période au titre de laquelle est réclamé le remboursement de la rente ; que le bien fondé de l'indu est définitivement acquis faute pour Mme [O] d'avoir contesté dans les délais les mises en demeure qu'elle a reçues respectivement le 22 juin 2019, puis le 18 août 2020.
À l'audience du 18 avril 2024, à laquelle la caisse était dispensée de comparaître, l'appelante a demandé le bénéfice de ses écritures.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
L'irrecevabilité de l'opposition à contrainte n'étant pas demandée par la caisse dans le dispositif de ses écritures, qui seul saisit la cour, est sans objet le moyen par lequel elle soutient que Mme [O] ne pourrait contester la créance objet de la contrainte faute d'avoir contesté la mise en demeure préalable devant la commission de recours amiable. Ce moyen est de plus inexact, dès lors que le cotisant qui n'a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte (Civ. 2e 22 septembre 2022, n° 21-11862).
Les situations indemnitaires successives dans lesquelles s'est trouvée Mme [O] l'ont conduite avoir droit, pour la période litigieuse, d'abord à des indemnités journalières, puis à une rente lorsque la consolidation a été fixée rétroactivement, puis de nouveau à des indemnités journalières lorsque la consolidation a été reportée de plus de trois ans. Il résulte de ces évolutions qu'elle n'avait finalement droit qu'à des indemnités journalières, et non à une rente. Il est constant qu'elle a été remplie de ses droits concernant les indemnités journalières et que le litige est imité au remboursement d'un reliquat des arrérages de rente.
Pour établir le paiement des arrérages de rente dont elle demande remboursement, la caisse produit la notification de décision d'attribution de la rente, une « image décompte » des droits de Mme [O] qui indique le montant des arrérages trimestriels payés, et la décision de la commission de recours amiable qui expose clairement les circonstances et le calcul de l'indu. Par ailleurs, Mme [O] n'a jamais nié avoir perçu la rente, et même le reconnaît implicitement puisqu'elle indique, dans ses écritures qu'elle aurait déjà remboursé ces sommes, sans toutefois en préciser les modalités ni en justifier.
Ces éléments convergents suffisent à faire présumer le versement effectif des sommes réclamées, présomption que Mme [O] n'écarte pas alors qu'il lui était aisé de produire ses propres relevés de compte bancaire montrant, le cas échéant, l'absence de versement des arrérages trimestriels listés dans l'image décompte.
En conséquence, les sommes réclamées apparaissant dues, le jugement sera confirmé.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement rendu entre les parties le 21 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Mulhouse ;
Condamne Mme [W] [O] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
La déboute du même chef ;
La condamne aux dépens d'appel.
La greffière, Le président de chambre,