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20/06/2024 | FRANCE | N°22/01980

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 20 juin 2024, 22/01980


MINUTE N° 24/492

















NOTIFICATION :







Copie aux parties



- DRASS







Clause exécutoire aux :



- avocats

- parties non représentées









Le





Le Greffier



REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 20 Juin 2024





Numéro d'inscription au répertoire génÃ

©ral : 4 SB N° RG 22/01980

N° Portalis DBVW-V-B7G-H24P



Décision déférée à la Cour : 06 Avril 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG



APPELANTE :



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN

Service contentieux

[Adresse 1]  

[Localité 2]



Comparante ...

MINUTE N° 24/492

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 20 Juin 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/01980

N° Portalis DBVW-V-B7G-H24P

Décision déférée à la Cour : 06 Avril 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN

Service contentieux

[Adresse 1]  

[Localité 2]

Comparante en la personne de Mme [C] [T], munie d'un pouvoir

INTIME :

Monsieur [H] [D]

[Adresse 3]  

[Localité 2]

Non comparant à l'audience

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. LEVEQUE, Président de chambre

Mme GREWEY, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,

- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige

Sur contestation par M. [H] [D] du taux d'incapacité partielle permanente (IPP) de 8 % que lui a reconnu la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin dans les suites d'une maladie professionnelle déclarée le 17 février 2017 comme lombosciatique gauche, guérie le 22 janvier 2018, en rechute le 14 mai 2019 et consolidée le 30 juin 2020, le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 6 avril 2022, a :

' déclaré le recours recevable ;

' rejeté la demande de nouvel examen médical ;

' infirmé la décision de la caisse du 5 août 2020 ;

' dit qu'à la date du 30 juin 2020 M. [D] doit bénéficier d'un taux d'IPP de 12 % ;

' débouté la caisse de sa demande pour frais irrépétibles, et condamné celle-ci aux dépens.

Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa du barème indicatif d'invalidité visé à l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale, que le médecin consultant désigné par le tribunal avait conclu clairement que les séquelles objectives de la lombosciatique L5-S1 justifiaient une ITT de 12 %, ce qui correspondait selon le barème à des conséquences légères constituées de la persistance de douleurs discrètes ; que M. [D] ne justifiait pas des très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques correspondant à une ITT de 25 %; que M. [D] n'apportait pas non plus d'éléments justifiant un nouvel examen médicale ; que pour sa part, la caisse n'apportait pas d'élément remettant en cause l'avis du médecin consultant en faveur d'un taux de 12 %; et qu'il était indifférent que le médecin consultant ait émis son avis plus d'un an après l'avis du médecin conseil de la caisse, s'agissant d'un avis sur pièces indépendant de l'état de santé de l'intéressé à la date d'établissement du rapport.

Ce jugement a été notifié le 22 avril 2022 à la caisse, qui en a relevé appel par courrier recommandé avec demande d'avis de réception datée du 20 mai, expédié à une date inconnue et parvenu au greffe le 25 mai 2022, et le 21 mai 2022 à M. [D] qui en a lui aussi relevé appel par courrier recommandé avec demande d'avis de réception expédié le 1er juin 2022.

Les deux appels ont été joints par ordonnance du 2 mars 2023.

La caisse, par conclusions en date du 14 mars 2023, demande à la cour de :

' infirmer le jugement en ce qu'il a fixé le taux d'IPP à 12 % ;

' dire que le médecin conseil avait justement évalué ce taux à 8 % ;

' confirmer la décision de la caisse du 5 août 2020 ;

' condamner M. [D] à lui payer 100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens.

La caisse soutient que l'avis du médecin consultant n'est qu'indicatif et que le médecin conseil de la caisse, dans ses avis, souligne que le médecin consultant n'a pu examiner l'assuré malgré deux convocations, qu'il ne justifiait pas du taux proposé, et que celui-ci était excessif en raison, chez l'assuré, d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte mais interférant avec les séquelles de la maladie professionnelle.

M. [D], par mémoire en date du 2 juin 2022, demande la cour de :

' annuler la fixation du taux de 12 % fixé par le jugement du 6 avril 2022 ;

' annuler le rejet de sa demande de nouvelle expertise ;

' dire son appel recevable ;

' dire que ce litige d'ordre médical doit être tranché par voie d'expertise ;

' confier à un expert la mission d'évaluer son taux d'IPP.

M. [D] soutient que le médecin consultant était un endocrinologue et non un spécialiste du rachis comme il l'avait demandé ; que le médecin consultant ne l'avait pas examiné et affirmait sans preuve l'avoir convoqué à un second rendez-vous après report du premier ; que le rapport du médecin consultant est imprécis, lacunaire et erroné ; qu'en conséquence une expertise est nécessaire ; que les séquelles doivent être qualifiées de sévères puisqu'elles ont entraîné un changement de poste, ce qui justifie un taux de 25 %.

À l'audience du 18 avril 2024, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Pour les maladies professionnelles, l'article R. 434-32 du même code renvoie au barème des maladies professionnelles qui constitue son annexe II, ou, lorsque ce barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, au barème en matière d'accident du travail qui constitue son annexe I.

Le barème mentionne, au titre des principes généraux, qu'il ne peut avoir qu'un caractère indicatif, que les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et que le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème, et doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.

Le taux d'incapacité permanente est fixé en fonction de l'état des séquelles au jour de la consolidation, conformément à l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale. Cette date est en l'espèce le 30 juin 2021.

La cour observe d'emblée que M. [D], dans le dispositif de ses écritures, qui seul saisit la cour, se borne à réclamer à titre principal une expertise judiciaire, sans formuler aucune demande subsidiaire au cas où cette expertise lui serait refusée. Il en résulte que la cour, si elle n'ordonne pas d'expertise, ne pourra élever le taux d'IPP, faute de demande en ce sens.

Il résulte de l'article 146 du code de procédure civile qu'une mesure d'instruction, telle une expertise, ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver et qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

M. [D] ne verse aux débats aucune pièce médicale de nature à contredire l'avis du médecin conseil de la caisse ou celui du médecin consultant du tribunal, ainsi que l'avait déjà relevé le tribunal. Le compte-rendu d'IRM du rachis lombaire en date du 28 janvier 2023 confirme les pathologies déjà identifiées mais n'apporte aucun élément d'appréciation sur les symptômes ou séquelles qui en découlent. Cette absence de production, que ne pallie pas la seule critique de l'avis du médecin consultant, caractérise la carence probatoire qui fait obstacle à sa demande d'expertise, en application du texte précité. Le rejet de cette demande sera donc confirmé.

Il en résulte que la cour ne pourra que confirmer le taux fixé par le tribunal ou le diminuer dans les limites de la demande de la caisse.

Pour obtenir l'infirmation et la baisse à 8 % du taux d'IPP fixé à 12 % par le tribunal, la caisse invoque les pathologies préexistantes et évoluant pour propre compte dont souffrirait M. [D] et dont les effets interféreraient avec ceux de la pathologie litigieuse.

La pathologie dont les séquelles doivent être évaluées a été déclarée le 17 février 2017 comme hernie discale, sur la foi d'une part d'un certificat médical initial du 19 décembre 2016 mentionnant une lombosciatique gauche et d'autre part d'un certificat établi en date du 15 janvier 2017 par le docteur [L], généraliste, qui y atteste avoir constaté dès le 30 juillet 2016 chez M. [D], principalement, une symptomatologie de sciatique L5-S1 gauche.

Le docteur [K], médecin consultant désigné par le tribunal, se présente comme professeur honoraire à la faculté et ancien expert près la cour d'appel de Colmar. M. [D] affirme, mais ne démontre pas, que ce médecin serait dépourvu des compétences nécessaires pour apprécier l'IPP résultant d'une lombosciatique.

Le docteur [K] a rendu son avis sur pièce faute de présentation de M. [D] qui avait demandé le report du premier rendez-vous et qui n'aurait pas honoré le second, auquel M. [D] conteste avoir été convoqué, sans qu'aucune pièce ne permette de trancher ce point.

Son rapport indique d'abord que les examens par IRM réalisés en 2017 et 2019 montrent :

' une arthrose lombaire postérieure ;

' une discopathie avec protrusion discale postéro-latérale et foraminale L5-S1 gauche entrant en contact avec la racine S1, ces lésions constituant la pathologie litigieuse ;

' une discopathie L4-L5, qui est distincte de la pathologie litigieuse, limitée à la lombosciatalgie L5-S1.

La mention selon laquelle l'indication chirurgicale n'a pas été retenue n'est pas contradictoire avec l'affirmation de M. [D] selon laquelle il a en réalité été opéré, dès lors que l'opération apparaît être intervenue dans le cadre de la maladie initiale, guérie, et non dans le cadre de la rechute qui fait l'objet de la présente procédure.

Les séquelles sont décrites comme la persistance de la lombosciatique se manifestant à l'effort avec signes de paresthésie du pied gauche et légère boiterie, mais sans empêcher la marche sur les talons et les pointes, ni l'accroupissement. Le docteur [K] relève également une distance doigts-sol de 30 cm et un test de Schober de 13/10 cm, ainsi que la présence d'un signe de Lasègue gauche en fin de course et légère diminution de la force musculaire du membre inférieur gauche. Il évalue à 12 % les séquelles de la lombosciatique gauche L5-S1, par une formulation précise dont se déduit qu'il n'a pas inclus dans cette évaluation les séquelles propres à l'arthrose ou à la discopathie L4-L5 qu'il avait parallèlement notées.

Le dernier avis du médecin conseil de la caisse mentionne les mêmes pathologies pour avancer que l'arthrose et la discopathie L4-L5 peuvent contribuer à la pathologie. Cette formulation sur le mode hypothétique n'apporte pas la certitude que le médecin consultant aurait à tort pris en compte des séquelles de ces pathologies pour évaluer l'IPP imputable à la seule pathologie litigieuse.

En conséquence, la caisse n'apportant pas d'éléments contraires à l'appréciation du médecin consultant, par ailleurs conforme au barème indicatif qui propose pour la persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle discrètes un taux de 5 à 15 %, retiendra comme le premier juge le taux de 12 % et confirmera le jugement.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;

Confirme le jugement rendu entre les parties le 6 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg ;

Déboute la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [H] [D] aux dépens d'appel.

La greffière, Le président de chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 4 sb
Numéro d'arrêt : 22/01980
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;22.01980 ?
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