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19/06/2024 | FRANCE | N°24/02182

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 6 (etrangers), 19 juin 2024, 24/02182


COUR D'APPEL DE COLMAR

Chambre 6 (Etrangers)





N° RG 24/02182 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IKFN

N° de minute : 221/2024





ORDONNANCE





Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Iman SOUFIAN, greffière placée ;





Dans l'affaire concernant :



M. [B] [U] [F]



né le 01 Janvier 1996 à [Localité 3] (SOUDAN)

de nationalité soudanaise



Actuellement retenu au centr

e de rétention de [Localité 2]





VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à...

COUR D'APPEL DE COLMAR

Chambre 6 (Etrangers)

N° RG 24/02182 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IKFN

N° de minute : 221/2024

ORDONNANCE

Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Iman SOUFIAN, greffière placée ;

Dans l'affaire concernant :

M. [B] [U] [F]

né le 01 Janvier 1996 à [Localité 3] (SOUDAN)

de nationalité soudanaise

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

VU l'arrêté d'expulsion pris le 28 avril 2022 par le préfet de la Côte d'Or à l'encontre de Monsieur [B] [U] [F] ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 13 juin 2024 par M. LE PREFET DE LA SAONE-ET-LOIRE à l'encontre de M. [B] [U] [F], notifiée à l'intéressé le même jour à 14 juin 2024 à 08h44 ;

VU le recours de M. [B] [U] [F] daté du 15 juin 2024, reçu et enregistré le même jour à 11h37 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

VU la requête de M. LE PREFET DE LA SAONE-ET-LOIRE datée du 15 juin 2024, reçue et enregistrée le même jour à 13h49 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [B] [U] [F] ;

VU l'ordonnance rendue le 17 Juin 2024 à 11h11 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [B] [U] [F], déclarant la requête de M. LE PREFET DE LA SAONE-ET-LOIRE recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [B] [U] [F] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 15 juin 2024 ;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [B] [U] [F] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 18 Juin 2024 à 09h44 ;

VU les avis d'audience délivrés le 18 juin 2024 à l'intéressé, à Maître Mathilde SEILLE, avocat de permanence, à [I] [S], interprète en langue arabe assermenté, à M. LE PREFET DE LA SAONE-ET-LOIRE et à M. Le Procureur Général ;

Le représentant de M. LE PREFET DE LA SAONE-ET-LOIRE, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 18 juin 2024 a comparu.

Après avoir entendu M. [B] [U] [F] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [I] [S], interprète en langue arabe assermenté, Maître Mathilde SEILLE, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL Yves CLAISSE & associés, conseil de M. LE PREFET DE LA SAONE-ET-LOIRE, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Le juge des libertés et de la détention de [Localité 5], par ordonnance du 17 juin 2024, dont appel, a rejeté le recours de Monsieur [B] [U] [F] contre la décision le plaçant en rétention administrative et ordonné, à la demande du préfet de la Saône et Loire, la prolongation de sa rétention administrative.

Pour statuer ainsi, le premier juge a rejeté les moyens d'irrégularité tirés, notamment du caractère injustifié du placement en rétention administrative de l'intéressé.

Pour le surplus, il a constaté que l'éloignement n'avait pu être mis en oeuvre dans les 48 heures , que l'administration avait accompli toutes les diligences nécessaires en temps utile et que l'étranger ne remplissait pas les conditions d'une assignation à résidence.

A l'appui de son appel, visant à l'infirmation de l'ordonnance et à sa remise en liberté, Monsieur [B] [U] [F] a repris le moyen selon lequel son placement en rétention administrative serait injustifié, en l'absence de perspective d'éloignement vers le [Localité 4], aucun éloignement ne pouvant être organisé vers ce pays en raison de l'instabilité politique et du manque de relation diplomatique.

Il a repris ce moyen à l'encontre de la décision de prolongation de sa rétention administrative, soutenant qu'il n'existait pas de perspective d'éloignement car le renvoi dans son pays d'origine constituerait un traitement inhumain et dégradant.

Il a également soulevé l'irrégularité de la requête en prolongation de sa rétention administrative, rappelant que le juge doit vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation mais également qu'il est effectivement fait mention des éventuels empêchements des délégataires de signature.

Il a ajouté que le préfet n'apportait pas la preuve des diligences entreprises afin de procéder à son éloignement.

A l'audience, Monsieur [B] [U] [F] assisté de son conseil a indiqué qu'il ne comprenait pas pourquoi la France voulait l'expulser alors qu'elle lui avait accordé le statut de réfugié. Il a affirmé que ses condamnations pénales résultaient d'accusations mensongères.

Son conseil a repris oralement les moyens développés dans la déclaration d'appel et a précisé que Monsieur [H] [U] [F] avait un titre de séjour valable jusqu'en 2030 et une adresse à [Localité 1].

Le préfet de la Saône et Loire, représenté a conclu, à la confirmation de l'ordonnance déférée. Il a observé que le titre de séjour de Monsieur [U] [F] lui avait été retiré et qu'il ne pouvait se prévaloir de sa situation familiale, ayant une interdiction de contact avec sa femme et ses enfants. Il a précisé qu'une audition consulaire devait avoir lieu le 26 juin à l'ambassade du [Localité 4]. Il a ajouté que la contestation du pays de destination relevait de la compétence du Tribunal administratif selon une jurisprudence constante de la Cour de Cassation.

Il a invoqué en premier lieu l'irrecevabilité des moyens soulevés en rappelant que les exceptions de procédure ne sont recevables qu'en tant qu'elles ont été soulevées in limine litis devant le premier juge.

Sur quoi

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de Monsieur [B] [U] [F], à l'encontre de l'ordonnance, rendue le 17 juin 2024, à 11h11 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 18 juin 2024 à 9h44, est recevable pour avoir été formé, par déclaration motivée et dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur la régularité du placement en rétention administrative

La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents, qu'il convient d'adopter, que le premier juge a statué sur les moyens de nullité ou de fond soulevés devant lui et repris à la cour, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation complémentaire.

Sur la régularité de la requête en prolongation de la rétention administrative

Aux termes de l' article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice et, en vertu de l'article 118 du même code, elle peut être proposée en tout état de cause, y compris à hauteur d'appel.

En application de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge a l'obligation de vérifier la compétence du signataire de la requête.

En l'espèce, il ressort de l'arrêté préfectoral portant délégation produit par l'intimé, que le signataire de la requête en prolongation de la rétention administrative, Monsieur [W] [C], est expressément délégué à l'effet de présenter les requêtes en prolongation de rétention administrative.

La preuve, par le préfet , de l'indisponibilité des signataires de premier rang n'est pas exigée par le texte et la signature du délégataire emporte preuve de leur empêchement.

Il s'ensuit que l'irrégularité soulevée n'est pas fondée.

Sur le bien fondé de la prolongation

Aux termes de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, pour une durée de vingt-huit jours par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par l'autorité administrative.

Le texte n'impose aucune condition à cette prolongation, si ce n'est que, conformément à l'article L. 741-3 du code susvisé, l'administration effectue toutes les diligences nécessaires à l'éloignement de l'intéressé, en temps utile, la rétention administrative de l'étranger devant être limitée au temps strictement nécessaire à l'organisation de son départ.

La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents, qu'il convient d'adopter, que le premier juge a statué sur les moyens de nullité ou de fond soulevés devant lui et repris à la cour, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation complémentaire, sauf à relever, le moyen étant soulevé en cause d'appel, que, s'agissant des diligences auxquelles l'administration est tenue, le jugement déféré détaille l'ensemble des diligences accomplies par l'administration et dont celle-ci justifie; que, dès lors, le moyen ne peut qu'être rejeté.

S'agissant des perspectives d'éloignement, la cour ne peut que constater que l'appelant n'évoque aucun élément de sa situation particulière qui permettrait de penser qu'il serait soumis à un traitement inhumain ou dégradant s'il était renvoyé au [Localité 4], l'instabilité politique de ce pays n'étant pas suffisant , en soi, pour constituer une telle menace. Au surplus, comme le relève à juste titre le préfet, la contestation du pays de destination relève de l'appréciation du Tribunal administratif.

Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents, qu'il convient d'adopter, que le premier juge a considéré que Monsieur [B] [U] [F] ne remplissait pas les conditions d'une assignation à résidence, l'intéressé ne justifiant ni d'une adresse stable ni de la remise aux autorités d'une pièce d'identité lui permettant de voyager.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel de Monsieur [B] [U] [F] recevable en la forme,

Le rejetant,

CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 17 juin 2024.

RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :

- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,

- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;

DISONS avoir informé M. [B] [U] [F] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.

Prononcé à Colmar, en audience publique, le 19 Juin 2024 à 15h39, en présence de

- l'intéressé par visio-conférence

- Maître Mathilde SEILLE, conseil de M. [B] [U] [F]

- Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DE LA SAONE-ET-LOIRE

- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.

Le greffier, Le président,

reçu notification et copie de la présente,

le 19 Juin 2024 à 15h39

l'avocat de l'intéressé

Maître Mathilde SEILLE

comparante

l'intéressé

M. [B] [U] [F]

comparant par visio-conférence

l'interprète

M. [S]

comparant

l'avocat de la préfecture

Me MOREL

comparante

EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,

- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,

- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,

- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

- ledit pourvoi n'est pas suspensif.

La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [B] [U] [F]

- à Maître Mathilde SEILLE

- à M. LE PREFET DE LA SAONE-ET-LOIRE

- à la SELARL CENTAURE AVOCATS

- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.

Le Greffier

M. [B] [U] [F] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance

le À heures

Signature de l'intéressé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 6 (etrangers)
Numéro d'arrêt : 24/02182
Date de la décision : 19/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-19;24.02182 ?
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