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19/06/2024 | FRANCE | N°23/04295

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 19 juin 2024, 23/04295


MINUTE N° 314/24

























Copie exécutoire à



- Me Orlane AUER





Copie à M. le PG



Arrêt notifié aux parties



Le 19.06.2024



Le Greffier



REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 19 Juin 2024



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/04295 - N° Portalis

DBVW-V-B7H-IGHW



Décision déférée à la Cour : 06 Novembre 2023 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe des procédures collectives non commerciales





APPELANT :



Monsieur [E] [U]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représenté par Me Orlane AUER, avocat...

MINUTE N° 314/24

Copie exécutoire à

- Me Orlane AUER

Copie à M. le PG

Arrêt notifié aux parties

Le 19.06.2024

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 19 Juin 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/04295 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IGHW

Décision déférée à la Cour : 06 Novembre 2023 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe des procédures collectives non commerciales

APPELANT :

Monsieur [E] [U]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Orlane AUER, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2024, en chambre du conseil , les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre, et Mme RHODE, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. WALGENWITZ, Président de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme RHODE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

Ministère Public :

représenté lors des débats par Mme RIEGERT, substitut général, qui a fait connaître son avis et dont les réquisitions écrites ont été communiquées aux parties.

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Vu le jugement du 6 novembre 2023 de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg, qui a rejeté la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire présentée par M. [E] [U] et l'a condamné aux dépens,

Vu la déclaration d'appel de M. [E] [U] effectuée le 30 novembre 2023 par voie électronique,

Vu les dernières conclusions de M. [E] [U] du 30 avril 2024, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, aux termes desquelles il demande à la cour de :

- DÉCLARER le présent appel recevable et bien fondé ;

- INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Strasbourg le 6 novembre 2023 en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau :

- CONSTATER que Monsieur [E] [U] est domicilié dans le département du Bas-Rhin,

- CONSTATER que Monsieur [E] [U] est de bonne foi,

- CONSTATER que Monsieur [E] [U] est en état d'insolvabilité notoire,

- CONSTATER que le redressement de Monsieur [E] [U] est manifestement impossible,

- DEBOUTER le Ministère Public de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

En conséquence,

- ORDONNER l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de Monsieur [E] [U],

- FIXER provisoirement la date de l'insolvabilité notoire à la date du 21 août 2023,

- ORDONNER l'exécution des formalités de notification et de publicité prévues par la loi,

- STATUER ce que de droit quant aux frais de l'exécution provisoire.

Vu les dernières conclusions du ministère public datées du 4 avril 2024, aux termes desquelles il sollicite la confirmation de la décision déférée,

Vu l'audience du 6 mai 2024 à laquelle l'affaire a été appelée,

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l'article L640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2, en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.

L'article L641-2 du code de commerce énonce qu'il est fait application de la procédure simplifiée prévue au chapitre IV du présent titre, si l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et si le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l'ouverture de la procédure, ainsi que son chiffre d'affaires hors taxes sont égaux ou inférieurs à des seuils fixés par décret. Lorsque le débiteur est une personne physique, seule la première condition est requise.

L'article L670-1 du code de commerce dispose que les dispositions du présent titre sont applicables aux personnes physiques, domiciliées dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, et à leur succession, qui ne sont ni des agriculteurs, ni des personnes exerçant une activité commerciale, artisanale ou toute autre activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, lorsqu'elles sont de bonne foi et en état d'insolvabilité notoire. Les dispositions des titres II à VI du présent livre s'appliquent dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles du présent titre.

Avant qu'il ne soit statué sur l'ouverture de la procédure, le tribunal commet, s'il l'estime utile, une personne compétente choisie dans la liste des organismes agréés, pour recueillir tous renseignements sur la situation économique et sociale du débiteur.

Les déchéances et interdictions qui résultent de la faillite personnelle ne sont pas applicables à ces personnes.

L'insolvabilité notoire est caractérisée lorsque des faits et circonstances extérieurs, notamment des mesures d'exécution demeurées infructueuses, sont de nature à accréditer l'opinion que cette insolvabilité existe et révèlent, en outre, non seulement un arrêt matériel des paiements et une insuffisance d'actif, mais une situation patrimoniale durablement compromise et sans autre issue notamment par l'obtention de garanties, de crédit ou de délais de paiement.

Conformément à l'article 2274 du code civil, la bonne foi est présumée et il incombe au ministère public ou au créancier de démontrer la mauvaise foi du débiteur.

En l'espèce, afin de justifier de son état d'insolvabilité notoire, M. [E] [U] produit :

- La liste de ses créanciers, soit l'administration fiscale à hauteur de 44 210 € et la banque populaire à hauteur de 2 600 €,

- Son contrat de travail signé le 3 juillet 2023, faisant état d'une rémunération au taux horaire brut de 12,278 € pour un horaire correspondant à 35 heures par semaine,

- Son contrat de location stipulant un loyer mensuel de 600 €,

- Une facture d'électricité, une facture free mobile, une facture [3] et un justificatif concernant la souscription d'une assurance habitation.

M. [E] [U] indique qu'il dispose d'un reste à vivre de 852,32 € pour deux personnes, fait état d'une fille âgée de 10 ans et n'évoque pas la situation de son épouse, Mme [H] [Z]. En outre, il ne produit pas d'inventaire sommaire de ses biens ni sa déclaration de revenus.

Ainsi, les éléments produits concernant l'actif du débiteur sont insuffisants et ne permettent pas d'établir que sa situation patrimoniale est durablement compromise.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de M. [E] [U].

Succombant, M. [E] [U] sera condamné aux dépens de la procédure d'appel.

P A R C E S M O T I F S

LA COUR,

CONFIRME le jugement rendu le 6 novembre 2023 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg,

Y ajoutant,

CONDAMNE M. [E] [U] aux dépens de la procédure d'appel.

LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 23/04295
Date de la décision : 19/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-19;23.04295 ?
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