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19/06/2024 | FRANCE | N°23/04193

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 19 juin 2024, 23/04193


MINUTE N° 312/24

























Copie exécutoire à



- Me Thierry CAHN



Copie à M. le PG



Arrêt notifié aux parties



Le 19.06.2024



Le Greffier



REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 19 Juin 2024



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/04193 - N° Portalis DBVW-V-

B7H-IGC4



Décision déférée à la Cour : 14 Novembre 2023 par le Tribunal judiciaire de COLMAR - Chambre commerciale



APPELANTS :



Monsieur [P] [M]

[Adresse 1]



S.A.S.U. BGT prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]



Représentés ...

MINUTE N° 312/24

Copie exécutoire à

- Me Thierry CAHN

Copie à M. le PG

Arrêt notifié aux parties

Le 19.06.2024

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 19 Juin 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/04193 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IGC4

Décision déférée à la Cour : 14 Novembre 2023 par le Tribunal judiciaire de COLMAR - Chambre commerciale

APPELANTS :

Monsieur [P] [M]

[Adresse 1]

S.A.S.U. BGT prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

Représentés par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour

INTIMES :

L'URSSAF D'ALSACE prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

S.A.S. [V] & ASSOCIÉS, prise en la personne de Maître [S] [V], liquidateur de la S.A.S.U. [Adresse 4]

non représentées, assignées par le commissaire de justice à personne habilitée le 19.01.2024

Le Procureur Général près la cour d'Appel de COLMAR

[Adresse 3]

assigné par le commissaire de justice à personne habilitée le 19.01.2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2024, en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre, et Mme RHODE, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. WALGENWITZ, Président de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme RHODE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

Ministère Public :

représenté lors des débats par Mme RIEGERT, substitut général, qui a fait connaître son avis et dont les réquisitions écrites ont été communiquées aux parties.

ARRET :

- Réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Vu le jugement du 14 novembre 2023 de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Colmar, qui a :

Prononcé la liquidation judiciaire à l'égard de la SASU BGT,

Fait application de la procédure simplifiée,

Fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 14 mai 2022,

Dit que le jugement emporte interdiction de payer toute créance dont l'origine serait antérieure au jugement,

Désigné M. [K] [Z] en qualité de juge-commissaire et M. [C] [G] en qualité de juge commissaire suppléant,

Désigné la SAS [V] & Associés prise en la personne de Me [S] [V] mandataire judiciaire en qualité de liquidateur,

Ordonné la cessation immédiate de l'activité,

Dit que pour la durée de la procédure le siège social de l'entreprise est réputé fixé au domicile du mandataire,

Désigné pour procéder à l'inventaire avec prisée prévu par l'article L 622-6 du code de commerce, la SCP JOCQUEL & MERIOT, huissier de justice,

Dit que l'inventaire devra être fait et déposé dans un délai maximum de 21 jours à compter de la décision,

Dit que le liquidateur devra établir dans le mois de sa désignation un rapport sur la situation du débiteur qui sera déposé au greffe,

Dit que liquidateur procédera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans le délai de 4 mois suivant le jugement de liquidation judiciaire,

Dit qu'à l'issue de cette période, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants,

Dit que la vérification des créances se limitera aux seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et aux créances résultant d'un contrat de travail,

Dit que le liquidateur établira un projet de répartition,

Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au plus tard 6 mois à compter de la décision,

Renvoyé l'affaire à l'audience du 4 juin 2024 en vue d'un nouvel examen du dossier pour clôture,

Ordonné l'exécution des formalités de notification et de publicité prévues par les articles R 621-6, R 621-7 et R 621-8 du code de commerce,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

Ordonné l'exécution provisoire de plein droit.

Vu la déclaration d'appel de la SASU BGT et de M. [P] [M] effectuée le 5 décembre 2023,

Vu l'ordonnance de référé du 24 janvier 2024, aux termes de laquelle la première présidente a rejeté la demande de suspension de l'exécution provisoire,

Vu les dernières conclusions de M. [P] [M] et de la SASU BGT du 19 février 2024 aux termes desquelles il est demandé à la cour de :

RECEVOIR l'appel,

INFIRMER le jugement entrepris et statuant à nouveau,

DONNER acte à la SASU BGT en liquidation judiciaire et à Monsieur [P] [M] qu'ils ne contestent pas l'état de cessation des paiements,

REFORMER le jugement en ce qu'il a prononcé la liquidation judiciaire,

ORDONNER le redressement judiciaire et DONNER acte de la future présentation du plan après connaissance de l'état des créances déclarées,

STATUER ce que de droit quant aux dépens.

Vu l'acte du commissaire de justice délivré le 19 janvier 2024 à la requête de M. [P] [M] et la SASU BGT, à la SAS [V] & Associés en qualité de liquidateur de la SASU BGT, lui signifiant la déclaration d'appel, le récapitulatif de la déclaration d'appel, l'avis du greffe, l'ordonnance rendue le 17 janvier 2024, l'avis de fixation de l'affaire à bref délai et l'avis de convocation aux avocats,

Vu l'acte du commissaire de justice délivré le 19 janvier 2024 à la requête de M. [P] [M] et la SASU BGT, à l'URSSAF D'ALSACE, lui signifiant la déclaration d'appel, le récapitulatif de la déclaration d'appel, l'avis du greffe, l'ordonnance rendue le 17 janvier 2024, l'avis de fixation de l'affaire à bref délai et l'avis de convocation aux avocats,

Vu l'acte du commissaire de justice délivré le 19 janvier 2024 à la requête de M. [P] [M] et la SASU BGT, à M. le Procureur Général, lui signifiant la déclaration d'appel, le récapitulatif de la déclaration d'appel, l'avis du greffe, l'ordonnance rendue le 17 janvier 2024, l'avis de fixation de l'affaire à bref délai et l'avis de convocation aux avocats,

Vu l'acte du commissaire de justice délivré le 21 février 2024 à la requête de M. [P] [M] et la SASU BGT, à la SAS [V] & Associés en qualité de liquidateur de la SASU BGT, lui signifiant les conclusions d'appel du 19 février 2024,

Vu les conclusions du ministère public du 5 avril 2024, aux termes desquelles la confirmation du jugement est sollicitée,

Vu l'audience du 6 mai 2024 à laquelle l'affaire a été appelée,

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l'article L640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2, en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.

L'article L641-2 du code de commerce précise qu'il est fait application de la procédure simplifiée prévue au chapitre IV du présent titre, si l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et si le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l'ouverture de la procédure, ainsi que son chiffre d'affaires hors taxes, sont égaux ou inférieurs à des seuils fixés par décret. Lorsque le débiteur est une personne physique, seule la première condition est requise.

En l'espèce, il résulte du rapport établi le 6 décembre 2023 par Me [V], mandataire, que l'actif de la société BGT est évalué à 9 300 €, dont 2 300 € de liquidités bancaires et 7 000 € au titre du matériel d'exploitation, stock et véhicule Renault Master, selon valorisation du débiteur et que le passif est estimé à 16 206 € et correspond à la créance due à l'URSSAF d'Alsace au titre des cotisations, majorations de retard, pénalités et frais couvrant la période d'octobre 2021 à septembre 2022.

L'état de cessation de paiement, non contesté par ailleurs, est ainsi caractérisé.

Sur la possibilité d'un redressement, la cour ne peut que constater que les appelants ne produisent aucune pièce au soutien de leurs prétentions. Ainsi, il n'est justifié d'aucune pièce comptable, d'aucun versement effectué à l'URSSAF, alors qu'il est indiqué que lesdits versements ont repris, d'aucun projet de contrat et d'aucune proposition de plan.

En conséquence, M. [P] [M] et la SASU BGT seront déboutés de leur demande de redressement judiciaire et le jugement déféré sera confirmé.

Les dépens de la procédure d'appel seront mis à la charge de M. [P] [M].

P A R C E S M O T I F S

LA COUR,

DEBOUTE M. [P] [M] et la SASU BGT de leur demande de redressement judiciaire de la SASU BGT,

CONFIRME le jugement rendu par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Colmar le 14 novembre 2023,

Y ajoutant,

CONDAMNE M. [P] [M] aux dépens de la procédure d'appel.

LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 23/04193
Date de la décision : 19/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-19;23.04193 ?
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