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19/06/2024 | FRANCE | N°23/04125

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 19 juin 2024, 23/04125


MINUTE N° 315/24

























Copie exécutoire à



- Me [U] [K]



- Me [W] [V]



Copie à M. le PG



Arrêt notifié aux parties



Le 19.06.2024



Le Greffier



REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 19 Juin 2024



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/04125

- N° Portalis DBVW-V-B7H-IF7L



Décision déférée à la Cour : 14 Novembre 2023 par le Tribunal judiciaire de COLMAR - Chambre commerciale



APPELANTS :



Monsieur [N] [X]

[Adresse 3]

[Localité 5]



S.A.S.U. UK3F

prise en la personne de son représentant légal ...

MINUTE N° 315/24

Copie exécutoire à

- Me [U] [K]

- Me [W] [V]

Copie à M. le PG

Arrêt notifié aux parties

Le 19.06.2024

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 19 Juin 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/04125 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IF7L

Décision déférée à la Cour : 14 Novembre 2023 par le Tribunal judiciaire de COLMAR - Chambre commerciale

APPELANTS :

Monsieur [N] [X]

[Adresse 3]

[Localité 5]

S.A.S.U. UK3F

prise en la personne de son représentant légal Monsieur [N] [X]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentés par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour

INTIMES :

L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES D'ALSACE - URSSAF D'ALSACE prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Raphaël REINS, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me BENOIT, avocat au barreau de MULHOUSE

S.A.S. [Y] & ASSOCIÉS prise en la personne de Maître [L] [Y], liquidateur de la SASU UK3F

[Adresse 1]

[Localité 5]

non représentée, assignée par le commissaire de justice à personne habilitée le 19.01.2024

Monsieur le Procureur Général près la Cour d'appel de COLMAR

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 5]

assigné par le commissaire de justice à personne habilitée le 19.01.2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2024, en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre, et Mme RHODE, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. WALGENWITZ, Président de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme RHODE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

Ministère Public :

représenté lors des débats par Mme RIEGERT, substitut général, qui a fait connaître son avis et dont les réquisitions écrites ont été communiquées aux parties.

ARRET :

- Réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Vu le jugement du 14 novembre 2023 de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Colmar, qui a :

Prononcé la liquidation judiciaire à l'égard de la SASU UK3F,

Fait application de la procédure simplifiée,

Fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 14 mai 2022,

Dit que le jugement emporte interdiction de payer toute créance dont l'origine serait antérieure au jugement,

Désigné Mme Lara WEILL en qualité de juge-commissaire et M. Nicolas SCHAECHTELIN en qualité de juge commissaire suppléant,

Désigné la SAS [Y] & Associés prise en la personne de Me [L] [Y] mandataire judiciaire en qualité de liquidateur,

Ordonné la cessation immédiate de l'activité,

Dit que pour la durée de la procédure le siège social de l'entreprise est réputé fixé au domicile du mandataire,

Désigné pour procéder à l'inventaire avec prisée prévu par l'article L 622-6 du code de commerce, la SCP RANOUX-ORSAT & CHRISTOPHE huissier de justice,

Dit que l'inventaire devra être fait et déposé dans un délai maximum de 21 jours à compter de la décision,

Dit que le liquidateur devra établir dans le mois de sa désignation un rapport sur la situation du débiteur qui sera déposé au greffe,

Dit que le liquidateur procédera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans le délai de 4 mois suivant le jugement de liquidation judiciaire,

Dit qu'à l'issue de cette période, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants,

Dit que la vérification des créances se limitera aux seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et aux créances résultant d'un contrat de travail,

Dit que le liquidateur établira un projet de répartition,

Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au plus tard 6 mois à compter de la décision,

Renvoyé l'affaire à l'audience du 4 juin 2024 en vue d'un nouvel examen du dossier pour clôture,

Ordonné l'exécution des formalités de notification et de publicité prévues par les articles R 621-6, R 621-7 et R 621-8 du code de commerce,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

Ordonné l'exécution provisoire de plein droit.

Vu la déclaration d'appel de M. [N] [X] et de la SASU UK3F effectuée le 30 novembre 2023,

Vu la constitution d'intimée de l'URSSAF d'ALSACE effectuée le 7 décembre 2023,

Vu l'ordonnance du 19 décembre 2023 rejetant la demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement déféré,

Vu les dernières conclusions de M. [N] [X] et de la SASU UK3F du 13 février 2024, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, aux termes desquelles ils demandent à cour de :

RECEVOIR l'appel et le dire bien fondé,

DEBOUTER l'URSSAF ALSACE de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

DECLARER que l'assignation délivrée par l'URSSAF D'ALSACE est nulle et privée d'effet à raison de l'inexactitude de la mention obligatoire relative à l'adresse de la défenderesse,

ANNULER l'entier jugement,

Subsidiairement :

INFIRMER l'entier jugement,

Et statuant à nouveau :

DECLARER n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SAS UK3F,

DECLARER que la société UK3F n'est pas redevable de cotisations à l'URSSAF durant la période de 6 mois d'incarcération de Monsieur [X],

En tout état de cause :

CONDAMNER l'URSSAF d'ALSACE aux entiers frais et dépens de première instance ainsi que d'avoir à payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions de l'URSSAF d'ALSACE du 1er mars 2024, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, aux termes desquelles elle demande à la cour de :

Déclarer l'appel irrecevable, en tous cas mal fondé, le rejeter,

Débouter Monsieur [N] [X] ainsi que la Société UK3F de l'intégralité de leurs demandes,

Faire droit aux demandes de la concluante,

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la liquidation judiciaire à l'égard de la Société SASU UK3F,

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 14.05.2022,

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a désigné Maître [L] [Y] es qualité de mandataire liquidateur,

Condamner Monsieur [N] [X] conjointement avec la Société SASU UK3F aux entiers frais et dépens de 1ère instance et d'appel,

Condamner Monsieur [N] [X] conjointement avec la Société SASU UK3F à payer à l'URSSAF D'ALSACE la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la présente procédure d'appel.

Vu l'acte du commissaire de justice délivré le 19 janvier 2024 à la requête de M. [N] [X] et de la SASU UK3F, à la SAS [Y] & Associés en qualité de liquidateur de la SASU UK3F, et à M. le Procureur Général, leur signifiant l'avis de fixation de l'affaire à bref délai, l'avis de convocation aux avocats, l'ordonnance du 17 janvier 2024, l'avis de déclaration d'appel, le récapitulatif de la déclaration d'appel et la déclaration d'appel,

Vu l'acte du commissaire de justice délivré le 21 février 2024 à la requête de M. [N] [X] et de la SASU UK3F, à la SAS [Y] & Associés en qualité de liquidateur de la SASU UK3F, lui signifiant les conclusions du 13 février 2024, accompagnées du bordereau,

Vu l'acte du commissaire de justice délivré le 22 mars 2024 à la requête de l'URSSAF d'ALSACE, à la SAS [Y] & Associés en qualité de liquidateur de la SASU UK3F, lui signifiant les conclusions du 1er mars 2024,

Vu les conclusions du ministère public du 5 avril 2024 concluant à la confirmation du jugement déféré,

Vu l'audience du 6 mai 2024 à laquelle l'affaire a été appelée,

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de l'appel :

L'URSSAF d'ALSACE demande à la cour de déclarer l'appel irrecevable, sans développer aucun moyen d'irrecevabilité au soutien de sa prétention.

En conséquence, l'appel interjeté par M. [N] [X] et la SASU UK3F sera déclaré recevable.

Sur la nullité du jugement :

Contrairement aux affirmations des appelants, la cour relève que l'acte introductif d'instance a été signifié au siège social de la société UK3F, soit [Adresse 6], de sorte que seul le rubrum du jugement est erroné.

En conséquence, aucune nullité n'est encourue.

Sur le prononcé de la liquidation judiciaire :

Aux termes de l'article L640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire, ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.

L'article L641-2 du code de commerce précise qu'il est fait application de la procédure simplifiée, prévue au chapitre IV du présent titre, si l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et si le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l'ouverture de la procédure, ainsi que son chiffre d'affaires hors taxes, sont égaux ou inférieurs à des seuils fixés par décret. Lorsque le débiteur est une personne physique, seule la première condition est requise.

En l'espèce, il résulte du rapport établi le 5 décembre 2023 par Me [Y], mandataire, que la société UK3F ne disposerait d'aucun actif, du matériel étant mis à sa disposition par la société POLYCHAPE dans le cadre de contrats de sous-traitance. Le passif de la société est estimé à 15 197 € au titre des cotisations, majorations de retard, pénalités et frais couvrant la période d'août 2019 à février 2021.

L'état de cessation de paiement est ainsi caractérisé.

Sur la possibilité d'un redressement, la cour relève que la société UK3F ne démontre pas qu'elle serait en mesure de régler la créance de l'URSSAF, alors qu'elle a déjà bénéficié de délais de paiement qu'elle n'a pas respectés, que les contraintes délivrées n'ont pu être exécutées et que le 12 juin 2023, le commissaire de justice en charge du recouvrement a établi un certificat d'irrécouvrabilité, en indiquant que le compte bancaire présentait un solde quasi nul et que la société n'avait aucun véhicule immatriculé à son nom. En outre, la société UK3F ne produit aucun élément comptable relatif à l'exercice en cours, ne justifie pas du solde de son compte courant, étant précisé qu'il résulte du bilan arrêté au 31 décembre 2022, que ses disponibilités s'établissaient à 751 €, ne produit pas le contrat de sous-traitance conclu avec la société POLYCHAPE, alors qu'elle expose qu'elle ne possède que ce seul client avec lequel elle réalise plus de 95 % de son chiffre d'affaires et ne justifie d'aucun versement à l'URSSAF.

Dès lors, le redressement de la société apparaît manifestement impossible.

Les premiers impayés datant du mois d'août 2019, soit moins de quatre mois après l'immatriculation de la société, c'est à juste titre que les premiers juges, dans leur décision du 14 novembre 2023, ont fixé la date de cessation des paiements au 14 mai 2022, cette dernière ne pouvant, aux termes de l'article L631-8 du code de commerce, être antérieure de plus de 18 mois à la date du jugement d'ouverture de la procédure.

En conséquence, le jugement déféré sera confirmé.

Sur les demandes accessoires :

Les dépens de la procédure d'appel seront mis à la charge de Monsieur [N] [X], succombant.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

P A R C E S M O T I F S

LA COUR,

DECLARE l'appel interjeté par M. [N] [X] et la SASU UK3F recevable,

DEBOUTE M. [N] [X] et la SASU UK3F de leur demande de nullité du jugement rendu par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Colmar le 14 novembre 2023,

CONFIRME le jugement rendu par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Colmar le 14 novembre 2023,

Y ajoutant,

CONDAMNE Monsieur [N] [X] aux dépens de la procédure d'appel,

DEBOUTE les parties de leurs prétentions au titre des frais irrépétibles.

LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 23/04125
Date de la décision : 19/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-19;23.04125 ?
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