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19/06/2024 | FRANCE | N°22/04080

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 19 juin 2024, 22/04080


MINUTE N° 317/24

























Copie exécutoire à



- Me Laetitia RUMMLER



- Me Patricia CHEVALLIE R-GASCHY





Le 19.06.2024



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 19 Juin 2024



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/04080 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H6MI



Décision déférée à la Cour : 05 Novembre 2020 par le Tribunal judiciaire de COLMAR - Chambre commerciale



APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :



SARL DUHABEX SPOLKA Z ORGANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA société de droit polonais

prise en la personne de son r...

MINUTE N° 317/24

Copie exécutoire à

- Me Laetitia RUMMLER

- Me Patricia CHEVALLIE R-GASCHY

Le 19.06.2024

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 19 Juin 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/04080 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H6MI

Décision déférée à la Cour : 05 Novembre 2020 par le Tribunal judiciaire de COLMAR - Chambre commerciale

APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :

SARL DUHABEX SPOLKA Z ORGANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA société de droit polonais

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 1] (POLOGNE)

Représentée par Me Laetitia RUMMLER, avocat à la Cour

INTIMEE - APPELANTE INCIDEMMENT :

S.A.S. DEPANNAGE JOSSERON

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. WALGENWITZ, Président de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme RHODE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'assignation délivrée le 7 mai 2018, par laquelle la société Duhabex Spolka Z Organiczona Odpowiedzialnoscia, ci-après également dénommée 'Duhabex', a fait citer la SAS Dépannage Josseron, ci-après également 'Josseron', devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance, devenu le 1er janvier 2020, par application de l'article 95 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 et de ses décrets d'application n° 2019-965 et 2019-966 du 18 septembre 2019, le tribunal judiciaire de Colmar,

Vu le jugement rendu le 5 novembre 2020, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel le tribunal judiciaire de Colmar a statué comme suit :

'CONDAMNE la SAS DEPANNAGE JOSSERON à payer à la Société de droit polonais DUHABEX SPOLKAZ OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA la somme de 2.656,16 euros à titre de dommages et intérêts ;

DEBOUTE la Société de droit polonais DUHABEX SPOLKAZ OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA du surplus de sa demande de dommages et intérêts ;

DEBOUTE la Société de droit polonais DUHABEX SPOLKAZ OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

DEBOUTE la SAS DEPANNAGE JOSSERON de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

CONDAMNE la SAS DEPANNAGE JOSSERON à supporter les entiers dépens ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la SAS DEPANNAGE JOSSERON ;

CONDAMNE la SAS DEPANNAGE JOSSERON à payer à la Société de droit polonais DUHABEX SPOLKAZ OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA la somme de 1.800 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.'

Vu la déclaration d'appel formée par la SARL Duhabex Spolka Z Organiczona Odpowiedzialnoscia contre ce jugement et déposée le 4 novembre 2022,

Vu la constitution d'intimée de la SAS Dépannage Josseron en date du 13 décembre 2022,

Vu les dernières conclusions en date du 2 août 2023, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SARL Duhabex Spolka Z Organiczona Odpowiedzialnoscia demande à la cour de :

'Infirmer le Jugement du Tribunal Judiciaire de Colmar du 5 novembre 2020 en ce qu'il a :

Condamné la SAS DEPANNAGE JOSSERON à payer à la société de droit polonais DUHABEX la somme de 2.656,16 € à titre de dommages et intérêts et a débouté la société DUHABEX d[u] surplus de sa demande de dommages et intérêts ;

Débouté la société DUHABEX de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Statuant à nouveau sur ces dispositions :

Dire et juger que la SAS DEPANNAGE JOSSERON a retenu de manière illégale la remorque, avec sa marchandise, de DUHABEX ;

Condamner la SAS DEPANNAGE JOSSERON à payer à DUHABEX la somme de 67.132,84 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice total subi ;

Condamner la SAS DEPANNAGE JOSSERON, en considération de sa résistance abusive, à payer à DUHABEX la somme de 10.000,00 € de ce chef ;

Sur l'Appel incident de DEPANNAGE JOSSERON,

Déclarer l'Appel incident de la SAS DEPANNAGE JOSSERON mal fondé et le rejeter,

Confirmer, en tout état de cause, le Jugement du Tribunal de Commerce [sic] de Colmar du 5 novembre 2020 en ce qu'il a condamné DEPANNAGE JOSSERON à payer à DUHABEX la somme de 2.656,16 € à titre de dommages et intérêts,

En tout état de cause,

Confirmer le Jugement en ce qu'il a débouté DEPANNAGE JOSSERON de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Confirmer le Jugement en ce qu'il a condamné DEPANNAGE JOSSERON à supporter les entiers dépens ;

Confirmer le Jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du CPC au profit de DEPANNAGE JOSSERON ;

Confirmer le Jugement en ce qu'il a condamné DEPANNAGE JOSSERON à payer à DUHABEX la somme de 1.800 € en application de l'article 700 du CPC ;

Confirmer le Jugement en ce qu'il a débouté DEPANNAGE JOSSERON de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, notamment de sa demande reconventionnelle de dommages intérêts au titre de procédure abusive,

Débouter DEPANNAGE JOSSERON de sa demande à titre de l'article 700 du CPC pour la procédure de première instance et pour la procédure d'appel,

Condamner DEPANNAGE JOSSERON à payer à DUHABEX une somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du CPC pour la présente procédure d'appel ;

Condamner DEPANNAGE JOSSERON aux entiers dépens'

et ce, en invoquant, notamment :

- une rétention de sa remorque par la partie adverse, qui serait coutumière du fait, de manière 'totalement illégale', en l'absence de créance certaine, liquide et exigible, à défaut d'acceptation par la concluante de ses devis successifs, les factures n'ayant été payées que 'par chantage', sans accord sur le prix ni connaissance de grilles tarifaires qui ne lui seraient pas opposables, ni émission de factures, et sans que la partie intimée n'ait été dépositaire de la remorque, qu'elle aurait continué à retenir malgré le paiement de la somme due, avant l'émission de nouveaux devis 'surprises' et qui aurait été en parfait état de roulage, permettant sa restitution dès le 18 octobre 2017,

- la responsabilité civile délictuelle de la société Dépannage Josseron, du fait de cette rétention illégale et de l'utilisation de ce qu'elle qualifie de chantage monopolistique, pour la contraindre à lui payer un ensemble sans fin de 'devis', jamais acceptés, qu'elle émettait 'au fil du temps et de ses envies',

- son droit à obtenir indemnisation totale du préjudice, selon elle, subi, compte tenu du paiement de devis jamais acceptés, mais aussi de l'immobilisation et de la rétention, à son sens injustifiées, de la remorque et de sa marchandise pendant deux mois, et des moyens humains et matériels mobilisés vainement pour la récupérer, et accessoirement pour gérer le dossier, ainsi que du retard dans la livraison de la marchandise et du préjudice d'image en résultant,

- un préjudice également lié, non à une procédure abusive, mais à la résistance abusive de la partie adverse dans la restitution de la remorque.

Vu les dernières conclusions en date du 2 mai 2023, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SAS Dépannage Josseron demande à la cour de :

'DECLARER l'appel de la Société DUHABEX SPOLKA Z ORGANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA mal fondé.

LE REJETER

RECEVOIR la SAS DEPANNAGE JOSSERON en son appel incident.

En conséquence,

INFIRMER le jugement entrepris en tant qu'il condamne la SAS DEPANNAGE JOSSERON à payer à la société de droit polonais DUHABEX SPOLKA Z ORGANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA la somme de 2.656,16 € à titre de dommages et intérêts.

INFIRMER la décision entreprise en tant qu'elle condamne la société DEPANNAGE JOSSERON aux entiers frais et dépens ainsi qu'à une indemnité de 1.800 € au titre des dispositions de l'Article 700 du CPC

CONFIRMER le jugement entrepris en tant que la société de droit polonais DUHABEX SPOLKA Z ORGANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA a été déboutée pour le surplus de ses demandes, fins et conclusions.

Statuant à nouveau,

DEBOUTER la société DUHABEX SPOLKA Z ORGANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA de l'ensemble de ses fins et conclusions.

Infirmant la décision entreprise,

CONDAMNER la société DUHABEX SPOLKA Z ORGANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA aux entiers frais et dépens de première instance ainsi qu'à une indemnité de 3.000 € au titre des dispositions de l'Article 700 du CPC pour la première instance.

CONDAMNER la société DUHABEX SPOLKA Z ORGANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel ainsi qu'à une indemnité de 4.000 € au titre des dispositions de l'Article 700 du CPC'

et ce, en invoquant, notamment :

- l'exercice légitime de son droit de rétention, relevant d'une créance certaine, liquide et exigible, en exécution d'une réquisition, sur la base d'une convention de délégation de service public régulière, donnant lieu à l'application d'un tarif y annexé, excluant par nature tout devis préalable au regard des conditions de son intervention, le devis ayant été soumis à la partie adverse qui l'a payé hors taxe, tout comme a été réglée sans discussion la deuxième facture concernant le transbordement avec grutage du tracteur, ainsi que la facturation de la destruction des déchets, dont le sort a été déterminé à dire d'expert, dans le seul intérêt de la société appelante, et pour laquelle il était loisible à la partie adverse de trouver une solution alternative, l'indétermination du sort des marchandises ayant justifié l'immobilisation du véhicule, sans que la partie adverse n'exerce de voies de droit, notamment par la saisine du juge des référés, afin de contester tant les devis que les factures, ni ne conteste l'intervention du commissaire aux avaries qui a dû lui permettre d'obtenir l'indemnisation du préjudice et qui a exigé le nettoyage de la remorque, pour laquelle la concluante était tributaire de l'intervention de la société Suez,

- l'absence, en conséquence, de commission d'une faute par la concluante,

- sur appel incident, l'absence de faute liée à la non-remise de la remorque au chauffeur qui s'est présenté le 15 novembre 2017, en l'absence de toute prévenance en temps utile par la partie adverse, seule fautive dans cette démarche, la concluante disposant encore, en outre, d'un droit de rétention, ayant donné suite en temps utile aux interpellations de la partie adverse et subie un contretemps indépendant de sa volonté lié à la récupération d'une partie des déchets qui devaient être stockés en benne, se distinguant de ceux pouvant être évacués en déchetterie,

- la contestation des montants mis en compte par la partie adverse, au titre du préjudice qu'elle invoque, au regard de la justification de la facturation en lien avec la nature de l'intervention, de l'immobilisation de la remorque en conséquence de l'accident, des conditions des déplacements des chauffeurs de la société Duhabex dont l'un a permis de récupérer le tracteur, un autre, finalement, la remorque, les autres ayant été faits sans prévenance, aucun préjudice d'image n'étant justifié, ni tout autre frais distinct des frais de justice, de même qu'est contestée toute résistance abusive compte tenu de la régularité de la rétention.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 13 mars 2024,

Vu les débats à l'audience du 17 avril 2024,

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS :

Sur la demande principale :

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L'article 1353 du même code énonce que celui qui réclame l'exécution d'une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation

En l'espèce, la société Duhabex fait grief à la société Josseron d'avoir obtenu, selon elle par 'chantage' et par abus de sa position 'monopolistique', le paiement de factures dont les devis n'auraient pas été acceptés et d'avoir retenu 'illégalement' sa remorque au-delà de la date à laquelle elle aurait pu être restituée, lui occasionnant, au-delà du paiement de factures, selon elle, indues et de la durée d'immobilisation, à son sens injustifiée, un préjudice lié aux moyens mobilisés, ainsi qu'au retard dans la livraison de la marchandise et du préjudice d'image en résultant.

En réponse, la société Josseron, rappelant le cadre de son intervention, conteste toute faute et invoque le caractère certain, liquide et exigible de sa créance et la légitimité de son droit de rétention, s'agissant de factures payées et/ou estimées à dire d'expert, contestant également tout comportement fautif du fait de l'absence de remise de la remorque au chauffeur qui s'est présenté le 15 novembre 2017, selon elle sans préavis suffisant et en présence d'un retard dans l'enlèvement d'une benne qui ne lui serait pas imputable.

Cela étant, la société Duhabex qui, comme cela a été rappelé, entend exercer son action sur le fondement de la responsabilité délictuelle, s'est acquittée des quatre factures émises par la société Josseron, la première l'ayant été, au moins hors taxe, dès le lendemain de l'établissement du devis, après que le mandataire de la société Duhabex ait sollicité les éléments nécessaires pour procéder au règlement, la seconde le jour même de l'établissement du devis relatif à la prestation complémentaire de transbordement et de grutage ; de même, la facturation, en date du 8 novembre 2017, d'une prestation de nettoyage de la remorque et de reconditionnement de la marchandise, donnait lieu à règlement le 9 novembre 2017. Enfin, la dernière facture concernant les frais de gardiennage jusqu'au 29 novembre 2017 était réglée dès le 7 décembre 2017.

De surcroît, il convient de rappeler dans quel cadre est intervenue la société Josseron, sollicitée dans le cadre d'une délégation de service public, c'est-à-dire un cadre réglementé impliquant, comme l'a justement rappelé le tribunal, l'affichage des tarifs mais ne donnant évidemment pas la possibilité au client de choisir le prestataire, ce qui est néanmoins tout à fait justifié au regard de l'objectif légitime auquel répond la délégation de service public qui doit permettre des interventions d'urgence, comme, en l'occurrence, dans le cadre d'un accident grave ayant entraîné des dégâts conséquents et une perturbation importante de la circulation. Pour autant, ces conditions d'intervention ne privent pas le client de la possibilité de changer, par la suite, de prestataire, ce qui peut, certes, impliquer des frais importants, de surcroît lorsqu'est en cause un véhicule lourd.

Il lui appartient, en tout état de cause, d'établir en quoi le comportement du dépanneur aurait été abusif au regard de la situation, et en tout cas fautif.

Or, au regard des éléments déposés par les parties, et étant rappelé que la société Duhabex bénéficiait des services d'une société d'assistance en principe rompue à ce genre de difficultés et à leur gestion, il convient de relever qu'aucune doléance n'a été élevée en ce qui concerne les deux premières factures, les frais de nettoyage et de rechargement ayant, ensuite, il est vrai, donné lieu à une interrogation laissant poindre une certaine impatience de la part de la société d'assistance, mais ayant été réglés, la demande ayant, en outre, reçu réponse, et ce, dans un contexte où des délais ont été nécessaires à l'expert, notamment en l'absence d'instruction de la part des propriétaires des marchandises et où une estimation du coût a été émise dès le 20 octobre, sans contestation émise sur le contenu de la prestation.

Dans ces conditions, la cour ne voit pas de motif de s'écarter de l'appréciation pertinente et circonstanciée des premiers juges, dont elle approuve les motifs, en ce qu'ils ont retenu que la facturation des prestations ayant donné lieu aux trois premières factures, était justifiée et en tout cas la prestation correspondante à la charge de la société Josseron, exempte de faute.

En ce qui concerne la rétention de la remorque au-delà du 15 novembre, il est vrai que le déplacement du chauffeur a été annoncé au dernier moment par la société prestataire Guretruck, par courriel à 13h33 pour une arrivée à 14 heures.

Pour autant, c'est à juste titre que les premiers juges ont relevé que la société Josseron s'était abstenue de donner suite, avant le 28 novembre 2017, aux sollicitations et même à la mise en demeure de la société Duhabex, l'intimée ne pouvant utilement se prévaloir, à cet égard, de la reconnaissance, par le conseil de la partie adverse, de la réception de la mise en demeure en date du 22 novembre, alors que celle-ci avait été précédée d'un courriel certes émis un samedi mais auquel il devait pouvoir être donné réponse dès le jour ouvrable suivant, sans s'expliquer davantage sur ce retard, qu'elle impute à une prestation d'enlèvement de benne, dont rien ne permet de démontrer qu'elle faisait obstacle à la récupération de la remorque elle-même, une fois les déchets enlevés et stockés dans la benne. À ce titre, le grief fait par l'intimée aux premiers juges qui n'auraient 'opéré aucune distinction entre les marchandises qui pouvaient être évacuées en déchetterie et celles qui avaient été stockées en benne, dans une benne, propriété de la société SUEZ, et qui devait être récupérée par cette dernière' apparaît inopérant.

Dans ces conditions, c'est également par de justes motifs que la cour approuve, que les premiers juges ont retenu une faute dans l'immobilisation de la remorque à compter du 15 novembre 2017, la seule absence de prévenance concernant le déplacement du chauffeur n'était pas suffisante à démontrer que la remorque n'était pas en état d'être restituée dès cette date.

Cela étant, les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice subi de ce chef par la société Duhabex, sans qu'il n'y ait lieu, pour le surplus, d'indemniser des déplacements de chauffeurs, dont le premier a permis de récupérer le tracteur, le deuxième était prématuré, le troisième a été fait sans prévenance suffisante et le quatrième a permis de récupérer la remorque, ni d'indemniser une perte d'image que rien ne permet de démontrer, la société Duhabex étant, pour le surplus, à même de voir indemniser les débours liés à la procédure dans le cadre des frais irrépétibles.

De même, la société Duhabex ne démontre aucune résistance abusive de la partie adverse, au-delà du retard à la restitution de la remorque qui a déjà été indemnisé, et en l'absence de mauvaise foi ou d'erreur grossière suffisamment démontrée de la part de la société Josseron.

Le jugement entrepris sera donc confirmé, en ce qu'il a condamné la société Josseron au paiement de la somme de 2 656,16 euros à titre de dommages et intérêts et l'a déboutée pour le surplus.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

La partie appelante, succombant pour l'essentiel, sera tenue des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de l'une ou l'autre des parties, tout en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Colmar, à compétence commerciale,

Y ajoutant,

Condamne la SARL Duhabex Spolka Z Organiczona Odpowiedzialnoscia aux dépens de l'appel,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice tant de la SARL Duhabex Spolka Z Organiczona Odpowiedzialnoscia que de la SAS Dépannage Josseron.

La Greffière : le Président :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 22/04080
Date de la décision : 19/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-19;22.04080 ?
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