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17/06/2024 | FRANCE | N°24/02170

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 6 (etrangers), 17 juin 2024, 24/02170


COUR D'APPEL DE COLMAR

Chambre 6 (Etrangers)





N° RG 24/02170 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IKE4

N° de minute : 217/2024





ORDONNANCE





Nous, Saïd OURIACHI, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Iman SOUFIAN, greffier placé ;





Dans l'affaire concernant :



M. X se disant [Y] [P]



né le 21 Février 1998 à ORAN (ALGÉRIE)

de nationalité algérienne



Actuellement retenu au centre

de rétention de [Localité 1]





VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.7...

COUR D'APPEL DE COLMAR

Chambre 6 (Etrangers)

N° RG 24/02170 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IKE4

N° de minute : 217/2024

ORDONNANCE

Nous, Saïd OURIACHI, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Iman SOUFIAN, greffier placé ;

Dans l'affaire concernant :

M. X se disant [Y] [P]

né le 21 Février 1998 à ORAN (ALGÉRIE)

de nationalité algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

VU l'arrêté pris le 22 mai 2024 par MME LA PREFETE DU BAS-RHIN faisant obligation à M. X se disant [Y] [P] de quitter le territoire français ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 11 juin 2024 par MME LA PREFETE DU BAS-RHIN à l'encontre de M. X se disant [Y] [P], notifiée à l'intéressé le même jour à 17h05 ;

VU la requête de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN datée du 13 juin 2024, reçue et enregistrée le même jour à 14h13 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. X se disant [Y] [P] ;

VU l'ordonnance rendue le 14 Juin 2024 à 10h10 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [Y] [P] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 13 juin 2024 ;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [Y] [P] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 14 Juin 2024 à 18h33 ;

VU la proposition de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN par voie électronique reçue le 15 juin 2024 afin que l'audience se tienne par visioconférence,

VU les avis d'audience délivrés le 15 juin 2024 à l'intéressé, à Maître Mathilde SEILLE, avocat de permanence, à [W] [M], interprète en langue arabe assermentée, à MME LA PREFETE DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;

Le représentant de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 15 juin 2024, a comparu.

Après avoir entendu M. X se disant [Y] [P] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [W] [M], interprète en langue arabe assermentée, Maître Mathilde SEILLE, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL Yves CLAISSE & associés, conseil de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, par ordonnance du 14 juin 2024, dont appel, a rejeté le recours de Monsieur X se disant [Y] [P] contre la décision ordonnant la prolongation de sa rétention administrative.

Pour statuer ainsi, le premier juge a relevé que la personne retenue ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence, telles que fixées par l'article L. 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce sens qu'elle n'a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et qu'elle ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d'un domicile fixe et certain sur le territoire français et de s'être conformée à une précédente mesure d'assignation à résidence.

S'agissant de la prolongation de sa rétention administrative, M. X se disant [Y] [P], a soulevé l'irrégularité de la requête en prolongation de sa rétention administrative, rappelant que le juge doit vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation mais également qu'il est effectivement fait mention des éventuels empêchements des délégataires de signature.

Monsieur X se disant [Y] [P] invoque également, en substance, le défaut de diligence de l'administration.

A l'audience, Monsieur X se disant [Y] [P] assisté de son conseil s'est contenté d'indiquer qu'il souhaitait sortir.

Son conseil a repris oralement les moyens développés dans la déclaration d'appel, portant sur le défaut de compétence du dsignaitre de la requête et le défaut de diligence de l'administration.

La préfète du Bas-Rhin, représentée, a conclu, à la confirmation de l'ordonnance déférée.

Le conseil de cette dernière, sur l'irrégularité, tirée de l'incompétence du signataire de la requête, il a indiqué que ce moyen n'a pas été soulevé devant le premier juge; qu'en application des articles 74 et 117 du Code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, aucune exception de nullité de fond (pouvoir du signataire) ne peut être soulevée après toute défense au fond ou fin de non-recevoir; que le moyen est donc irrecevable en appel ; qu'au surplus la délégation de signature était produite et permettait d'établir que le signataire avait compétence pour saisir le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention; que la question de l'empêchement du Préfet et des personnes placées sous son autorité était inopérante ; que la signature du délégataire emporte preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang.

Sur le défaut de diligence de l'adminsitration , le conseil rappelle que l'administration a saisi les autorités algériennes par mail daté du 13 juin 2024 adressé à l'autorité consulaire.

Sur quoi

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de Monsieur X se disant [Y] [P], à l'encontre de l'ordonnance rendue le 14 juin 2024 à 10h10 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 14 juin 2024 à 17h15, est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il sera donc déclaré recevable.

Sur la régularité de la requête en prolongation de la rétention administrative

Aux termes de l' article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice et, en vertu de l'article 118 du même code, elle peut être proposée en tout état de cause, y compris à hauteur d'appel.

En application de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge a l'obligation de vérifier la compétence du signataire de la requête.

En l'espèce, il ressort de l'arrêté préfectoral portant délégation produit par l'intimé, que le signataire de la requête en prolongation de la rétention administrative est expressément délégué à l'effet de présenter les requêtes en prolongation de rétention administrative.

La preuve, par le préfet , de l'indisponibilité des signataires de premier rang n'est pas exigée par le texte et la signature du délégataire emporte preuve de leur empêchement.

Il s'ensuit que l'irrégularité soulevée n'est pas fondée.

Sur l'absence de preuves que les diligences ont bien été faites auprès des autorités algériennes

Il est soutenu que le premier juge ne fait pas mention des preuves apportées par l'administration permettant d'affirmer que les diligences ont bien été faites auprès des autorités algériennes.

S'agissant de la transmission de pièces par l'administration, outre le fait que l'appelant ne caractérise pas, en fait, le moyen qu'il invoque, il doit être rappelé qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de décider des pièces nécessaires pour une réadmission, la liste de celles ci étant fixée par un accord bilatéral ou laissée à l'appréciation de l'autorité étrangère.

Sur l'absence de diligence dès son placement en rétention

Aux termes de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, pour une durée de vingt-huit jours par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.

Le texte n'impose aucune condition à cette prolongation, si ce n'est que, conformément à l'article L. 741-3 du code susvisé, l'administration effectue toutes les diligences nécessaires à l'éloignement de l'intéressé, en temps utile, la rétention administrative de l'étranger devant être limitée au temps strictement nécessaire à l'organisation de son départ.

Il est soutenu que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ne fait pas mention des preuves apportées par l'administration permettant d'affirmer que les diligences auprès des autorités algériennes, ont bien été faites dès son placement en rétention.

Il ressort du dossier que M. X se disant [Y] [P] ne dispose pas d'un passeport en cours de validité permettant son éloignement et que l'Administration s'est substituée à celui-ci et formulé une demande de laissez-passer consulaire.

Enfin il est établi par l'adminsitration , qu'elle a saisi les autorités algériennes par mail daté du 13 juin 2024 adressé à l'autorité consulaire.

Sur les conditions de l'assignation à résidence judiciaire

M. X se disant [Y] [P] déclare être algérien. L'intéressé s'est vu notifier une obligation de quitter le territoire francais assortie d'une interdiction de retour sur le territoire de trois ans. ll ne démontre pas avoir déféré a cette mesure d'éioignement. il a également fait l'objet d'.une assignation à résidence le 23 mai 2024 notifiée le jour même. M. X se disant [P] [Y] n'a pas respecté ses obligations de pointage. L'intéressé n'a aucunement mis à profit cette période pour organiser sa sortie volontaire du territoire francais.

M. X se disant [Y] [P] ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence, telles que fixees par l'article L. 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce sens qu'il n'a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et qu'il ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d'un domicile fixe et certain sur le territoire francais ou de s'être conformé à de précédentes invitations à quitter la France.

C'est donc à bon droit, que le premier juge a prolongé sa rétention administrative.

L'ordonnance déférée sera par conséquent confirmée.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel de M. X se disant [Y] [P] recevable en la forme ;

au fond, le REJETONS ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 14 Juin 2024 ;

RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :

- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,

- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;

DISONS avoir informé M. X se disant [Y] [P] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.

Prononcé à Colmar, en audience publique, le 17 Juin 2024 à 14h55, en présence de

- l'intéressé par visio-conférence

- Maître Mathilde SEILLE, conseil de M. X se disant [Y] [P]

- Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN

- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.

Le greffier, Le président,

reçu notification et copie de la présente,

le 17 Juin 2024 à 14h55

l'avocat de l'intéressé

Maître Mathilde SEILLE

comparante

l'intéressé

M. X se disant [Y] [P]

comparant par visio-conférence

l'interprète

Mme [W] [M]

comparante

l'avocat de la préfecture

Me MOREL

comparante

EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,

- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,

- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,

- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

- ledit pourvoi n'est pas suspensif.

La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

- au CRA de [Localité 1] pour notification à M. X se disant [Y] [P]

- à Maître Mathilde SEILLE

- à MME LA PREFETE DU BAS-RHIN

- à la SELARL CENTAURE AVOCATS

- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.

Le Greffier

M. X se disant [Y] [P] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance

le À heures

Signature de l'intéressé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 6 (etrangers)
Numéro d'arrêt : 24/02170
Date de la décision : 17/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-17;24.02170 ?
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