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17/06/2024 | FRANCE | N°24/02169

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 6 (etrangers), 17 juin 2024, 24/02169


COUR D'APPEL DE COLMAR

Chambre 6 (Etrangers)





N° RG 24/02169 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IKE3

N° de minute : 216/2024





ORDONNANCE





Nous, Saïd OURIACHI, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Iman SOUFIAN, greffier placé ;





Dans l'affaire concernant :



M. X se disant [L] [X]



né le 27 Février 2004 à [Localité 3] (PAKISTAN)

de nationalité pakistanaise



Actuellement retenu

au centre de rétention de [Localité 1]





VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L....

COUR D'APPEL DE COLMAR

Chambre 6 (Etrangers)

N° RG 24/02169 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IKE3

N° de minute : 216/2024

ORDONNANCE

Nous, Saïd OURIACHI, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Iman SOUFIAN, greffier placé ;

Dans l'affaire concernant :

M. X se disant [L] [X]

né le 27 Février 2004 à [Localité 3] (PAKISTAN)

de nationalité pakistanaise

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

VU l'arrêté pris le 08 février 2024 par M. LE PREFET DES VOSGES faisant obligation à M. X se disant [L] [X] de quitter le territoire français ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 31 mai 2024 par M. LE PREFET DES VOSGES à l'encontre de M. X se disant [L] [X], notifiée à l'intéressé le 11 juin 2024 à 10h50 ;

VU la requête de M. LE PREFET DES VOSGES datée du 12 juin 2024, reçue et enregistrée le même jour à 14h22 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. X se disant [L] [X] ;

VU l'ordonnance rendue le 14 Juin 2024 à 10h15 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M. LE PREFET DES VOSGES recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [L] [X] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 13 juin 2024 ;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [L] [X] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 14 Juin 2024 à 18h26 ;

VU les avis d'audience délivrés le 15 juin 2024 à l'intéressé, à Maître Mathilde SEILLE, avocat de permanence, à [N] [C], interprète en langue ourdou interprète ayant prêté serment, à M. LE PREFET DES VOSGES et à M. Le Procureur Général ;

Le représentant de M. LE PREFET DES VOSGES, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 15 juin 2024, a comparu.

Après avoir entendu M. X se disant [L] [X] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [N] [C], interprète en langue ourdou, interprète ayant prêté serment, Maître Mathilde SEILLE, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de PARIS, en ses observations pour la SELARL Yves CLAISSE & associés, conseil de M. LE PREFET DES VOSGES, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, par ordonnance du 14 juin 2024, dont appel, a rejeté le recours de Monsieur X se disant [L] [X] contre la décision ordonnant la première prolongation de sa rétention administrative.

Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré que les autorités compétentes ont été promptement saisies par le représentant de l'Etat d'une demande de laissez passer consulaire et que la personne retenue ne remplit pas Ies conditions d'une assignation à résidence, telles que fixées par l'article L. 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce sens qu'elle n'a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et qu'elle ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d'un domicile fixe et certain sur le territoire francais.

S'agissant de la prolongation de sa rétention administrative, M. X se disant [L] [X], faisant valoir que les nouveaux moyens soulevés étaient recevables en application des articles 563 et 564 du code de procédure civile, a soulevé l'irrégularité de la requête en prolongation de sa rétention administrative, rappelant que le juge doit vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation mais également qu'il est effectivement fait mention des éventuels empêchements des délégataires de signature.

Monsieur X se disant [L] [X] invoque également, la non prise en compte dans les conditions d'assignation à résidence, de son attestation d'hébergement.

A l'audience, Monsieur X se disant [L] [X] assisté de son conseil a indiqué qu'il demandait à être remis en liberté pour pouvoir travailler et aider sa famille qui résidait au Pakistan.

Son conseil a repris oralement les moyens développés dans la déclaration d'appel. Il a précisé qu'il disposait d'une adresse et qu'il fournissait un certificat d'hébergement accompagné d'un justificatif de domicile et qu'il pouvait e nconséquence bénéficier d'une assisgnation à résidence.

Le préfet des Vosges, représenté, a conclu, à la confirmation de l'ordonnance déférée.

Le conseil de ce dernier, sur l'assignation à résidence, a rappelé que l'intéressé en bénéficiait pas de passeport et qu'il représentait une menace à l'ordre public pour avoir déjà été écroué.

Sur quoi

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de Monsieur X se disant [L] [X], à l'encontre de l'ordonnance rendue le 14 juin 2024 à 10h15 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 14 juin 2024, à 18h20, est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il sera donc déclaré recevable.

Sur la régularité de la requête en prolongation de la rétention administrative

Aux termes de l' article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice et, en vertu de l'article 118 du même code, elle peut être proposée en tout état de cause, y compris à hauteur d'appel.

En application de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge a l'obligation de vérifier la compétence du signataire de la requête.

En l'espèce, il ressort de l'arrêté préfectoral portant délégation produit par l'intimé, que le signataire de la requête en prolongation de la rétention administrative est expressément délégué à l'effet de présenter les requêtes en prolongation de rétention administrative.

La preuve, par le préfet , de l'indisponibilité des signataires de premier rang n'est pas exigée par le texte et la signature du délégataire emporte preuve de leur empêchement.

Il s'ensuit que l'irrégularité soulevée n'est pas fondée.

Sur les conditions de l'assignation à résidence judiciaire

M. X se disant [L] [X] verse aux débats une attestation d'hébergement daté du 12 juin 2024, accompagnée d'un justificatif de domicile, émanant de M. [E] [D] [R], titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 12 novembre 2030, proposant de l'héberger à [Localité 2].

L'intéressé fournit également un récépissé italien valable jusqu'au 9 mai 2024. Le Centre de Coopération Policiere et Douaniére CCPD de [Localité 4], interrogé a ce sujet, a confirmé les dires de Monsieur X se disant [L] [X] mais a précisé que le titre est périmé et que l'intéressé se trouve en situation irréguliére.

Monsieur X se disant [L] [X] soutient que le premier juge n'a pas pris en compte dans sa motivation l'absence d'OQTF à son encontre. Cependant il ressort des éléments fournis par la préfecture que Monsieur X se disant [L] [X] que le 8 février 2024, il a fait l'objet d'un arrêté par la Préféte des Vosges portant obligation de quitter le territoire francais sans délai, avec une interdiction de retour de deux ans.

M. X se disant [L] [X], s'il fournit une attestation d'hébergement, ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence, telles que fixees par l'article L. 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce sens qu'il n'a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et qu'il ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de s'être conformé à de précédentes invitations à quitter la France.

C'est donc à bon droit, que le premier juge a prolongé sa rétention administrative.

L'ordonnance déférée sera par conséquent confirmée.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel de M. X se disant [L] [X] recevable en la forme ;

au fond, le REJETONS ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 14 Juin 2024 ;

RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :

- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,

- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;

DISONS avoir informé M. X se disant [L] [X] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.

Prononcé à Colmar, en audience publique, le 17 Juin 2024 à 14h29, en présence de

- l'intéressé par visio-conférence

- Maître Mathilde SEILLE, conseil de M. X se disant [L] [X]

- Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DES VOSGES

- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.

Le greffier, Le président,

reçu notification et copie de la présente,

le 17 Juin 2024 à 14h29

l'avocat de l'intéressé

Maître Mathilde SEILLE

comparante

l'intéressé

M. X se disant [L] [X]

comparant par visio-conférence

l'interprète

M. [N] [C]

comparant par visio-conférence

l'avocat de la préfecture

Me MOREL

comparante

EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,

- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,

- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,

- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

- ledit pourvoi n'est pas suspensif.

La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

- au CRA de [Localité 1] pour notification à M. X se disant [L] [X]

- à Maître Mathilde SEILLE

- à M. LE PREFET DES VOSGES

- à la SELARL CENTAURE AVOCATS

- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.

Le Greffier

M. X se disant [L] [X] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance

le À heures

Signature de l'intéressé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 6 (etrangers)
Numéro d'arrêt : 24/02169
Date de la décision : 17/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-17;24.02169 ?
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