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14/06/2024 | FRANCE | N°24/02158

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 6 (etrangers), 14 juin 2024, 24/02158


COUR D'APPEL DE COLMAR

Chambre 6 (Etrangers)





N° RG 24/02158 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IKEH

N° de minute : 215/2024





ORDONNANCE





Nous, Anne GALLIATH, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Iman SOUFIAN, greffier placé ;





Dans l'affaire concernant :



M. X se disant [N] [X]



né le 23 Janvier 2005 à [Localité 2] (ALGERIE)

de nationalité algérienne



Actuellement retenu a

u centre de rétention de [Localité 3]





VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.7...

COUR D'APPEL DE COLMAR

Chambre 6 (Etrangers)

N° RG 24/02158 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IKEH

N° de minute : 215/2024

ORDONNANCE

Nous, Anne GALLIATH, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Iman SOUFIAN, greffier placé ;

Dans l'affaire concernant :

M. X se disant [N] [X]

né le 23 Janvier 2005 à [Localité 2] (ALGERIE)

de nationalité algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

VU l'arrêté pris le 26 octobre 2023 par Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN faisant obligation à M. X se disant [N] [X] de quitter le territoire français ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 10 juin 2024 par Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN à l'encontre de M. X se disant [N] [X], notifiée à l'intéressé le même jour à 11h55 ;

VU le recours de M. X se disant [N] [X] daté du 12 juin 2024, reçu et enregistré le même jour à 9h51 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

VU la requête de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN datée du 11 juin 2024, reçue et enregistrée le même jour à 13h01 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. X se disant [N] [X] ;

VU l'ordonnance rendue le 13 Juin 2024 à 12h21 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. X se disant [N] [X], déclarant la requête de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [N] [X] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 12 juin 2024 ;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [N] [X] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 14 Juin 2024 à 10h49 ;

VU la proposition de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN par voie électronique reçue le 14 juin 2024 afin que l'audience se tienne par visioconférence,

VU les avis d'audience délivrés le 14 juin 2024 à l'intéressé, à Maître Flavien SCHRAEN, avocat de permanence, à Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;

Le représentant de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 14 juin 2024, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 14 juin 2024, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.

Après avoir entendu M. X se disant [N] [X] en ses déclarations par visioconférence, Maître Flavien SCHRAEN, avocat au barreau de COLMAR, commis d'office, en ses observations pour le retenu et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel interjeté par Monsieur X se disant [N] [X] alias [J] [K] [X] le 14 juin 2024 (à 10h49), par déclaration écrite et motivée, à l'encontre de l'ordonnance rendue le 13 juin 2024 (à 12h21) par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, dans le délai prévu à l'article R. 743-10 du CESEDA est recevable.

Sur l'appel

Monsieur X se disant [N] [X] alias [J] [K] [X] interjette appel de l'ordonnance du 13 juin 2024 du juge des libertés et de la détention de Strasbourg rejetant le recours en contestation de l'arrêté de placement en rétention et ordonnant une première prolongation de sa rétention pour une durée de 28 jours.

Sur les vices de procédure in limine litis

Le conseil de l'étranger maintient les moyens soulevés en première instance.

Il fait valoir que la notification de l'arrêté de placement en rétention est irrégulière au motif que le procès-verbal de notification ne mentionne pas sa véritable identité, la véritable identité de l'intéressé ayant été identifiée comme étant [J] [K] [X] par l'unité de coopération et des relations internationales alors que l'arrêté de placement en rétention a été notifié au nom de [N] [X].

En l'espèce, il ressort de la procédure que l'intéressé utilise l'alias de [N] [X] depuis son entrée sur le territoire national. Lors de son incarcération à la maison d'arrêt de Strasbourg, il a lui même déclaré se nommer M. [N] [X] et n'a pas fait état de l'identité de [J] [K] [X] à sa sortie. L'arrêté de placement en rétention fait également état de cette identité.

Par ailleurs, la préfecture n'ayant commis aucune erreur sur la personne à laquelle a été notifié l'arrêté de placement en rétention administrative, l'intéressé ne démontre aucun grief.

Le moyen sera rejeté.

Le conseil de l'étranger fait valoir que l'intéressé a été privé de toute possibilité de faire valoir ses observations lors d'un débat contradictoire assisté d'un avocat avant l'édiction de la décision de placement en rétention.

Aucune disposition du CESEDA ne prévoit que l'étranger, assisté de son conseil, doit être en mesure de faire valoir ses observations dans le cadre d'un débat contradictoire avant son placement en rétention.

En outre, il a été invité par la préfecture à faire valoir ses observations par courrier du 31 mars 2024 et a refusé d'en formuler.

Le moyen sera rejeté.

Le conseil fait valoir que le Procureur de la République a été avisé du placement en rétention le 10 juin 2024 à 11h10, soit avant la notification de l'arrêté de placement en rétention qui a été faite à 11h45.

Ce moyen a été abandonné à l'audience.

Le conseil soutient que la procédure est irrégulière au motif que figure dans la décision de placement en rétention des références à des condamnations issues d'une consultation du fichier de traitements des antécédents judiciaires sans pouvoir s'assurer de l'habilitation du consultant.

En l'espèce, l'intéressé a été placé en rétention à sa levée d'écrou et non à l'issue d'un contrôle d'identité ou des titres de séjour ou d'une garde à vue.

Ce moyen qui ne concerne pas une irrégularité de la procédure mais un moyen relatif à la motivation de la décision de placement en rétention sera rejeté.

Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention

Le conseil de l'étranger maintient les moyens soulevés en première instance.

Sur le défaut de motivation en fait

Le conseil de l'étranger fait valoir que l'arrêté de placement en rétention n'est pas suffisamment motivé et comporterait des erreurs, l'arrêté de placement en rétention indiquant que l'intéressé est célibataire, sans enfant à charge et sans domicile fixe à Strasbourg.

L'administration n'est pas tenue dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, elle doit retenir les éléments permettant de comprendre la position retenue par l'administration et mentionner les éléments utiles.

En l'espèce, au jour où la préfecture a pris sa décision, Monsieur X se disant [N] [X] alias [J] [K] [X] ne disposait d'aucun domicile fixe, l'attestation d'hébergement ayant été produite ultérieurement à la décision de placement en rétention. Il convient de souligner que l'intéressé n'a indiqué aucune adresse à l'administration pénitentiaire à sa levée d'écrou.

Par ailleurs, il n'est marié que religieusement, de sorte qu'il est célibataire sur le plan civil.

Sa compagne étant enceinte, il n'a pas pour l'instant aucun enfant à charge.

Enfin, l'arrêté de placement en rétention est suffisamment motivé au regard de la situation personnelle, familiale, judiciaire et administrative de l'intéressé.

Le moyen sera donc rejeté.

Sur l'erreur d'appréciation des garanties de représentation

Le conseil de l'étranger fait valoir qu'il est en couple avec Mme. [I] [B] depuis trois ans qui est enceinte et devrait accoucher en août 2024 et qu'il sera hébergé chez M. [O] [R] à [Localité 4].

Monsieur X se disant [N] [X] alias [J] [K] [X] est dépourvu d'un document d'identité en cours de validité.

Il séjourne en France de manière irrégulière depuis 2017 et ne s'est pas conformé à l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre le 26 octobre 2023 et n'a entamé aucune démarche pour régulariser sa situation.

L'attestation d'hébergement datée du 9 avril 2024 et signée de M. [R] [O] au [Adresse 1] n'est pas suffisante pour justifier de garantie de représentation effectives, d'autant plus qu'il n'avait pas donné cette adresse à sa levée d'écrou.

Il ne peut pas non plus démontrer l'existence d'un concubinage stable avec sa compagne mineure, suivie par le juge des enfants et placée dans le cadre d'une procédure d'assistance éducative.

Dans ces conditions, l'administration n'a pas commis d'erreur d'appréciation dans des garanties de représentation et le moyen sera rejeté.

Sur la prolongation de la rétention

Sur la recevabilité des moyens nouveaux

Il ressort des dispositions de l'article L.743-11 du CESEDA qu''à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'.

Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.

En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.

Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h.

En l'espèce, dans sa déclaration d'appel, Monsieur X se disant [N] [X] alias [J] [K] [X] soulève l'absence de diligence de l'administration, ce moyen nouveau est recevable.

Sur l'absence de diligence de l'administration envers les autorités consulaires et concernant la réservation d'un vol

Le conseil de l'étranger fait valoir que l'intéressé n'a pas été présenté aux autorités consulaires depuis son placement en rétention administrative et qu'aucun vol n'a été réservé. Il soutient que la préfecture n'apporte pas la preuve des diligences entreprises afin de procéder à son éloignement dans les plus brefs délais

En l'espèce, Monsieur X se disant [N] [X] alias [J] [K] [X] a été placé en rétention administrative le 10 juin 2024 en exécution d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire pris à son encontre le 26 octobre 2023.

Etant dépourvu de document d'identité en cours de validité, la préfecture a sollicité une demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes le 27 mai 2024. Une relance a été faite le 4 juin 2024, à laquelle il été répondu qu'elles rencontreraient prochainement l'intéressé. Les délais des autorités étrangères pour instruire les demandes ne sont pas imputables à l'administration.

Si la mesure d'éloignement n'a pas pu être mise en oeuvre dans le délai de 48 heures qui s'est écoulé depuis le placement en rétention administrative, il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'administration a accompli les diligences nécessaires afin d'exécuter la mesure d'éloignement dans les meilleurs délais et que les délais pour instruire les demandes ne sont pas imputables à l'administration.

Le moyen sera donc rejeté.

Sur le caractère disproportionné de la prolongation au regard de la situation personnelle de l'intéressé

Le conseil de l'étranger fait valoir que la prolongation de la rétention est disproportionnée au regard de la situation personnelle de l'intéressé.

Ce moyen concerne la mesure d'éloignement qui échappe au contrôle du juge judiciaire.

Par ailleurs, en l'espèce, il ne démontre pas une communauté de vie effective et permanente avec sa compagne qui est mineure et confiée à l'Aide Sociale à l'Enfance par le juge des enfants.

Le moyen sera rejeté.

Sur les conditions d'une assignation à résidence

Monsieur X se disant [N] [X] alias [J] [K] [X] étant dépourvu de tout document d'identité, il ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence telles que fixées par l'article L.743-13 du CESEDA.

Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [N] [X] alias [J] [K] [X].

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel de M. X se disant [N] [X] recevable en la forme ;

au fond, le REJETONS ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 13 Juin 2024 ;

RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :

- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,

- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;

DISONS avoir informé M. X se disant [N] [X] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.

Prononcé à Colmar, en audience publique, le 14 Juin 2024 à 15h13, en présence de

- l'intéressé par visio-conférence

- Maître Flavien SCHRAEN, conseil de M. X se disant [N] [X]

Le greffier, Le président,

reçu notification et copie de la présente,

le 14 Juin 2024 à 15h13

l'avocat de l'intéressé

Maître Flavien SCHRAEN

comparant

l'intéressé

M. X se disant [N] [X]

comparant par visio-conférence

l'avocat de la préfecture

LA SELARL CENTAURE AVOCATS

non-comparant

EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,

- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,

- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,

- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

- ledit pourvoi n'est pas suspensif.

La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

- au CRA de [Localité 3] pour notification à M. X se disant [N] [X]

- à Maître Flavien SCHRAEN

- à Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN

- à la SELARL CENTAURE AVOCATS

- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.

Le Greffier

M. X se disant [N] [X] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance

le À heures

Signature de l'intéressé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 6 (etrangers)
Numéro d'arrêt : 24/02158
Date de la décision : 14/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-14;24.02158 ?
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