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13/06/2024 | FRANCE | N°21/04530

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 13 juin 2024, 21/04530


MINUTE N° 24/496



















NOTIFICATION :







Copie aux parties







Clause exécutoire aux :



- avocats

- parties non représentées









Le









Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB



ARRET DU 13 Juin 2024





Numéro d'inscription au réperto

ire général : 4 SB N° RG 21/04530 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HWJJ



Décision déférée à la Cour : 13 Octobre 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG





APPELANTE :



URSSAF [Localité 3]

venant aux droits de la CAISSE NATIONALE RSI

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]



Re...

MINUTE N° 24/496

NOTIFICATION :

Copie aux parties

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 13 Juin 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/04530 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HWJJ

Décision déférée à la Cour : 13 Octobre 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE :

URSSAF [Localité 3]

venant aux droits de la CAISSE NATIONALE RSI

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

S.A.S. [2]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Valérie SPIESER, avocat au barreau de COLMAR, substituée par Me BARTZ, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme GREWEY, Conseiller, et M. LAETHIER, Vice-Président placé, chargés d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. LEVEQUE, Président de chambre

Mme GREWEY, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,

- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS ET PROCEDURE

La société [2] (ci-après la société) est assujettie à la contribution sociale de solidarité des sociétés (dispositif dit C3S) et à la contribution additionnelle dont le recouvrement, le contrôle et le contentieux sont, depuis le 1er janvier 2019, confiés à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de [Localité 3] (ci-après URSSAF [Localité 3] ou l'organisme).

Par courrier du 27 février 2018, la société a sollicité auprès de l'organisme la restitution de la somme de 241 153 euros correspondant :

- au remboursement partiel, à hauteur de 84 021 euros, des montants acquittés au titre de la C3S des années 2015, 2016 et 2017,

- au remboursement intégral du montant de 157 132 euros acquitté suite à une rectification de la C3S due au titre des années 2011 à 2013.

La société faisait valoir que la prise en compte dans l'assiette de la C3S des transferts assimilés à des livraisons intra-communautaires réalisés depuis la France est intervenue à tort.

L'organisme a rejeté cette réclamation par courrier du 8 mars 2018.

Par requête envoyée le 22 mars 2018, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, aux fins d'obtenir la restitution de la somme de 241 153 euros, outre la condamnation de l'organisme au paiement de la somme de 4 230 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire du 13 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a :

- dit et jugé que la prise en compte dans l'assiette de la C3S de la valeur HT des transferts de stock à stock constitue une taxe d'effet équivalent à un droit de douane contrevenant aux dispositions des articles 28 et 30 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne (TFUE),

- dit et jugé que les sommes correspondantes versées par [2] Sas au titre de la C3S 2011, 2012, 2013, 2015, 2016 et 2017 ont été indûment versées au RSI,

- prononcé en faveur de la société [2] la restitution de l'imposition contestée à savoir 241 153 euros,

- condamné le RSI aux droits duquel est venue l'URSSAF [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal, à rembourser à la société [2] la somme de 241 153 euros augmentée des intérêts légaux à compter de la réclamation du 27 février 2018, avec anatocisme,

- débouté l'URSSAF [Localité 3] venant aux droits du RSI de l'intégralité de ses prétentions,

- condamné le RSI aux droits duquel est venue l'URSSAF [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal, aux frais et dépens de la procédure, et à payer à la société [2] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'URSSAF [Localité 3] a interjeté appel par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 28 octobre 2021 au greffe de la cour ;

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 11 avril 2024.

Par conclusions du 5 février 2024, soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF [Localité 3] demande à la cour de :

In limine litis et à titre principal,

- surseoir à statuer dans l'attente des arrêts qui seront rendus par la Cour de cassation (pourvoi n° D 22-24.218 et C 22-24.217) sur les deux pourvois formés à l'encontre des deux arrêts rendus par la cour d'appel de Colmar le 13 octobre 2022 (RG n°21/00810 et RG 21/00811),

Au fond et à titre subsidiaire,

- déclarer que l'Organisme ne s'oppose pas à la déduction de la valeur des biens qui n'auront pas  fait l'objet d'une vente ultérieure sous réserve de la présentation par la société [2] d'un justificatif chiffré des biens ayant effectivement fait l'objet d'un réacheminement en  France ou d'une destruction,

- déclarer que la société [2] peut déduire sur le formulaire C3S - ou sur papier libre - les biens ayant effectivement fait l'objet d'un réacheminement en France ou d'une destruction,

Par conséquent,

- dire et juger recevable et fondé l'appel de l'URSSAF [Localité 3],

- infirmer le jugement rendu le 13 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg et statuer à nouveau,

Statuant à nouveau,

- déclarer la société [2] mal fondée en ses demandes de remboursement de la C3S au titre des biens qui ont fait l'objet d'une vente à l'étranger,

- déclarer la société [2] fondée en ses demandes de remboursement de la C3S au titre des seuls biens qui n'auraient pas fait l'objet d'une vente à l'étranger (destruction, réacheminement en France) sous réserve qu'elle fournisse les justificatifs nécessaires,

- condamner la société [2] à verser à l'URSSAFA [Localité 3] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 4 juillet 2023, soutenues oralement à l'audience, la société [2] demande à la cour de :

- déclarer l'appel formé par l'URSSAF mal fondé,

- le rejeter,

en conséquence,

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 13 octobre 2021 en toute ses dispositions,

- condamner l'URSSAF [Localité 3] à payer à la société [2] SAS la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers frais et dépens de la procédure.

Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la demande de sursis à statuer :

L'URSSAF sollicite un sursis à statuer dans l'attente des arrêts qui seront rendus par la Cour de cassation sur les pourvois n° 22-24.218 et n° 22-24.217 formés à l'encontre des deux arrêts rendus par la Cour d'appel de céans le 13 octobre 2022 dans les dossiers RG 21/00810 et RG 21/00811.

L'URSSAF précise que ces affaires actuellement pendantes devant la Cour de cassation concernent la même question que celle dont se trouve saisie la cour dans le présent dossier en ce que la Cour de cassation aura à se prononcer sur la deuxième condition posée par la CJUE dans son arrêt du 14 juin 2018 (n° C-39/17) :

« Deuxièmement, que leur valeur soit déduite de ladite assiette lorsque ces biens ne sont pas destinés à être vendus dans l'autre Etat membre ou ont été réacheminés dans l'Etat membre d'origine sans être vendus ».

La société intimée indique s'opposer au sursis à statuer et se prévaut de deux arrêts rendus par la Cour de cassation le 16 février 2023 (n° 21-14.237 et n° 21-14.238) à l'occasion desquels la Cour de cassation a pu se prononcer sur la deuxième condition posée par la CJUE.

En vertu de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance d'un événement qu'elle détermine.

Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que la question de l'inclusion dans l'assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés de la valeur des stocks ayant fait l'objet d'un transfert intracommunautaire a suscité un contentieux abondant actuellement pendant devant la Cour de cassation.

Dans le cadre du présent dossier, les moyens invoqués par la société [2] sont strictement identiques à ceux soulevés dans les deux affaires susvisées que devra trancher la Cour de cassation.

Dès lors que les décisions à intervenir sont de nature à influer sur le présent litige et que par ailleurs la portée en l'espèce des décisions rendues par la Cour de cassation le 16 février 2023 demeure incertaine, il convient de faire droit à la demande de sursis à statuer sur le fond dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice

Dans l'attente des décisions à intervenir, l'affaire sera retirée du rôle.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,

SURSOIT à statuer sur le fond du litige jusqu'aux décisions à intervenir de la Cour de cassation sur les pourvois n° 22-24.218 et n° 22-24.217 formés à l'encontre des deux arrêts rendus par la Cour d'appel de Colmar le 13 octobre 2022 dans les dossiers RG 21/00810 et RG 21/00811 ;

DIT que la présente affaire sera retirée du rôle et reprise à l'initiative de la partie la plus diligente sur justification des décisions attendues.

La greffière, Le président de chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 4 sb
Numéro d'arrêt : 21/04530
Date de la décision : 13/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-13;21.04530 ?
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