La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/06/2024 | FRANCE | N°24/02086

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 6 (etrangers), 12 juin 2024, 24/02086


COUR D'APPEL DE COLMAR

Chambre 6 (Etrangers)





N° RG 24/02086 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IKAN

N° de minute : 212/2024





ORDONNANCE





Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Iman SOUFIAN, greffier placé ;





Dans l'affaire concernant :



M. X se disant [L] [S]

né le 26 Septembre 1996 à [Localité 1]

de nationalité algérienne



Actuellement retenu au centre de rét

ention de [Localité 2]





VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L....

COUR D'APPEL DE COLMAR

Chambre 6 (Etrangers)

N° RG 24/02086 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IKAN

N° de minute : 212/2024

ORDONNANCE

Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Iman SOUFIAN, greffier placé ;

Dans l'affaire concernant :

M. X se disant [L] [S]

né le 26 Septembre 1996 à [Localité 1]

de nationalité algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

VU l'arrêté pris le 11 mai 2024 par Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN faisant obligation à M. X se disant [L] [S] de quitter le territoire français ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 11 mai 2024 par Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN à l'encontre de M. X se disant [L] [S], notifiée à l'intéressé le même jour à 16h10 ;

VU l'ordonnance rendue le 14 mai 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [L] [S] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 13 mai 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 15 mai 2024 ;

VU la requête de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN datée du 10 juin 2024, reçue et enregistrée le même jour à 13h53 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. X se disant [L] [S] ;

VU l'ordonnance rendue le 11 Juin 2024 à 10h35 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [L] [S] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 10 juin 2024 ;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [L] [S] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 11 Juin 2024 à 18h00 ;

VU les avis d'audience délivrés le 12 juin 2024 à l'intéressé, à Maître Karima MIMOUNI, avocat de permanence, à [U] [B], interprète en langue arabe assermentée, à Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;

Le représentant de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 12 juin 2024, a comparu.

Après avoir entendu M. X se disant [L] [S] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [U] [B], interprète en langue arabe assermentée, Maître Karima MIMOUNI, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris en ses observations pour la SELARL Yves CLAISSE & associés, conseil de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, par ordonnance du 11 juin 2024, dont appel, a ordonné, à la demande du préfet du Bas Rhin, la deuxième prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [L] [S].

Pour statuer ainsi, le premier juge a constaté que l'éloignement n'avait pu être mis en oeuvre en l'absence de délivrance des documents de voyage, que l'administration accomplissait toutes les diligences utiles et qu'aucun motif ne permettait de douter de la délivrance des documents de voyage dans les délais maximum de rétention administrative.

A l'appui de son appel, visant à l'infirmation de l'ordonnance, Monsieur X se disant [L] [S] a fait valoir que le juge devait vérifier la compétence du signataire de la requête et l'ordonnance ne mentionnait qu'une seule relance alors qu'il était retenu depuis deux mois et qu'il n'était pas fait état d'une demande de routing.

A l'audience, Monsieur X se disant [L] [S] assisté de son conseil a soutenu que son obligation de quitter le territoire avait été annulée par le tribunal administratif et entendu produire un document en justifiant. Il a expliqué ne plus avoir de famille en Algérie. Il a ajouté que le séjour au centre de rétention le fatiguait.

Son conseil a repris oralement les moyens développés dans la déclaration d'appel et a souligné qu e le document produit par l'appelant était un élément nouveau.

Le préfet du Bas Rhin, représenté, a conclu, à la confirmation de l'ordonnance déférée.

Sur l'irrégularité, tirée de l'incompétence du signataire de la requête, il a indiqué que la délégation de signature était produite et permettait d'établir que le signataire avait compétence pour saisir le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention ;

S'agissant des diligences accomplies l'intimé a fait valoir que le laissez-passer consulaire avait été demandé, la préfecture étant dans l'attente de l'audition consulaire. Elle a précisé que la décision du tribunal administratif de Strasbourg avait seulement annulé l'interdiction de retour et non l'obligation de quitter le territoire.

Sur quoi

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de Monsieur X se disant [L] [S], à l'encontre de l'ordonnance, rendue le 11 juin 2024, à 10h35 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 11 juin 2024 à 17h59, est recevable pour avoir été formé, par déclaration motivée et dans le délai prévu a l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur le premier moyen

L'article 542 du code de procédure civile énonce que 'l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel'.

Il résulte de ce texte, qu'un moyen d'appel, pour être opérant, , doit présenter une argumentation de fait et/ou de droit, destinée à convaincre la cour que le premier juge a fait une appréciation erronée des faits de l'espèce, ou une application erronée de la règle de droit.

En l'espèce, une demande, consistant seulement, ainsi que décrit ci-dessus, à demander au juge d'appel, de procéder à la vérification de la compétence du signataire de la requête en prolongation, ne peut s'analyser en un moyen d'appel, dès lors qu'elle ne porte pas critique de la décision déférée, que l'appelant n'énonce pas que le premier juge a commis une erreur d'appréciation en déclarant la requête en prolongation régulière et que l'appelant ne précise pas à la cour les éléments de fait de son dossier, permettant de caractériser une irrégularité de la requête.

L'article L743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui consacre le droit d'appel des ordonnances du juge des libertés et de la détention, n'a pas instauré un double contrôle des décisions de l'administration, mais seulement le droit, pour le justiciable, de voir la décision du premier juge réformée ou annulée en cas d'erreur d'appréciation, de fait ou de droit, du premier juge.

Le moyen sera donc déclaré non recevable et ne sera pas examiné.

Sur le second moyen

Il sera souligné en premier lieu qu'il résulte du document produit par l'appelant que le tribunal administratif de Strasbourg, dans sa décision du 21 mai 2024, a annulé l'interdiction de retour mais rejeté la demande d'annulation de l'obligation de quitter le territoire, laquelle est donc toujours en vigueur.

Aux termes de l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de vingt-huit jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de-quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1 et en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, ou lorsque l'impossibilité d'exercer la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, le juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi . Selon le même texte, le juge peut également être saisi lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de

la mesure d'éloignement.

Le texte n'impose aucune autre condition à cette prolongation, si ce n'est que, conformément à l'article L. 741-3 du code susvisé, l'administration effectue toutes les diligences nécessaires à l'éloignement de l'intéressé, en temps utile, la rétention administrative de l'étranger devant être limitée au temps strictement nécessaire à l'organisation de son départ.

En l'espèce, si l'appelant invoque le défaut de diligence de l'administration, il ressort des pièces produites que l'administration après avoir effectué la demande de laissez-passer consulaire, relance régulièrement l'autorité étrangère alors qu'elle n'en a nullement l'obligation n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur cette autorité.

Par ailleurs à ce stade des investigations de l'autorité étrangère, la réservation d'un vol n'est pas une diligence indispensable, celle-ci devant s'effectuer, s'agissant de l'Algérie, lorsque la délivrance du laissez-passer consulaire est imminente.

Il n'apparaît donc pas que Monsieur X se disant [L] [S] soit retenu pour une durée excessive, la prolongation de la rétention administrative ayant pour objet de le maintenir à disposition pour s'assurer de sa personne, le temps strictement nécessaire à l'organisation de son éloignement.

C'est donc à bon droit, que le premier juge a prolongé sa rétention administrative.

L'ordonnance déférée sera par conséquent confirmée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel de Monsieur X se disant [L] [S] recevable en la forme,

Le rejetant,

CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 11 juin 2024.

RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :

- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,

- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;

DISONS avoir informé M. X se disant [L] [S] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.

Prononcé à Colmar, en audience publique, le 12 Juin 2024 à 15h48, en présence de

- l'intéressé par visio-conférence

- Maître Karima MIMOUNI, conseil de M. X se disant [L] [S]

- Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN

- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.

Le greffier, Le président,

reçu notification et copie de la présente,

le 12 Juin 2024 à 15h48

l'avocat de l'intéressé

Maître Karima MIMOUNI

comparante

l'intéressé

M. X se disant [L] [S]

comparant par visio-conférence

l'interprète

[U] [B]

comparante

l'avocat de la préfecture

Me MOREL

comparante

EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,

- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,

- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,

- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

- ledit pourvoi n'est pas suspensif.

La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. X se disant [L] [S]

- à Maître Karima MIMOUNI

- à Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN

- à la SELARL CENTAURE AVOCATS

- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.

Le Greffier

M. X se disant [L] [S] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance

le À heures

Signature de l'intéressé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 6 (etrangers)
Numéro d'arrêt : 24/02086
Date de la décision : 12/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-12;24.02086 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award