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12/06/2024 | FRANCE | N°24/02078

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 6 (etrangers), 12 juin 2024, 24/02078


COUR D'APPEL DE COLMAR

Chambre 6 (Etrangers)





N° RG 24/02078 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IKAC

N° de minute : 211/2024





ORDONNANCE





Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Iman SOUFIAN, greffier placé ;





Dans l'affaire concernant :



M. X se disant [W] [N]

né le 13 décembre 1986 à [Localité 2] (ALGERIE)

de nationalité algérienne



Actuellement retenu au cent

re de rétention de [Localité 1]





VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.7...

COUR D'APPEL DE COLMAR

Chambre 6 (Etrangers)

N° RG 24/02078 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IKAC

N° de minute : 211/2024

ORDONNANCE

Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Iman SOUFIAN, greffier placé ;

Dans l'affaire concernant :

M. X se disant [W] [N]

né le 13 décembre 1986 à [Localité 2] (ALGERIE)

de nationalité algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivantts R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

VU l'arrêté pris le 07 juillet 2023 par le préfet du Bas-Rhin faisant obligation à M. X se disant [W] [N] de quitter le territoire français ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 28 mars 2024 par M. le préfet du Bas-Rhin à l'encontre de M. X se disant [W] [N], notifiée à l'intéressé le même jour à 11h15 ;

VU l'ordonnance rendue le 30 mars 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [W] [N] pour une durée de 28 jours à compter du 30 mars 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 02 avril 2024 ;

VU l'ordonnance rendue le 27 avril 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [W] [N] pour une durée de 30 jours à compter du 27 avril 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 30 avril 2024 ;

VU l'ordonnance rendue le 28 mai 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg déboutant la Préfecture du Bas-Rhin de sa demande de prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [W] [N], décision infirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 29 mai 2024, et ordonnant la prolongation de la rétention pour une durée de 15 jours à compter du 27 mai 2024 ;

VU la requête de M. le Préfet du Bas-Rhin  datée du 10 juin 2024, reçue et enregistrée le même jour à 13h15 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours de M. X se disant [W] [N] ;

VU l'ordonnance rendue le 11 Juin 2024 à 10h35 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M le Préfet du Bas-Rhin recevable, la rejetant, ordonnant la remise en liberté de M. X se disant [W] [N] ;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE STRASBOURG par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 11 Juin 2024 à 12h43 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l'article L552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA)

VU la notification de la déclaration d'appel dont s'agit, faite respectivement à l'autorité administrative à la personne retenue et à l'avocat de celle-ci, qui en ont accusé réception ;

VU l'ordonnance rendue le 11 juin 2024 à 16h40 faisant droit à la demande de monsieur le Procureur de la République de Strasbourg aux fins de voir déclarer son appel suspensif ;

VU les avis d'audience délivrés le 11 juin 2024 à l'intéressé, à Me MIMOUNI Karima, avocat de permanence, à [J] [R] interprète en langue arabe assermentée, à M. le Préfet du Bas-Rhin et à M. Le Procureur Général ;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DU BAS-RHIN par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 11 juin 2024 à 23h53 ;

Le représentant de M. LE PREFET DU BAS-RHIN, appelant, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 11 juin 2024, a comparu.

Après avoir entendu M. X se disant [W] [N] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [J] [R], interprète en langue arabe assermentée, Maître Karima MIMOUNI, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE, conseil de M. LE PREFET DU BAS-RHIN et à nouveau l'intimé qui a eu la parole en dernier.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Le 7 juillet 2023, Monsieur X se disant [W] [N] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français pris par la préfète du Bas Rhin.

L'intéressé ayant été incarcéré à la suite de la mise à exécution d'une peine d'emprisonnement, prononcée par le tribunal correctionnel de Strasbourg, la préfète du Bas Rhin a ordonné son placement en rétention administrative à sa sortie d'écrou, le 28 mars 2024.

Cette rétention administrative a été prolongée, pour vingt-huit jours, par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg du 30 mars 2024, confirmée le 2 avril 2024 par le premier président de la cour d'appel de céans, puis pour trente jours, par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg du 27 avril 2024, confirmée le 30 avril 2024 par le premier président de la cour d'appel de céans.

Par décision du 29 mai 2024, infirmant une décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg , le premier président de la cour d'appel de céans a également ordonné une troisième prolongation, à compter du 27 mai 2024, de la rétention administrative de Monsieur X se disant [W] [N].

Par requête du 10 juin 2024, la préfète du Bas Rhin a sollicité une quatrième prolongation, pour quinze jours, de la rétention administrative de Monsieur X se disant [W] [N].

Par ordonnance du 11 juin 2024, rendue à 10h35, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg a rejeté cette demande et ordonné la remise en liberté de l'intéressé.

Pour statuer ainsi, le juge des libertés et de la détention a considéré que, d'une part il n'était pas caractérisé, dans les quinze derniers jours, de comportement de l'intéressé constituant une menace pour l'ordre public, et que, d'autre part, la situation de l'intéressé n'évoluait pas depuis plusieurs mois, l'audition consulaire ayant eu lieu alors qu'il était encore détenu et qu'il était illusoire de croire qu'en quinze jours le laissez-passer consulaire pouvait être obtenu et le vol vers l'Algérie réservé.

Par acte, reçu le 11 juin 2024 à 12h43, le procureur de la république du tribunal judiciaire de Strasbourg a interjeté appel de cette décision, en demandant au premier président de la cour d'appel de bien vouloir déclarer son appel suspensif.

Par acte, reçu le 11 juin 2024 à 23h52, la préfète du Bas Rhin a également interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 11 juin 2024, le premier président de la cour d'appel a conféré effet suspensif à l'appel interjeté par le procureur de la république du tribunal judiciaire de Strasbourg.

A l'appui de son appel, le procureur de la république du tribunal judiciaire de Strasbourg a fait valoir le fait que Monsieur X se disant [W] [N] représente une menace à l'ordre public au regard de ses antécédents et de sa condamnation le 22 septembre 2023 à une peine de dix mois d'emprisonnement pour des faits de violences aggravées par deux circonstances, outre les multiples identités sous lesquelles il est connu, qui démontrent qu'il ment sur son identité pour échapper aux poursuites.

Il a ajouté que l'intéressé ne présentait aucune garantie de représentation, n'ayant jamais déféré à une première l'obligation de quitter le territoire français, étant depuis resté clandestinement sur le territoire où il est dépourvu d'attaches; qu'au surplus il exerce une activité de livreur Deliveroo alors que sa situation administrative est incompatible avec cette activité.

A l'appui de son appel, la préfète du Bas Rhin a fait valoir que la saisine du juge des libertés et de la détention, aux fins de troisième prolongation de la rétention administrative , fondée sur le motif de menace à l'ordre public, reposait sur un motif indépendant de la question de l'existence des perspectives d'éloignement, s'agissant d'un motif nouveau, afin de maintenir la rétention d'un individu dont la présence présente un danger.

L'intimée a ajouté que l'obstacle à l'éloignement pouvait être levé à tout moment et que les autorités judiciaires n'avaient pas refusé de reconnaître l'intéressé.

A l'audience, le procureur de la république du tribunal judiciaire de Strasbourg n'a pas comparu.

A l'audience, la préfète du Bas Rhin, représentée a exposé que la menace à l'ordre public représentée par M. X se disant [W] [N] était caractérisée ; que des perspectives d'éloignement existaient, la reconnaissance consulaire ayant vocation à survenir à tout moment, ensuite de quoi un vol serait réservé.

Sur le moyen soulevé d'office de l'absence de demande de routing 15 jours avant l'expiration de la rétention administrative elle a observé que les vols étaient demandés au fil des prolongations et obtenus très rapidement dès la délivrance du laissez-passer, de même que les escortes, déterminées 48 heures avant la date du vol.

Monsieur X se disant [W] [N] a comparu et exposé qu'il avait l'intention de partir en Suisse.

Son conseil, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée et a fait valoir que ni le laissez-passer ni le routing n'étaient d'actualité. Elle a souligné que selon l'interprétation qu'en faisait la cour d'appel de Paris, la menace à l'ordre public n'était caractérisée que lorsqu'il y avait récidive d'atteintes aux personnes.

Sur quoi

Sur la recevabilité des appels

Le procureur de la république du tribunal judiciaire de Strasbourg a formé appel de l'ordonnance entreprise, rendue le 10 juin 2024, à 10h56 par déclaration motivée reçue le 10 juin 2024 à 16h33.

La préfète du Bas Rhin a formé appel de l'ordonnance entreprise, rendue le 10 juin 2024, à 10h56 par déclaration motivée reçue le 11 juin 2024 à 8h53.

Il sera donc considéré qu'il a été satisfait aux dispositions de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que les appels sont ainsi réguliers et recevables.

Sur le bien fondé de la troisième prolongation de la rétention administrative

Aux termes de l'article L. 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version modifiée par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

(...)

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre vingt-dix jours.

***

Il sera observé, en premier lieu, que si l'article L. 742-5 du Code susvisé exige, pour que soit ordonnée une quatrième prolongation de la rétention administrative , que la circonstance de menace à l'ordre public soit toujours caractérisée dans les quinze derniers jours précédent celui où le juge statue, il n'exige en rien, ainsi que le laisse entendre le premier juge, qu'ait été commis, dans les quinze derniers jours, un acte positif de menace à l'ordre public.

En l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur X se disant [W] [N] a été condamné par le tribunal correctionnel de Strasbourg à 10 mois d'emprisonnement pour des faits de violence aggravée par deux circonstances et il ressort, par ailleurs, du rapport d'identification dactyloscopique, produit par la préfecture, qu'il a été mis en cause, sous diverses identités, pour de nombreux délits, notamment de vol ou vol aggravé.

La cour n'est en rien tenue par la jurisprudence de la cour d'appel de Paris et au regard de la commission de faits graves d'atteintes aux personnes, il est avéré que Monsieur X se disant [W] [N] représente une menace pour l'ordre public, circonstance qui perdure, tant que l'intéressé n'a pas démontré, sur une longue période, qu'il respectait les lois et règles de vie en vigueur sur le territoire national.

Il est exact, également, que le juge chargé de prolonger la mesure de rétention administrative doit vérifier à tous les stades de sa saisine l'existence de perspective d'éloignement.

En effet, la rétention administrative est une mesure administrative, dont le but est de garder l'étranger à disposition afin d'organiser son éloignement et ne peut être analysée comme une mesure, uniquement destinée à préserver l'ordre public de troubles, dont pourraient se rendre coupable des étrangers, déjà connus des institutions judiciaires ou policières.

Il est donc exact qu'il est inutile de garder en rétention administrative un étranger, dont on a la certitude qu'il ne sera pas éloigné, nonobstant la menace pour l'ordre public qu'il peut représenter.

Toutefois, le législateur en limitant la durée maximale de rétention administrative à trois mois, seuil très inférieur à celui en vigueur dans beaucoup d'autres pays de l'espace Schengen, a aussi entendu laisser aux préfectures la possibilité d'utiliser la totalité de ces trois mois pour accomplir les démarches nécessaires à la mise en oeuvre de l'éloignement de l'étranger. Il apparaît en effet important que l'ensemble du temps de mise à disposition de l'étranger puisse être utilisé, eu égard aux délais très longs pris par les autorités étrangères pour répondre aux demandes de reconnaissance de leurs citoyens.

A ce stade, il apparaît que Monsieur X se disant [W] [N] a été entendu par les autorités consulaires en février 2024, que depuis l'autorité étrangère, régulièrement relancée par l'administration répond que l'identification est en cours et notamment dans son message du 5 juin 2024 que 'l'identité est en cours de vérification auprès de nos autorités' ce qui laisse entendre que la procédure d'identification est en cours en Algérie.

Il ne ressort de ces circonstances aucun élément qui permette d'affirmer qu'il n'existerait aucune chance que l'autorité algérienne fournisse une réponse avant le 90ème jour de rétention administrative, la réservation d'un vol n'étant qu'une formalité eu égard à l'ampleur du traffic aérien quotidien entre la France et l'Algérie, et ma préfecture ayant explicité le déroulement des procédures de réservation de vol et leur rapidité.

En conclusion, il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que l'administration n'a pas fait défaut dans son devoir de diligence, que l'étranger représente bien une menace à l'ordre public, que les perspectives d'éloignement ne sont pas inexistantes, que par conséquent aucun motif ne permet de s'opposer à la quatrième prolongation de sa rétention administrative.

Par ailleurs l'examen du dossier ne montre aucune irrégularité susceptible d'être soulevée d'office.

L'ordonnance déférée sera donc infirmée et cette prolongation ordonnée pour quinze jours.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS les appels de Monsieur le procureur de la république du tribunal judiciaire de Strasbourg et de Madame la préfète du Bas Rhin recevables en la forme,

Y faisant droit,

INFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 11 juin 2024,

Statuant à nouveau,

ORDONNONS une quatrième prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [W] [N], pour quinze jours, à compter du 11 juin 2024.

RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :

- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin

- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix

DISONS avoir informé M. X se disant [W] [N] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.

Prononcé à Colmar, en audience publique, le 12 Juin 2024 à 15h12, en présence de

- l'intéressé par visio-conférence

- Maître Karima MIMOUNI, conseil de M. X se disant [W] [N]

- Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE, conseil de M. LE PREFET DU BAS-RHIN

- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.

Le greffier, Le président,

reçu notification et copie de la présente,

le 12 Juin 2024 à 15h12

l'avocat de l'intéressé

Maître Karima MIMOUNI

comparante

l'intéressé

M. X se disant [W] [N]

comparant par visio-conférence

l'interprète

Mme [R] [J]

comparante

l'avocat de la préfecture

Me MOREL

comparante

EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,

- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,

- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,

- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

- ledit pourvoi n'est pas suspensif.

La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

- au CRA de [Localité 1] pour notification à M. X se disant [W] [N]

- à Maître MIMOUNI Karima

- à la Préfecture du Bas-Rhin

- à M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE STRASBOURG

- à la SELARL CENTAURE AVOCATS

- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.

Le Greffier

M. X se disant [W] [N] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance

le À heures

Signature de l'intéressé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 6 (etrangers)
Numéro d'arrêt : 24/02078
Date de la décision : 12/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-12;24.02078 ?
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