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12/06/2024 | FRANCE | N°23/02418

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 12 juin 2024, 23/02418


MINUTE N° 298/24





























Copie exécutoire à



- Me Sophie BEN AISSA-ELCHINGER



- Me Valérie SPIESER





Le 12.06.2024



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 12 Juin 2024



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/02418 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IDFU<

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Décision déférée à la Cour : 29 Novembre 2022 par le Juge des référés commerciaux du Tribunal judiciaire de MULHOUSE



APPELANT - INTIME INCIDEMMENT :



Monsieur [F] [M]

[Adresse 4]

[Localité 3]



Représenté par Me Sophie BEN AISSA-ELCHINGER, avoc...

MINUTE N° 298/24

Copie exécutoire à

- Me Sophie BEN AISSA-ELCHINGER

- Me Valérie SPIESER

Le 12.06.2024

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 12 Juin 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/02418 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IDFU

Décision déférée à la Cour : 29 Novembre 2022 par le Juge des référés commerciaux du Tribunal judiciaire de MULHOUSE

APPELANT - INTIME INCIDEMMENT :

Monsieur [F] [M]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Sophie BEN AISSA-ELCHINGER, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me BIXEL, avocat au barreau de COLMAR

INTIME - APPELANT INCIDEMMENT :

Monsieur [E] [R]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Valérie SPIESER, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 Avril 2024, en audience publique, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience, devant la Cour composée de :

M. WALGENWITZ, Président de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme RHODE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'assignation délivrée le 16 mars 2022, par laquelle M. [F] [M] a fait citer M. [E] [R] devant le juge des référés commerciaux du tribunal judiciaire de Mulhouse, sur le fondement des articles L. 237-25 et L. 238-2 du code de commerce, aux fins de voir prononcer à son encontre, à titre principal, la déchéance totale de son droit à rémunération et, subsidiairement, la déchéance partielle de celui-ci,

Vu l'ordonnance rendue le 29 novembre 2022, à laquelle il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par laquelle le juge des référés commerciaux du tribunal judiciaire de Mulhouse a statué comme suit :

'REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [E] [R] à l'encontre de Monsieur [F] [M] pour défaut de qualité à agir ;

DISONS n'y avoir lieu à référé concernant la demande de déchéance totale ou partielle du droit à rémunération de Monsieur [E] [R] formée par Monsieur [F] [M] ;

DISONS n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties à cette instance ;

CONDAMNONS Monsieur [F] [M] aux entiers dépens de cette procédure ;

CONSTATONS l'exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente ordonnance.'

Vu la déclaration d'appel formée par M. [F] [M] contre cette ordonnance et déposée le 20 juin 2023,

Vu la constitution d'intimée de M. [E] [R] en date du 25 juillet 2023,

Vu les dernières conclusions en date du 5 avril 2024, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles M. [F] [M] demande à la cour de :

'Sur l'appel principal :

DECLARER l'appel de Monsieur [F] [M] recevable et bien fondé

CONFIRMER l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [R] qui contestait la qualité à agir de Monsieur [M],

INFIRMER l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :

- Dit n'y avoir lieu à référé concernant la déchéance totale ou partielle du droit à rémunération de Monsieur [E] [R] formée par Monsieur [F] [M],

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure civile au profit de l'une quelconque des parties à l'instance,

- Condamné Monsieur [F] [M] aux entiers dépens de la procédure.

STATUANT A NOUVEAU

Vu les articles L237-25 et L238-2 du Code de commerce, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,

PRONONCER la déchéance totale du droit à rémunération de Monsieur [E] [R], es qualité de liquidateur amiable de la société FAST N'DELICIOUS,

Subsidiairement, PRONONCER la déchéance partielle du droit à rémunération de Monsieur [E] [R], es qualité de liquidateur amiable de la société FAST N'DELICIOUS,

CONDAMNER Monsieur [E] [R] à régler à Monsieur [F] [M] la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des deux instances,

CONDAMNER Monsieur [E] [R] aux entiers frais et dépens des deux instances

DEBOUTER Monsieur [E] [R] de ses fins et conclusions,

Sur l'appel incident :

DEBOUTER Monsieur [E] [R] de son appel incident,

Le DEBOUTER de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions'

et ce, en invoquant, notamment :

- la circonscription de sa demande à la question de la rémunération du liquidateur, puisque le concluant aurait d'ores et déjà procédé à sa révocation, et le juge des référés étant saisi en vertu d'une compétence spéciale en la matière lui permettant de déchoir le liquidateur de tout ou partie de sa rémunération,

- la recevabilité de sa demande, en qualité de personne intéressée, comme étant seul associé de l'EURL Fast N'Delicious, alors que la présente action ayant pour but de venir sanctionner le liquidateur ne respectant pas ses obligations, il serait parfaitement normal que cette procédure ne soit pas uniquement ouverte à la société en liquidation qui n'y aurait par définition jamais été autorisée par son liquidateur amiable,

- son droit à obtenir, en vertu de l'article L. 237-25 du code de commerce, la déchéance, totale ou partielle, de la rémunération du liquidateur, et ce sans obligation d'injonction préalable au liquidateur d'avoir à respecter ses obligations, de la même manière que pour la demande de révocation,

- l'absence de droit à rémunération du liquidateur, question sur laquelle la décision l'ayant désigné n'a pas statué, sans que l'intéressé ne saisisse ultérieurement le tribunal à cette fin, et alors que les montants mis en compte seraient injustifiés, le liquidateur n'ayant pas rempli ses obligations légales de convocation des assemblées générales annuelles, quel qu'en soit l'intérêt, ou de faire rapport, peu important l'absence de mise en demeure à ces fins ou la contestation systématique de ses honoraires qu'il lui appartenait de faire taxer, la question de la prescription et/ou de l'impossibilité de la déchéance invoquée par la partie adverse s'appliquant aussi aux honoraires réclamés,

- à titre subsidiaire, si seule une déchéance partielle devait être prononcée, l'inopposabilité des tarifs invoqués qui seraient, en outre, sans rapport avec les montants réclamés, compte tenu de la facturation de missions, qu'il détaille, déjà incluses dans la rémunération du liquidateur, et d'une somme antérieure à la liquidation et prescrites, qui auraient dû faire l'objet d'une facturation distincte, les montants mis en compte au titre des différentes

diligences faisant preuve, selon le concluant, d'une totale opacité, le liquidateur se voyant, en outre, reprocher la mise en compte de frais de procédure dont il aurait été débouté, ainsi qu'un défaut de diligences et d'information de l'associé dans le cadre de la procédure de liquidation.

Vu les dernières conclusions en date du 7 avril 2024 et transmises par voie électronique le 8 avril 2024, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles M. [E] [R] demande à la cour de :

'DECLARER Monsieur [M] mal fondé en son appel

LE REJETER

CONFIRMER la décision entreprise au besoin par substitution de motifs et sous réserve de l'appel incident

Sur appel incident

INFIRMER l'ordonnance entreprise

DECLARER Monsieur [M] IRRECEVABLE en son action, en ses demandes fins et conclusions et subsidiairement mal fondé

LES REJETER

LE DEBOUTER de l'intégralité de ses fins et conclusions

JUGER que la présente procédure ne peut concerner que le droit à rémunération du liquidateur

CONDAMNER Monsieur [M] aux entiers dépens des deux instances et à payer au concluant la somme de 3000 euros par application de l'article 700 du CPC'

et ce, en invoquant, notamment :

- l'action de M. [M] en son nom personnel et sans mettre en cause la société représentée par son liquidateur, de sorte que la procédure ne serait pas régulière et qu'en tout état de cause, la décision à intervenir serait inopposable à la société en liquidation amiable,

- l'absence d'analogie entre la demande tendant à la déchéance totale ou partielle de tout droit à rémunération du liquidateur et une demande en révocation de celui-ci, la déchéance devant être logiquement précédée d'une mise en demeure d'avoir à respecter ses obligations, et ne pouvant relever du pouvoir du juge des référés, comme supposant de statuer sur la responsabilité invoquée du liquidateur. Le raisonnement par analogie impliquant, en outre, que l'action soit introduite quand le liquidateur amiable est en fonction, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, impliquant une impossibilité de prononcer une déchéance pour des manquements, non seulement prescrits, mais ne pouvant plus être sanctionnés, et connus de M. [M] qui n'aurait rien entrepris avant le courrier du concluant détaillant ses honoraires, tout en ayant reconnu dans la lettre adressée à l'ordre des experts comptables que le concluant avait droit à une rémunération, seul le montant étant contesté,

- la compétence du président du tribunal en application des articles L. 237-25 et L. 238-2 du code de commerce, seulement pour apprécier le droit à rémunération du liquidateur et non son montant, et ce alors que le concluant aurait rempli ses fonctions de liquidateur, ayant établi les comptes annuels de la société et fait effectuer les déclarations fiscales, le seul fait de ne pas avoir dressé un rapport écrit rendant compte des opérations de liquidation, alors que tous les documents fiscaux et comptables auraient été établis et portés à la connaissance de M. [M], seul associé, n'étant pas suffisant à priver le concluant de ses droits, totalement ou partiellement, et sans incidence de l'absence de fixation préalable de la rémunération.

Vu l'ordonnance en date du 8 décembre 2023 fixant l'affaire à l'audience du 8 avril 2024,

Vu les débats à l'audience du 8 avril 2024,

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS :

Sur la demande principale :

L'action de M. [M] vise à voir prononcer à l'encontre de M. [R] la déchéance, totalement à titre principal et partiellement à titre subsidiaire, de son droit à rémunération en qualité de liquidateur amiable de l'EURL Fast'N'Delicious, fonction qu'il a occupée du 7 juillet 2011 au 15 février 2022, date à laquelle il a été révoqué de ses fonctions par M. [M], en sa qualité d'associé unique, ce dernier prenant alors la fonction de liquidateur amiable.

M. [M] fonde son action sur les articles L. 238-2 et L. 237-25 du code de commerce, qui sont rédigés comme suit :

'Article L. 238-2 : Tout intéressé peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre sous astreinte au liquidateur de remplir les obligations prévues aux articles L. 237-21, L. 237-23 et L. 237-25.'

'Article L. 237-25 : Le liquidateur, dans les trois mois de la clôture de chaque exercice, établit les comptes annuels au vu de l'inventaire qu'il a dressé des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date et un rapport écrit par lequel il rend compte des opérations de liquidation au cours de l'exercice écoulé.

Sauf dispense accordée par décision de justice, le liquidateur convoque selon les modalités prévues par les statuts, au moins une fois par an et dans les six mois de la clôture de l'exercice l'assemblée des associés qui statue sur les comptes annuels, donne les autorisations nécessaires et éventuellement renouvelle le mandat des contrôleurs, commissaires aux comptes ou membres du conseil de surveillance.

Si l'assemblée n'est pas réunie, le rapport prévu au premier alinéa ci-dessus est déposé au greffe du tribunal de commerce et communiqué à tout intéressé.

À défaut d'accomplir ces diligences, le liquidateur peut être déchu de tout ou partie de son droit à rémunération pour l'ensemble de sa mission par le président du tribunal saisi en application de l'article L. 238-2. Il peut en outre être révoqué selon les mêmes formes.'

Cela étant, si M. [M] entend agir en tant qu'associé unique de la société en liquidation, ce qui lui confère la qualité d'intéressé au sens de l'article L. 238-2 précité, et si le juge des référés commerciaux, qui a bien été saisi d'une action visant le liquidateur, dispose du pouvoir de statuer sur le droit à rémunération du liquidateur, pour en prononcer la déchéance, il convient de relever que la société en liquidation n'a pas été mise en cause, ce qui, non seulement, fait obstacle à l'opposabilité de l'ordonnance à son égard, mais fait également obstacle à la recevabilité de la demande, dans la mesure où la société en liquidation est la seule créancière de la rémunération du liquidateur, M. [M] n'ayant

intérêt à agir que concernant le boni de liquidation susceptible d'en résulter, ce qui suppose donc que la société puisse, au préalable et s'il y a lieu, recouvrer sa créance, outre que le liquidateur n'est plus en fonction, ce qui prive de raison d'être une action dont le but est de sanctionner l'inertie des organes dirigeants de la société en liquidation.

Dans ces conditions, la cour, infirmant la décision entreprise, déclarera irrecevable l'action de M. [M].

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

M. [M], succombant pour l'essentiel, sera tenu des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre confirmation de l'ordonnance déférée sur cette question.

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de l'une ou l'autre partie au litige, et en confirmant les dispositions de la décision déférée de ce chef.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Infirme l'ordonnance rendue le 29 novembre 2022 par le juge des référés commerciaux du tribunal judiciaire de Mulhouse, en ce qu'elle a statué comme suit :

'REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [E] [R] à l'encontre de Monsieur [F] [M] pour défaut de qualité à agir ;

DISONS n'y avoir lieu à référé concernant la demande de déchéance totale ou partielle du droit à rémunération de Monsieur [E] [R] formée par Monsieur [F] [M]',

Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus,

Statuant à nouveau des chefs de demande infirmés et y ajoutant,

Déclare M. [F] [M] irrecevable en son action,

Condamne M. [F] [M] aux dépens de l'appel,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice tant de M. [F] [M] que de M. [E] [R].

La Greffière : le Président :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 23/02418
Date de la décision : 12/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-12;23.02418 ?
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