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12/06/2024 | FRANCE | N°23/02097

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 12 juin 2024, 23/02097


MINUTE N° 297/24





























Copie exécutoire à



- Me [B] [G]



- Me Thierry CAHN





Le 12.06.2024



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 12 Juin 2024



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/02097 - N° Portalis DBVW-V-B7H-ICUV



Décisio

n déférée à la Cour : 22 Mai 2023 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE - Chambre commerciale



APPELANTE :



S.A.S. FERTILORE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 5]



Représentée par Me Stephanie ROTH, avocat à la Cour

Avocat plaidant :...

MINUTE N° 297/24

Copie exécutoire à

- Me [B] [G]

- Me Thierry CAHN

Le 12.06.2024

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 12 Juin 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/02097 - N° Portalis DBVW-V-B7H-ICUV

Décision déférée à la Cour : 22 Mai 2023 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE - Chambre commerciale

APPELANTE :

S.A.S. FERTILORE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 5]

Représentée par Me Stephanie ROTH, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me NICOLAS, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES :

S.A. RSA LUXEMBOURG, société de droit étranger, prise en son établissement secondaire en France, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

Société ERGO VERSICHERUNG AG, société de droit étranger, prise en son établissement secondaire en France, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

S.A. GENERALI IARD prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

Représentées par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me GUEDJ, avocat au barreau de PARIS

S.A. TAJ STAR, société de droit étranger, domiciliée chez son agent Bolloré Ports France, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 6] (TURQUIE)

non représentée, assignée à l'étranger par huissier de justice le 17.08.2023

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 Avril 2024, en audience publique, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience, devant la Cour composée de :

M. WALGENWITZ, Président de chambre,

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme RHODE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Rendu par défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu les actes d'assignation délivrés respectivement les 2 décembre 2019, 25 novembre 2019, 26 novembre 2019, 28 novembre 2019, par lesquels la SAS Fertilore a fait citer la SA TAJ Star, la SA RSA Luxembourg, ci-après également dénommée 'RSA', la société Ergo Versicherung AG, ci-après également 'Ergo', la SA Generali IARD, ci-après également 'Generali' et la SAS Heliopotasse devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance, devenu le 1er janvier 2020, par application de l'article 95 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 et de ses décrets d'application n° 2019-965 et 2019-966 du 18 septembre 2019, le tribunal judiciaire de Mulhouse,

Vu le jugement rendu le 22 mai 2023, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel le tribunal judiciaire de Mulhouse a statué comme suit :

'CONSTATE le désistement d'instance et d'action de la SAS FERTIFLORE contre la SAS HELIOPOTASSE et son acceptation par cette dernière, chacune des sociétés conservant ses frais ;

REJETTE la demande de la SAS FERTIFLORE de sa demande en indemnisation à hauteur de 66 890,73 euros ;

CONDAMNE la SAS TAJ STAR à payer à la SA RSA LUXEMBOURG, société de droit étranger, prise en son établissement secondaire en France, la société ERGO VERSICHERUNG A.G., société de droit étranger, prise en son établissement secondaire en France, et la SA GENERALI IARD la somme de 31 305,42 euros (trente et un mille trois cent cinq euros et quarante deux centimes) au titre des frais de la méthode de criblage ;

CONDAMNE la SAS FERTIFLORE aux dépens ;

CONDAMNE la SAS FERTIFLORE à payer à la SA RSA LUXEMBOURG, société de droit étranger, prise en son établissement secondaire en France, la société ERGO VERSICHERUNG A.G., société de droit étranger, prise en son établissement secondaire en France, et la SA GENERALI IARD la somme de 4 000 euros (quatre mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la SAS FERTIFLORE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONSTATE l'exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions.'

Vu la déclaration d'appel formée par la SAS Fertilore contre ce jugement et déposée le 26 mai 2023,

Vu la constitution d'intimée de la société Ergo Versicherung AG, de la SA RSA Luxembourg et de la SA Generali IARD en date du 15 juin 2023,

Vu l'assignation transmise le 17 août 2023, conformément à la Convention de [Localité 7] du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires ou extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, à la SA TAJ Star, qui n'a pas constitué avocat,

Vu les dernières conclusions en date du 1er août 2023, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SAS Fertilore demande à la cour de :

'Infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a :

- Rejeté la demande de FERTILORE en indemnisation à hauteur 66.890,73 € ;

- Condamné FERTILORE aux dépens ;

- Condamné FERTILORE à payer à RSA LUXEMBOURG, ERGO et GENERALI la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Rejeté la demande de FERTILORE au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Constaté l'exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions.

Et statuant de nouveau de :

' Déclarer recevable et bien fondée la demande de la société FERTILORE ;

' Constater que l'expert judiciaire a confirmé que les dommages résultaient du transport maritime et de l'opération de criblage qui a été validée par les assureurs, et qu'il a évalué le préjudice subi par FERTILORE à la somme de 66.890,73 euros ;

' Constater que les assureurs RSA LUXEMBOURG S.A., ERGO VERSICHERUNG A.G. et GENERALI IARD ont également confirmé que les opérations de criblage étaient la seule solution pour retirer les impuretés tombées dans la marchandise durant son transport maritime ;

' Juger en conséquence que le préjudice subi par FERTILORE, causé par les opérations de criblage, ont bien pour origine directe le transport maritime. La responsabilité de TAJ STAR

SA, en tant que transporteur, et celle de RSA LUXEMBOURG S.A., ERGO VERSICHERUNG A.G. et GENERALI IAR, en tant qu'assureurs marchandises, est engagée ;

' Donner acte à la société FERTILORE de ce qu'elle verse aux débats tous les justificatifs démontrant incontestablement le montant du préjudice qu'elle a subi ;

' Condamner conjointement et solidairement, ou l'une à défaut de l'autre, les sociétés TAJ STAR SA et les compagnies RSA LUXEMBOURG S.A., ERGO VERSICHERUNG A.G. et GENERALI IARD à rembourser à la société FERTILORE le préjudice subi, dont le montant a été fixé par l'expert judiciaire à la somme de 66.890,73 euros, augmentée des intérêts à compter du 20 septembre 2019, date de l'assignation en référé expertise ;

' Ordonner la capitalisation des intérêts ;

' Condamner tout succombant à verser à FERTILORE la somme de 25.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel ;

' Condamner tout succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui comprendront les frais d'expertise judiciaire'

et ce, en invoquant, notamment :

- la responsabilité des assureurs marchandise, s'agissant d'un dommage survenu, du fait du mauvais état des cales du navire de transport, au cours du transport maritime, et couvert à ce titre par les intéressés, cette pollution ayant rendu nécessaire le criblage de la marchandise, et non un traitement inadéquat par aimant, comme, d'ailleurs, reconnu par les assureurs ayant indemnisé la concluante des frais de criblage, les conséquences de cette opération de criblage, à l'origine du défaut de granulométrie et de dureté de la marchandise, non liées à un vice propre de celle-ci, et constituant un dommage rendant la marchandise impropre à la vente, étant donc couvertes par les assurances,

- la responsabilité, également, du transporteur maritime, la contamination des produits, ayant rendu nécessaire les opérations de criblage seules à même de les dépolluer, étant survenue au cours du transport maritime,

- un préjudice se décomposant en une perte sur les ventes de produits endommagés, des frais de transport à la suite des réclamations de clients et des frais de stockage.

Vu les dernières conclusions en date du 2 octobre 2023, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SA RSA Luxembourg, la société Ergo Versicherung AG et la SA Generali IARD demandent à la cour de :

'- Juger que les sociétés RSA Luxembourg SA, Ergo Versicherung et Generali Iard couvrant les risques transport ont exécuté leurs obligations au titre de la police en finançant la méthode de dépollution choisie par Fertilore, mais ne sont pas tenues d'indemniser les éventuels dommages résultant dudit traitement ou des caractéristiques/défauts intrinsèques des marchandises.

En conséquence,

Confirmant le jugement entrepris,

- Débouter la société Fertilore de sa demande d'indemnisation à hauteur de la somme de Eur. 66.890,73 dirigée contre RSA Luxembourg SA, Ergo Versicherung et Generali Iard.

- Condamner Taj Star Sa à régler à RSA Luxembourg SA, Ergo Versicherung et Generali Iard la somme de Eur 31.305,42 ;

- Si par extraordinaire RSA Luxembourg SA, Ergo Versicherung et Generali Iard devaient prendre en charge des sommes complémentaires au titre du sinistre, condamner Taj Star à les relever et garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre

- Condamner la société Fertilore aux dépens.

En tout état de cause,

- Condamner la société Fertilore à verser aux sociétés RSA Luxembourg SA, Ergo Versicherung et Generali Iard la somme de Eur 8.000 au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise',

et ce, en invoquant, notamment :

- un dommage, résidant dans la composition granulométrique des produits, qui serait sans rapport avec la présence des particules métalliques dans le chargement ou même avec le traitement dépolluant choisi par l'appelante, et ne relevant donc pas des risques résultant du transport, assumés par les concluantes en finançant le traitement, dont la police d'assurance ne couvrirait pas les conséquences, l'opération de criblage n'ayant, en outre, aucune incidence sur la granulométrie du produit, ni sur sa dureté (ni avérée ni consécutive aux opérations de criblage), dont le défaut ne serait donc pas un effet induit de la présence des particules métalliques dans le chargement,

- en tout état de cause, l'absence de justification, par la société Fertilore, de sa réclamation, sur la base d'un simple tableau établi par elle-même et de pièces complémentaires non validées par l'expert qui n'a retenu que des coûts liés à un défaut de granulométrie non couvert,

- leur bien fondé à obtenir des frais de dépollution imputables au transporteur Taj Star dès lors que cette pollution provenait des cales du navire, ainsi que, s'ils devaient assumer la charge de frais supplémentaires, la condamnation de cette société à les relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 26 janvier 2024,

Vu les débats à l'audience du 8 avril 2024,

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS :

L'une des parties intimées, en l'espèce la société TAJ Star, ne comparaissant pas, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, il est statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant, que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 954 du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement.

En outre, l'article 562, alinéa 1er, du code précité, énonce que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

Ainsi la cour constate que le chef du dispositif du jugement entrepris, ayant condamné la société TAJ Star au paiement de la somme de 31 305,42 euros au profit des sociétés RSA Luxembourg, Ergo Versicherung A.G., et Generali IARD, n'a pas été déféré à son examen par les parties comparantes et n'entre donc pas dans le périmètre de sa saisine, même si les parties intimées concluent expressément à la confirmation de ce chef de demande.

Sur la demande principale en indemnisation de la société Fertilore :

Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l'espèce, il n'est pas contesté, et il ressort, d'ailleurs, sans équivoque des conclusions de l'expertise réalisée par M. [Z], certes en langue anglaise mais dépourvue d'ambiguïté, comme de celle réalisée par M. [H] dans le cadre des opérations d'expertise ordonnée par le tribunal de commerce de Saint-Malo, que la marchandise a été polluée durant le transport maritime, ayant occasionné la présence, en partie supérieure de la cargaison, de morceaux de rouille provenant de l'oxydation et de la détérioration des panneaux de cale du navire.

La police d'assurance souscrite par la société Heliopotasse, telle qu'elle est versée aux débats, s'étend aux 'risques ordinaires de transport', ce qui a conduit les assureurs marchandises, à savoir les sociétés RSA, Ergo et Generali à mettre en oeuvre leur garantie pour réparer les conséquences de la pollution de la marchandise qui s'est produite à l'occasion du transport, et ce en prenant en charge les frais de mise en oeuvre de la méthode de 'criblage'.

Pour autant, cette prise en charge ne saurait être regardée, à elle seule, comme une validation, par les assureurs marchandises, de la méthode utilisée, laquelle était au contraire récusée par l'expert mandaté par les assureurs marchandise, à savoir M. [Z], lequel privilégiait une méthode par aimant en raison de son coût comme de son efficacité, permettant d'éliminer tous les déchets métalliques quelle que soit leur taille, qui représentaient la quasi-totalité de la pollution, la présence de déchets non-métalliques étant résiduelle, contrairement aux conclusions d'une expertise 'Analyrisks' commanditée par

Fertilore, et réalisée le 14 décembre 2018, qui affirmait que le criblage constituait la solution 'la plus judicieuse pour enlever l'ensemble des non-conformités présentes dans le produit, et non seulement les particules métalliques comme aurait pu le faire d'autres sociétés en utilisant des aimants.'

Et quoi qu'en déclare l'expert judiciaire, qui affirme, tout en évoquant, par ailleurs une 'opération de criblage à la demande de la société Fertilore', qu'il 'semble (...) que le choix de la méthode de criblage ait été décidé par les Parties suivantes : Fertilore, Analyrisks via son Expert et les Assureurs d'Heliopotasse', la cour considère, au regard des éléments dont elle dispose, que c'est à juste titre que les juges de première instance ont retenu que c'était la société Fertilore qui avait validé la méthode de criblage, ce qui ressort clairement du courriel du 15 octobre 2019 de M. [U], de la société Fertilore, qui répond à l'expert [Z] que 'notre préférence va à LVSR au regard de sa solution technique', à savoir le criblage.

Dès lors, c'est à bon droit que le tribunal en a conclu que les assureurs marchandise, qui n'étaient tenus que du risque de transport, couvrant l'indemnisation des frais de traitement de la marchandise, n'étaient, en revanche, pas tenus des éventuels dommages résultant dudit traitement choisi par la société demanderesse, désormais appelante, elle-même.

Il est donc sans incidence que le criblage ait eu, ou non, une répercussion sur la conformité de la marchandise, l'expert judiciaire ayant, du reste, relevé que le produit initial déchargé, même comportant un taux de 'fines', selon le terme utilisé, supérieur aux spécificités demandées, était conforme à ces spécificités, ce qui n'était pas le cas, en termes de dureté, du produit après criblage, ce qui était, cependant, également le cas du produit conditionné en 'big bags' sans avoir été criblé, l'expert relevant une perte de dureté résultant de la manipulation pour le conditionnement en 'big bags'.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société Fertilore de sa demande de dommages-intérêts.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

La société Fertilore, succombant pour l'essentiel, sera tenue des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.

L'équité commande en outre de mettre à la charge de l'appelante une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 4 500 euros au profit des intimées, tout en disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de ces dernières et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Confirme en toutes ses dispositions déférées à la cour le jugement rendu le 22 mai 2023 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse,

Y ajoutant,

Condamne la SAS Fertilore aux dépens de l'appel,

Condamne la SAS Fertilore à payer à la SA RSA Luxembourg, la société Ergo Versicherung AG et la SA Generali IARD la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SAS Fertilore.

La Greffière : le Président :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 23/02097
Date de la décision : 12/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-12;23.02097 ?
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