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12/06/2024 | FRANCE | N°23/00913

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 12 juin 2024, 23/00913


MINUTE N° 293/24





























Copie exécutoire à



- Me Guillaume HARTER



- Me Dominique HARNIST





Le 12.06.2024



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 12 Juin 2024



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/00913 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IAWS

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Décision déférée à la Cour : 05 Janvier 2023 par le Tribunal judiciaire de COLMAR - Chambre commerciale



APPELANT - INTIME INCIDEMMENT :



Monsieur [O] [G]

commerçant exerçant son activité sous l'enseigne 'GARAGE C.G'

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représent...

MINUTE N° 293/24

Copie exécutoire à

- Me Guillaume HARTER

- Me Dominique HARNIST

Le 12.06.2024

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 12 Juin 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/00913 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IAWS

Décision déférée à la Cour : 05 Janvier 2023 par le Tribunal judiciaire de COLMAR - Chambre commerciale

APPELANT - INTIME INCIDEMMENT :

Monsieur [O] [G]

commerçant exerçant son activité sous l'enseigne 'GARAGE C.G'

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour

INTIMEE - APPELANTE INCIDEMMENT :

S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES ET MATÉRIELS

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Dominique HARNIST, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 Avril 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. WALGENWITZ, Président de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme RHODE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Selon contrat en date du 7 juin 2017, la SAS LOCAM a conclu avec Monsieur [O] [G] une location de longue durée portant sur une centrale de décalaminage NEOMOTORS, pour une durée de 60 mois à compter du 30 août 2017, moyennant un loyer mensuel de 294,71 euros.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 juillet 2019, la SAS LOCAM s'est prévalue de la résiliation de plein droit du contrat, en raison d'échéances demeurées impayées malgré mise en demeure.

Par acte d'huissier en date du 7 juillet 2020, la SAS LOCAM a fait assigner Monsieur [O] [G], exploitant sous l'enseigne 'GARAGE C.G.', aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 11.307,81 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 juillet 2019, la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

Par un jugement du 5 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Colmar a :

- DEBOUTE Monsieur [O] [G] commerçant exerçant son activité sous l'enseigne 'GARAGE C.G.' de sa demande aux fins de voir déclarer non écrites les dispositions de l'article 12 du contrat du 7 juin 2017.

- CONDAMNE Monsieur [O] [G] commerçant exerçant son activité sous l'enseigne 'GARAGE C.G.' à payer à la SAS LOCAM au titre des loyers échus impayés la somme de 9.866,50 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2019.

- REDUIT à 3.000 euros l'indemnité de résiliation due en exécution du contrat.

- CONDAMNE en conséquence Monsieur [O] [G] commerçant exerçant son activité sous l'enseigne 'GARAGE C.G.' à payer à la SAS LOCAM au titre de l'indemnité de résiliation la somme de 3.000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

- DEBOUTE la SAS LOCAM du surplus de sa demande.

- ACCORDE à Monsieur [O] [G] commerçant exerçant son activité sous l'enseigne 'GARAGE C.G.' la faculté de se libérer de cette dette dans un délai de 24 mois, à raison de 23 mensualités de 530 euros à compter du 15 février 2023, outre une dernière pour le solde, majoré des intérêts.

- DIT que le défaut de paiement d'une seule échéance rendra le solde exigible un mois après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée vaine.

- CONDAMNE la SAS LOCAM et Monsieur [O] [G] commerçant exerçant son activité sous l'enseigne 'GARAGE C.G.' à supporter chacun ses propres dépens.

- DEBOUTE la SAS LOCAM de sa demande en application de I 'article 700 du code de procédure civile.

- RAPPELE que le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit.

Par une déclaration faite au greffe en date du 28 février 2023, M. [O] [G] a interjeté appel de ce jugement.

Le 30 mai 2023 la SAS LOCAM s'est constituée intimée.

Par ses dernières conclusions en date du 2 novembre 2023, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, M. [O] [G] demande à la Cour de :

SUR L'APPEL PRINCIPAL

- JUGER l'appel formé par Monsieur [O] [G] à l'encontre du Jugement du Tribunal Judiciaire de COLMAR du 5 janvier 2023 recevable et bien fondé.

- Y faire droit.

En conséquence :

- INFIRMER partiellement le Jugement du Tribunal Judiciaire de COLMAR du 5 janvier 2023 en ce qu'il :

o DEBOUTE Monsieur [O] [G] commerçant exerçant son activité sous l'enseigne 'Garage C.G.' de sa demande aux fins de voir déclarer non écrites les dispositions de l'article 12 du contrat du 7 juin 2017.

o CONDAMNE Monsieur [O] [G] commerçant exerçant son activité sous l'enseigne 'GARAGE C.G.' à payer à la SAS LOCAM au titre des loyers échus impayés la somme de 9.866,50 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2019.

o REDUIT à 3.000 euros l'indemnité de résiliation due en exécution du contrat.

o CONDAMNE en conséquence Monsieur [O] [G] commerçant exerçant son activité sous l'enseigne 'GARAGE C.G.' à payer à la SAS LOCAM au titre de l'indemnité de résiliation la somme de 3.000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

o ACCORDE à Monsieur [O] [G] commerçant exerçant son activité sous l'enseigne 'GARAGE C.G.' la faculté de se libérer de cette dette dans un délai de 24 mois, à raison de 23 mensualités de 530 euros à compter du 15 février 2023, outre une dernière pour le solde, majoré des intérêts.

o DIT que le défaut de paiement d'une seule échéance rendra le solde exigible un mois après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée vaine.

o CONDAMNE la SAS LOCAM et Monsieur [O] [G] commerçant exerçant son activité sous l'enseigne 'GARAGE C.G.' à supporter chacun ses propres dépens.

STATUANT A NOUVEAU :

- JUGER que les dispositions de l'article 12 des conditions générales de location créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.

- En conséquence, JUGER cette clause non écrite.

- DEBOUTER la SAS LOCAM de l'intégralité de ses demandes.

Subsidiairement,

- JUGER que les dispositions de l'article 12, 2), des conditions générales, constituent une clause pénale.

- JUGER que la clause pénale est manifestement excessive et la DIMINUER.

- JUGER que la clause pénale sera limitée à 10 % des loyers échus et impayés à la date de la mise en demeure du 4 juillet 2019.

- A titre subsidiaire, JUGER que la condamnation de Monsieur [O] [G] sera limitée au paiement des loyers impayés échus, soit un total de 2.819 euros, et JUGER que l'indemnité de résiliation sera réduite à plus juste proportion.

- JUGER que les sommes dues par Monsieur [O] [G] seront échelonnées sur une période de 24 mois.

- CONFIRMER la décision entreprise pour le surplus.

SUR L'APPEL INCIDENT

- DEBOUTER la SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILE MATERIELS de l'intégralité de ses fins et conclusions.

En tout état de cause :

- CONDAMNER la SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS aux entiers frais et dépens de la présente procédure.

- CONDAMNER la SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS à payer à Monsieur [O] [G] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de Procédure Civile.

Dans ses dernières conclusions d'appel incident en date du 1er août 2023, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la SAS LOCAM demande à la Cour de :

STATUANT SUR L'APPEL PRINCIPAL DE M [G] :

- Juger non fondé l'appel de M [O] [G].

- Le débouter de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions.

- Confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a alloué des délais de grâce et partagé les dépens.

- STATUANT SUR L'APPEL INCIDENT DE LA SOCIETE LOCAM

- Juger bien fondé l'appel incident de la société LOCAM. Y faisant droit.

- INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a alloué des délais de grâce à M. [O] [G] et partagé les dépens.

Et statuant à nouveau de ces chefs,

- Débouter M. [O] [G] de sa demande de délais de grâce.

- Condamner M. [O] [G] à régler à la société LOCAM une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du C.P.C. ainsi que l'intégralité des dépens de première instance et d'appel.

Par une ordonnance du 8 décembre 2023, la procédure a été clôturée et l'affaire retenue à l'audience du 8 avril 2024.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.

MOTIFS :

1) Sur le déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties :

Monsieur [O] [G] soutient le caractère non écrit de l'article 12 de la convention passée avec la SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS, estimant que ses stipulations généreraient un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, puisqu'elles imposeraient en cas de résiliation du contrat, à la charge du locataire, de restituer le matériel (qui pourrait être remis en location ou en vente) et en même temps de régler l'intégralité des loyers à échoir, de sorte que la SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS bénéficierait dans le même temps de l'amortissement du prix d'achat et d'une rétribution financière, ce qui serait illicite.

Aux termes de l'article 1171 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, 'dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite ; l'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation.'

En l'occurrence, il n'est pas contesté que le contrat intervenu entre les parties le 7 juin 2017 constitue un contrat d'adhésion, le document étant un formulaire dont toutes les conditions générales sont préimprimées et non modifiables.

Le caractère abusif d'une clause doit s'apprécier au regard de l'équilibre général du contrat, et le déséquilibre significatif peut être établi par l'absence de réciprocité ou la disproportion entre les obligations des parties.

En l'espèce, l'article 12 des conditions générales du contrat stipule qu'en cas de résiliation du contrat, le locataire sera tenu d'une part à restituer immédiatement le matériel au loueur et d'autre part à verser au loueur une somme égale aux montants des loyers impayés au jour de la restitution, majorée d'une clause pénale de 10 %, ainsi qu'une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat tel que prévu à l'origine majorée d'une clause pénale de 10 %.

L'obligation essentielle de la SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS est accomplie, une fois le matériel acquis et mis à la disposition du locataire, alors que la réalisation de l'obligation du locataire, Monsieur [O] [G], réside dans le règlement des échéances et s'échelonnera pendant toute la durée du contrat.

La mise en compte par la SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS, au titre du contrat, d'une indemnité de résiliation correspondant aux loyers à échoir et d'une majoration de 10 %, s'analysent en une clause pénale susceptible de modération dans les conditions fixées à l'article 1231-5 du code civil.

Cela étant, le montant sollicité au titre de l'indemnité de résiliation correspond à la somme qu'aurait perçue le bailleur, si le locataire n'avait pas été défaillant en cours de contrat. Elle vise à réparer le préjudice économique résultant de la perte du bénéfice escompté pour le bailleur, qui a financé et mis à disposition un matériel neuf en contrepartie de la perception des loyers, l'économie du contrat ayant été calculée sur la base de la durée ferme de location. La somme réclamée à ce titre n'est donc ni excessive, ni disproportionnée.

Contrairement à ce que laisse à penser l'appelant, seule la SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS supporte le risque d'être confrontée à une défaillance de l'autre partie pendant la durée de la location.

En cas de survenue d'incidents de paiement des loyers, le règlement des loyers à échoir et la restitution du matériel en cas de résiliation anticipée du contrat de location constituent la contrepartie du risque financier supporté par le bailleur ayant avancé les fonds pour l'acquisition d'un matériel choisi expressément par le locataire, en précisant que la SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS ne dispose d'aucune garantie quant à sa capacité de pouvoir relouer, ou vendre, à un tiers le bien qui lui aurait été restitué en cas de résiliation anticipée.

Aussi les premiers juges ont parfaitement bien analysé la situation de fait et de droit, en considérant qu'il n'existait pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, rejetant par la même occasion la demande aux fins de dire la clause de l'article 12 non écrite.

2) Sur les montants mis à la charge de Monsieur [O] [G] et les délais de grâce :

L'article 12 bis de la Convention prévoit qu'en cas de résiliation, outre la restitution du matériel, le locataire devra - outre restituer le matériel loué - verser :

- une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10 %,

- une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat majoré d'une clause pénale de 10 %.

Les constatations des premiers juges, selon lesquelles :

- Monsieur [O] [G] a honoré 25 mensualités de 281,90 euros (7 047,50 euros réglés),

- des échéances n'ont pas été payées à hauteur de 2 819 euros,

- il restait 25 échéances non échues (soit 7 047,50 euros),

ne sont pas contestées par les parties.

Comme déjà précisé, la mise en compte, par la SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS, au titre du contrat, d'une indemnité de résiliation correspondant aux loyers à échoir, et d'une majoration de 10 % des sommes dues au titre des loyers en retard et à échoir, doit s'analyser en une clause pénale susceptible de modération dans les conditions fixées à l'article 1231-5 du code civil.

Les premiers juges ont estimé, à juste titre, que Monsieur [O] [G] était redevable en application de ces dispositions, du montant des échéances échues non réglées (2 819 euros) et des échéances à venir (7 047,50 euros), soit une somme globale de 9 866,50 euros, en ce que ces montants sont de nature à permettre d'assurer l'équilibre du contrat.

En revanche, ils ont fait une erreur d'application du contrat, car ils ont accordé au titre de la clause pénale, une somme de 3 000 euros qui ne pouvait trouver son fondement que dans les dispositions prévoyant une majoration de 10 % des sommes encore dues de 9 866,50 € ; au titre de cette majoration de 10 %, seule une somme de 986,65 euros pouvait être mise en compte.

Dans ces conditions, il y a lieu de réformer sa décision qui a fixé à la somme de 3 000 euros le montant de l'indemnité due, intitulée par erreur 'indemnité de résiliation', et de fixer le montant correspondant à cette majoration de 10 % à la somme forfaitaire de 100 €, la cour tenant compte de la spécificité du matériel financé qui pourra trouver repreneur dans un garage concurrent.

En application de l'article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.

M. [O] [G] démontre se trouver confronté à de graves problèmes de santé impactant ses capacités à exercer une activité professionnelle (cf. certificat médical du docteur [H] du 7 janvier 2021 qui souligne la présence d''une usure importante de l'épaule droite ainsi que de la colonne, notamment au niveau cervical', précise que les travaux demandant une élévation latérale de plus de 70 % de l'épaule droite sont difficiles, affection qui ne peut qu'avoir une incidence sur le déroulement de son activité professionnelle de garagiste), que les exercices comptables 2019 et 2021 de son activité se sont soldés par des résultats déficitaires, le résultat de l'exercice 2020 présentant un résultat net positif de 7.885 euros.

La cour relève également que M. [O] [G] ne se verse aucune rémunération, au regard des comptes de résultat simplifiés versés aux débats.

C'est alors à juste titre que les premiers juges ont tenu compte de cette situation financière difficile et lui ont accordé des délais de paiement, en application de l'article 1343-5 du code civil, en autorisant Monsieur [O] [G] à se libérer de sa dette en 24 mensualités.

La décision sera confirmée sur le principe de l'octroi de délais de paiement, mais infirmée sur ses modalités pratiques, pour tenir compte des montants mis à la charge de l'appelant tels que fixés par la cour.

3) Sur les demandes accessoires :

Les dispositions de la décision de première instance portant sur la question des dépens et de l'application de l'article 700 du code de la procédure civile seront confirmées, en ce que la cour ne voit pas de raisons susceptibles d'écarter le raisonnement des premiers juges, qui ont partagé les dépens, estimant que chacune des deux parties avait succombé partiellement.

À hauteur d'appel, M. [O] [G] succombant, sera tenu de l'ensemble des frais irrépétibles et des dépens de l'instance.

L'équité commande néanmoins de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Infirme partiellement le jugement du 5 janvier 2023 rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Colmar en ce qu'il a :

- condamné Monsieur [O] [G] à payer à la SAS LOCAM, au titre de l'indemnité de résiliation, la somme de 3 000 euros augmentés des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement,

- accordé à Monsieur [O] [G] la faculté de se libérer de sa dette dans un délai de 24 mois, à raison de 23 mensualités de 530 € à compter du 15 février 2023, outre une dernière pour le solde, majoré des intérêts,

Confirme le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau des chefs de demandes infirmés et y ajoutant,

Condamne Monsieur [O] [G] à payer à la SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS la somme de 100 euros (cent euros), augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de ce jour, au titre de l'indemnité de 10 % stipulée au contrat revu à la baisse en tant que clause pénale,

Accorde à Monsieur [O] [G] la faculté de se libérer de sa dette, dans un délai de 24 mois à raison de 23 mensualités de 400 € à compter du 15 juillet 2024, outre une dernière pour le solde majoré des intérêts,

Condamne Monsieur [O] [G] aux dépens de la procédure d'appel,

Rejette les demandes de Monsieur [O] [G] et de la SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière : le Président :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 23/00913
Date de la décision : 12/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-12;23.00913 ?
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