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12/06/2024 | FRANCE | N°22/03721

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 12 juin 2024, 22/03721


MINUTE N° 296/24

























Copie exécutoire à



- Me Loïc RENAUD



- Me Thierry CAHN





Le 12.06.2024



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 12 Juin 2024



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/03721 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H5Z7



Décision déféré

e à la Cour : 29 Août 2022 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - 1ère chambre civile



APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :



S.C.I. SE 4

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Loïc RENAUD, avocat...

MINUTE N° 296/24

Copie exécutoire à

- Me Loïc RENAUD

- Me Thierry CAHN

Le 12.06.2024

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 12 Juin 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/03721 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H5Z7

Décision déférée à la Cour : 29 Août 2022 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - 1ère chambre civile

APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :

S.C.I. SE 4

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Loïc RENAUD, avocat à la Cour

INTIME - APPELANT INCIDEMMENT :

Monsieur [J] [U] [B]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller faisant fonction de Président.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. ROUBLOT, Conseiller faisant fonction de Président

Mme DAYRE, Conseillère

Mme RHODE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquementpar mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par M. Philippe ROUBLOT, Conseiller faisant fonction de Président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'assignation délivrée le 8 mars 2018, par laquelle M. [J] [B] a fait citer la SCI SE4 devant le tribunal de grande instance, devenu le 1er janvier 2020, par application de l'article 95 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 et de ses décrets d'application n° 2019-965 et 2019-966 du 18 septembre 2019, le tribunal judiciaire de Strasbourg,

Vu le jugement rendu le 29 août 2022, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel le tribunal judiciaire de Strasbourg a statué comme suit :

'DECLARE irrecevable la demande formulée par M. [J] [B] contre la SCI SE4, pour cause de prescription au titre de la créance qu'il détient à l'égard de la SCI SE4 au titre du DEB/CRED bey MdB à hauteur de 15 520,75 € ;

DECLARE recevable la demande formulée par M. [J] [B] contre la SCI SE4, pour le surplus de la créance qu'il détient à l'égard de la SCI SE4 au titre du DEB/CRED bey MdB, et en son intégralité en ce qui concerne la créance au titre du compte courant associé,

CONDAMNE la SCI SE4 à payer à la M. [J] [B] la somme de 45 712,74 € (quarante cinq mille sept cent douze Euros et soixante quatorze centimes) au titre de ces créances,

CONDAMNE la SCI SE4 à payer à M. [J] [B] la somme de l 500 € (mille cinq cents Euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE la SCI SE4 aux dépens ;

DIT que la présente décision est exécutoire par provision.'

Vu la déclaration d'appel formée par la SCI S.E.04 contre ce jugement et déposée le 3 octobre 2022,

Vu la constitution d'intimée de M. [J] [U] [B] en date du 1er février 2023,

Vu les dernières conclusions en date du 9 mai 2023, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SCI S.E.04 demande à la cour de :

'Sur appel principal

DECLARER la SCI S.E. 4 recevable en son appel,

L'y DIRE bien fondée,

En conséquence,

INFIRMER le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande formulée par Monsieur [J] [B] contre la SCI S.E. 4 pour cause de prescription au titre de la créance qu'il détient à l'encontre de la SCI S.E. 4 au titre du DEB/CRED bey MdB à hauteur de 15.520,75 € et partant en

en ce qu'il a

' déclaré recevable la demande formulée par Monsieur [J] [B] contre la SCI S.E. 4, pour le surplus de la créance qu'il détient à l'égard de la SCI S.E. 4 au titre du DEB/CRED bey MdB, et son intégralité en ce qui concerne la créance du compte courant associé,

' condamné la SCI S.E. 4 à payer à Monsieur [J] [B] la somme de 45.712,74 € au titre de ces créances,

' condamné la SCI S.E. 4 à payer à Monsieur [J] [B] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du CPC ;

' condamné la SCI S.E. 4 aux entiers frais et dépens

ET STATUANT A NOUVEAU

DECLARER l'ensemble des demandes formées par Monsieur [B] irrecevables par l'effet de la prescription et subsidiairement mal fondées,

DEBOUTER Monsieur [B] de l'intégralité de ses fins et prétentions ;

Sur appel incident,

DECLARER Monsieur [B] mal fondé en son appel incident et l'en DEBOUTER,

CONDAMNER Monsieur [B] aux entiers frais et dépens de la procédure de procédure de première instance et d'appel principal et incident et à payer à la SCI S.E. 4 un montant de 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles de première instance et 3.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel, par application de l'article 700 du CPC',

et ce, en invoquant, notamment :

- la prescription des créances adverses, toutes antérieures au 9 mars 2013, qu'il s'agisse de la créance qualifiée d'ordinaire par le premier juge, mise en compte par M. [B] en qualité de fournisseur et qui n'aurait jamais été présentée comme relevant de la qualification de 'compte courant associé', dont rien ne justifie qu'une partie même résulte d'un événement postérieur à cette date, ou de la créance invoquée au titre d'un compte courant d'associé, ce qui serait impossible à apprécier à défaut de justification des causes de la mise à disposition de fonds correspondante, et qui relèverait donc, elle aussi, du régime de prescription des créances commerciales ordinaires,

- sur le fond, l'inopposabilité des comptes à défaut d'assemblée générale convoquée pour les exercices antérieurs à 2013, et notamment au titre de l'exercice 2012, et à défaut d'approbation des comptes par les associés pour les années ultérieures, et à titre subsidiaire, le bénéfice d'une opposabilité des comptes 2012 s'agissant uniquement des montants y figurant, outre l'absence d'explication de M. [B] quant au motif et aux conditions de la mise à disposition de fonds qu'il invoque, se contentant de se référer à l'acte de cession notarié sans distinguer ses créances, dont il aurait reconnu l'antériorité par rapport à cet acte, non prise en compte par le premier juge, cet acte ne mentionnant, en outre, pas de compte courant d'associé, M. [B] se voyant, par ailleurs, reprocher des écritures comptables manifestement erronées à son profit ou à celui de sa mère, rectifiées après le changement de gérance, notamment pour se prévaloir de créances, pourtant cédées, envers les SCI dont il était le gérant.

Vu les dernières conclusions en date du 27 mars 2023, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles M. [J] [U] [B] demande à la cour de :

'DIRE ET JUGER l'appel principal de la SCI SE 4 mal fondé.

En conséquence, DEBOUTER la SCI SE 4 de toutes ses fins et conclusions.

Sur appel incident, INFIRMER la décision entreprise en ce qu'elle a limité la créance de M. [B] sur la SCI SE 4 à la somme de 45 712,74 €.

DIRE ET JUGER que la créance de M. [B] n'est pas partiellement prescrite.

En conséquence, CONDAMNER la SCI SE 4 à payer à M. [B] la somme de 61 263,62 € au titre de sa créance à l'encontre de cette dernière.

CONDAMNER la SCI SE 4 à payer à M. [B] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.

La CONDAMNER aux entiers frais et dépens de l'instance',

et ce, en invoquant, notamment :

- la recevabilité de sa demande, dès lors que le compte courant d'associé de l'intimé n'aurait jamais été clôturé, d'une part, et qu'aucune demande de paiement antérieure à l'assignation n'aurait été formulée, d'autre part, la prescription n'ayant pas commencé à courir, faute d'exigibilité immédiate du compte litigieux,

- le caractère certain, liquide et exigible de sa créance, établie par des documents comptables, à hauteur d'un montant déterminé, et échue à la date d'assignation à défaut de condition suspensive ou de terme,

- la mention expresse, dans l'acte de cession de parts, de son compte courant d'associé, dont les cessionnaires avaient dès lors connaissance, ainsi que des bilans de l'année N-1, et donc des sommes qui lui seraient dues.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 13 mars 2024,

Vu les débats à l'audience du 17 avril 2024,

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS :

Sur la demande principale en paiement :

Observations préalables :

Il est rappelé que par acte conclu en la forme authentique en date du 11 décembre 2009 par-devant Me [O] [K], notaire à la résidence de [Adresse 4], Mme [G] [P] a cédé 7 490 des 7 500 parts qu'elle détenait dans la SCI SE 4, pour moitié à M. [J] [A], pour l'autre moitié à Mme [R] [E].

Contrairement à ce qu'indique M. [J] [B] dans ses dernières écritures, en affirmant avoir 'vendu l'intégralité de ses parts sociales par acte notarié passé par-devant Me [K], notaire à [Adresse 4], le 11/12/2009', l'acte précité, seul versé aux débats, ne mentionne aucune cession de parts de M. [B], qui a, au contraire, conservé les 10 parts qu'il détenait dans la société, ainsi, alors, que la gérance de celle-ci.

De la même manière, il est inexact d'affirmer, comme le fait pourtant M. [B], que 'l'acte de cession de parts reçu par Me [K] le 11/12/2009 mentionne expressément l'existence du compte courant d'associé de l'intimé'.

En effet, la lecture de cet acte fait ressortir que le cédant déclare 'que la société n'a aucun passif social et notamment aucun prêt en cours ni aucun découvert bancaire autres que ceux relatés le cas échéant aux présentes sous le paragraphe 'exposé' ou mentionnés dans les documents comptables de la société remis au CESSIONNAIRE', que les seules dettes non réglées concernent la trésorerie de [Localité 3] Est, devenue [Localité 3] Kléber, et une SA Bieber, que la partie 'exposé' ne fait mention d'aucun compte courant d'associé, qu'au contraire, il est indiqué 'qu'il n'existe pas de compte courant d'associé autre que ceux pouvant être relatés aux présentes', qu'il est, en revanche, prévu la cession de l'intégralité du compte courant de Mme [P], d'une valeur de 110 162,51 euros au cessionnaire, ce dernier s'engageant à le rembourser dans les 15 jours. Enfin, aucun élément comptable n'est joint à l'acte de cession, tel que produit de part et d'autre, le bilan actif et passif, ainsi que le compte de résultat pour l'exercice 2008, ayant pourtant été remis au cessionnaire et annexé à l'acte, selon les termes de celui-ci (V).

Cela étant, si la production de ces comptes aurait pu peut-être permettre, le cas échéant, d'identifier l'existence d'éléments de passif non mentionnés directement dans l'acte, l'acte lui-même suffit à relever qu'aucun compte courant au nom de M. [B] n'y figure, et donc, aux termes même de l'acte, 'n'existe'.

Cela étant, la cour trouve mention dans les comptes annuels 2013, d'un compte courant de M. [B] pour un montant de 41 459,41 euros, ce montant ayant été de 37 855,47 euros au titre de l'exercice 2012, ainsi que d'une dette désignée comme 'DEBIT ET CREDIT [B] M.B.' pour un montant de 20 526,08 euros, et de 15 520,75 euros pour 2012.

Il est à noter que les comptes 2012 eux-mêmes ne sont pas produits à hauteur de cour, les éléments comptables versés par M. [B] concernant, également, l'année 2013, et non l'année 2015 comme indiqué sur le bordereau.

Sur la recevabilité :

En l'état des éléments qui viennent d'être rappelés, la cour partage l'appréciation faite par le premier juge concernant la créance invoquée par M. [B] au titre du 'DEBIT ET CREDIT [B] M.B', par ailleurs désignée 'DEB/CRED bey MdB', que rien ne permet de considérer comme relevant d'un compte courant d'associé, d'autant plus qu'elle apparaît sous la rubrique 'divers' et non pas sous la rubrique 'associés'. Dans la mesure où l'instance a été introduite par acte en date du 8 mars 2018, c'est donc à bon droit que le premier juge a pu retenir que cette somme, exigible à compter du 31 décembre 2012, était couverte par la prescription, ce qui n'est pas le cas du surplus du montant sollicité à ce titre, le premier juge ayant justement fait observer que rien, dans les explications de M. [B], ni dans les éléments qu'il produit, ne permettait de réfuter que la somme de 20 764,08 euros incluait bien la somme de 15 520,75 euros, ce qui reste vrai à hauteur de cour.

Concernant le montant figurant au titre du compte courant d'associé, s'il a été relevé que ce compte ne figurait pas dans l'acte de cession, il figure en revanche dans les comptes de la société tels qu'ils sont produits aux débats, sans qu'il n'apparaisse que ce compte n'ait fait l'objet d'une clôture ou d'une demande en remboursement des fonds.

Le fait que la partie appelante conteste l'existence même d'un compte courant d'associé et la régularité des comptes relève de l'examen du fond de la demande et est, à cet égard, sans incidence sur l'appréciation de la prescription.

Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.

Sur le bien-fondé :

Au vu des conclusions auxquelles est parvenue la cour dans le cadre de son analyse préalable, dont il ressort qu'il n'existe aucun autre compte courant d'associé que mentionné dans l'acte de cession, lequel ne fait apparaître que celui de Mme [P], la cour considère que, si l'acte de cession n'empêchait pas, en soi, M. [B] de continuer à détenir un compte courant d'associé, comme l'a fait observer le tribunal, en revanche, il ne peut être retenu que l'intéressé disposait, à la date de l'acte, d'un tel compte courant, dont l'existence aurait alors due être mentionnée dans l'acte, quand bien même ce n'était pas lui qui cédait ses parts, dans la mesure où d'une part, cela est bien précisé dans l'acte, d'autre part, il s'agissait d'une information nécessaire aux acquéreurs pour apprécier la consistance du passif de la société.

Or, M. [B] entend précisément fonder sa demande sur la connaissance qu'auraient eu les acquéreurs, du fait et en vertu de l'acte, de l'existence de sa créance envers la société.

Force est également de constater, que M. [B] n'invoque ni ne démontre qu'un compte courant d'associé, ni d'ailleurs une dette d'une autre nature, auraient pris naissance ultérieurement, aucune indication de date ou de montant n'étant précisée à ce titre.

Il est vrai que les créances litigieuses sont, pourtant, mentionnées dans les comptes 2013 avec un rappel des sommes figurant au même titre dans les comptes 2012.

Toutefois, il ressort du procès-verbal d'assemblée générale du 31 juillet 2017 que les comptes de la société n'ont pas été approuvés pour l'exercice 2013, pas davantage, d'ailleurs, que pour les exercices 2014 et 2015, l'assemblée générale ayant constaté qu'elle était 'dans l'impossibilité en l'état de procéder à l'examen et à l'approbation des comptes'.

Quant aux comptes 2012, ils n'ont pas été soumis à l'assemblée générale du 31 juillet 2017, qui n'a donc pas donné quitus au gérant pour sa gestion au titre de cet exercice, pas davantage qu'il n'est établi que ces comptes auraient été approuvés à l'occasion d'une autre assemblée générale.

Il convient, par ailleurs, de relever que les comptes 2018, dont il n'est, certes, pas davantage justifié de l'approbation, ne font plus aucune mention de dettes ou d'un compte courant d'associé envers M. [B].

Au regard de ce qui précède, la cour, infirmant le jugement entrepris, déboutera M. [B] de ses prétentions, en ce qu'elles portent sur les montants pour lesquels elles ont été déclarées recevables.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

L'intimé, succombant pour l'essentiel, sera tenu des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, ainsi que de ceux de la première instance, en infirmation du jugement entrepris.

L'équité commande en outre de mettre à la charge de M. [B] une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 3 000 euros au profit de la SCI SE 4, tout en disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de cette dernière et en infirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Confirme le jugement rendu le 29 août 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, des chefs du dispositif suivants :

'DECLARE irrecevable la demande formulée par M. [J] [B] contre la SCI SE4, pour cause de prescription au titre de la créance qu'il détient à l'égard de la SCI SE4 au titre du DEB/CRED bey MdB à hauteur de 15 520,75 € ;

DECLARE recevable la demande formulée par M. [J] [B] contre la SCI SE4, pour le surplus de la créance qu'il détient à l'égard de la SCI SE4 au titre du DEB/CRED bey MdB, et en son intégralité en ce qui concerne la créance au titre du compte courant associé'

Infirme le jugement entrepris pour le surplus,

Statuant à nouveau des chefs de demande infirmés et y ajoutant,

Déboute M. [J] [U] [B] de sa demande, en ce qu'elle porte sur les chefs déclarés recevables, soit les sommes de 41 459,41 euros au titre du compte courant associé et 5 243,33 euros au titre de la dette non prescrite, sous déduction d'une créance de la SCI SE 4 à hauteur de 990 euros,

Condamne M. [J] [U] [B] aux dépens de la première instance et de l'appel,

Condamne M. [J] [U] [B] à payer à la SCI SE 4 la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [J] [U] [B].

La Greffière : Le Conseiller :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 22/03721
Date de la décision : 12/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-12;22.03721 ?
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