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10/06/2024 | FRANCE | N°24/02060

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 6 (etrangers), 10 juin 2024, 24/02060


COUR D'APPEL DE COLMAR

Chambre 6 (Etrangers)





N° RG 24/02060 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IJ7G

N° de minute : 208/2024





ORDONNANCE





Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Laura BONEF, greffier ;





Dans l'affaire concernant :



M. [U] [S] [W]

né le 1er janvier 1991 à [Localité 2] (SOUDAN)

de nationalité soudanaise



Actuellement retenu au centre de rétention de

[Localité 1]



VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L76...

COUR D'APPEL DE COLMAR

Chambre 6 (Etrangers)

N° RG 24/02060 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IJ7G

N° de minute : 208/2024

ORDONNANCE

Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Laura BONEF, greffier ;

Dans l'affaire concernant :

M. [U] [S] [W]

né le 1er janvier 1991 à [Localité 2] (SOUDAN)

de nationalité soudanaise

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

VU l'arrêté d'expulsion pris le 02 février 2022 par le préfet du de la Côte d'Or à l'encontre de M. [U] [S] [W] ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 09 avril 2024 par le préfet de la Côte d'Or à l'encontre de M. [U] [S] [W], notifiée à l'intéressé le 10 avril 2024 à 10h58 ;

Vu l'ordonnance rendue le 12 avril 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [U] [S] [W] pour une durée de 28 jours à compter du 12 avril 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 13 avril 2024 ;

VU la requête de M le Prefet de la Côte d'Or datée du 08 juin 2024, reçue et enregistrée le même jour à 13h44 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. [U] [S] [W] ;

VU l'ordonnance rendue le 10 Juin 2024 à 11h56 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déboutant M. Le Préfet de la Côte d'Or de sa demande en prolongation de la mesure de rétention et ordonnant la main-levée de la mesure de placement en rétention administrative de M. [U] [S] [W] au centre de rétention de [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours ;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 4] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 10 Juin 2024 à 16h33 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l'article L552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA)

VU la notification de la déclaration d'appel dont s'agit, faite respectivement à l'autorité administrative à la personne retenue et à l'avocat de celle-ci, qui en ont accusé réception ;

VU l'ordonnance, rendue le 10 juin 2024 à 11 heures 56, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, ordonnant la remise en liberté de Monsieur [U] [S] [W] et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,

VU la déclaration d'appel de cette ordonnance, interjeté par M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE STRASBOURG le 10 juin 2024 à 16 heures 15, à l'encontre de la décision par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, ordonnant la remise en liberté de Monsieur [U] [S] [W] à l'expiration du délai de dix heures, et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif, conformément à l'article L743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reçue par courrier électronique au greffe de la Cour le même jour à 16 heures 33,

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l'article L743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si l'appel n'est pas suspensif en principe, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours.

L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.

En l'espèce, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg a déclaré, le 10 juin 2024 à 16h15, s'opposer à la mise à exécution de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention dudit tribunal, rendue le même jour à 11 heures 56 , et ordonnant la remise en liberté de Monsieur [U] [S] [W], retenu au centre de rétention administrative de [Localité 1].

La déclaration d'appel motivée du procureur de la République, du 10 juin 2024 à 16h15 a été notifiée à Monsieur [U] [S] [W] à 16h 30.

Monsieur [U] [S] [W] ou son conseil n'ont pas formé d'observation dans le délai de deux heures suivant cette notification.

A ce stade, il n'y a pas lieu d'examiner le bien fondé de l'ordonnance mais uniquement de rechercher s'il existe une menace grave pour l'ordre public ou une absence de garanties effectives de représentation de l'intéressé.

Le procureur de la République a fait valoir le fait que Monsieur [U] [S] [W] représente une menace à l'ordre public au regard de ses antécédents et de son ancrage dans la délinquance, notamment pour des faits de violence sur conjoint ou sur personne dépositaire de l'autorité publique, de violation d'une ordonnance de protection et de non respect d'une assignation à résidence.

***

En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que Monsieur [U] [S] [W] a été condamné, entre 2021 et 2024, à deux reprises pour des faits de non respect d'une ordonnance de protection imposée par le juge aux affaires familiales, qu'il a été également condamné pour non respect de l'obligation de présentation périodique aux services de police ou gendarmerie dans le cadre d'une assignation à résidence, pour violence commise en réunion suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, pour délaissement de mineur de 15 ans compromettant sa santé ou sécurité et pour violence sur personne dépositaire de l'autorité publique.

Il est donc avéré que Monsieur [U] [S] [W] représente bien une menace grave pour l'ordre public.

Par ailleurs, l'intéressé ne respectant pas les obligations qui lui sont imposées dans le cadre de l'assignation à résidence, il s'en déduit qu'il ne présente aucune garantie de représentation, étant souligné qu'il a été placé en rétention administrative à sa levée d'écrou et qu'il a interdiction de paraître au domicile conjugal.

En conséquence, il convient de conférer à l'appel interjeté par le procureur de la République, un effet suspensif jusqu'à la date à laquelle il sera statué sur les mérites dudit appel.

Dans cette attente, s'il le souhaite, Monsieur [U] [S] [W] peut contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter conformément aux dispositions de l'article L743-25 du code susvisé.

PAR CES MOTIFS,

Vu les articles L. 743-21 à L743-24 et les articles R743-10 à R743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

Déclarons recevable en la forme, la demande de M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir déclarer son appel suspensif,

Ordonnons la suspension des effets de l'ordonnance, rendue le 10 juin 2024, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, jusqu'à la date à laquelle il sera statué au fond sur le mérite de l'appel précité,

DISONS que l'audience au fond se tiendra devant nous au siège de la Cour d'Appel de COLMAR, 9 avenue Raymond Poincaré à 68000 COLMAR, en salle n° 31

Le mardi 11 juin 2024 à 15 heures

Disons que cette ordonnance sera notifiée à Monsieur [U] [S] [W], Me Orianne Andreini, avocat au barreau de Strasbourg, à M. le Préfet du Bas-Rhin, à la Centaure Avocats et associés et à M. Le Procureur Général.

Disons que la présente décision sera communiquée à M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg à charge pour lui de veiller à l'exécution de la présente décision et d'en informer l'autorité administrative.

Fait à Colmar le 10 juin 2024 à 18h33

Le conseiller délégué,

Catherine Dayre

La présente décision a été, ce jour, communiquée :

- au centre de rétention administrative de [Localité 1] pour notification à M. [U] [S] [W]

- à Me Orianne ANDREINI

- à la SELARL CENTAURE AVOCATS

- Monsieur le préfet de la Côte d'Or

- Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Strasbourg

- Monsieur le procureur général

- Me Flavien SCHRAEN

Le Greffier

Reçu notification de la présente ordonnance

le À

Nom signature

A renvoyer par courriel [Courriel 3]


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 6 (etrangers)
Numéro d'arrêt : 24/02060
Date de la décision : 10/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-10;24.02060 ?
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