MINUTE N° 275/24
Copie exécutoire à
- Me Anne CROVISIER
- Me Patricia CHEVALLIER -GASCHY
Copie au TJ de Villefranche-sur-Saône
Le 29.05.2024
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 29 Mai 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/02535 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H326
Décision déférée à la Cour : 22 Avril 2022 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - 1ère chambre civile
APPELANTS - INTIMES INCIDEMMENT :
Monsieur [W] [N]
[Adresse 1]
Madame [C] [B] [V] épouse [N]
[Adresse 1]
Représentés par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me LEVY, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE - APPELANTE INCIDEMMENT :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), venant aux droits de la société SA BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI)
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me LEZHARI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller faisant fonction de Président, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. ROUBLOT, Conseiller faisant fonction de président
Mme DAYRE, Conseillère
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Philippe ROUBLOT, conseiller faisant fonction de président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'assignation délivrée le 26 septembre 2011, par laquelle la Banque Patrimoine et Immobilier, aux droits de laquelle vient la SA Crédit Immobilier de France Développement - CIFD, ci-après également dénommée 'le CIFD' ou 'la banque', a fait citer M. [W] [N] et Mme [C] [B] [V], son épouse, ci-après également dénommés 'les époux [N]', devant le tribunal de grande instance, devenu le 1er janvier 2020, par application de l'article 95 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 et de ses décrets d'application n° 2019-965 et 2019-966 du 18 septembre 2019, le tribunal judiciaire de Strasbourg,
Vu la décision de radiation du 4 avril 2013 et les conclusions de reprise d'instance du CIFD en date du 19 mars 2015,
Vu le jugement rendu le 22 avril 2021, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel le tribunal judiciaire de Strasbourg a statué comme suit :
'DECLARE la SA CREDIT IMMOBILIER FRANCE DEVELOPPEMENT recevable dans ses demandes,
REJETTE la demande de sursis à statuer,
DIT et JUGE que le contrat de prêt concédé par la SA CREDIT IMMOBILIER FRANCE DEVELOPPEMENT à M. [W] [N] et Mme [B] [V] épouse [N] est valable,
CONDAMNE solidairement M. [W] [N] et Mme [B] [V] épouse [N] à payer à la SA CREDIT IMMOBILIER FRANCE DEVELOPPEMENT la somme de 75 738,57 € (soixante quinze mille sept cent trente huit Euros et cinquante sept centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 10/05/2011,
CONDAMNE M. [W] [N] et Mme [B] [V] épouse [N] à payer à la SA CREDIT IMMOBILIER FRANCE DEVELOPPEMENT la somme de 1 000 € (mille Euros) avec intérêts au taux légal à compter du ce jour,
DIT et JUGE que les intérêts courus pour une année entière seront capitalisés et produiront intérêts au taux d'intérêt légal,
REPORTE à un an, le paiement de ces deux montants à la SA CREDIT IMMOBILIER FRANCE DEVELOPPEMENT par les époux [N],
DIT et JUGE que ces deux montants porteront intérêts au taux légal pendant ce délai de grâce,
SURSOIT à l'exécution des poursuites à l'encontre des consorts [N] pendant ce délai,
REJETTE les demandes reconventionnelles des consorts [N],
CONDAMNE M. [W] [N] et Mme [B] [V] épouse [N] aux dépens,
CONDAMNE M. [W] [N] et Mme [B] [V] épouse [N] à verser une somme de 2 500 € (deux mille cinq cents Euros) à la SA CREDIT IMMOBILIER FRANCE DEVELOPPEMENT au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
DIT que la présente décision est exécutoire par provision,
REJETTE les autres demandes'.
Vu la déclaration d'appel formée par M. [W] [N] et Mme [C] [B] [V], épouse [N], contre ce jugement et déposée le 30 juin 2022.
Vu la constitution d'intimée de la SA Crédit Immobilier de France Développement datée 19 juillet 2022,
Vu les dernières conclusions en date du 19 janvier 2024, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles M. [W] [N] et Mme [C] [B] [V], épouse [N], demandent à la cour de :
'Sur appel principal
DÉCLARER l'appel interjeté par Madame et Monsieur [N] recevable et bien fondé,
En conséquence,
INFIRMER le jugement rendu le 22 avril 2021 par le Tribunal Judiciaire de STRASBOURG (RG15/01622) en tant qu'il a :
- déclaré la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT recevable dans ses demandes,
- rejeté la demande de sursis à statuer,
- dit et jugé que le contrat de prêt concédé par la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à Monsieur [W] [N] et Madame [B] [V] épouse [N] est valable,
- condamné solidairement Monsieur [W] [N] et Madame [B] [V] épouse [N] à payer à la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT la somme de 75 738,57 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2011,
- condamné solidairement Monsieur [W] [N] et Madame [B] [V] épouse [N] à payer à la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT la somme de 1 000 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- dit et jugé que les intérêts courus pour une année entière seront capitalisés et produiront intérêts au taux d'intérêt légal,
- limité à une année les délais de paiements accordés à [sic] en reportant à un an le paiement de ces deux montants à la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT par les époux [N] et dit et jugé que ces deux montants porteront intérêts au taux légal pendant ce délai de grâce,
- rejeté les demandes reconventionnelles des consorts [N] et plus généralement toute autre demande,
- condamné Monsieur [W] [N] et Madame [B] [V] épouse [N] aux entiers dépens et à verser à la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT une somme de 2 500 € par application de l'article 700 du CPC,
ET STATUANT A NOUVEAU :
I. SUR LA RECEVABILITE DE L'ACTION EN PAIEMENT DU CIFD
DECLARER l'instance engagée par le CIFD, venant aux droits de la BPI, périmée par l'effet de la péremption [sic]
DECLARER l'action en paiement de la BPI, aux droits de laquelle intervient le CIFD, prescrite.
DECLARER le CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT, venant aux droits de la BPI, dépourvu d'intérêt et de qualité pour agir.
En conséquence,
DÉBOUTER le CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT, venant au droit de la BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER, de l'ensemble de ses fins, moyens et prétentions.
II. SUR LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER
DECLARER la demande de sursis à statuer des époux [N] recevable et bien fondée
En conséquence,
ORDONNER le sursis à statuer jusqu'à la fin de l'instance pénale.
ORDONNER le sursis à statuer jusqu'à la fin de l'instance entre la SNC BELLEVILLE ROSSELI, la BPI (CIFD) et les époux [N]-[V] et actuellement pendante devant le TGI [sic] de VILLEFRANCHE SUR SAONE sous référence RG 13/00804.
SUSPENDRE le cours des intérêts de retard pendant la durée du sursis à statuer ordonné.
RÉSERVER les dépens.
III. À TITRE SUBSIDIAIRE, SUR LA NULLITE DES ACTES DE PRET ET DE VENTE
DECLARER l'acte authentique de vente nul et de nul effet,
DECLARER le contrat de prêt afférent nul et de nul effet,
Par conséquent :
DÉBOUTER le CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT, venant au droit de la BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER, de l'ensemble de ses fins, moyens et prétentions.
PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts de le [sic] CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT, venant au droit de la BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER, pour le prêt souscrit par M. et Mme [N]-[V].
IV. À TITRE RECONVENTIONNEL,
DECLARER que le CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT, venant au droit de la BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER, a manqué à ses obligations professionnelles de mise en garde et d'information.
Par conséquent :
DIRE ET JUGER que le préjudice financier subi par les consorts [N]-[V] est égal à la somme que la BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (CIFD) réclame à ces derniers.
Dès lors :
CONDAMNER le CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT, venant au droit de la BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER, à indemniser les époux [N] du préjudice financier subi et à leur verser la somme de 75 738,57 augmentée des intérêts contractuels mis en compte par le CIFD au soutien de sa demande
CONDAMNER le CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT, venant au droit de la BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER à verser aux consorts [N]-[V] la somme de 10.000 € au titre de leur préjudice moral.
A titre subsidiaire :
DIRE ET JUGER qu'une compensation sera ordonnée entre les sommes réclamées par le CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT, venant au droit de la BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER, et les sommes réclamées par les consorts [N], si une condamnation devait être retenue à l'encontre des appelants.
ORDONNER que tout paiement à intervenir vienne s'imputer par priorité sur le capital
V. A TITRE TRES SUBSIDIAIRE : SUR LES DELAIS DE PAIEMENT.
Vu l'article 1343-5 du Code civil
ACCORDER les plus amples délais de paiements, soit 24 mois, aux consorts [N]-[V]
ORDONNER la suspension de l'exécution provisoire et l'arrêt du cours des intérêts de retard.
VI. SUR L'APPEL INCIDENT DU CIFD
DECLARER le CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT mal fondé en son appel incident,
L'en DEBOUTER ainsi que de l'intégralité de ses moyens, demandes, fins et conclusions,
VII. En tout état de cause,
DEBOUTER le CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT, venant au droit de la BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER, de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions.
CONDAMNER le CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT, venant au droit de la BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER à verser aux époux [N] la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du C.P.C.
CONDAMNER le CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT, venant au droit de la BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel principal et incident.'
et ce, en invoquant, notamment :
- l'irrecevabilité de la demande adverse, en raison :
*de la péremption de l'instance, écartée à tort, compte tenu de la réinscription tardive de l'affaire radiée par le juge de la mise en état, dont la décision, par ailleurs jamais signifiée aux concluants, n'était pas susceptible de recours indépendamment de la décision au fond,
*de la forclusion de l'action du CIFD, soumise, par les parties au contrat, à la prescription biennale du code de la consommation, en présence, en outre, d'emprunteurs non professionnels, et le délai de prescription courant de la date du premier incident de paiement non régularisé, dont il ne serait pas justifié par la partie adverse,
*du défaut d'intérêt à agir du CIFD, qui dispose d'ores et déjà, pour recouvrer sa créance, au besoin par la voie de l'exécution forcée, d'un titre exécutoire, dont la validité n'était pas remise en cause lors de l'introduction de l'instance, et dont seule l'exécution est suspendue jusqu'à ce que le juge pénal statue sur son authenticité, le CIFD cherchant, dès lors, à échapper aux conséquences de l'instruction pénale,
- la nécessité de surseoir à statuer, sa demande à ce titre étant recevable, à défaut d'autorité de chose jugée de la décision du juge de la mise en état, alors que le sursis à statuer facultatif ne constitue pas une exception de procédure ni un incident mettant fin à l'instance, et relèverait donc de la compétence des juges du fond, cette demande étant, en outre, bien fondée, dès lors qu'un tel sursis a été ordonné sur la question de la nullité du contrat de vente, objet du prêt dont le remboursement est sollicité, et de l'incidence de la procédure pénale sur la procédure civile, alors que l'instruction est close et qu'elle a pour objet de faire la lumière sur les circonstances dans lesquelles les prêts auraient été accordés et le rôle de la société Apollonia, et donc sur l'opportunité de la procédure en paiement introduite par la banque, en présence, de surcroît, d'une demande reconventionnelle mettant en cause sa responsabilité, alors même qu'elle est également mise en cause, fût-ce comme témoin assisté, dans le cadre de la procédure pénale, que les concluants contestent la validité de la procuration au notaire, et par ailleurs sa compétence pour instrumenter, et donc la signature de l'acte de prêt, ce qui fait naître un risque de contrariété de décisions, sans incidence, à ce stade, sur la durée raisonnable de l'instance,
- à titre subsidiaire, sur le fond, la nullité du contrat de prêt, soumis au droit de la consommation, qu'il vise expressément, sans pour autant y satisfaire, à défaut de contact entre les clients et la banque, et de preuve de l'envoi de l'offre de prêt à ceux-ci, ni de la présence du formulaire de rétractation joint au contrat de réservation, la nullité découlant également de celle, qualifiée d'incontestable, de l'acte de vente,
- à titre reconventionnel, la responsabilité du CIFD pour manquement 'manifeste' à ses obligations de conseil, d'information et de mise en garde, en présence d'emprunteurs 'non avertis', dont la banque, qui ne les aurait même pas rencontrés en personne, et donc ne saurait leur reprocher de dissimulation, se serait abstenue de vérifier la compatibilité de l'endettement sollicité avec leurs capacités financières, ainsi que la viabilité du projet à financer, en acceptant même, sans le moindre contrôle, une opération manifestement irrégulière, anormale ou inhabituelle, ce qui met en cause sa vigilance,
- leur bien fondé à demander, en conséquence des manquements de la banque leur ayant fait perdre une chance de ne pas contracter, à défaut de vérification minimale des engagements déjà souscrits, via la société Apollonia, auprès d'autres établissements financiers, leur indemnisation du préjudice ainsi subi, supposant que la banque, qui n'a pas, à tout le moins, renoncé à se prévaloir de l'acte authentique de prêt, justifié du quantum actualisé de sa créance, la mise en compte d'un préjudice moral lié à l'angoisse subie par les concluants étant aussi sollicitée,
- des contestations du quantum de la créance dont le CIFD réclame le paiement, en raison de son caractère erroné, le montant total du prêt n'ayant pas été débloqué, et la demande faite étant dès lors susceptible de générer un enrichissement sans cause, ainsi que de la déchéance du droit aux intérêts conséquence des manquements de la banque à ses obligations de conseil et d'information, les intérêts conventionnels n'étant, en tout état de cause, pas dus en l'absence de déblocage total du prêt, outre que la contribution de la banque, par sa légèreté blâmable à la réalisation de son propre préjudice implique qu'elle ne puisse obtenir de condamnation en application de la clause pénale contractuelle,
- en cas de confirmation du jugement, un nécessaire aménagement de leur dette par l'imputation prioritaire des paiements sur le capital, sur lequel le tribunal n'aurait pas pris position, ainsi que l'octroi de délais de paiement, outre la suspension de l'exécution provisoire pendant le délai de grâce.
Vu les dernières conclusions en date du 20 décembre 2023, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SA Crédit Immobilier de France Développement demande à la cour de :
'CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Strasbourg le 22 avril 2021 en ce qu'il a :
- DECLARE la SA CREDIT IMMOBILIER France DEVELOPPEMENT recevable dans ses demandes ;
- REJETE la demande de sursis à statuer ;
- DIT et JUGE que le contrat de prêt concédé par la SA CREDIT IMMOBILIER France DEVELOPPEMENT à M. [W] [N] et Mme [B] [V] épouse [N] est valable ;
- CONDAMNE solidairement M. [W] [N] et Mme [B] [V] épouse [N] à payer à la SA CREDIT IMMOBILIER France DEVELOPPEMENT la somme de 75.738,57 euros ;
- REJETE les demandes reconventionnelles des consorts [N] ;
- CONDAMNE M. [W] [N] et Mme [B] [V] épouse [N] aux dépens ;
- CONDAMNE M. [W] [N] et Mme [B] [V] épouse [N] à verser une somme de 2.500 euros à la SA CREDIT IMMOBILIER France DEVELOPPEMENT au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- DIT que la présente décision est exécutoire par provision.
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Strasbourg le 22 avril 2021 en ce qu'il a :
- CONDAMNE solidairement M. [W] [N] et Mme [B] [V] épouse [N] à payer à la SA CREDIT IMMOBILIER France DEVELOPPEMENT la somme de 75.738,57 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10/05/2011.
- CONDAMNE solidairement M. [W] [N] et Mme [B] [V] épouse [N] à payer à la SA CREDIT IMMOBILIER France DEVELOPPEMENT la somme de 1.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
- DIT ET JUGE que les intérêts courus pour une année entière seront capitalisés et produiront intérêts au taux d'intérêt légal,
- DIT ET JUGE que ces deux montants porteront intérêts au taux légal pendant ce délai de grâce.
Statuant à nouveau, que la Cour d'appel de céans :
- DECLARE IRRECEVABLE la demande de Monsieur et Madame [N] tendant à ce que soit constatée la péremption de l'instance engagée par la SA CREDIT IMMOBILIER France DEVELOPPEMENT ;
- DECLARER [sic] irrecevable la demande de nullité de Monsieur et Madame [N],
- DECLARER [sic] irrecevable la demande de sursis à statuer de Monsieur et Madame [N],
- CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame [N] à payer à la SA CREDIT IMMOBILIER France DEVELOPPEMENT la somme de 75.738,57 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,5 % à compter du 5 mai 2011 et jusqu'au parfait paiement des sommes dues entre les mains du CIFD.
- CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame [N] à payer à la SA CREDIT IMMOBILIER France DEVELOPPEMENT la somme de 5.296,30 euros avec intérêts au taux au taux contractuel de 4,5 % à compter du 5 mai 2011,
- ORDONNER la capitalisation des intérêts légaux par application de l'article 1154 du Code civil.
- DISE ET JUGE que les intérêts courus pour une année entière seront capitalisés et produiront intérêts au taux d'intérêt contractuel de 4,5 %,
- DEBOUTER Monsieur et Madame [N] de leur demande de délais de paiement
- REJETTE l'ensemble des demandes Monsieur et Madame [N].
A titre subsidiaire, en cas d'annulation du prêt,
- CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [N] au paiement du capital emprunté, soit la somme de 75.250 euros au titre du prêt, outre intérêts au taux légal à compter de la remise des fonds,
En tout état de cause
- DEBOUTER Monsieur et Madame [N] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- CONDAMNER Monsieur et Madame [N] à payer au CIFD la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- CONDAMNER Monsieur et Madame [N] aux entiers dépens de l'instance'
et ce, en invoquant, notamment :
- l'absence de prescription de son action, non soumise au délai biennal du code de la consommation, le délai courant, en tout état de cause, à compter de chaque échéance impayée,
- la recevabilité de l'action malgré l'existence d'un acte authentique exécutoire,
- l'irrecevabilité de la demande de péremption formée par la partie adverse, déjà tranchée il y a plus de six ans par le juge de la mise en état, peu importe, dès lors, la notification de sa décision,
- l'irrecevabilité également de leur demande de sursis à statuer, déjà rejetée en première instance, et en l'absence d'éléments nouveaux,
- le mal fondé de cette demande en l'absence d'obligation du sursis et de son incompatibilité avec la bonne administration de la justice, à défaut d'incidence de la décision pénale à intervenir sur le procès civil, la concluante ayant absorbé la société mise en cause qui n'est, en outre, plus mise en examen, le juge répressif ne se prononçant, par ailleurs, pas sur la validité du contrat, excluant toute contrariété de décisions, et en l'absence de difficulté sérieuse concernant sa demande en paiement, dont la créance elle-même ne serait pas contestée, au contraire de la demande indemnitaire des emprunteurs qualifiée d'incertaine, outre que les parties ont accès aux éléments du dossier pénal et sont en mesure d'assurer efficacement leur défense dans le cadre de l'action en paiement,
- sur le fond, la validité de l'acte de prêt, à défaut de nullité fondée sur celle, non prononcée, et ne pouvant l'être dans la présente instance, du contrat de vente, comme de nullité pour dol, la demande formée à ce titre étant prescrite et en tout cas irrecevable, l'obligation contractuelle ayant été exécutée volontairement, et aucun dol n'étant, en tout état de cause, caractérisé de la part de la concluante,
- à titre subsidiaire, si la nullité du prêt devait être prononcée, la nécessité de replacer les parties dans leur état antérieur, supposant le remboursement à la concluante de la somme empruntée en capital,
- la régularité des conditions d'octroi du prêt, non soumis aux dispositions du code de la consommation, sans incidence de certaines dispositions y visées, ou de l'absence d'inscription, au moment de la souscription du prêt, de l'emprunteur au registre du commerce en tant que loueur en meublé professionnel, seules important les fins de l'emprunt, et à titre subsidiaire, le droit de la consommation n'ayant pas été violé, l'offre de prêt ayant été effectivement envoyée par courrier, ce qui serait reconnu par les emprunteurs, et le délai de réflexion de dix jours ayant été respecté, dès lors que les emprunteurs reconnaissaient avoir reçu les offres de prêt par voie postale,
- l'absence de faute de la banque, dont la société Apollonia, qui n'apparaît pas dans l'acte de prêt, n'était pas mandataire, et aucun manquement ne pouvant être opposé à la concluante au titre du devoir de mise en garde, en présence d'emprunteurs avertis, et en l'absence de défaillance dans l'examen des capacités financières des emprunteurs, telle qu'elle en a eu connaissance au moment de l'octroi du prêt en fonction des informations fournies par les emprunteurs dont la loyauté serait en cause,
- même en présence d'une faute, l'absence de preuve d'un préjudice devant résider dans une perte de chance de ne pas contracter, au regard du comportement 'frénétique et téméraire' des emprunteurs, qui ne justifieraient pas d'une situation financière les mettant d'honorer la créance, et compte tenu de griefs portant non sur l'acquisition litigieuse mais sur l'absence de rentabilité de l'opération,
- la créance certaine et liquide dont elle dispose envers les emprunteurs, créance par ailleurs totalement exigible du fait de la déchéance du terme du prêt, valablement prononcée.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 février 2024,
Vu les débats à l'audience du 21 février 2024,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la demande principale en paiement :
Sur la péremption :
Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la cause, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
L'article 387 du même code dispose que la péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties.
Elle peut être opposée par voie d'exception à la partie qui accomplit un acte après l'expiration du délai de péremption.
Et l'article 388, alinéa 1er, du code précité énonce que la péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit.
Par application des articles 787 et 789 du code précité, l'examen de la péremption relève du juge de la mise en état.
En vertu de l'article 795 de ce même code, les ordonnances du juge de la mise en état et les décisions rendues par la formation de jugement, en application du neuvième alinéa de l'article 789, ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation, qu'avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d'appel, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir a nécessité que soit tranchée au préalable une question de fond, l'appel peut porter sur cette question de fond.
Par ailleurs, l'article 480 du code de procédure civile dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
Enfin, l'article 528-1 du code de procédure civile énonce que si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai.
Cette disposition n'est applicable qu'aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance.
Il est exact qu'une demande formée à ce titre par les époux [N], a fait l'objet d'un rejet par une ordonnance du juge de la mise en état du 12 janvier 2017.
Il n'a été formé aucun recours contre cette décision, pourtant susceptible d'appel indépendamment du jugement au fond, dont les époux [N] contestent avoir reçu notification, ce qui peut surprendre, alors même que la procédure s'est poursuivie au fond, ce qui ne peut que laisser à penser qu'ils en avaient eu à tout le moins connaissance.
Cela étant, la décision n'ayant pas mis fin à l'instance, puisqu'elle a écarté la demande de péremption, la partie intimée, qui ne justifie pas d'une notification de cette ordonnance, ne peut opposer à la partie adverse l'absence de l'exercice de voies de recours fût-ce au-delà du délai de deux ans prévu par l'article 528-1 précité.
Il n'en reste pas moins que l'ordonnance précitée, pourtant revêtue de l'autorité de la chose jugée dès son prononcé, n'a fait l'objet d'aucun recours, et que la cour de céans n'est pas saisie d'un recours contre cette ordonnance, qui ne peut être remise en cause faute d'avoir été réformée, mais contre le jugement du 22 avril 2021, qui ne tranche pas cette question (ce qu'il ne pouvait d'ailleurs faire), de sorte que la demande des époux [N] tendant à voir constater la péremption de l'instance est irrecevable.
Au demeurant, la cour observe qu'il ne peut être tenu compte, pour apprécier les dernières diligences de la banque, de la seule date de ses dernières conclusions à hauteur d'appel dans la procédure intentée contre la précédente ordonnance du juge de la mise en état, procédure dont le juge de la mise en état, dans son ordonnance du 12 janvier 2017, a justement relevé qu'elle était susceptible d'avoir une incidence sur le sort de la procédure, et au titre de laquelle les débats se sont prolongés à tout le moins jusqu'à l'ordonnance de clôture, et même jusqu'à l'audience du 16 septembre 2013 devant la cour d'appel, soit moins de deux ans avant la reprise de l'instance.
Sur la prescription :
Aux termes de l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, l'article 2224 du code civil disposant, pour sa part, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Les époux [N] entendent solliciter le bénéfice du délai de prescription biennal, au motif, selon eux, d'une part des mentions figurant dans le contrat de prêt lui-même, d'autre part de leur qualité de consommateurs, au regard de la nature accessoire des revenus qu'ils escomptaient de l'opération, de leur absence d'intention de souscrire autant de prêts, de leur inscription seulement ultérieure au Registre du commerce et des sociétés (RCS).
Or, d'une part, la soumission volontaire d'un prêt professionnel aux dispositions du Code de la consommation relatives au crédit immobilier n'emporte pas application du délai de prescription biennale (Cassation, 1ère Civ., 20 mai 2020, pourvoi n° 19-10.770).
D'autre part, il ressort des éléments du dossier que l'intention des époux [N] d'acquérir des biens immobiliers en vue de leur location ne fait aucun doute, le caractère ultérieur par rapport à l'emprunt souscrit de leur inscription au RCS étant, à cet égard, sans emport dès lors que, comme l'a justement indiqué le premier juge, il est en réalité contemporain de l'acquisition dans le cadre de laquelle ils ont contracté l'emprunt litigieux, ce dont il résultait à suffisance que ces prêts étaient destinés à financer une activité professionnelle, fût-elle accessoire, exclusive du bénéfice des dispositions du code de la consommation (voir 1ère Civ., 12 septembre 2018, pourvoi n° 17-19.696), de surcroît au regard du montant des investissements consentis, la contestation des époux [N] quant à leur volonté de souscrire autant d'emprunts qu'ils n'en ont contractés, étant, cependant, sans emport au regard de ce qui précède.
Dès lors, la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Sur la qualité et l'intérêt à agir :
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l'espèce, les époux [N] soutiennent que la banque disposait au jour de l'engagement de son action d'un titre exécutoire dont la validité n'était - alors - pas contestée, ajoutant que cet acte conserverait sa validité, seule son exécution étant suspendue jusqu'à ce que le juge pénal statue. Ils ajoutent que l'action de la banque, qui ne justifierait pas d'une tentative d'exécution préalable de l'acte authentique, viserait à contourner de manière abusive les conséquences de la procédure pénale.
Cela étant, l'acte notarié, bien que constituant un titre exécutoire, ne revêt pas les attributs d'un jugement, au premier chef l'autorité de la chose jugée, aucune disposition légale ne fait obstacle à ce qu'un créancier dispose de deux titres exécutoires pour la même créance, de sorte que la titularité d'un acte notarié n'était pas en soi de nature à priver la banque de son intérêt à agir à fin de condamnation de son débiteur en paiement de la créance constatée dans cet acte (2ème Civ. 18 février 2016, pourvois n° 15-13.945, 15-13.991, 15-15.778, Bull. 2016, II, n° 51 ; 2ème Civ., 5 janvier 2017, pourvoi n° 16-10.909 ; 1ère Civ., 1er mars 2017, pourvoi n° 15-28.012).
C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu que le fait d'être titulaire d'un acte notarié ne privait pas son détenteur de son légitime intérêt à agir en justice pour obtenir un jugement de condamnation de ses débiteurs au paiement de sa créance, peu important que cet acte notarié n'ait pas fait l'objet de mesures d'exécution, outre que l'existence d'un éventuel abus du droit d'agir, qu'il appartient à celui qui l'invoque de caractériser, n'est pas de nature à mettre en cause la substance même de ce droit, mais uniquement son exercice, le débiteur restant à même de contester les demandes de la banque et les intentions qu'il lui prête tant que le jugement n'est pas passé en force exécutoire.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a écarté cette fin de non-recevoir.
Sur les demandes de sursis à statuer :
Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
En application de cet article, hors les cas où elle est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité d'un sursis à statuer.
Les époux [N] arguent, sans que ce point n'ait été tranché par la cour de céans le 16 octobre 2013, ni donc que sa recevabilité ne soit affectée, de ce que l'action en résolution de l'acte de vente engagée contre la SNC Belleville devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, serait déterminante pour la présente action engagée par la BPI et fondée sur l'acte de prêt accessoire audit contrat de vente, ajoutant qu'en matière de crédit immobilier, il serait 'de jurisprudence constante que l'annulation de l'acte de vente entraîne l'annulation de plein droit des contrats accessoires en raison de leur interdépendance.' Ils invoquent, à ce titre, l'indivisibilité des deux contrats qui résulterait de l'application de l'article 1218 (ancien) du code civil.
La banque ne répond pas précisément sur ce point.
Or, sa demande est bien fondée sur l'exécution d'un contrat de prêt dont la validité est susceptible de dépendre du sort du contrat de vente dont est saisi le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône.
Sans examiner le fond de cette question, par ailleurs soumise à la cour, au-delà de ce qui est nécessaire à l'appréciation de la présente demande de sursis à statuer, il sera tout de même observé que ces deux contrats sont susceptibles d'être regardés comme s'inscrivant dans le cadre d'une opération d'ensemble, l'offre de prêt datant du 26 avril 2007, et ayant été acceptée par les emprunteurs le 21 mai 2007, pour un achat du bien le 23 juillet 2007, l'offre de prêt étant intégralement affectée au contrat principal, précisément rappelé dans le contrat, dont l'annulation serait donc susceptible de le priver d'objet, outre que les fonds ont été remis, au moins partiellement, directement entre les mains du notaire et/ou du vendeur.
Il est vrai, comme l'a rappelé le juge de première instance, qu'une annulation (sous-entendue du contrat de prêt liée au sort du contrat de vente) serait susceptible de replacer les époux [N] dans leur situation de départ, et qu'ils se trouveraient, dès lors, débiteurs des fonds prêtés, quand bien même ils n'auraient pas obtenu eux-mêmes restitution du prix de vente (3ème Civ., 15 juin 2017, pourvoi n° 15-12.095).
Cela étant, il convient de rappeler que la banque a débloqué 75 250 euros correspondant à 35 % du prix de vente du bien immobilier et du capital prêté, par versement d'une somme de 32 250 euros au profit du notaire Me [T] le 12 juillet 2007, et d'une somme de 43 000 euros au profit de Nexity George V le 28 février 2008.
Or, s'il apparaît qu'elle n'entend pas obtenir le versement, par les époux [N], de l'intégralité du capital payé et non débloqué, la banque apparaît néanmoins mettre en compte des montants d'échéances impayées, incluant des intérêts si l'on regarde le tableau d'amortissement, ainsi que des intérêts contractuels, outre le paiement de l'indemnité contractuelle de 5 296,30 euros, demande satisfaite à hauteur de 1 000 euros par le juge de première instance, qui ne peut se concevoir que si le contrat de prêt survit.
Par ailleurs, il apparaît difficile de reprocher aux époux [N] d'invoquer, en vue d'obtenir la nullité du contrat de prêt, celle du contrat de vente, sans avoir obtenu le prononcé de celle-ci, ni avoir mis en cause le vendeur dans la présente instance, alors qu'ils ont précisément sollicité, certes devant une autre juridiction, la nullité de ce contrat, demande dont le sort est, en conséquence, susceptible d'influer sur l'issue du présent litige.
Sans compter que le sort du contrat de vente, compte tenu de ses effets potentiels sur le contrat de prêt est susceptible, le cas échéant, de priver les autres moyens de contestation de la validité du contrat émis par les époux [N] dans la présente instance de tout caractère opérant.
De même, l'appréciation de la demande indemnitaire liée à une faute de la banque, et notamment du préjudice financier susceptible d'en résulter, tel qu'il est évalué par les époux [N] à hauteur du montant qui leur est réclamé par la banque, n'apparaît pas indifférente au sort du contrat de vente et de son incidence possible sur le contrat de prêt.
Pour l'ensemble de ces raisons, la cour juge opportun d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, auquel le présent arrêt sera communiqué, sous le n° RG 13/00804.
Il apparaît, dans ce contexte, inutile d'examiner tant la recevabilité que le bien-fondé de la demande de sursis à statuer dans l'attente du sort de la procédure pénale, étant relevé que le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône a lui-même sursis à statuer dans cette attente.
Le surplus des demandes sera réservé.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Déclare M. [W] [N] et Mme [C] [B] [V], épouse [N], irrecevables en leur demande de péremption,
Confirme le jugement rendu le 22 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, en ce qu'il a :
- déclaré la SA Crédit Immobilier de France Développement recevable dans ses demandes,
L'infirme en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer,
Statuant à nouveau de ce chef,
Sursoit à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône (n° RG 13/00804),
Ordonne la communication de la présente décision au tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône,
Révoque l'ordonnance de clôture en date du 14 février 2024,
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du :
VENDREDI 20 SEPTEMBRE 2024, SALLE 31 à 09 HEURES
Réserve le surplus des demandes au fond, les dépens et les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière : Le Conseiller :