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29/05/2024 | FRANCE | N°21/02565

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 29 mai 2024, 21/02565


MINUTE N° 277/24

























Copie exécutoire à



- Me Christine BOUDET



- Me Anne CROVISIER





Le 29.05.2024



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 29 Mai 2024



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/02565 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HS52



Décision déf

érée à la Cour : 30 Avril 2021 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe du contentieux commercial



APPELANTE :



S.A.S. MD6 CONSULTING

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Christine BO...

MINUTE N° 277/24

Copie exécutoire à

- Me Christine BOUDET

- Me Anne CROVISIER

Le 29.05.2024

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 29 Mai 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/02565 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HS52

Décision déférée à la Cour : 30 Avril 2021 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe du contentieux commercial

APPELANTE :

S.A.S. MD6 CONSULTING

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR

INTIMEE :

S.A.R.L. AS-PC exerçant sous le nom commercial YOTTA DATACENTER

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre, et Mme RHODE, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. WALGENWITZ, Président de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme RHODE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'assignation délivrée le 29 novembre 2018, par laquelle la SARL AS-PC a fait citer la SAS MD6 Consulting, ci-après également 'MD6', devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance, devenu le 1er janvier 2020, par application de l'article 95 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 et de ses décrets d'application n° 2019-965 et 2019-966 du 18 septembre 2019, le tribunal judiciaire de Strasbourg,

Vu le jugement rendu le 30 avril 2021, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel le tribunal judiciaire de Strasbourg a statué comme suit :

'REJETTE la demande de la Société MD6 CONSULTING au titre du remboursement des indemnités de congés payés ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts formulée par la Société MD6 CONSULTING à l'encontre de la Société ASPC au titre du préjudice d'image résultant de la parution de l'article ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts formulée par la Société MD6 CONSULTING à l'encontre de la Société ASPC au titre du préjudice causé par les manquements contractuels résultant de la violation du protocole ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts formulée par la Société MD6 CONSULTING à l'encontre de la Société ASPC au titre du préjudice d'image résultant de la facturation de maintenance ;

CONDAMNE la Société MD6 à payer à la Société ASPC la somme de 209.117,08 euros (deux cent neuf cent dix-sept euros et huit centimes) ;

CONDAMNE la Société ASPC à payer à la Société MD6 la somme de 48.000 euros TTC (quarante-huit mille euros TTC) ;

CONDAMNE la Société ASPC à payer à la Société MD6 la somme de 17.000 euros HT (dix-sept mille euros HT);

DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE la société MD6 CONSULTING à payer à la Société ASPC la somme de 560 euros (cinq cent soixante euros ) au titre de l'article L. 441-6 du code de commerce;

REJETTE le surplus des prétentions ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.'

Vu la déclaration d'appel formée par la SAS MD6 Consulting contre ce jugement et déposée le 25 mai 2021,

Vu la constitution d'intimée de la SARL AS-PC en date du 22 juin 2021, puis du 5 juillet 2022,

Vu les dernières conclusions en date du 25 juillet 2023, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SAS MD6 Consulting demande à la cour de :

'Vu les articles 1103, 1104 et 1240 du code civil,

DECLARER les demandes de la société AS-PC de voir écarter des débats certaines pièces de la société MD6 et de canceller les parties de ses conclusions récapitulatives n°2 du 12 septembre 2022 en faisant état mal fondées et les rejeter

REJETER comme mal fondée la demande de la société AS-PC d'interdire à la société MD6 de faire état ou usage des pièces pour lesquelles elle demande qu'elle soit écartée des débats sous astreinte de 5000 euros par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir

DECLARER l'appelant recevable et bien fondé en son appel

INFIRMER partiellement le jugement entrepris

Statuant à nouveau

CONDAMNER la société MD6 CONSULTING à payer à la société AS-PC la somme de 203.777,86 euros TTC au lieu de la somme de 209.117,08 euros TTC

RECEVOIR la société MD6 CONSULTING en ses demandes reconventionnelles

En conséquence :

CONDAMNER la société AS-PC à payer à la société MD6 CONSULTING la somme de 57 726,62 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de sa mise en demeure du 27 mars 2018, outre la somme de 40 euros par facture, soit pour 15 factures la somme de 600 euros

CONDAMNER la société AS-PC à payer à la société MD6 CONSULTING la somme de 61 424 €uros au titre du remboursement de la part des indemnités de congés payés et RTT correspondant au travail accompli au service de la société AS-PC, avec les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir

CONDAMNER la société AS-PC à payer à la société MD6 CONSULTING la somme de 50 000,00 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par les termes de l'article paru dans ChannelNews, avec les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir

CONDAMNER la société AS-PC à payer à la société MD6 CONSULTING la somme de 8 000,00 €uros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l'inexécution de ses obligations contractuelles au titre du protocole d'accord des 31 octobre et 2 novembre 2017, avec les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir

CONDAMNER la société AS-PC à payer à la société MD6 CONSULTING la somme de 5 000,00 €uros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'image causé par la facturation d'une maintenance inexistante vis à vis du client GROUPAMA, avec les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir

DIRE que ces sommes se compenseront à due concurrence avec la créance dont le paiement fait l'objet de la demande principale,

A titre subsidiaire :

ENJOINDRE la société AS-PC de justifier du paiement à la société MD6 des sommes correspondant au prorata temporis des congés payés du personnel salarié dus à la date d'entrée en jouissance du fonds de commerce, avec les charges sociales et fiscales y afférentes

ENJOINDRE la société AS-PC de produire le compte client [K] détaillé ouvert dans son grand livre, postérieurement au 4 janvier 2018, et les factures correspondantes, afin de vérifier la facturation ou non de la prestation de la société MD6 faisant l'objet de sa facture n° FC 12-17-54 d'un montant de 2 016 euros TTC (cf. pièce n° 13)

Enfin :

CONDAMNER la société AS-PC à payer à la société MD6 CONSULTING la somme de 10 000 € par application de l'article 700 du CPC au titre de la procédure de première instance

CONDAMNER la société AS-PC à payer à la société MD6 CONSULTING la somme de 8 000 € par application de l'article 700 du CPC au titre de la procédure d'appel

CONDAMNER l'intimé aux entiers frais et dépens

CONFIRMER le jugement entrepris pour le surplus'

et ce, en invoquant, notamment :

- le caractère mensonger et inexact des affirmations adverses, à l'appui desquelles il est demandé d'écarter des débats certaines de ses pièces et conclusions, l'authenticité desdites pièces n'étant pas remise en cause, outre que les mails auraient été produits en toute légalité par M. [Z], alors salarié de la société concluante, ayant continué à utiliser son adresse mail mentionnant AS-PC avec l'accord de cette dernière, que les commandes produites auraient été exécutées en sous-traitance par la concluante qui en avait donc connaissance, que les échanges de courriels internes entre les membres de la société AS-PC, sont issus du serveur dont elle était l'hébergeur, l'accès à ces messages lui étant indispensable pour avoir connaissance de l'historique des relations avec les clients repris et pour pouvoir leur répondre en cas de litige, tout comme l'accès aux messages échangés avec le client MER aurait été normal, dans le cadre de la gestion de l'hébergement du serveur, d'autres messages critiqués impliquant une salariée de MD6, de même qu'une proposition commerciale mise en cause concernerait une prestation exécutée par la concluante, tandis que concernant les échanges de courriels entre les membres de la société AS-PC, notamment son dirigeant, ainsi qu'avec son repreneur lyonnais, et des pièces communiquées dans ce cadre d'échanges, la concluante interviendrait là aussi en qualité d'hébergeur, l'accès à ces messages étant en outre justifié pour démontrer la mauvaise foi dont aurait fait preuve la partie adverse tant dans les raisons de la cession de l'agence d'[Localité 3] que dans sa réticence à payer des factures qu'elle aurait approuvées, toute violation du secret des affaires ou des correspondances étant réfutée, et l'application de l'article 145 du code de procédure civile étant étrangère à l'espèce, s'agissant d'un procès en cours à l'initiative de la partie adverse et ne portant pas sur des actes de concurrence déloyale,

- sur la demande principale de la société AS-PC, sa contestation portant sur une partie de la facture n° FC 4289, datée du 9 avril 2018 d'un montant de 6 062,78 euros TTC dont l'objet est 'assurance des véhicules cédés du 01/10/2017 au 28/02/2018 et assurance du local à [Localité 3] du 01/10/2017 au 31/12/2017', cette contestation portant sur la somme de 5 339,22 euros TTC correspondant à la refacturation de l'assurance des véhicules, dans la mesure où la société AS-PC n'aurait pas collaboré de façon diligente pour permettre le transfert des véhicules cédés rapidement, faute, notamment, de fournir, comme elle s'y était engagée dans l'acte de vente du fonds, les certificats de non-gage dans les meilleurs délais,

- sur ses propres demandes reconventionnelles, qui, contrairement à ce qu'affirme l'intimée, ne seraient pas principalement indemnitaires (les développements adverses concernant une facture de 68 400 euros TTC étant, par ailleurs, qualifiés d'incompréhensibles et superflus puisque la société AS-PC conclut à la confirmation du jugement entrepris ayant reconnu que cette facture était due) :

*la mise en compte de factures, non retenues par le tribunal mais qui n'auraient jamais été contestées, ni préalablement à la procédure, ni en première instance, par la partie adverse, qui les aurait même validées (sous réserve d'une facture dans l'attente de la facturation du client final qui a dû intervenir)

*le remboursement des indemnités de congés payés, prévu contractuellement entre les parties, aux termes d'une clause dont les premiers juges n'auraient pas tenu compte, comme en vertu des dispositions du code du travail, permettant au nouvel employeur de demander le remboursement à l'ancien employeur de la part de l'indemnité de congés payés correspondant au travail accompli à son service, et à charge pour la société AS-PC, qui semble suggérer qu'elle s'est acquittée du paiement des proratas de congés payés en rappelant les termes figurant en page 13 de l'acte de cession de fonds de commerce, de l'établir, au besoin sur injonction,

*la réparation du préjudice lié à l'article paru dans une publication professionnelle, et mettant en cause la pérennité de l'activité générée par l'agence de [Localité 8], nécessairement sur la foi d'éléments fournis par la société AS-PC, cette parution ayant porté préjudice à l'image et à la réputation de la société concluante auprès des fournisseurs, des prospects et des clients de la région, d'autant qu'elle serait intervenue en pleine négociation des encours avec les grossistes, les conduisant à majorer leurs exigences,

*la réparation du préjudice causé par l'inexécution par la société AS-PC de ses obligations contractuelles au titre de l'acte de vente et du protocole d'accord en date des 31 octobre et 2 novembre 2017, à défaut de sommes qui étaient payables au 25 décembre 2017, tel que stipulé dans le protocole, à savoir le 3ème acompte de l'indemnité prévue en pages 1 et 2 en dédommagement du transfert de risques, soit 48 000 euros TTC et la somme de 17 000 euros HT, soit 20 400 euros TTC, prévue en page 3 du protocole au titre de la facturation du Cédant en octobre 2017, à l'origine d'un préjudice financier et de trésorerie 'incontestable', et ce alors que la concluante était, pour sa part, 'légitime à suspendre l'exécution de son obligation de paiement des deux seules factures échues de la société AS-PC au regard du montant de la dette de cette dernière à son égard',

*la réparation du préjudice d'image vis-à-vis du client Groupama, en raison d'une facturation, par AS-PC, d'une maintenance hardware alors qu'elle n'aurait pas dû le faire, car le contrat n'avait pas été signé par le client et donc pas été activé par IBM, générant une croyance erronée du client Groupama quant aux interventions auxquels il avait droit, avec pour conséquence un litige avec le client Groupama, un préjudice moral suite à la détérioration de l'image et de la réputation de la société MD6 auprès d'un client important, une perte de confiance du client.

Vu les dernières conclusions en date du 28 juin 2023, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SARL AS-PC demande à la cour de :

'Vu notamment les articles 9 du Code de Procédure Civile, 8 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, et 226-15 du Code pénal,

Ecarter des débats les pièces suivantes, et canceller les parties des conclusions récapitulatives et complémentaires n°2 de la société MD6 CONSULTING, en date du 12 septembre 2022, en faisant état :

' Annexe n°5-2 Echanges de mails entre AS-PC, OPH 65 et [N] [Z] du 20 novembre 2017

' Annexe n°5-3 Echanges de mails entre AS-PC, OPH 65 et [N] [Z] du 22 novembre 2017

' Annexe n°5-4 Echanges de mails entre AS-PC, OPH 65 et [N] [Z] du 29 novembre 2017

' Annexe n°6-4 Commande de [K] GROUPE du 30 août 2017

' Annexe n°7-3 Commande de [K] GROUPE du 28 août 2017

' Annexe n°9-1 Echange de mails de AS-PC

' Annexe n°10-1 Mails entre AS-PC et EVEA GROUP du 21 décembre 2017

' Annexe n°10-2 Mails entre AS-PC et EVEA GROUP du 22 décembre 2017

' Annexe n°10-3 Mails entre AS-PC et MER du 12 décembre 2017

' Annexe n°10-4 Facture de AS-PC à MER du 27 novembre 2017

' Annexe n°10-5 Facture de AS-PC à MER du 27 décembre 2017

' Annexe n°10-7 Mails entre AS-PC et MER du 15 décembre 2017

' Annexe 13-2 Commande du GROUPE [K] à la société AS-PC du 06/01/2017

' Annexe n°14-3 Mails du 12 décembre 2017 de AS-PC

' Annexe n°15-1 Mails de AS-PC du 2 janvier 2018

' Annexe n°17-5 Mail du 20 septembre 2017 entre [T] [I] (salariée de MD6) et [P] [Y]

(salariée de AS-PC)

' Annexe n°18-1 Proposition commerciale de AS-PC du 20 octobre 2016

' Annexe n°58 Mail de [F] [L] à [M] [B] du 4 janvier 2018

' Annexe n°59 Echange de mails entre [O] [X] pour le groupe CONSTELLATION et M. [M] [B], gérant de AS-PC

' Annexe n°60 Echange de mails entre [P] [Y] de AS-PC et M. [M] [B], gérant de AS-PC, du 4 janvier 2018

' Annexe n°61 Tableau de synthèse des justificatifs des factures impayées de MD6 et des sommes reconnues comme étant dues par AS-PC dans son mail du 4 janvier 2018

Interdire à la société MD6 Consulting de faire état ou usage de ces pièces sous astreinte de 5000 euros par infraction constatée à compter de la signification de la présente décision.

Déclarer l'appel de la société MD6 CONSULTING mal fondé et le rejeter

Confirmer la décision en date du 30 avril 2021, rendue en première instance par le Tribunal Judiciaire de Strasbourg, en ce qu'il a :

- rejeté la demande de la Société MD6 CONSULTING au titre du remboursement des indemnités de congés payés,

- rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par la Société MD6 CONSULTING à l'encontre de la Société ASPC au titre du préjudice d'image résultant de la parution de l'article,

- rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par la Société MD6 CONSULTING à l'encontre de la Société ASPC au titre du préjudice causé par les manquements contractuels résultant de la violation du protocole,

- rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par la Société MD6 CONSULTING à l'encontre de la Société ASPC au titre du préjudice d'image résultant de la facturation de maintenance,

- condamné la Société MD6 à payer à la Société ASPC la somme de 209.117,08 euros,

- condamné la Société ASPC à payer à la Société MD6 la somme de 48.000 euros TTC,

- condamné la Société ASPC à payer à la Société MD6 la somme de 17.000 euros HT,

- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

- condamné la société MD6 CONSULTING à payer à la Société ASPC la somme de 560 euros au titre de l'article L441-6 du code de commerce,

- dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles,

- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Par conséquent,

Vu notamment les dispositions des articles 1103, 1217, et 1231-1 du code civil,

Condamner la société MD6 Consulting à payer à la société AS-PC la somme de 209.117,08 euros (220.326,71 euros - 11.209,63 euros TTC), portant intérêt au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L 441-6 du Code de commerce, outre 40 euros par facture, soit pour 14 factures, une somme de 560 euros.

Subsidiairement, ordonner la compensation du montant des sommes dues à la société AS-PC, avec la dernière échéance de l'indemnité convenue d'un montant de 48.000 euros, outre celle de 17000 euros HT, prévue en page 3 du protocole, correspondant à la facturation du cédant au Conseil Général 54 en octobre 2017.

En tout état de cause,

Rejeter l'intégralité des demandes de la société MD6 CONSULTING,

Ajoutant à la décision rendue en première instance,

Condamner la société MD6 CONSULTING à payer à la société AS-PC une somme de 8000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner la société MD6 Consulting aux entiers dépens'

et ce, en invoquant, notamment :

- la mise à l'écart de pièces adverses et la cancellation partielle des conclusions de l'appelante, pour violation des principes de loyauté de recherche de la preuve, du secret des affaires et des droits de la défense, la partie adverse se voyant reprocher un acte de piratage du serveur informatique d'une autre société commerciale, à savoir la concluante, au motif qu'elle en était l'hébergeur, s'agissant d'échanges de courriels, y compris internes à la concluante, peu important que certains d'entre eux émanent d'un salarié ensuite transféré, de documents commerciaux ou de tableaux dont la société MD6 n'aurait pas été destinataire, et dont la concluante ne serait plus en mesure, en raison de difficultés techniques liées au transfert de boîtes, de garantir l'intégrité ou l'authenticité, et peu important que la société MD6 ait été à même d'agir sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, dès lors qu'elle ne l'a pas fait,

- sur le fond, la justification du bien-fondé des factures acquittées pour le compte de la société MD6, mais également des règlements opérés par ses soins, qui ne seraient pas réellement contestés par la partie appelante, la contestation adverse, qualifiée d'obscure, ne portant que sur une partie de facture correspondant au remboursement, durant la période convenue, de l'assurance des véhicules cédés et de l'assurance du local, dont la requérante a fait l'avance, charge en elle-même non contestée et à laquelle la société MD6 opposerait une demande indemnitaire au motif que la concluante n'aurait pas collaboré de façon suffisamment diligente et rapide aux transferts desdits véhicules, sans toutefois démontrer ni faute, ni préjudice, ni lien de causalité,

- des demandes reconventionnelles adverses qualifiées de confuses, et rejetées par les premiers juges à défaut de preuve d'un accord sur la nature et le prix des prestations fournies justifiant l'édification des factures dont le règlement est sollicité, tout accord pré-contractuel sur les sommes réclamées étant réfuté, seules ayant été admises les créances déduites dans l'acte introductif d'instance, outre une autre facture en cours de débats,

- la contestation des réclamations de l'appelante, ayant pour seul but de justifier vainement sa résistance au paiement, que ce soit s'agissant :

*d'un préjudice moral au titre de la facturation d'une maintenance hardware à MD6, alors que le contrat n'aurait pas été signé par le client et donc pas activé par le client final, alors qu'elle ne pouvait ignorer le caractère impératif de la signature du contrat de maintenance par son client, et admet sous la plume de son avocat lui avoir elle-même présenté ce contrat de maintenance et facturé le coût correspondant,

*du non-paiement à la partie adverse de sommes qu'elle conteste lui devoir, qu'il s'agisse de la somme de 48 000 euros, correspondant à la dernière échéance contractuelle, que la concluante n'a pas vu d'inconvénient, dans son assignation, à déduire du solde dû par la partie adverse, ou qu'il s'agisse encore des sommes de 93 668,30 euros TTC, 68 400 euros TTC et 8 000 euros de dommages et intérêts, la première correspondant à des factures non justifiées, la seconde correspondant pour partie à des dettes non reconnues, pour partie à la somme de 48 000 euros déjà déduite, et la troisième, fondée sur l'indemnisation du non-paiement de l'indemnité de 48 000 euros TTC, n'étant pas justifiée au regard de la somme que devait MD6 à la concluante, et ne reposant sur la preuve d'aucune faute ou d'aucun préjudice,

*de la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice censé lui avoir été causé par un article paru dans 'ChannelNews.fr' en date du 21 décembre 2017, qui aurait nui à sa réputation et à son image, mais ne serait pas du fait de la concluante,

* de la réparation du préjudice que lui aurait causé la concluante en ne l'informant pas du montant restant dus aux salariés au titre des congés payés non pris pour la période allant du 1er juin 2016 au 31 mai 2017, compte tenu des stipulations mêmes, qu'elle détaille, de l'acte de cession.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 31 janvier 2024,

Vu les débats à l'audience du 26 février 2024,

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS :

Sur les relations entre les parties et le cadre du litige :

La société MD6 Consulting, créée en mars 2014, employant actuellement vingt salariés et ayant son siège social à [Localité 3], effectuait depuis sa création une activité en sous-traitance pour la société AS-PC, exerçant sous le nom commercial 'Yotta Datacenter', activité dont la société MD6 dépendait à hauteur de 95 % de son chiffre d'affaires. La société AS-PC, ayant elle-même son siège en région lyonnaise à [Localité 5] (69), puis actuellement à [Localité 7] (69), détenait, outre des agences à [Localité 6] et dans les Outre-mers, qui ont été cédées à un tiers, un établissement secondaire à [Localité 3], à savoir un fonds de commerce de détail d'ordinateurs, d'assistance et services informatiques connu sous l'enseigne 'AS-PC Est' et employant sept salariés.

Par actes en date des 31 octobre et 2 novembre 2017, la société AS-PC a cédé à la société MD6 son fonds de commerce d'[Localité 3], moyennant le prix de 12 349,42 euros, payé comptant par le cessionnaire, cet acte de vente étant assorti d'un protocole d'accord aux termes duquel il a été convenu, en contrepartie de l'arrêt de l'activité de la société AS-PC dans l'Est de la France et du préjudice subi par la société MD6 Consulting en suite de cet arrêt, du versement par la société AS-PC d'une somme de 158 400 euros TTC, payable en trois échéances, avec un solde au 25 décembre 2017, d'un montant de 48 000 euros TTC.

Dans ce cadre, la société AS-PC a conservé la charge de l'emprunt bancaire lié au Data Center cédé, le protocole convenant, en outre, pour permettre à MD6 Consulting de bénéficier des lignes de crédit de la société AS-PC auprès des fournisseurs, durant les 3 premiers mois, de passer par AS-PC pour les commandes ensuite refacturées par cette dernière à la société MD6.

Alléguant que la société MD6 ne lui avait pas remboursé des commandes passées à son profit, la société AS-PC, après l'avoir mise en demeure, l'a faite attraire devant la juridiction commerciale, la défenderesse, désormais appelante, devant contester la facturation effectuée par la partie adverse, tout en formant à titre reconventionnel des demandes en paiement au titre de factures, du remboursement d'indemnité de congés payés, et à titre indemnitaire.

Sur la demande de la SARL AS-PC, tendant à voir écarter des pièces adverses et canceller une partie des conclusions de la partie appelante :

La demande de la société AS-PC met en cause la production, par la partie adverse, de documents issus de son serveur, qui était hébergé par la société MD6 Consulting, et la relation qui est faite de ces documents dans les écritures de la partie appelante, la société intimée alléguant du caractère déloyal de l'obtention de ces documents, au mépris, selon elle, des principes de la loyauté de la preuve, du respect du contradictoire et des droits de la défense, et en violation du secret des affaires.

À cet égard, il y a lieu de rappeler que la jurisprudence a consacré, en matière civile, un droit à la preuve qui permet de déclarer recevable une preuve illicite lorsque cette preuve est indispensable au succès de la prétention de celui qui s'en prévaut et que l'atteinte portée aux droits antinomiques en présence est strictement proportionnée au but poursuivi (Com., 15 mai 2007, pourvoi n° 06-10.606, Bull. 2007, IV, n° 130 ; 1ère Civ., 5 avril 2012, pourvoi n° 11-14.177, Bull. I 2012, n° 85 ; Soc., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-10.203, Bull. V 2016, n° 209 ; Soc., 30 septembre 2020, n° 19-12.058, publié ; Soc., 25 novembre 2020, n° 17-19.523, publié ; Soc. 8 mars 2023, n° 21-17.802, 21-20.798 et 20-21.848, publiés).

Ainsi, lorsque le droit à la preuve tel que garanti par l'article 6 § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou 'Convention européenne des droits de l'homme' (CEDH), entre en conflit avec d'autres droits et libertés, notamment le droit au respect de la vie privée, il appartient au juge de mettre en balance les différents droits et intérêts en présence et d'apprécier, lorsque cela lui est demandé, si une preuve obtenue ou produite de manière illicite ou déloyale porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence (Ass. Plén., 22 décembre 2023, pourvoi n° 20-20.648).

De la même manière, le secret des affaires ne constitue pas, en soi, un obstacle à l'exercice du droit de la preuve, pour peu qu'il ne soit pas porté une atteinte disproportionnée aux droits de l'autre partie au regard de l'objectif poursuivi (voir, mutatis mutandis, 2ème Civ., 10 juin 2021, pourvoi n° 20-11.987, publié au Bulletin).

À ce titre, l'article L. 151-1 du code de commerce énonce qu'est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants :

1° Elle n'est pas, en elle-même ou dans la configuration et l'assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d'informations en raison de leur secteur d'activité ;

2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ;

3° Elle fait l'objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret.

En application de l'article 9 du code de procédure civile et de l'article 1315, devenu 1353, du code civil, c'est à celui qui invoque la détention d'un secret et qui sollicite sa protection en justice d'apporter la preuve que l'information dont il se prévaut constitue effectivement un secret d'affaires (voir Com., 26 novembre 2013, n° 12-27.087).

En l'espèce, la société AS-PC entend mettre en cause la production, par la partie adverse :

- d'échanges de courriels internes ou avec des clients (n° 5-2, 5-3, 5-4, 9-1, 10-1, 10-2, 10-3, 10-7, 14-3, 15-1, 17-5, 58,59),

- d'une proposition commerciale (n° 18-1), de bons de commande de sociétés tierces au litige (n° 6-4, 7-3, 13-2) ou de factures adressées à des clients (n° 10-4, 10-5),

- de tableaux récapitulatifs ou justificatifs des facturations faites à MD6 (n° 60, 61).

Il est admis, par la société MD6, qu'elle en a eu connaissance, notamment parce qu'elle hébergeait le serveur de la société AS-PC. Cette dernière société n'invoque, à ce titre, le bénéfice d'aucune clause de confidentialité relatif à l'accès de la société MD6, ni aucune autre précaution, qu'elle soit d'ordre technique ou juridique, de nature à limiter cet accès à des données qui concernent, certes, la vie de la société AS-PC, mais sans faire l'objet de mesures de protection particulières. La société AS-PC ne s'explique pas davantage sur la valeur commerciale de ces données de nature à justifier d'un caractère secret, de sorte qu'il n'est justifié, en soi, d'aucune atteinte au secret des affaires.

S'agissant, plus largement, du grief de déloyauté fait à la société MD6, il est tout d'abord démontré que certains des échanges (5-2 à 5-4, 15-1, 17-5) impliquent des salariés, dont l'une, Mme [I], travaillait, même avant la cession, pour la société MD6, et l'autre, M. [Z], avait été, préalablement aux échanges litigieux, transféré de la société AS-PC à la société MD6, quand bien même il continuait d'utiliser une adresse de messagerie d'AS-PC, de sorte que ces échanges ne présentent pas de caractère confidentiel envers son employeur, auquel aucune fraude dans l'obtention de ces éléments ne peut donc être reprochée.

Quant aux commandes passées au client [K] (pièces n° 6-4, 7-3 et 13-2), elles concernent des contrats dans lequel la société MD6 était sous-traitant et a, d'ailleurs, s'agissant des deux premières commandes citées, fait l'objet de refacturations, le dossier ayant été suivi par M. [A] qui faisait partie du personnel transféré à MD6 et dont la fiche d'intervention est, d'ailleurs, également produite, tandis que la commande objet de la pièce n° 13-2 est mentionnée dans la facturation de la société MD6 en date du 19 décembre 2013. Il n'est donc pas établi que la société MD6 serait entrée de manière irrégulière en possession de ces bons de commande dont elle avait la charge de l'exécution. Il en est de même de la proposition commerciale objet du document numéroté 18-1, qui a fait l'objet d'une facturation par la société MD6, en date du 23 mars 2018, ce qui permet d'en déduire que cette société avait accès à cette proposition, à défaut de toute démonstration de ce qu'elle en aurait eu connaissance frauduleusement.

Concernant les pièces n° 58 à 61, la société MD6 reconnaît y avoir eu accès en qualité d'administrateur du serveur de la société AS-PC, ce qu'elle était au moins jusqu'au 5 janvier 2018, ce que seule permet de démontrer la pièce n° 9-1 (alors que le protocole d'accord prévoit - page 3 - que la société MD6 hébergera le serveur de messagerie de la société AS-PC pendant le 4ème trimestre 2017 et l'arrêtera au 1er janvier 2018), et ce dans les conditions rappelées ci-dessus, c'est-à-dire en l'absence de toute restriction, en tout cas démontrée, de la part de la société AS-PC, ce qui exclut une intrusion frauduleuse de la part de la société MD6 qui avait accès au serveur. La question se pose, toutefois, de l'usage que la société MD6 pouvait faire de ces données qui étaient celles de la société AS-PC et non les siennes. Il convient, à cet égard, de relever que les éléments en cause concernent, s'agissant de la pièce n° 60 (dont certaines mentions sont reprises dans la pièce n° 61, qui apparaît constituer un tableau récapitulatif des factures établi par la société MD6 et de leurs justificatifs), la facturation des prestations à la société MD6, ce qui doit permettre à la société MD6 de faire valoir ses droits en démontrant, sans avoir à en justifier plus avant le bien-fondé, quelles factures avaient été validées par la société AS-PC, sans porter atteinte aux droits de cette société, qui est l'auteur de ce document, dont elle n'établit pas qu'il ne serait pas authentique, et à laquelle il est loisible de s'expliquer sur son contenu, voire, le cas échéant, de le contester à l'appui d'autres éléments. Pour ce qui est des pièces n° 58 et 59, si elles relatent des échanges, internes à la société AS-PC ou impliquant le repreneur des autres agences de cette société, sans participation de la société MD6, elles apparaissent de nature à éclairer les intentions de la société AS-PC quant aux motifs et aux conditions de la cession de l'établissement d'[Localité 3] à la société MD6, de sorte que leur production en justice par cette dernière apparaît nécessaire pour assurer la défense de ses intérêts, et justifier, le cas échéant, de ses demandes, notamment de nature indemnitaire, et ce indépendamment de l'examen du bien-fondé de ces demandes qui sera abordé plus avant, constituant, dès lors, une atteinte proportionnée aux droits de la partie adverse.

La société AS-PC conteste, enfin, la production des pièces suivantes :

' Annexe n°10-1 Mails entre AS-PC et EVEA GROUP du 21 décembre 2017

' Annexe n°10-2 Mails entre AS-PC et EVEA GROUP du 22 décembre 2017

' Annexe n°10-3 Mails entre AS-PC et MER du 12 décembre 2017

' Annexe n°10-4 Facture de AS-PC à MER du 27 novembre 2017

' Annexe n°10-5 Facture de AS-PC à MER du 27 décembre 2017

' Annexe n°10-7 Mails entre AS-PC et MER du 15 décembre 2017

' Annexe n°14-3 Mails du 12 décembre 2017 de AS-PC

La société MD6 soutient qu'elle assurait l'hébergement du serveur de la société Mutuelle Épargne Retraite (MER) et qu'il serait donc 'normal' qu'elle ait eu accès à ces échanges, ce qu'elle n'établit cependant pas indépendamment de ces pièces, en tout cas sur la période concernée. Cela étant, dans la mesure où, comme il a été rappelé, elle n'était pas la détentrice mais uniquement l'hébergeur des données, que ce soit, d'ailleurs, de la société AS-PC ou, le cas échéant, de la société MER, ces preuves n'ont pas été obtenues de manière régulière. Pour autant, à l'instar des pièces qui précèdent, elles apparaissent nécessaires à l'établissement par la société MD6 du bien-fondé des factures qu'elle réclame à la société AS-PC au titre des prestations qu'elle indique avoir réalisées au profit de la société MER, de sorte qu'il n'y a pas lieu de les écarter des débats.

Sur la demande principale en paiement formée par la société AS-PC :

Les premiers juges sont entrés en voie de condamnation à l'encontre de la société MD6 à hauteur de 209 117,08 euros à ce titre, montant majoré de la somme de 560 euros au titre de l'article L. 441-6 du code de commerce.

Or, la société MD6 Consulting conteste devoir une partie d'une facture n° FC 4289, datée du 9 avril 2018, d'un montant de 6 062,78 euros TTC, dont l'objet est : 'assurance des véhicules cédés du 01/10/2017 au 28/02/2018 et assurance du local à [Localité 3] du 01/10/2017 au 31/12/2017'. Sa contestation porte sur la somme de 5 339,22 euros TTC correspondant à la refacturation de l'assurance des véhicules. Elle fait, ainsi, grief à la partie adverse de n'avoir 'pas collaboré de façon diligente pour permettre le transfert des véhicules cédés rapidement et n'a pas fourni, notamment, les certificats de non-gage dans les meilleurs délais, alors qu'elle s'y était engagée dans l'acte de vente du fonds de commerce'.

Cela étant, ainsi que le relève la société AS-PC, la société MD6 ne conteste pas qu'en réalité, la somme en question a bien fait l'objet d'une avance de la part de la société intimée, sa demande portant, en réalité, sur les conditions de transfert des véhicules tel que prévu dans le contrat de cession du fonds, ce qui relève effectivement de l'exécution de ce contrat et donc d'une prétention indemnitaire fondée sur la responsabilité de sa cocontractante.

Or, comme l'a justement fait observer le juge de première instance, dont la cour n'aperçoit pas de raison, au regard des éléments dont elle dispose, de remettre en cause l'appréciation sur ce point, la partie appelante ne démontre aucun préjudice à cet égard et ne s'explique, du reste, pas sur le quantum de 5 339,22 euros dont elle refuse le paiement.

En conséquence de ce qui précède, la cour confirmera, sur ce point, le jugement de première instance.

Sur la demande reconventionnelle en paiement de factures formée par la société MD6 :

La société MD6 entend obtenir le règlement, par la société AS-PC, de factures, pour un montant total de 57 726,62 euros TTC, dont elle soutient qu'elles n'auraient jamais été contestées, voire qu'elles auraient été validées par la partie adverse, à savoir les factures suivantes :

- facture n° FC-11-17-041 du 27/11/2017, échue le 27/12/2017, d'un montant de 4 320 euros TTC,

- facture n° FC-11-17-083 du 30/11/2017, échue le 30/12/2017, d'un montant de 8 064 euros TTC

- facture n° FC-11-17-084 du 30/11/2017, échue le 30/12/2017, d'un montant de 3 240 euros TTC,

- facture n° FC-11-17-087 du 30/11/2017, échue le 30/12/2017, d'un montant de 6 672 euros TTC,

- facture n° FC-11-17-100 du 30/11/2017, échue le 30/12/2017, d'un montant de 1 532,30 euros TTC

- facture n° FC-11-17-101 du 30/11/2017, échue le 30/12/2017, d'un montant de 1 440 euros TTC

- facture n° FC-12-17-002 du 08/12/2017, échue le 08/01/2018, d'un montant de 20 264,86 euros TTC

- facture n° FC-12-17-053 du 19/12/2017, échue le 19/01/2018, d'un montant de 4 080 euros TTC

- facture n° FC-12-17-054 du 19/12/2017, échue le 19/01/2018, d'un montant de 2 016 euros TTC

- facture n° FC-12-17-083 du 29/12/2017, échue le 29/01/2018, d'un montant de 1 140 euros TTC

- facture n° FCM-18-0008 du 12/03/2018, échue le 11/04/2018, d'un montant de 240 euros TTC

- facture n° FCM-18-0013 du 22/03/2018, échue le 21/04/2018, d'un montant de 25,20 euros TTC

- facture n° FCM-18-0015 du 23/03/2018, échue le 22/04/2018, d'un montant de 2 626,80 euros TTC

- facture n° FCM-18-0016 du 27/03/2018, échue le 26/04/2018, d'un montant de 2 065,46 euros TTC.

Les premiers juges ont, par ailleurs, condamné la société AS-PC à paiement d'une facture n° FC-11-17-093 du 1er décembre 2017, échue le 25 décembre 2017, pour un montant de 68 400 euros TTC, que cette société conteste, toutefois, devoir, arguant de ce qu'elle intégrerait le montant de 48 000 euros correspondant au 3ème acompte prévu par le protocole d'accord et qu'elle considère déjà pris en compte tant dans ses écritures que dans l'argumentaire adverse, ajoutant, pour le surplus, que le libellé de la facture ne serait pas clair, ce à quoi la société MD6 entend opposer l'accord donné par la société AS-PC au paiement de cette facture, conforme aux termes du protocole d'accord.

Or, ce protocole prévoit effectivement le paiement d'un troisième acompte de 40 000 euros HT, soit 48 000 euros TTC, même s'il ne détaille pas, comme le fait la facture, entre l'indemnité de préjudice et la prise en charge d'un 'litige JCM'.

Quant aux 17 000 euros HT, soit 20 400 euros TTC, ils correspondent à la compensation de la facturation émise par la société AS-PC pour le mois d'octobre 2017, somme qui figure en page 3 du protocole correspondant à la facturation du cédant au conseil général (comprendre : départemental) de Meurthe-et-Moselle (54) en octobre 2017.

C'est donc à bon droit que les premiers juges ont condamné la société AS-PC, qui ne démontre pas s'être acquittée des montants correspondants, au paiement de la somme de 68 400 euros.

S'agissant des quatorze autres factures, il appartient à la société MD6, qui en réclame le paiement, d'en justifier le bien-fondé, et plus précisément de prouver que les prestations litigieuses avaient été commandées et réalisées (voir Com., 10 mars 2021, pourvoi n° 19-14.888).

À cet égard, la production d'un courriel interne à la société AS-PC, contenant un tableau comportant les mentions 'ok' assortissant les factures n° 11-17.024, 11-17.093 (sur laquelle la cour vient de se prononcer), 11-17.083, 084 et 087, 12-17.002 et 053, ne saurait être considéré comme valant engagement de la société AS-PC à honorer des engagements qu'elle aurait pris, de ce fait, envers la société MD6, rien ne permettant, d'ailleurs, d'exclure que ces accords de principe aient pu faire l'objet de discussions au sein de la société AS-PC.

Cela étant :

- s'agissant de la facture n° FC-11-17-083, il s'avère qu'une prestation a bien été commandée par le groupe [K] auprès de la société AS-PC en date du 26 octobre 2017, soit postérieurement au transfert d'activité, pour un montant de 12 480 euros HT avec la mention 'prestation [D] [V] 4ème trimestre', et avec établissement d'une fiche d'intervention (et d'une deuxième, mais postérieure à la facture et concernant des interventions également pour partie postérieures). Or, la société MD6 affirme, sans être contredite, que M. [V] est l'un de ses salariés, de sorte que, compte tenu du mécanisme de refacturation prévu par le protocole d'accord et du montant, tant de la commande, que de la facturation effectuée par la société AS-PC au groupe [K], à hauteur de 8 064 euros TTC, la société MD6 est bien fondée à solliciter le règlement de cette somme à la société AS-PC ;

- il en est de même concernant la facture n° FC-11-17-084, s'agissant également d'une prestation facturée au groupe [K] par AS-PC à hauteur de 3 240 euros TTC, et exécutée par un salarié transféré, M. [A] ;

- s'agissant de la facture n° FC-11-17-087, d'un montant de 6 672,00 euros TTC, relative au client Arte, elle se rapporte également à une prestation commandée à AS-PC et exécutée, en octobre 2017, par M. [A], que la société MD6 est donc bien fondée à refacturer à AS-PC ;

- la facture n° 12-17-002 d'un montant de 20 264,86 euros TTC est intitulée 'remise arrière NetApp sur le projet spécifique de Win Back 'les Grands Chais de France'' (sic). Est produite une facture du même montant, libellée en anglais, d'une société néerlandaise NetApp, adressée à AS-PC. Les échanges de correspondance entre MD6 et AS-PC révèlent que c'est MD6 qui a effectué la commande, mais elle a bien été facturée à AS-PC. Référence est cependant faite, dans un courriel adressé à Mme [I], à la facture n° 12-17-002 comme étant une facture à régler, et pour laquelle l'argent 'a été reçu', de sorte qu'il est suffisamment établi que la somme réclamée à ce titre par la société MD6 était due ;

- la facture FCM 18-0013, d'un montant de 25,20 euros TTC, est suffisamment justifiée par la fiche d'intervention au nom d'AS-PC d'un salarié de MD6 ;

- la facture FCM 18-0016, d'un montant de 2 065,46 euros TTC, apparaît, elle, suffisamment justifiée par les échanges entre les parties qui permettent de s'assurer que M. [J], gérant de la société MD6, a été sollicité pour finaliser une prestation auprès du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, sans qu'il ne soit fait état de désaccords sur les conditions de cette intervention, ni sur sa réalisation.

Il résulte de ce qui précède que la société MD6 Consulting est bien fondée à mettre en compte une somme de 40 331,52 euros, au paiement de laquelle la société AS-PC sera condamnée, en infirmation du jugement entrepris. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Pour autant :

- concernant la facture n° 11-17-041, les éléments versés aux débats, s'ils permettent de constater qu'un salarié transféré, M. [Z], est bien intervenu auprès du client, en lien avec la société AS-PC, avec établissement d'une fiche d'intervention visée dans la facture, ne mettent, pour autant, pas la cour en mesure de s'assurer de l'accord des parties sur l'étendue et, en tout cas, la tarification de la prestation ;

- quant à la facture n° 11-17-100 du 30 novembre 2017, qui prévoit une série de prestations informatiques, s'agissant de licences Microsoft pour un serveur, elle n'est qu'insuffisamment étayée par l'échange de courriels en date du 5 janvier 2018 relatif au transfert du serveur, dont le protocole d'accord prévoyait, de toute façon, la tenue par MD6 jusqu'au 31 décembre 2017, sans que cela ne suffise à justifier d'un accord sur l'étendue et le tarif des prestations facturées ;

- la facture n° 11-17-101 concerne une prestation facturée par la société AS-PC à la société MER (Mutuelle Épargne Retraite) selon deux factures de 2 918 euros TTC, et pour laquelle la société MD6 réclame une somme de 1 440 euros TTC pour l'hébergement du serveur, ce que ne permettent pas d'éclairer les échanges de correspondance électronique versés aux débats qui ne font aucune référence à MD6, qui n'apparaît que dans le cadre d'une demande de renseignement relative au suivi du dossier, et qui révèle que '[G]', qui peut correspondre à [G] [E], l'un des salariés transférés, a participé au traitement du dossier mais avec un autre salarié, qui ne figure pas parmi les salariés transférés, et sans description des tâches effectuées, de sorte qu'il n'est pas justifié du bien fondé de la facturation correspondante.

- s'agissant de la facture n° 12-17-053, d'un montant de 4 080 euros TTC relative au client Électricité de [Localité 8], elle correspond à une commande de cette société à la société AS-PC, qui a fait l'objet d'une facturation 'mise en oeuvre TDP for VE', mention apparaissant également sur la fiche d'intervention de M. [W] [S] en date du 15 septembre 2017, soit antérieurement au transfert d'activité, la société MD6 affirmant que M. [S] était son salarié, ce qui n'est, certes, pas formellement démenti par la société AS-PC, mais M. [S] apparaît mentionné dans le devis comme relevant de l'agence Est d'AS-PC, avec une adresse de messagerie 'AS-PC', de sorte que la société MD6 ne démontre pas la réalité de ses affirmations et le bien-fondé de sa facturation.

- concernant la facture n° 12-17-054, la référence de la facture aux références du bon de commande de la société [K] à la société AS-PC ne permet pas à elle seule d'en justifier le bien-fondé ;

- la facture n° 12-17-083, d'un montant de 950 euros HT, soit 1 140 euros TTC, n'apparaît pas justifiée au regard du seul courriel adressé par la société AS-PC interne à la société MD6 visant à l'établissement de la facture, tandis que la fiche d'intervention de la société AS-PC ne fait aucune référence à MD6 ou ses salariés ;

- la facture FCM 18-008, d'un montant de 240 euros, concerne une prestation administrative, 'mise à disposition d'une personne administrative pour remplir la partie 'propriétaire' du certificat de cession des véhicules', les échanges de courriels produits ne permettant toutefois pas d'établir cette mise à disposition ni, à plus forte raison, ses conditions ;

- concernant la facture FCM 18-0015, il est fait référence à une proposition commerciale antérieure au transfert d'activité, émise par un salarié qui n'a été qu'ensuite transféré à la société MD6, les échanges de courriels révélant, par ailleurs, des désaccords sur les conditions de réalisation de cette prestation, de sorte que cette facture doit également être écartée.

La demande de condamnation au paiement de la somme de 40 euros par facture sera, par ailleurs, écartée, faute de référence à cette somme dans les factures comme l'exige la loi.

Sur la demande de remboursement, par la société MD6, de la part des indemnités de congés payés et RTT 'correspondant au travail accompli au service de la société AS-PC' :

Les premiers juges ont écarté cette demande, retenant que la société MD6 avait la charge de payer les indemnités et autres droits acquis, citant l'article (en fait, la page) 11 du protocole d'accord, aux termes duquel 'le cessionnaire poursuivra les contrats de travail en cours ; il paiera les indemnités d'ancienneté et autres droits acquis ainsi que les autres sommes qui seraient dus en application de l'article 1224-1 du code du travail'.

La société MD6 entend, pour sa part, fonder sa demande sur l'acte de cession, prévoyant en sa page 13, que le cédant devait remettre au cessionnaire 'les sommes correspondant au prorata temporis des congés payés du personnel salarié, dues à ce jour, avec les charges sociales et fiscales y afférentes, et également au prorata temporis (du 1er janvier au jour de l'entrée en jouissance) les sommes correspondant aux gratifications, primes ou autres droits acquis ayant la nature de salaire, versées au personnel en fin d'année, majorées des charges y afférentes sur les bases de l'année écoulée.' Les sommes correspondantes n'auraient pas été réglées au jour de la cession, sans faire l'objet d'une régularisation par la suite. Elles auraient été comptabilisées à hauteur de 61 424 euros dans le bilan 2018, la charge de travail engendrée par la reprise de l'agence n'ayant pu permettre une comptabilisation au titre de l'exercice 2017. L'appelante conteste, par ailleurs, l'interprétation des dispositions du code du travail faites par les premiers juges, en affirmant que si le nouvel employeur est redevable, notamment, du paiement de la totalité de l'indemnité de congés payés, y compris pour la partie de l'indemnité calculée sur le temps de travail effectué chez l'ancien employeur, le nouvel employeur pourrait demander le remboursement à l'ancien employeur de la part de l'indemnité de congés payés correspondant au travail accompli à son service. Il reproche également à la juridiction de première instance une dénaturation des termes du contrat de vente, dont le paragraphe 2 de la clause de la page 13 rappellerait que, conformément aux dispositions de l'article L 1224-2 du code du travail, c'est le nouvel employeur, soit la société MD6, qui paiera les indemnités de congés payés, à charge cependant pour la société AS-PC, comme prévu dans le paragraphe 1, de lui rembourser la fraction des indemnités de congés payés et de RTT correspondant à la période antérieure à la date de cession.

Quant à la société AS-PC, elle entend rappeler outre le droit des salariés à accumuler des droits à congés les termes de l'acte de cession du fonds de commerce rappelant :

- en page 11 sous le titre 'personnel', que le cessionnaire supportera toutes les charges financières afférentes au contrat de travail repris et paiera les droits acquis pouvant être dus ;

- puis en page 13, que sont remis au cessionnaire tous les contrats, registres et livres concernant le personnel et les salaires, les sommes correspondant aux proratas de congés payés du personnel dus au jour de la cession, les sommes correspondant aux droits acquis, et que les indemnités de congés annuels correspondant aux droits acquis par les salariés seront payées en totalité par le cessionnaire.

Ceci précisé, la cour rappelle également qu'en vertu des articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise, le nouvel employeur étant tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient, à la date de la modification, à l'ancien employeur, lequel rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux.

Or, la convention intervenue, en l'espèce, entre les parties prévoit bien que le cessionnaire, à savoir la société MD6, supportera toutes les charges financières afférentes au contrat de travail repris et paiera les droits acquis pouvant être dus.

Si l'acte de cession énonce également que le cédant remet au cessionnaire 'les sommes correspondantes [sic] au prorata temporis des congés payés du personnel salarié, dues à ce jour, avec les charges sociales et fiscales y afférentes, et également au prorata temporis (du 1er janvier au jour de l'entrée en jouissance) les sommes correspondant aux gratifications, primes ou autres droits acquis ayant la nature de salaire, versées au personnel en fin d'année, majorées des charges y afférentes sur les bases de l'année écoulée', il n'en précise pas moins dans le paragraphe qui suit, en forme de rappel des stipulations de la page 11, qu'en ce qui concerne les congés payés, compte tenu de ce que la modification juridique de l'employeur, telle qu'elle est définie par l'article L. 1224-1 et 2 du code du travail, se situe au cours de la période de référence desdits congés payés, les congés annuels correspondant aux droits acquis par les salariés seront payés en totalité par le cessionnaire au moment de l'ouverture de leurs droits à congés, à défaut de bénéficier de leurs congés.

Il en ressort clairement, alors que la demande de la société MD6 porte, précisément sur les droits à congés (et RTT) non pris, que la société MD6 n'est pas fondée à réclamer à la société AS-PC le paiement des sommes correspondantes, ainsi que l'ont retenu à bon droit les premiers juges, dont la décision sera confirmée sur ce point.

Sur les demandes indemnitaires de la société MD6 :

Sur les manquements contractuels au titre de la violation du protocole d'accord des 31 octobre et 2 novembre 2017 :

Sur ce point, la société MD6 ne démontre aucune faute de la part de la société AS-PC et en tout état de cause aucun préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement du solde, lequel ne saurait être indemnisé que par l'octroi d'intérêts moratoires. De surcroît, comme cela a été rappelé dans le jugement entrepris, la société MD6 restait elle-même redevable envers la société AS-PC.

Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.

Sur le préjudice d'image résultant de la parution d'un article de presse :

La société MD6 Consulting met en cause le contenu d'un article publié sur le site professionnel ChannelNews en date du 21 décembre 2017, et faisant état de l'acquisition des activités de la société AS-PC par le groupe Constellation, mais amputée de son agence de [Localité 8], l'article précisant que 'le groupe présidé par [O] [X] a estimé après analyse des comptes que l'activité générée par l'agence de [Localité 8] n'était pas pérenne'.

Or, cet article n'émane pas de la société AS-PC et ne fait référence à aucun propos ou aucun acte émanant de cette société, se bornant à faire état de ce qui serait l'analyse du repreneur sur l'état de l'agence de [Localité 8] dont il est, en outre, exact qu'il n'a pas entendu l'acquérir.

Le seul fait qu'il soit fait référence au caractère 'trash' de cet article dans un échange interne à AS-PC, est sans incidence sur ce point.

En outre, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, la société MD6 Consulting, dont il n'est pas établi que l'activité aurait été, de façon directe et certaine, impactée par la publication de cet article, ne justifie d'aucun préjudice direct et certain, ce qu'elle entend expliquer par la frilosité de ses partenaires ou clients, mais sans apporter d'élément supplémentaire, de sorte que le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de ce chef.

Sur le préjudice d'image au titre d'une facturation de maintenance inexistante envers GROUPAMA :

La société MD6 expose, sur ce point, avoir découvert que la société AS-PC lui avait facturé une maintenance hardware alors qu'elle n'aurait pas dû le faire, car le contrat n'avait pas été signé par le client et donc pas été activé par IBM.

Cela étant, la société MD6 ne peut se prévaloir d'un préjudice d'image auprès d'un client, lié au défaut d'activation d'une prestation que ce client n'a lui-même pas formellement activée en signant le contrat correspondant, quand bien même la commande a été passée et son montant répercuté à MD6 par AS-PC.

Du reste, comme l'ont fait observer à juste titre les premiers juges, la preuve d'un litige à ce sujet avec GROUPAMA n'est pas rapportée par la société MD6, et ne saurait résulter de la diminution des prétentions de la société AS-PC à la suite d'un échange de courriers entre avocats des parties à la présente instance, même en considérant qu'il puisse s'agir de la reconnaissance d'une erreur de facturation.

L'appelante sera donc déboutée de sa demande, en confirmation sur ce point du jugement de première instance.

Sur la compensation des créances réciproques des parties :

Le montant des créances réciproques des parties, tel qu'il résulte de la présente décision, et leur caractère certain, liquide et exigible, justifie qu'il soit fait droit à la demande de compensation formée par la société MD6.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

L'issue du litige justifie que chaque partie reste tenue de ses propres dépens au titre de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.

L'équité commande en outre de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de l'une et l'autre des parties, en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Rejette la demande de la société AS-PC de voir écarter des débats certaines pièces produites par la société MD6.

Infirme le jugement rendu le 30 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg à compétence commerciale, en ce qu'il a débouté la SAS MD6 Consulting de ses demandes relatives aux factures n° FC-11-17-083, FC-11-17-084, FC-11-17-087, FC-12-17-02, FCM 18-0013 et FCM 18-0016,

Confirme le jugement entrepris pour le surplus,

Statuant à nouveau des chefs de demande infirmés et y ajoutant,

Condamne la SARL AS-PC à payer à la SAS MD6 Consulting la somme de 40 331,52 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Dit que les sommes mises à la charge des parties se compenseront à due concurrence avec la créance dont le paiement fait l'objet de la demande principale,

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de l'appel,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice tant de la SAS MD6 Consulting que de la SARL AS-PC.

La Greffière : le Président :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 21/02565
Date de la décision : 29/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-29;21.02565 ?
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