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23/05/2024 | FRANCE | N°21/02889

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 23 mai 2024, 21/02889


MINUTE N° 24/249



















NOTIFICATION :







Copie aux parties







Clause exécutoire aux :



- avocats

- parties non représentées











Le









Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR



CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB



ARRET DU 23 Mai 2024





Numéro d'inscription au r

épertoire général : 4 SB N° RG 21/02889 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HTQ3



Décision déférée à la Cour : 05 Mai 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG



APPELANTE :



S.A.R.L. [15]

[Adresse 3]

[Localité 8]



Représentée par Me Sandra ISLY, avocat au barreau de STRASBOURG

Représe...

MINUTE N° 24/249

NOTIFICATION :

Copie aux parties

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 23 Mai 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/02889 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HTQ3

Décision déférée à la Cour : 05 Mai 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE :

S.A.R.L. [15]

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentée par Me Sandra ISLY, avocat au barreau de STRASBOURG

Représentée par M. [Y], gérant de la société

INTIMES :

Monsieur [F] [K]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Comparant à l'audience

Monsieur [X] [V]

[Adresse 10]

[Localité 9]

Comparant à l'audience

URSSAF ALSACE

[Adresse 16]

[Localité 5]

Comparante en la personne de Mme [P] [Z], munie d'un pouvoir

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN

Service contentieux

[Adresse 2]

[Localité 6]

Comparante en la personne de Mme [R] [U], munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme GREWEY, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. LEVEQUE, Président de chambre

Mme GREWEY, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,

- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE

Lors d'un contrôle inopiné réalisé le 21 janvier 2014, dans les locaux des sociétés [13] et [15] à [14], les inspecteurs de l'Urssaf et de la Direccte ont constaté la présence de six personnes en situation de travail, dont deux auto-entrepreneurs et un salarié non déclaré.

Un procès-verbal relevant l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié a été dressé par la Direccte Alsace, le 6 août 2014, à l'encontre de la société [13] et de son gérant, M. [M], ainsi qu'à l'encontre de la société [15] et de son gérant, M. [Y]. Il leur était reproché d'avoir eu recours à deux autos-entrepreneurs, à savoir Messieurs [K] et [V], dans des conditions les plaçant dans un lien de subordination juridique permanente à leur égard et de ne pas avoir satisfait aux obligations qui leur incombent en tant qu'employeur.

Conformément à l'article L.8271-8-1 du code du travail, l'Urssaf a obtenu communication de ce procès-verbal afin de procéder à la mise en recouvrement des cotisations et contributions dues, sur la base des informations qui y étaient contenues.

Une lettre d'observations a été adressée à la SARL [15], le 20 octobre 2014, lui notifiant un rappel de cotisations de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS pour la période allant du 1er décembre 2013 au 28 février 2014, soit un montant de 10 852 €.

La société a fait valoir ses observations par courrier du 15 novembre 2014, les inspecteurs du recouvrement ayant maintenu le redressement.

L'ensemble des cotisations redressées à hauteur de 10 852 € ont été augmentées des majorations de retard à hauteur de 938 € et ont été réclamées par mise en demeure du 15 décembre 2014 soit pour un montant total de 11 790 €.

La société [15] a saisi la commission de recours amiable le 16 janvier 2015, cette dernière ne s'étant pas prononcée dans le délai imparti.

Par suite, la société a saisi, en date du 28 août 2015, le tribunal des affaires de la sécurité sociale du Bas-Rhin, aux fins de contester la décision de recours amiable, qui a finalement été délivrée lors de la séance du 8 juin 2015, s'agissant d'un rejet.

Par jugement du 5 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, devenu entre-temps compétent pour connaître de l'affaire, a statué comme suit :

- débouté la société [15] de toutes ses demandes ;

- confirmé la décision rendue le 8 juin 2015 par la commission de recours amiable de l'Urssaf d'Alsace ;

- validé le redressement opéré par la lettre d'observations du 20 octobre 2014 ;

- validé la mise en demeure du 15 décembre 2014, pour un montant total de 11 790 € en cotisations et majorations de retard ;

- constaté le paiement par la société [15] de la somme de 510 euros ;

- condamné en conséquence la société [15] à payer à l'Urssaf d'Alsace, la somme de 11 280 € ;

- condamné la société [15] à verser à l'Urssaf d'Alsace la somme de 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société [15] aux dépens, comprenant les frais d'huissier d'un montant de 109,70 euros ;

- ordonné l'exécution provisoire.

Ce jugement a été notifié aux parties le 7 mai 2021.

Par déclaration électronique du 3 juin 2021, la SARL [15] a interjeté appel de la décision susvisée.

Par ordonnance du 1er juin 2023, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie collégiale du 14 mars 2024.

L'affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2024.

EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions du 27 février 2022, soutenues oralement à l'audience, la SARL [15] demande à la cour d'appel de :

- juger l'appel recevable, respectivement bien fondé ;

- infirmer le jugement entrepris en première instance en date du 5 mai 2021, par le tribunal judiciaire de Strasbourg, pôle social, sous les références J. 21/00371 et,

Statuant à nouveau :

- juger son recours recevable, respectivement bien-fondé ;

- juger que l'Urssaf a violé les textes encadrant son action de mise en recouvrement, notamment en matière de procédure, de contrôle et de respect du principe du contradictoire ;

En conséquence :

- juger son contrôle illégal, respectivement la débouter de ses entières fins et conclusions entreprises, en ce qu'elles sont entreprises sur la base d'un recours entaché d'illégalité ;

- juger que l'infraction de travail dissimulé par emploi salarié n'est aucunement constituée, respectivement inexistante concernant les rapports entretenus par elle avec les auto-entrepreneurs, Messieurs [V] et [K];

- juger que les auto-entrepreneurs, Messieurs [V] et [K] n'étaient pas, du fait de leur immatriculation, en qualité d'auto-entrepreneur, salariés et exercent une activité indépendante ;

- dire et juger que les sieurs [V] et [K] n'étaient aucunement placés dans un lien subordination juridique permanent vis-à-vis de la société [15] ;

- dire et juger qu'elle n'est redevable d'aucun montant mis en compte par l'Urssaf, concernant les sieurs [K] et [V] ;

- débouter l'Urssaf de ses fins et prétentions ;

A titre infiniment subsidiaire :

- juger y avoir lieu à réduction du montant de la dette, en retenant un montant horaire salarié pour asseoir le calcul des cotisations sollicitées par l'Urssaf de 16,32 euros bruts par heure de travail et les heures réellement accomplies au regard des heures telles que facturées découlant des annexes 11 et 12 pour celles-là concernant ;

- juger qu'elle pourra se libérer de la dette éventuellement retenue auprès de l'Urssaf dans un délai de 24 mois, selon versement d'une échéance mensuelle fixe égale sur 24 mois et jusqu'à apurement de l'intégralité de la dette restant due après règlement déjà effectué à ce jour, dans le cadre de l'exécution provisoire ordonnée en première instance ;

En tout état de cause :

- condamner l'Urssaf à lui régler la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner l'Urssaf en tous les frais et dépens de la présente procédure.

Au soutien de son appel, la société [15] fait tout d'abord valoir que la procédure de contrôle est irrégulière et que le principe du contradictoire n'a pas été respecté.

Elle explique n'avoir jamais été destinataire du procès-verbal n° 14.064 établi par les services de la Directe et transmis au procureur de la République relevant une infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié et qu'elle en a eu connaissance pour la première fois dans le cadre de la procédure de première instance, en date du 20 janvier 2017, ce après qu'il en ait été demandé la transmission avant-dire-droit par conclusions.

Elle soutient qu'il résulte du contenu de ce procès-verbal fondant les prétentions de l'Urssaf, que la prétendue infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié à son encontre aurait été constatée à la date du 21 janvier 2014 lors d'un contrôle que la Direccte et l'Urssaf auraient opéré conjointement au sein de ses locaux.

Elle explique que c'est seulement à l'issue de ce contrôle qu'une prétendue infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié aurait été constatée, laquelle infraction vient au soutien des prétentions de l'Urssaf telles que formulées à son encontre dans le cadre de la présente procédure.

Elle estime qu'il convient donc de se placer à la date du 21 janvier 2014 et non à la date du 6 août 2014 pour déterminer si l'Urssaf a bien respecté les textes encadrant son action de mise en recouvrement à cette date, notamment en matière de procédure de contrôle et de respect du principe du contradictoire.

Elle fait valoir que tel n'a pas été le cas au regard de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale et que l'Urssaf ne justifie par la production d'aucune pièce qu'à la date du 21 janvier 2014, elle lui avait adressé 15 jours avant sa venue un avis de contrôle.

Elle expose que l'Urssaf ne peut se retrancher derrière les dispositions de l'article précité en ses alinéa 1 et 2, dans sa rédaction de l'époque, pour alléguer de la prétendue régularité de son contrôle, soit qu'elle n'avait pas à la pre'venir au moins quinze jours avant son contrôle, dès lors qu'elle ne produit pas le moindre élément de preuve objectif qui lui permettrait de soutenir que le contrôle qu'elle reconnaît avoir opéré en date du 21 janvier 2014 aurait été diligenté pour rechercher des infractions de travail dissimulé et pour cause.

Elle relève qu'en effet, ce n'est qu'à l'occasion du contrôle, qu'elle reconnaît avoir effectué en date du 21 janvier 2014, qu'aurait été révélée une prétendue infraction de travail dissimulé.

Elle observe qu'en réalité, il résulte des éléments versés de part et d'autre aux débats qu'au moment du contrôle conjoint de l'Urssaf et de la Direccte le 21 janvier 2014 aucune situation de travail dissimulé n'était à l'origine de ce contrôle ; lequel travail dissimulé aurait prétendument été découvert incidemment par les deux organismes le jour du contrôle où aurait été constatée la présence de deux auto-entrepreneurs à laquelle ils se seraient alors intéressés.

.../...

Elle rappelle également que le ministère public n'a pas poursuivi la société de la prétendue infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié et pour cause.

Enfin, toujours au regard des dispositions de l'article précité, elle relève n'avoir pas eu la possibilité de se faire assister par un conseil de son choix.

Elle estime donc incontestable que l'Urssaf ne saurait valablement prétendre avoir respecté les textes encadrant son action de mise en recouvrement, notamment en matière de procédure de contrôle et de respect du principe du contradictoire ; que l'évidence de ce contrôle opéré mais entaché d'illégalité, respectivement en violant ses droits de défense, ne saurait permettre valablement à l'Urssaf de prospérer quant à ses prétentions à son encontre.

Elle critique, en conséquence, l'analyse des premiers juges en ce qu'ils n'indiquent pas à quelle date ils se placent pour retenir que l'Urssaf aurait bien respecté la date de contrôle opéré suivant les dispositions de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale.

Elle indique également que la lettre d'observations du 20 octobre 2014 à laquelle semblent se référer les premiers juges pour retenir que l'Urssaf n'avait pas à respecter les dispositions de l'article précité est, d'une part, postérieure à la date du 21 janvier 2014 qui doit être la seule date considérée pour savoir si le contrôle est régulier et les dispositions de l'article précité respectées et, d'autre part, a été rédigée par l'Urssaf elle-même, la partie intimée ne pouvant se constituer a posteriori valablement de preuve à elle-même.

Dès lors, elle sollicite que l'Urssaf soit déboutée sur ce seul fondement de ses entières fins et prétentions.

S'agissant ensuite de la caractérisation de l'infraction de travail dissimulé par emploi salarié, elle rappelle que la Direccte ne devait étayer sa position en fait et en droit pour la première fois que par procès-verbal daté du 6 août 2014, soit 8 mois après son contrôle, sans que des poursuites pénales ne soient diligentées à son encontre.

Elle estime ce point crucial et évident, puisque l'Urssaf avait indiqué qu'elle attendait la communication par le parquet de l'avis de classement sans suite duquel il résulterait prétendument que ledit classement serait motivé par le fait que l'organisme de recouvrement la poursuivrait en règlement de cotisations dans le cadre de la présente procédure mais qu'à ce jour ledit document n'a toujours pas été versé aux débats par cette dernière.

Elle fait valoir que la lecture des motifs dudit procès-verbal la dédouane purement et simplement d'agissements infondés qui lui sont prêtés au soutien des prétentions de l'Urssaf en ses constatations matérielles et factuelles.

Elle entend également rappeler qu'avant le procès-verbal du 6 août 2014 établi par la Direccte par courrier du 4 mars 2014, cette dernière s'était contentée d'indiquer lapidairement qu'en suite du contrôle effectué par elle conjointement avec l'intimée au sein de ses locaux le 21 janvier 2014, il aurait été relevé que deux auto-entrepreneurs en la personne de Messieurs [V] et [K] seraient en réalité intervenus pour elle sous la seule autorité de son dirigeant et dans les mêmes conditions que les salariés de cette dernière pendant plusieurs mois, de sorte qu'il convenait de les assimiler à des salariés avec règlement, entre autres, des cotisations afférentes à ce statut salarial.

Par courrier daté du 15 novembre 2014, elle rappelait que Messieurs [V] et [K] lui avaient proposé leurs services de prestations d'usinage et qu'elle avait alors conclu avec eux des contrats de sous-traitance aux termes desquels ils devaient effectuer leurs prestations libres de toutes contraintes, respectivement de tout lien de subordination avec elle, par son représentant légal.

Elle conteste l'analyse effectuée par l'Urssaf et la Dirrecte consistant à soutenir que Messieurs [V] et [K] n'exerçaient pas une activité indépendante mais une activité salariée à son seul bénéfice dans la mesure où il aurait existé un lien de subordination juridique entre les parties caractérisé prétendument par le fait que :

- ils apportaient uniquement leur force de travail pour réaliser des prestations au bénéfice de la société [15] ;

- ils faisaient viser mensuellement, voire hebdomadairement, leurs heures de travail effectuées ;

- leur facturation s'établissait en heures de travail sans tenir compte de la nature de la prestation réalisée et de sa difficulté ;

- ils ne pouvaient pas accéder seuls aux locaux de la société pour réaliser leurs prestations hors des horaires en vigueur au sein de la société [15] ou hors la présence d'un salarié de cette dernière ;

- ils devaient informer le dirigeant de la société [15] lorsqu'ils partaient en congés ;

- ils étaient dans une relation de dépendance avec la société [15] qui était leur seul donneur d'ordre ;

- ils auraient été finalement embauchés comme salariés par la société [15] respectivement en date des 17 mars 2014 pour Monsieur [V] et le 7 avril 2014 pour Monsieur [K].

Elle critique, à ce titre, l'analyse des premiers juges en rappelant les dispositions de l'article L.8221-6 alinéa I du code du travail et L.8221-6 alinéa 2 et que Messieurs [V] et [K], du fait de leur immatriculation en qualité d'auto-entrepreneurs sont ainsi présumés ne pas être salariés et exercer une activité indépendante et qu'il n'existait strictement aucun lien de subordination juridique entre elle et ces deux auto-entrepreneurs dès lors que l'Urssaf ne démontre pas que Messieurs [V] et [K] l'auraient eu pour seul et unique client alors même qu'il est établi que la société [13] fournissait également du travail à ces deux auto-entrepreneurs et s'est également vue notifier un redressement.

Elle rappelle que les auto-entrepreneurs ont d'ailleurs adressé des factures à ces deux entités distinctes et que l'absence d'employeur unique ne permet pas de requalifier la relation de travail.

Elle insiste également sur le fait que les premiers juges sont restés taisants s'agissant de cette argumentation juridiquement imparable. Elle ajoute que l'Urssaf échoue par ailleurs à démontrer qu'elle serait le seul client de ces deux auto-entrepreneurs et le lien de subordination qu'elle met en avant.

Elle rappelle également que leurs heures facturées étaient variables, sans rapport et sans commune mesure avec des heures de travail de ses salariés, pouvant même aller au-delà de l'horaire légal à ne pas outrepasser pour des salariés et pour cause, leurs horaires variant selon les mois ; que leur taux de facturation différait totalement d'une heure payée à un salarié lambda.

Enfin, elle tient à rappeler à la cour qu'elle venait de débuter son activité depuis trois mois et qu'elle n'était pas encore en mesure de considérer avec précision l'étendue de ses besoins de sorte que le recours à des tiers auto-entrepreneurs lui paraissait naturel, tout comme elle sous-traitait au début sa comptabilité et le nettoyage de ses locaux.

Elle termine en rappelant que l'absence de poursuites pénales entraîne de facto l'irrecevabilité de la demande de l'Urssaf à son encontre, ce indépendamment du fait qu'il ne serait pas nécessaire d'établir l'élément intentionnel de l'infraction de travail dissimulé pour la retenir comme le souligne le pôle social du tribunal.

S'agissant du fait que les deux auto-entrepreneurs auraient finalement été embauchés, ce qui reviendrait à établir la réalité de l'infraction alléguée à l'encontre de la société [15] au soutien des prétentions de l'Urssaf, cette argumentation retenue par le tribunal lui paraît stupéfiante.

S'agissant des montants réclamés, elle estime que ceux-ci sont fantaisistes et que les premiers juges n'ont aucunement analysé ou expliqué, prenant pour argent comptant les chiffres avancés par l'Urssaf.

Elle relève également que les auto-entrepreneurs ont déclaré leurs ressources et réglé leurs cotisations dues auprès des organismes les concernant en leur temps de sorte que les prétentions de l'Urssaf reviendraient à avoir pour conséquence d'assujettir à deux reprises une même personne pour une même prestation.

Aux termes de ses conclusions du 24 novembre 2022, soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, demande de :

- déclarer régulière son intervention et sa mise en cause ;

- lui décerner acte de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour ;

- condamner la société [15] aux entiers frais et dépens.

Aux termes de ses conclusions du 12 juillet 2022, soutenues oralement lors des débats, l'Urssaf d'Alsace sollicite de :

- prendre acte de la mise en cause de M. [F] [W], domicilié au [Adresse 11] et de M. [X] [V], domicilié au [Adresse 4] ;

- déclarer l'appel de la SARL [15] recevable en la forme ;

- l'en débouter quant au fond ;

- confirmer le jugement rendu le 5 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg ;

- condamner la société [15] à lui payer les frais de signification aux fins d'attraire les deux auto-entrepreneurs à la procédure soit 126,43 euros ;

- condamner la société à lui payer les dépens de l'instance d'appel ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouter la société [15] de toutes ses plus amples demandes.

L'Urssaf indique à titre liminaire qu'elle a, par l'intermédiaire de ses deux inspecteurs du recouvrement, participé aux opérations de contrôle sur place, en portant assistance aux agents de la Direccte Alsace et ce le 21 janvier 2014 mais qu'il est exact que la suite de l'enquête a été effectuée par la direction du travail seule, ce dont il ressort du procès-verbal du 6 août 2014 en page 2.

L'Urssaf d'Alsace indique que la procédure qu'elle a diligentée est tout à fait régulière, l'avis de contrôle ne devant pas être adressé dans le cas de recherches d'infractions pour travail dissimulé au regard des dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale. Elle souligne également que l'information relative à l'assistance d'un conseil a été notifiée à la société par la lettre d'observations du 20 octobre 2014 conformément à l'article R.243-59 pris en son alinéa 5. Elle précise également que le Conseil constitutionnel a rappelé que ne sont pas contraires aux droits et libertés garanties à chacun par la constitution le fait de communiquer par courrier les constats effectués à l'encontre de la société, même en des termes lapidaires. Elle tient également à rappeler qu'aucun texte ne lui impose de communiquer préalablement à la notification des redressements envisagés, les procès-verbaux ayant servi de fondement à l'action en recouvrement et que la société appelante est de droit le destinataire de la lettre d'observations et non du procès-verbal destiné au ministère public.

Elle sollicite, en conséquence, la confirmation du jugement entrepris s'agissant du respect du principe du contradictoire.

S'agissant de la caractérisation de l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emplois salariés, et la portée de l'absence de toute poursuite pénale à l'encontre de la société [15], elle rappelle que l'adage « le pénal tient le civil en l'état » ne peut s'appliquer en l'espèce car l'absence de toute condamnation n'est pas un obstacle à l'engagement d'une procédure civile en recouvrement à son encontre. De ce fait, elle souligne que l'argument de la plainte reposant sur le constat de l'absence de poursuite du procureur de la République à son encontre pour aboutir à l'annulation du redressement ne saurait prospérer, d'autant plus qu'elle s'est fait communiquer l'avis de classement sans suite, qui se base uniquement sur l'absence de poursuites pénales qu'en raison de « mesure décidée par une autre administration que celle de la justice, estimant que de ce fait il n'était pas utile de faire juger l'affaire ».

En tout état de cause, elle observe que cet avis de classement n'est pas un obstacle à la constatation de la réalité des faits et à leur prise en compte par une juridiction de l'ordre judiciaire.

S'agissant plus précisément de Messieurs [V] et [K], elle a, tout comme les agents de la Direccte, constaté que ces derniers travaillaient dans les locaux de la société appelante, tout comme les autres salariés. Elle explique que ces deux personnes ont été auditionnées et que de nombreuses contradictions sont apparues entre leurs dires et ceux des gérants au sujet de leurs conditions d'intervention. Elle ajoute avoir analysé les contrats de collaboration qui lui ont été soumis par la gérance, qui ont été conclus à la date du 2 décembre 2013 pour un « début de collaboration au 12 décembre 2013.

Elle indique que tout comme dans le dossier relatif à la société [13] ayant donné lieu à un jugement définitif du 17 décembre 2021 prononcé par le tribunal judiciaire de Strasbourg, il apparaissait bien que les obligations qui pesaient sur les sieurs [V] et [W] les plaçaient indiscutablement dans un lien de subordination juridique comparable à ceux existantes entre un salarié et un employeur. Elle relève que les contrats mettaient en l'espèce en évidence un apport en matériel inexistant de la part des deux auto-entrepreneurs et qu'ils n'apportaient en réalité que leur force de travail, étant tourneurs-fraiseurs.

Elle n'émet aucun doute sur le fait que pour exercer leur activité, les deux auto-entrepreneurs dépendaient entièrement de l'organisation de la société [15] et qu'ils n'étaient pas en capacité de négocier le prix de leur prestations, le nombre d'heures effectuées étant en tout état de cause visé par un responsable de l'entreprise, sans précision aucune de la nature des pièces usinées, ou de leur nombre, ce qui reflète indiscutablement une dépendance économique de leur donneur d'ordre et qu'ils ont créé sous la forme de l'auto-entreprenariat leurs propres entreprises pour retourner travailler chez leur ancien employeur. Elle ajoute également que M. [Y], dirigeant, connaissait les deux auto-entrepreneurs pour avoir été leur directeur technique dans le cadre d'une autre société, elle aussi liquidée, à savoir la SA [12].

Elle estime qu'il ne fait aucun doute quant au lien de subordination juridique et permanent qui existait entre les deux auto-entrepreneurs et la société [15] qui est devenue ainsi de plein droit l'employeur de ces derniers pour la période incriminée du 1er décembre 2013 au 28 février 2014. Enfin, elle précise que M. [K] a adhéré au statut de l'auto-entreprenariat entre le 9 septembre 2013 et le 8 avril 2014 pour l'exercice d'une activité permanente d'« usinage en sous traitance en métallurgie » et concernant M. [V], du 13 juin 2013 au 31 décembre 2015 pour une activité permanente en atelier de « tournage, fraisage, prestation de service en mécanique de production ». L'Urssaf relève à ce titre que ce type d'activité nécessite indiscutablement un parc machine, voire du petit outillage spécifique ce qui faisait cruellement défaut lorsque les inspecteurs ont constaté l'infraction, de sorte que la thèse d'une activité indépendante de type entreprise individuelle ne peut être soutenue.

Compte tenu du lien de subordination ainsi établi, elle fait valoir qu'il appartenait bien à l'appelante de procéder à la déclaration d'embauche préalable de Messieurs [V] et [K] et à la remise de bulletins de paye.

Enfin, elle relève qu'au final ces deux personnes ont bien été embauchées sous contrat à durée indéterminé par la société [15].

Concernant le montant du redressement, l'Urssaf rappelle qu'elle n'a pas à établir l'intention frauduleuse de l'employeur pour caractériser l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié et que l'appelante ne peut se prévaloir d'un droit acquis faisant obstacle à une affiliation rétroactive de Messieurs [V] et [K] au régime général de la sécurité sociale en conformité avec la réalité de leur statut.

Elle rappelle également que toutes les sommes versées à ces derniers entrent dans l'assiette de calcul des cotisations et qu'en cas de fraude, tel étant le cas d'espèce, les potentiels droits et obligations nés de l'affiliation antérieure sont annulés à titre rétroactif.

Elle sollicite enfin que la demande visant à obtenir des délais de paiement soit rejetée comme étant irrecevable, étant précisé que l'appelante reste redevable d'une dette de 2 552 euros au titre de la mise en demeure du 15 décembre 2014.

M. [K], régulièrement cité par exploit d'huissier par dépôt à étude en date du 19 juillet 2022 puis reconvoqué par les soins du greffe par LRAR retourné signé le 7 juin 2023 a comparu. Il n'a pas souhaité formuler de demandes.

M. [V], régulièrement cité par exploit d'huissier délivré à la personne de son épouse en date du 21 juillet 2022 puis reconvoqué par les soins du greffe par LRAR retourné signé le 6 juin 2023 a également comparu. Il n'a pas souhaité formuler de demandes.

MOTIVATION

Sur l'intervention de la caisse primaire :

La cour constate que la mise en cause et l'intervention de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin à la présente procédure est régulière.

Sur le respect du principe du contradictoire et la régularité de la procédure de redressement :

L'article R.243-59 alinea 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, dispose : « Tout contrôle effectué en application de l'article L.243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L.8221-1 du code du travail. Cet avis fait état de l'existence d'un document intitulé " Charte du cotisant contrôlé " présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et, à son issue, tels qu'ils sont définis par le présent code. Il précise l'adresse électronique où ce document, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable, et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande.»

En l'espèce, l'appelante soutient que les textes encadrant l'action de mise en recouvrement de l'Urssaf n'ont pas été respectés, à savoir qu'elle n'a pas été avertie quinze jours auparavant de la visite des inspecteurs, ni de la faculté d'être assistée par un conseil de son choix.

Cependant, l'examen attentif du procès-verbal établi par la Direccte le 6 août 2014 montre bien qu'une opération de contrôle CODAF a été effectuée par Mme [T], inspectrice au service de lutte contre le travail illégal et M. [L], contrôleur du travail spécialisé au service de la lutte contre le travail illégal de la Direccte Alsace et que tous deux étaient assistés pour ce faire par les services de l'Urssaf d'Alsace.

De même, la lettre d'observations en sa page de garde mentionne bien que l'objet du contrôle était la « recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l'article L.8221-1 du code du travail ».

Aucun élément ne permet de conforter les dires de la société appelante qui soutient que l'intervention de l'Urssaf aurait été effectuée dans le cadre d'un contrôle classique. Dès le 21 janvier 2014, les raisons du contrôle étaient parfaitement connues.

Ainsi, les dispositions de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale ont bien été respectées puisqu'elles excluent explicitement les diligences pour lesquelles la société [15] estime avoir été privée de ses droits. A ce titre, la cour remarque que l'appelante ne cite d'ailleurs pas en son intégralité l'article précité et a soigneusement occulté le paragraphe concerné par les diligences à ne pas effectuer en cas de contrôle portant sur la recherche de travail dissimulé.

En conséquence, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de contrôle et du non respect du principe du contradictoire sera rejeté.

Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Sur l'existence d'un travail dissimulé et le bien fondé du redressement :

L'article L.8221-6 du code du travail dispose que :

I. - Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :

1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ;

2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l'article L.213-11 du code de l'éducation ou de transport à la demande conformément à l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;

3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ;

II. - L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.

Dans ce cas, la dissimulation d'emploi salarié est établie si le donneur d'ordre s'est soustrait intentionnellement par ce moyen à l'accomplissement des obligations incombant à l'employeur mentionnées à l'article L.8221-5 (').

La cour rappelle que la présomption de non-salarié est une présomption simple qui peut être renversée par toute preuve contraire, notamment lorsqu'un lien de subordination juridique permanent entre un travailleur et un donneur d'ordre apparaît, cas où la relation de travail est alors requalifiée en relation salariée.

L'article L.82221-5 dudit code précise que : « est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. »

Il est constant que les agents de la Direccte assistés des inspecteurs de l'Urssaf ont contrôlé les sociétés [13] et [15] le 21 janvier 2014 découvrant dans ce cadre deux auto-entrepreneurs et un salarié non déclaré, faits qui se sont, par suite, traduits par l'établissement d'un procès-verbal relevant de l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié.

Les deux auto-entrepreneurs, Messieurs [K] et [V] ont été attrait à la procédure par les services de l'Urssaf. La cour rappelle qu'ils travaillaient avec la SARL [15] sur la base de contrats de collaboration écrits et formalisés le 2 décembre 2013.

Lors des débats, s'ils n'avaient aucune demande à formuler, étant rappelé que la procédure devant les juridictions sociales est orale, M. [K] et M. [V] ont cependant souhaiter témoigner. Ils ont confirmé qu'un lien de subordination existait bien entre eux et la société [15] et que c'est le dirigeant de l'entreprise qui leur avait proposé de travailler sous la forme de l'auto-entreprenariat. Ils confirmaient également à la barre avoir été employés dans les mêmes conditions que les autres salariés de l'entreprise [15], qu'ils connaissaient M. [Y], son dirigeant, puisqu'ils étaient ses salariés antérieurement pour une autre société, qui avait fait l'objet d'une liquidation. Enfin, ils précisaient tous deux avoir été finalement embauchés par M. [Y] et qu'ils font toujours partie de l'entreprise, même si les relations étaient devenues délétères entre eux.

M. [Y] s'est également exprimé et a admis à l'audience que sa pratique visant à recourir aux deux auto-entrepreneurs précités, « ressemblait largement à un lien de subordination puisque je contrôlais leurs tâches ».

Les débats à hauteur de cour n'ont finalement fait que confirmer la parfaite analyse des premiers juges et leurs motifs particulièrement pertinents, que la cour adopte en leur intégralité, permettant de démontrer l'existence d'un lien de subordination juridique permanente entre Messieurs [V] et [K] et la SARL [15] lors de la période contrôlée, mais aussi la dépendance économique des deux auto-entrepreneurs vis-à-vis de l'appelante.

Aussi, la décision entreprise sera intégralement confirmée et le redressement maintenu.

S'agissant des sommes réclamées, si l'appelante conteste le mode de calcul retenu par l'organisme de recouvrement, reprochant aux premiers juges de ne pas s'être penchés plus amplement sur cette question, la cour ne peut que constater qu'elle n'apporte aucun élément contraire, aucun calcul, permettant de soutenir ses dires et d'établir que les montants retenus seraient érronés.

En conséquence, les montants validés par le jugement entrepris seront également confirmés.

Sur la demande visant à obtenir des délais de paiement :

Aux termes de l'article R.243-21 du code de la sécurité sociale, le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d'accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.

L'échéancier ou le sursis prévu à l'alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations.

Les dispositions du présent article s'appliquent aux cotisations dont sont redevables les employeurs à la condition qu'ils aient procédé au reversement intégral des cotisations salariales dues.

C'est à juste titre que les premiers juges ont rappelé qu'il n'entre pas dans le champ de compétence des juridictions sociales d'accorder des délais de paiement. Il appartiendra à l'employeur de prendre attache avec l'Urssaf dès qu'il se sera acquitté de sa dette.

Sur les frais du procès :

Il convient de condamner l'appelante aux frais de signification nécessaires pour attraire à la procédure d'appel Messieurs [V] et [K], soit la somme de 126,43 euros.

L'appelante, succombant intégralement à ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure.

Enfin, elle sera également condamnée à verser à l'Urssaf la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sa demande à ce même titre sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

DECLARE l'intervention de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin régulière ;

CONFIRME en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement prononcé le 5 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg ;

Y ajoutant :

CONDAMNE la SARL [15] à payer à l'Urssaf d'Alsace la somme de 126,43 euros au titre des frais de signification ;

CONDAMNE la SARL [15] aux dépens de la procédure ;

CONDAMNE la SARL [15] à verser à l'Urssaf d'Alsace la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de la SARL [15] au titre des frais irrépétibles.

La greffière, Le président de chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 4 sb
Numéro d'arrêt : 21/02889
Date de la décision : 23/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-23;21.02889 ?
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