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07/05/2024 | FRANCE | N°22/04409

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 5 a, 07 mai 2024, 22/04409


Chambre 5 A



N° RG 22/04409 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H65D







MINUTE N°



















































Copie exécutoire à



- Me Christine BOUDET

- la SCP CAHN ET ASSOCIES





Le



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CINQUIEME CHAMBRE CIVILEr>


ARRET DU 07 Mai 2024



Décision déférée à la Cour : 03 Novembre 2022 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE STRASBOURG





APPELANTE :



Madame [B] [C], comparante à l'audience

née le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 9]

[Adresse 3]

[Localité 18]



Représentée par Me Christine BOUDET, avocat à la cour,





IN...

Chambre 5 A

N° RG 22/04409 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H65D

MINUTE N°

Copie exécutoire à

- Me Christine BOUDET

- la SCP CAHN ET ASSOCIES

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CINQUIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 07 Mai 2024

Décision déférée à la Cour : 03 Novembre 2022 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE STRASBOURG

APPELANTE :

Madame [B] [C], comparante à l'audience

née le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 9]

[Adresse 3]

[Localité 18]

Représentée par Me Christine BOUDET, avocat à la cour,

INTIMÉ - APPEL INCIDENT

Monsieur [O] [J]

né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 18]

de nationalité française

[Adresse 8]

[Localité 18]

Représenté par la SCP CAHN ET ASSOCIES, avocats à la cour,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2024, en Chambre du Conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme KERIHUEL, Conseiller faisant fonction de Président, et Mme DUPREZ, Conseiller, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme KERIHUEL, Conseiller faisant fonction de Président

Mme ARNOUX, Conseiller

Mme DUPREZ, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme MASSON,

En présence de Elia GUTBUB, greffier stagiaire

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Anne KERIHUEL, président et Mme Linda MASSON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Mme [B] [C] et M. [O] [J] se sont mariés le [Date mariage 2] 1988 devant l'officier de l'état-civil de la commune de Strasbourg ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage, reçu le 19 septembre 1988 par Me [I], notaire à [Localité 11], portant adoption du régime de la séparation de biens avec société d'acquêts.

De cette union sont issus deux enfants :

- [E] [J], né le [Date naissance 6] 1991 à [Localité 17] ;

- [Z] [J], née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 17].

A la suite de la requête en divorce déposée le 24 mai 2013 par Mme [B] [C], la juge aux affaires familiales, par ordonnance de non-conciliation du 28 novembre 2013, a constaté la résidence séparée des époux et a décidé au titre des mesures provisoires de :

- attribuer à Mme [B] [C], la jouissance du domicile conjugal, bien appartenant en propre à M. [O] [J], à titre gratuit en exécution du devoir de secours ;

- attribuer à Mme [B] [C], la jouissance gratuite du bien indivis situé à [Localité 14] le mois d'août et 15 jours au printemps ;

- attribuer à M. [O] [J] la gestion du bien indivis situé à [Localité 13] ;

- dire que M. [O] [J] devra assurer le règlement des prêts immobiliers souscrits par l'indivision et les impôts communs ;

- désigner Me [Y] [M] en vue d'élaborer un inventaire estimatif et/ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux.

Le professionnel qualifié a déposé un pré-rapport le 25 juin 2015 et son rapport définitif le 6 novembre 2015.

Par arrêt du 9 mai 2017, la cour d'appel de Colmar a confirmé l'ordonnance de non-conciliation et y ajoutant, a condamné M. [O] [J] à verser à Mme [B] [C] une pension alimentaire en exécution du devoir de secours de 1 000 euros par mois à compter de l'arrêt, avec indexation et attribué la jouissance gratuite du bien situé à [Localité 14] à Mme [B] [C] durant 15 jours chaque année entre le 21 mars et le 20 juin à charge pour elle de prévenir un mois à l'avance de la date de son séjour et durant le mois de juillet les années impaires et en août durant les années paires.

Par jugement du 17 avril 2017, la juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Strasbourg a prononcé le divorce des époux et a :

- fixé les effets du divorce entre les époux au 1er janvier 2013 ;

- rappelé que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Mme [B] [C] et M. [O] [J] ;

- condamné M. [O] [J] à verser à Mme [B] [C], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 300 000 euros ;

Par arrêt du 9 octobre 2018, la cour d'appel de Colmar a infirmé partiellement le jugement et statuant à nouveau a condamné M. [O] [J] à verser à Mme [B] [C] une prestation compensatoire de 600 000 euros.

Par jugement du 25 avril 2017, M. [O] [J] a été débouté de sa demande tendant à obtenir la qualification de donations déguisées des parts sociales détenues par Mme [B] [C] dans les Sci [B] et Sci [19] constituées entre les parties.

Par arrêt du 6 décembre 2019, la cour d'appel de Colmar a confirmé le jugement en toutes ses dispositions.

Par ordonnances des 21 janvier 2020 et 7 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Strasbourg a ordonné l'ouverture de la procédure de partage judiciaire de l'ensemble du patrimoine des époux divorcés M. [O] [J] et Mme [B] [C] et renvoyé les parties devant Me [X], remplacé par Me [P], notaire désigné en qualité de notaire commis au partage.

Me [P] a dressé un procès-verbal de difficultés le 8 octobre 2020. Il a renvoyé les parties à se pourvoir.

Par assignation délivrée le 16 juillet 2019, Mme [B] [C] a saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de dire que l'immeuble, acquis par les parties, situé à [Localité 14] fait partie de la société d'acquêts.

Par ordonnance du 13 février 2020, le tribunal judiciaire s'est déclaré incompétent au profit du juge aux affaires familiales.

Par assignation délivrée le 29 décembre 2020, M. [O] [J] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux.

La jonction des procédures a été ordonnée le 4 mars 2021.

Par jugement du 3 novembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Strasbourg a :

- rejeté les demandes en annulation et tendant à voir écarter des débats le rapport de Me [M] et la consultation du Pr [T] ;

- dit que la société d'acquêts instituée par le contrat de mariage du 19 septembre 1988 est composée de l'immeuble du [Adresse 7] et de ses charges fruits ;

- précisé que les revenus, comptes bancaires, parts de Sci et immeubles acquis au nom d'une seule des parties lui sont des propres ;

- dit que l'immeuble de [Localité 14] aux [Adresse 10] est un bien indivis à raison de 2/3 pour M. [O] [J] et 1/3 Mme [B] [C] ;

- rejeté les demandes en modification du livre foncier et en modification de la répartition des parts sur ce bien tant en termes de propriété qu'en termes de charges et de fruits qui seront à répartir suivant ces proportions ;

- rejeté la demande de Mme [B] [C] en modification des règles d'administration de ce bien indivis ;

- dit que, sauf meilleur accord justifié entre les parties, Mme [B] [C] dispose d'un droit d'occupation estival le mois de juillet les années paires et le mois d'août les années impaires ;

- rejeté la demande de M. [O] [J] au titre de son contrôle fiscal ;

- rejeté les demandes d'expertise et de retour au notaire ;

- réservé les autres points du litige ;

avant dire droit,

- invité les parties à préciser et chiffrer leurs demandes, en justifier et en tant que de besoin indiquer leurs contestations précises ;

- réservé les dépens ;

- réservé les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience de la mise en état du 15 décembre 2022 à 8 heures 45, pour conclusions de Mme [B] [C] après dépôt du rapport d'expertise ;

- ordonne l'exécution provisoire :

- rappelé qu'il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la décision.

Par déclaration au greffe par voie électronique du 6 décembre 2022, Mme [B] [C] a interjeté appel afin d'obtenir l'annulation, l'infirmation voire la réformation du jugement en ce qu'il rejette les demandes en annulation et tendant à voir écarter des dépens le rapport de Me [M] et la consultation du Pr [T], dit que la société d'acquêts instituée par le contrat de mariage du 19 septembre 1988 est composée de l'immeuble du [Adresse 7] et de ses charges fruits, précise que les revenus, comptes bancaires, parts de Sci et immeubles acquis au nom d'une seule des parties lui sont propres, dit que l'immeuble de [Localité 14] aux [Adresse 10] est un bien indivis à raison de 2/3 pour M. [O] [J] et 1/3 Mme [B] [C], rejette les demandes en modification du livre foncier et en modification de la répartition des parts sur ce bien tant en termes de propriété qu'en termes de charges et de fruits qui seront à répartir suivant ces propositions, rejette la demande Mme [B] [C] en modification des règles d'administration de ce bien indivis, dit que, sauf meilleur accord justifié entre les parties, Mme [B] [C] dispose d'un droit d'occupation estival le mois de juillet les années paires et le mois d'août les années impaires, rejette les demandes d'expertise et de retour au notaire et ordonne l'exécution provisoire.

La clôture de la procédure a été prononcée le 22 février 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 11 mars 2024.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 novembre 2023, Mme [B] [C] demande à la cour d'appel de :

- enjoindre à M. [O] [J] de préciser sa nouvelle adresse et la date à laquelle il a emménagé ;

- lui enjoindre de fournir l'ensemble des relevés de compte sur lesquels sont encaissés les loyers du bien d'[Localité 13] et de [Localité 14] ;

- réserver à conclure ;

- déclarer son appel régulier, recevable et bien fondé ;

- infirmer le jugement rendu le 3 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu'il a :

rejeté les demandes en annulation et tendant à voir écarter des débats le rapport de Me [M] et la consultation du Pr [T] ;

dit que la société d'acquêts instituée par le contrat de mariage du 19 septembre 1988 est composée de l'immeuble du [Adresse 7] et de ses charges fruits ;

précisé que les revenus, comptes bancaires, parts de la Sci et immeubles acquis au nom d'une seule des parties lui sont propres ;

dit que l'immeuble de [Localité 14] aux [Adresse 10] est un bien indivis à raison de 2/3 pour M. [O] [J] et 1/3 pour elle ;

rejeté les demandes en modification du livre foncier et en modification de la répartition des parts sur ce bien tant en termes de propriété qu'en termes de charges et de fruits qui seront à répartir suivant ces propositions ;

rejeté sa demande en modification des règles d'administration de ce bien indivis ;

dit que sauf meilleur accord justifié entre les parties, elle dispose d'un droit d'occupation estival le mois de juillet les années paires et le mois d'août les années impaires ;

rejeté les demandes d'expertises et de retour au notaire ;

statuant à nouveau,

sur le régime applicable et la qualification des biens des époux,

- dire qu'il existe une société d'acquêts établie entre les parties selon les termes de leur contrat de mariage ;

- dire que la société d'acquêts est constituée des revenus respectifs des époux, des biens mobiliers et immobiliers acquis conjointement par les deux époux ainsi que des biens mobiliers et immobiliers sur lesquels aucun des époux ou héritiers ne peuvent justifier chacun d'un droit personnel de propriété ;

- dire que le bien immobilier sis à [Localité 14] et l'appartement sis à [Localité 13] acquis conjointement par les époux durant le mariage sont inclus dans la société d'acquêts ;

- déclarer la clause d'acquisition inégalitaire contenue dans l'acte d'achat de la maison de [Localité 14] nulle et non avenue, subsidiairement inopposable ;

- dire que le bien situé à [Localité 14] est commun aux parties et que les parties disposent chacune d'une moitié indivise en pleine propriété à ce titre et que chaque partie en jouira librement et équitablement jusqu'au partage définitif du bien ;

- dire que les comptes bancaires des époux sont inclus dans la société d'acquêts ;

- dire que les parts des Sci [B] et [12] sont incluses dans la société d'acquêts ;

- dire que sont soumis au régime des articles 1400 et suivants du code civil les biens compris dans la société d'acquêts ;

- faire application des règles du régime de la communauté légale pour les biens inclus dans la société d'acquêts ;

sur la liquidation du régime matrimonial,

- ordonner conformément aux articles 145 et suivants du code de procédure civile, une expertise et désigner tel expert qu'il plaira à la cour de désigner et de préférence Me [Y] [M] avec pour mission de :

prendre acte de l'inventaire des biens communs, propres et indivis tel que fixé par la présente juridiction ;

procéder à l'évaluation des biens relevant de la société d'acquêts (et donc communs) et de l'indivision post-communautaire ;

chiffrer les indemnités d'occupation dues par les époux s'agissant des biens communs, propres et indivis ;

dresser les comptes d'indivision ;

chiffrer les éventuelles récompenses et créances ;

dresser un projet liquidatif ;

s'adjoindre au besoin les compétences de tout sapiteur de son choix pour procéder à ces évaluations ;

mettre à charge du demandeur l'avance des frais d'expertise ;

subsidiairement, sur le fondement de l'article 227 de la loi du 1er juin 1924,

- renvoyer M. [O] [J] et Mme [B] [C] devant Me [P], notaire, aux fins de valorisation de la masse à partager ;

- inviter Me [P] à désigner un expert en application de l'article 227 de la loi du 1er juin 1924 avec pour mission de :

procéder à l'évaluation des biens relevant de la société d'acquêts (et donc communs) et de l'indivision post-communautaire ;

chiffrer les indemnités d'occupation dues par les époux s'agissant des biens communs, propres et indivis ;

dresser les comptes d'indivision ;

chiffrer les éventuelles récompenses et créances ;

dresser un projet liquidatif ;

s'adjoindre au besoin les compétences de tout sapiteur de son choix pour procéder à ces évaluations ;

mettre à charge du demandeur l'avance des frais d'expertise ;

sur la gestion et la jouissance du bien situé à [Localité 14],

- ordonner la rectification des mentions erronées inscrites au livre foncier sur la répartition inégalitaire du bien figurant en page 5/6 de l'extrait du BNDP ;

- rappeler que concernant la gestion de ce bien, les règles de droit commun de l'indivision doivent s'appliquer ;

- faire défense à M. [O] [J] de troubler la coïndivisaire dans l'exercice de son droit de jouissance dudit bien, à raison d'un mois en été, du 1er au 31 août les années impaires, du 1er au 31 juillet les années paires outre la moitié des autres périodes de l'année sous réserve d'avoir informé le coïndivisaire au moins 1 mois à l'avance et ce, sous astreinte de 2 000 euros par infraction constatée, tous frais notamment d'huissier à charge du contrevenant ;

très subsidiairement,

s'agissant du bien d'[Localité 13],

- dire et juger que la dette envers la communauté due par elle s'établit à 88 095 euros envers la communauté des biens et de 32 966 euros envers l'indivision, montant arrêté au 31 décembre 2023 et à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir ;

s'agissant du bien de [Localité 14],

- dire et juger que la créance en indemnité d'occupation envers l'indivision à elle due s'établit à 452 000 euros, montant à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir ;

- dire et juger que la créance invoquée par M. [O] [J] envers l'indivision au titre des frais d'achat et de financement est erronée et l'inviter à produire un décompte rectifié tenant compte de la contre-valeur exacte des francs suisses en euros correspondant aux échéances de prêt, déduction faite de l'apport de 98 800 euros et de l'avantage fiscal procuré par les dépenses d'aide à domicile déduite de ses revenus et réserver à conclure après production des explications demandées ;

- à défaut, rejeter ses demandes à ce titre ;

y ajoutant,

- condamner M. [O] [J] aux entiers frais et dépens à hauteur d'appel ;

- condamner M. [O] [J] au paiement de la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;

en tout état de cause,

- rejeter l'appel incident formé par M. [O] [J] tendant notamment à l'annulation du rapport de Me [M].

En application des dispositions de l'article 961 du code de procédure civile, Mme [B] [C] demande que M. [O] [J] fournisse son adresse ainsi que la date de son emménagement dans un bien indivis des parties.

Elle explique que les dispositions du contrat de mariage conclu par les parties posent de nombreuses questions d'interprétation raison pour laquelle le juge aux affaires familiales n'a statué que sur ces points litigieux par jugement avant dire droit dont appel, la procédure se poursuivant en première instance s'agissant de l'établissement des comptes entre les parties. Elle met en cause la responsabilité de l'intimé dans la rédaction de leur contrat de mariage truffé d'incohérences. Le contrat étant sujet à interprétation, elle estime qu'il appartient au juge de rechercher la commune intention des parties et que cette interprétation devra se faire à son profit eu égard à la profession de notaire de son ex-époux qui a parfaitement connaissance des règles de fonctionnement des régimes matrimoniaux et principalement de la répartition des droits en matière de propriété immobilière.

Elle rappelle les différents points de désaccord relevés par le notaire commis au partage dans son procès-verbal de difficultés.

Elle soutient que le rapport établi par Me [M] est parfaitement régulier et opposable aux parties et n'a donc pas à être écarté des débats. Elle considère qu'il a répondu à la mission qu'il lui a été confiée, la qualification du régime matrimonial étant un préalable nécessaire pour répondre à celle-ci. Elle observe que M. [O] [J] n'a pas sollicité de contre-expertise. Elle conteste toute violation du principe du contradictoire par l'expert dans la mesure où si elle a été reçue seule c'est en raison de la carence de l'intimé à la convocation qui lui avait été délivrée.

Elle relève qu'alors qu'il avait fait obstacle à la mission du professionnel qualifié désigné par le juge, M. [O] [J] a sollicité le Pr [T] afin d'obtenir un rapport privé, qualifié par lui de contre-expertise, mais par essence non contradictoire. Elle soutient que le principe du contradictoire s'applique à l'intégralité des pièces versées aux débats ainsi qu'aux expertises officieuses qui ne peuvent fonder à elles seules la condamnation d'une partie quand bien même le rapport aurait été soumis à la discussion contradictoire. Elle demande donc que soit écarté des débats ledit rapport.

Elle expose que les parties ont opté pour le régime matrimonial de la séparation de biens avec adjonction d'une société d'acquêts dont l'article 7 traduit l'existence d'une communauté conventionnelle et définit les modalités d'affectation par les parties de leurs acquisitions et revenus pour devenir communs. Elle s'appuie sur le rapport de Me [M] pour considérer que les revenus tant professionnels que tirés des biens des époux font partie de la masse commune de même que les biens acquis conjointement par les époux et que ceux-ci n'ont pas manifesté de volonté commune de partager de façon inégalitaire les biens intégrés à la société d'acquêts.

Elle précise que le bien qu'elle a acquis pendant le mariage situé [Adresse 15] lui est propre pour avoir été acquis au moyen de fonds qu'elle détenait avant le mariage.

Elle rappelle que les parties s'accordent sur le fait que l'appartement situé à [Localité 13] est intégré dans la société d'acquêts. Bien qu'elle reconnaisse que le tribunal judiciaire est encore saisi de la question et qu'elle sollicite la désignation d'un expert pour faire les comptes, elle entend présenter des observations et revendications, contestant la récompense et la créance sollicitées par l'intimé.

S'agissant des revenus professionnels et tirés de leurs biens, outre l'avis de l'expert, elle relève que la cour d'appel dans son arrêt du 9 octobre 2018 avait considéré que les époux avaient inclus ces revenus dans leur société d'acquêts. Elle considère que les dispositions de l'article 7 du contrat de mariage n'avaient pas pour seule fonction de rappeler que la couverture des charges était assurée par les ressources propres des époux mais qu'elles intégraient la société d'acquêts.

S'agissant des comptes bancaires, elle soutient que les revenus professionnels des époux ainsi que ceux tirés de leurs biens étant intégrés à la société d'acquêts, les fonds placés sur les comptes bancaires approvisionnés aux moyens de ces revenus sont également communs comme l'avaient retenu la cour d'appel dans son arrêt du 9 octobre 2018 et l'expert dans son rapport. Elle souligne que la cour d'appel dans son arrêt confirmant le jugement de 2017 n'avait pas à interpréter le contrat de mariage lorsqu'elle avait retenu que les revenus et valeurs des époux n'intégraient pas nécessairement la société d'acquêts.

Elle expose que les époux ont acquis le 27 avril 2007 un bien immobilier situé à [Localité 14] et que l'acte d'acquisition mentionne faussement un achat à hauteur des 2/3 pour M. [O] [J] et d'1/3 pour elle, à titre de bien propre, clause dérogatoire aux règles du régime matrimonial, alors que selon l'article 7 de leur contrat de mariage, le bien doit entrer dans la société d'acquêts comme ayant été acquis conjointement, ce qu'a retenu l'expert. Elle précise que le terme conjointement n'équivaut pas à parts égales. Elle rappelle que le principe de l'immutabilité des conventions matrimoniales est d'ordre public auquel les parties ne peuvent déroger en application des dispositions des articles 6, 1128 ancien et 1162 nouveau, du code civil, sous peine de nullité. Elle s'appuie sur le rapport d'expertise pour considérer que la composition de la communauté ne peut dépendre du bon vouloir des époux tel qu'exprimé au fil de leurs acquisitions.

Estimant que le bien immobilier est un bien commun comme appartenant à la société d'acquêts, elle demande l'annulation de la clause de l'acte de vente portant répartition inégalitaire de propriété ou subsidiairement de la lui déclarer inopposable.

Considérant que les parts sociales des Sci [B] et [12] ont été acquises au moyen de fonds communs, elle soutient que ces parts entrent dans la société d'acquêts.

Elle évoque les difficultés qu'elle a rencontrées depuis le début de la procédure de divorce pour bénéficier de la jouissance du bien situé à [Localité 14]. Elle avance qu'indépendamment de la répartition réelle des droits de chacune des parties dans le bien, celui-ci est indivis et l'indivision à défaut de convention est régie par les dispositions des articles 815 et suivants du code civil. Au regard de ses développements sur l'inopposabilité de la répartition 2/3-1/3, elle retient que les parties doivent partager égalitairement les périodes d'occupation. Elle demande à pouvoir également occuper le bien en dehors de la période estivale et considère que l'intimé doit être contraint à titre conservatoire de lui permettre cette jouissance. Elle conteste la récompense sollicitée par M. [O] [J] au titre du remboursement de l'emprunt souscrit pour l'acquisition du bien.

Rappelant les demandes présentées par l'intimé à titre de récompenses à lui dues par la société d'acquêts et de créances à lui dues par l'indivision post-communautaire, elle estime qu'elle n'est pas en mesure de se positionner en l'absence d'expertise qu'elle sollicite sur le fondement des articles 145 et suivants du code de procédure civile. Elle indique que les dispositions de l'article 227 de la loi du 1er juin 1924 ne s'opposent pas à ce qu'une telle expertise soit ordonnée. Elle rappelle que l'expert n'a pu mener à son terme sa mission, M. [O] [J] n'ayant pas produit les pièces sollicitées par lui. Elle avance qu'en l'état des éléments produits par l'intimé, le tribunal judiciaire n'est pas suffisamment informé pour déterminer avec précision les montants des récompenses et créances alors qu'il ne peut renvoyer le litige devant le notaire commis sans enfreindre les dispositions de l'article 4 du code civil. Elle évoque les différents points litigieux dont reste saisi le juge de première instance.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2024, M. [O] [J] demande à la cour d'appel de :

sur appel principal,

- déclarer l'appel de Mme [B] [C] mal fondé ;

- déclarer Mme [B] [C] irrecevable en ses fins et conclusions ;

en tout état de cause,

- l'en débouter ;

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

rejeté la demande en annulation et tendant à voir écarter des débats la consultation du Pr [T] ;

dit que la société d'acquêts instituée par le contrat de mariage du 19 septembre 1988 est composée du [Adresse 7] et de ses charges et fruits ;

précisé que les revenus, comptes bancaires, parts de Sci et immeubles acquis au nom d'une seule des parties lui sont des propres ;

dit que l'immeuble de [Localité 14] aux [Adresse 10] est un bien indivis à raison de 2/3 pour lui et 1/3 pour Mme [B] [C] ;

rejeté les demandes en modification du livre foncier et en modification de la répartition des parts sur ce bien tant en termes de propriété qu'en termes de charges et de fruits qui seront à répartir suivant ces proportions ;

rejeté la demande de Mme [B] [C] en modification des règles d'administration de ce bien indivis ;

dit que, sauf meilleur accord justifié entre les parties, Mme [B] [C] dispose d'un droit d'occupation estival le mois de juillet les années paires et le mois d'août les années impaires ;

rejeté les demandes d'expertise et de retour au notaire ;

réservé les autres points du litige ;

sur appel incident,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande en annulation et tendant à voir écarter des débats le rapport de Me [M] ;

statuant a nouveau,

- annuler le rapport de Me [M] du 30 octobre 2015, subsidiairement l'écarter des débats ;

dans tous les cas,

- débouter Mme [B] [C] de l'ensemble de ses fins et conclusions ;

- condamner Mme [B] [C] à payer la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;

- condamner Mme [B] [C] aux entiers frais et dépens d'appel.

M. [O] [J] explique que les parties étaient mariées sous le régime séparatiste se caractérisant par l'absence de toute masse commune avec toutefois une société d'acquêts ayant pour objet de créer une niche communautaire. Il ajoute que la composition de cette niche dépend de la volonté conjointe des parties conformément aux stipulations du contrat de mariage.

Il soutient que les parties ont parfaitement précisé le contenu de leur société d'acquêts et que le caractère fondamentalement séparatiste choisi par elles doit l'emporter.

En application des articles 1 et 3 du contrat de mariage, il considère que les revenus des parties, comme leurs comptes bancaires et les biens acquis au moyen de leurs revenus à l'exception de ceux qui entrent dans la société d'acquêts constituent des biens propres à chaque époux. A cet égard, il souligne que Mme [B] [C] avance que le bien qu'elle a acquis après le mariage situé [Adresse 15], est un bien propre alors que l'acte ne mentionne aucune clause de remploi et qu'elle ne rapporte pas la preuve qu'elle détenait les fonds avant le mariage. Il ne conteste pas le caractère propre de ce bien dans la mesure où les revenus des époux leur sont restés propres. Il ajoute qu'il a acquis de la même manière un bien immobilier situé [Adresse 16].

Il considère que selon l'article 7 du contrat de mariage relatif à la société d'acquêts, les revenus des époux en sont exclus, les dispositions se contentant de rappeler les modalités de contribution aux charges du mariage. Il souligne que les époux n'ont jamais eu de compte joint.

Il avance que l'article 7 doit être lu au regard de l'article 3 s'agissant des présomptions de propriété quant aux titulaires des comptes et placements.

Il estime les dispositions de l'article 7 relatives aux acquisitions faites conjointement désignent les biens acquis à titre onéreux, à l'exclusion de toutes dettes et créances entre époux pour l'acquisition desdits biens en raison des modalités de financement.

Il soutient que les dispositions des articles 1er, 3 et 7 § 2 du contrat de mariage sont claires et précises et n'appellent aucune interprétation.

Il rappelle que la cour d'appel a statué par arrêt du 9 octobre 2018 en étant uniquement saisie d'un appel portant sur le montant de prestation compensatoire et ne s'est pas prononcée sur le régime matrimonial applicable. Il estime que les constatations de la cour d'appel sont donc inopérantes d'autant plus que dans un arrêt postérieur du 5 décembre 2019, elle a exclu les revenus des parties de la société d'acquêts.

Il ajoute que selon le même raisonnement, les parts des Sci demeurent des biens propres des époux, ce qu'indique Me [M] dans son rapport, dans la mesure où le titre l'emporte sur la finance. Il considère que le premier juge a, à juste titre, retenu que les parts sociales constituant des biens personnels des époux, elles ne doivent pas être prises en considération dans les opérations de liquidation rappelant que la cour d'appel est saisie dans le cadre d'une autre instance relativement à la Sci [B].

Il rappelle que l'acte notarié d'acquisition du bien immobilier situé à [Localité 14] mentionne un achat à titre de bien propre pour lui à hauteur des 2/3 et pour Mme [B] [C] à hauteur d'1/3 faisant le parallèle avec le bien situé à [Localité 13] acquis pour le compte de la société d'acquêts. Il souligne que ce titre a une valeur de présomption irréfragable de propriété et estime que le bien ne peut donc être inclus dans la société d'acquêts. Il relève que Mme [B] [C], inspectrice des finances publiques était parfaitement consciente du contenu de l'acte d'acquisition.

Il s'appuie sur l'avis du Pr [T] pour soutenir que si la règle de l'immutabilité du régime interdit de modifier autrement qu'aux conditions prévues par la loi les règles incluses dans le contrat de mariage, elle n'interdit pas de stipuler dans ce contrat des règles qui laissent aux époux une certaine liberté de qualifier leurs biens. A cet égard, il explique qu'il ne s'agit que d'un avis d'un professionnel, qui n'a donc pas vocation à être contradictoire, rappelant que l'expert désigné par le tribunal ne peut jamais dire le droit en application des dispositions des articles 233 et 238 du code de procédure civile. Il ajoute que selon la doctrine, la société d'acquêts a pour principal intérêt de permettre aux époux de délimiter en toute liberté son étendue.

Il s'approprie la motivation du premier juge qui a considéré que le bien n'entre pas dans la société d'acquêts puisqu'il n'existe aucune volonté d'achat conjoint pour ledit bien dont chacun des époux précise l'exacte part de sa propriété personnelle et la qualifie expressément de bien propre.

Il conteste toute opacité ou réticence de sa part quant aux opérations d'expertise de Me [M], rappelant que tant son activité professionnelle que la situation personnelle des époux a fait l'objet d'un contrôle fiscal dont il attribue la mise en 'uvre à Mme [B] [C], celle-ci étant partie à la procédure. Il soutient que le rapport doit être annulé dans la mesure où le professionnel qualifié a été désigné en application de l'article 1120 du code de procédure civile et qu'il n'a pas respecté le principe du contradictoire en recevant Mme [B] [C] seule, soulignant que celle-ci a eu connaissance des conclusions du rapport avant le dépôt de celui-ci. Il déplore également le fait que l'expert n'ait pas répondu au dire qu'il lui avait adressé et qu'il ait communiqué uniquement à Mme [B] [C] une copie des restitutions du fichier FICOBA, lesquels n'étaient pas annexés au rapport. Il reproche également à Me [M] d'avoir qualifié le régime matrimonial des époux alors même que sa mission ne comportait pas une telle opération. En raison des contre-vérités et approximations de l'expert, il demande que le rapport soit écarté, dénonçant plusieurs manquements.

Il relève que le premier juge reste saisi des décomptes entre les parties relativement à l'appartement situé à Obernai et à la maison située à [Localité 14] et que la cour d'appel ne peut les évoquer le juge de première instance s'étant réservé ces points.

Il souligne que Mme [B] [C] sollicite la désignation d'un expert sur le fondement des articles 145 et suivants du code de procédure civile pour lui confier une mission identique à celle dont est saisi le notaire commis au partage, rappelant que la désignation d'un expert dans le cadre de la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux est régie par l'article 227 de la loi de 1924 et observant que l'appelante ne l'a pas sollicitée devant ledit notaire. Il soutient que le procès-verbal de difficultés limite l'étendue du litige soumis au tribunal. Il considère que la demande d'expertise est dilatoire d'autant plus qu'elle est inutile au regard des points litigieux et des pièces versées aux débats.

Il s'oppose à la demande de Mme [B] [C] relativement à la jouissance du bien situé à [Localité 14] considérant qu'elle méconnaît la répartition des droits des parties dans le bien à savoir 2/3-1/3 et avançant qu'elle a pu jouir du bien conformément au titre dont elle disposait.

Il estime que la demande au titre de l'indemnité d'occupation est irrecevable comme nouvelle en appel et que de plus, elle l'a également présentée devant le premier juge dans l'instance encore pendante devant lui.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.

MOTIVATION

La cour d'appel rappelle, à titre liminaire qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » et de « rappels » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques.

M. [O] [J] a justifié de sa nouvelle adresse.

1. Sur les rapports :

1.1 Sur le rapport de Me [M] :

Me [Y] [M] a été désigné par le juge conciliateur par ordonnance du 28 novembre 2013, sur le fondement des dispositions de l'article 255 9° du code civil, laquelle a précisé certaines modalités de la mission et renvoyé aux règles applicables en matière d'expertise.

En application des dispositions de l'article 160 du code de procédure civile, si l'expert a l'obligation de convoquer les parties aux opérations d'expertise, la partie qui se soustrait à la convocation ne peut ensuite contester le caractère contradictoire de l'expertise.

En l'espèce, il résulte du rapport établi par Me [Y] [M] le 30 octobre 2015 que M. [O] [J] a refusé de participer à la première réunion d'expertise du 19 février 2014 arguant qu'il n'avait pas été convoqué à sa bonne adresse, alors que l'expert mentionne avoir envoyé la convocation à l'adresse figurant à l'ordonnance de non-conciliation, ce qui résulte également des échanges de fax entre les intéressés. Il précise que les deux parties et leurs conseils étaient présents à la deuxième réunion d'expertise le 2 avril 2014.

M. [O] [J] quant à lui produit plusieurs fax à l'intention de Me [Y] [M] datés des 6, 10, 13 et 17 février 2014 se plaignant que l'expert ait retenu la date du 19 février 2014 alors que ni lui ni son conseil n'étaient disponibles à celle-ci. Il mentionne les fax envoyés par l'expert sans pour autant les produire ni même les justificatifs que les fax ont bien été réceptionnés par l'expert.

Il en résulte que le grief tiré du non-respect par l'expert du principe de la contradiction n'est pas établi, M. [O] [J] n'ayant pas déféré à la première convocation envoyée par l'expert et ayant pu participer à la deuxième réunion d'expertise.

Dans ses conclusions du 20 avril 2015 dans le cadre d'une instance opposant les parties devant le tribunal de grande instance de Strasbourg, Mme [B] [C] mentionne que l'expert considère que tous les biens acquis pendant la durée du mariage avec les revenus tant du travail que du capital tombent dans la société d'acquêts, sauf stipulation contraire expresse. Cependant, il ne peut être déduit de cette seule mention, comme le soutient M. [O] [J], que Mme [B] [C] avait connaissance des conclusions du rapport de l'expert avant même le dépôt par celui-ci de son pré-rapport alors même que les parties avaient rencontré l'expert en avril 2014, que la question de l'interprétation de la clause de société d'acquêts du contrat de mariage pouvait à ce stade déjà être dans le débat et que Mme [B] [C] procède par simple affirmation quant à l'avis donné par l'expert.

Contrairement à ce que M. [O] [J] indique, Me [Y] [M] dans son rapport, page 16/38, répond à son dire du 7 septembre 2015.

Il résulte du courrier transmis par la direction des finances publiques du 29 juillet 2014 que Mme [B] [C] a transmis à l'administration fiscale la restitution du fichier FICOBA adressée à Me [Y] [M]. M. [O] [J] fait grief au professionnel qualifié de ne pas lui avoir remis ce document or, il ressort du rapport d'expertise que Me [Y] [M] a sollicité auprès des deux parties la communication des derniers relevés de tous les comptes mentionnés au fichier FICOBA. Chacun des époux a été en partie défaillant dans le respect de cette requête. L'expert a listé dans son rapport l'ensemble des comptes ouverts du chef des parties sans qu'il ne puisse lui être fait le reproche de ne pas avoir annexé à son rapport la copie du fichier lui-même, comme il n'a pas non plus annexé l'ensemble des pièces qui lui ont été fournies par les parties. Alors que la liste des comptes pris en considération par l'expert pouvait être discuté par M. [O] [J] dans ses dires, il n'est démontré aucun défaut de respect du principe du contradictoire par l'expert.

En conséquence, à défaut de démontrer une cause de nullité et un grief en résultant dans l'établissement par l'expert de son rapport, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes en annulation et tendant à voir écarter des débats le rapport de Me [Y] [M].

1.2 Sur le rapport du Pr [T] :

La cour d'appel relève que si Mme [B] [C] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté les demandes en annulation et tendant à voir écarter des débats le rapport de Me [M] et la consultation du Pr [T], elle ne lui demande pas d'écarter la consultation du Pr [T] dans le dispositif de ses conclusions. M. [O] [J] n'ayant pas interjeté appel incident sur ce point, la cour d'appel n'est donc saisie d'aucune demande tendant à écarter des débats la consultation établie par le Pr [T].

En tout état de cause, le rapport de l'expert comme l'avis du professeur de droit ont été discutés par les parties dans leurs conclusions et ne fondent à eux seuls aucune condamnation.

2. Sur la composition de la société d'acquêts :

Il résulte du contrat de mariage reçu par Me [I], notaire à [Localité 11], le 19 septembre 1988 que les parties ont selon l'article 1 dudit contrat adopté le régime de la séparation de biens avec constitution d'une société d'acquêts selon article 7. Elles s'opposent sur l'interprétation à donner audit contrat quant à l'étendue de cette société d'acquêts.

En application des dispositions de l'article 1387 du code civil, la loi ne régit l'association conjugale, quant aux biens, qu'à défaut de conventions spéciales, que les époux peuvent faire comme ils le jugent à propos, pourvu qu'elles ne soient pas contraires aux bonnes m'urs ni aux dispositions qui suivent.

En application des dispositions des anciens articles 1156 et suivants du code civil, alors applicables au contrat, le juge en présence d'un contrat ambigu doit rechercher quelle est la commune intention des parties et toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier mais le juge ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.

En l'espèce, l'article 1 « régime » du contrat de mariage des parties stipule notamment que les futurs époux déclarent adopter le régime de la séparation des biens tel qu'il est établi par les articles 1536 et suivants du code civil et qu'en conséquence, ils conserveront respectivement la propriété des biens meubles et immeubles qui leur appartiennent et ceux qui pourront leur advenir par la suite, à quelque titre que ce soit.

L'article 2 « contribution aux charges du mariage » du contrat énonce notamment que les futurs époux contribueront aux charges du mariage en proportion de leurs facultés respectives conformément aux dispositions des articles 214 et 1537 du code civil.

L'article 3 « présomptions de propriété » mentionne notamment que les titres nominatifs et droits sociaux ainsi que les créances seront présumés appartenir à celui des époux qui en sera titulaire, les valeurs au porteur en dépôt et les espèces en dépôt ou en compte courant, à celui des époux titulaire du compte ou du dépôt ; ['] Les fonds de commerce et immeubles seront présumés appartenir à celui des époux au nom duquel l'acquisition aura été faite.

L'article 7 « société d'acquêts » dispose notamment que les revenus et valeurs de l'un et l'autre des époux provenant soit de l'exercice d'une profession, soit de leurs biens personnels, serviront jusqu'à due concurrence à l'acquit des charges du ménage, mais sans que les tiers puissent se prévaloir de cette stipulation pour refuser à l'un des époux le versement, sur sa seule quittance, des revenus de ses biens personnels.

En outre, tous les biens et droits mobiliers et immobiliers acquis conjointement par les deux époux ainsi que ceux sur lesquels aucun des époux ou ses héritiers ne pourraient justifier de son droit personnel de propriété ou invoquer en sa faveur les présomptions établies ci-devant, appartiendront à la société d'acquêts que les futurs époux constituent à cet effet entre eux ; il est toutefois convenu que tous les autres biens et droits mobiliers et immobiliers sont expressément exclus de ladite société d'acquêts. En conséquence, ceux-ci appartiendront en propre à l'époux qui en fera l'acquisition à titre onéreux, par licitation ou autrement et corrélativement il sera seul tenu des dettes et charges pouvant grever ces biens. Pour le surplus, la société d'acquêts sera régie et liquidée conformément aux articles 1400 et suivants du code civil ; cependant les actes d'administration et de disposition pourront être effectués par chacun des époux séparément dans les conditions et sous les restrictions prévues par la loi.

Il résulte de l'article 7 du contrat de mariage que les parties ont entendu restreindre leur société d'acquêts à certains biens qu'il liste et non pas en référence au régime légal avec soustraction de la masse commune de certains biens déterminés.

En conséquence, il ne peut, en l'espèce, être considéré que la conclusion d'une société d'acquêts emporte que l'ensemble des revenus des époux qu'ils soient issus de leurs activités professionnelles ou de leurs biens propres sont des biens communs.

Seuls les revenus expressément mentionnés à l'article 7 dérogent au principe posé par l'article 1er du contrat de mariage.

L'article 7 rappelle de manière redondante les dispositions de l'article 2, quant à l'obligation pour les époux de contribuer à la totalité des charges du mariage par leurs revenus professionnels ou issus de leurs biens personnels. Il ne mentionne pas que le surplus de ces revenus entre dans la société d'acquêts et comme l'a justement relevé le premier juge, ils ne sont ni acquis conjointement ni indéterminés.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a précisé que les revenus acquis au nom d'une seule partie lui sont propres.

S'agissant des comptes bancaires des époux, la clause relative à la société d'acquêts ne les évoquent pas alors que l'article 3 instaure une présomption de propriété du titulaire du compte qui règle la question de la possible indétermination du droit personnel de chacune des parties sur lesdits comptes. Ils ne peuvent être considérés comme acquis conjointement alors qu'il résulte du rapport de Me [Y] [M] confirmé par les déclarations des parties qu'elles ne disposent d'aucun compte joint.

Le jugement sera donc également confirmé en ce qu'il a précisé que les comptes bancaires acquis au nom d'une seule partie lui sont propres.

S'agissant des parts de la Sci [B] et de la Sci [12], elles ne peuvent entrer dans la société d'acquêts que si elles ont été acquises conjointement par les parties.

Or, il résulte des statuts de la Sci [B] que M. [O] [J] détient 60 parts et Mme [B] [C] 40 parts. Aucune des parties ne produit les statuts de la Sci [12], mais il résulte du rapport de Me [Y] [M], que M. [O] [J] en détient 48 parts, Mme [B] [C] 4 parts, M. [E] [J] 24 parts et Mme [Z] [J] 24 parts.

La propriété de leurs parts leur est personnelle et ne peut être considérée comme conjointe au sens de l'article 7 du contrat de mariage, d'autant plus pour la Sci [12] dont les parts n'ont pas été acquises par les deux seuls époux.

Alors que les revenus des parties demeurent des propres, il ne peut être considéré comme le soutient Mme [B] [C] que les parts de la Sci [B] et de la Sci [12] entrent dans la société d'acquêts par le seul fait qu'elles ont été acquises au moyen de fonds communs, le financement des parts étant indifférent quant à la nature de celle-ci.

Le jugement sera donc également confirmé en ce qu'il a précisé que les parts de la Sci acquises au nom d'une seule partie lui sont propres.

Par acte authentique du 27 avril 2007, reçu par Me [X], notaire à Woerth, M. [O] [J] et Mme [B] [C] ont acquis un bien immobilier situé à [Localité 14], à hauteur des 2/3 en pleine propriété pour M. [O] [J] et du 1/3 en pleine propriété pour Mme [B] [C], à titre de bien propre, l'acte mentionnant que les parties sont mariées sous le régime de la séparation de biens avec constitution d'une société d'acquêts.

S'agissant de ce bien, les parties s'opposent sur l'interprétation à donner au terme « conjointement » inséré dans l'article 7 relatif à leur société d'acquêts sans qu'aucune ne sollicite pour autant la nullité de ladite clause.

Si les époux ayant adopté le régime de la séparation de biens avec société d'acquêts peuvent librement convenir des clauses relatives à la consistance de la masse commune, l'inclusion ou non dans la masse commune ne peut être le fait de la seule volonté des époux au gré de leurs acquisitions. Il en résulte que la qualification du bien doit être déterminée en fonction de la clause d'acquêts du contrat de mariage et non pas en fonction des mentions de l'acte d'acquisition lui-même.

En l'espèce, l'article 7 du contrat de mariage inclut dans la société d'acquêts les biens et droits mobiliers et immobiliers acquis conjointement par les deux époux. Ladite clause ne prévoit pas que pour être qualifié de conjoint, l'achat doit être fait à hauteur de la moitié pour chacun des époux. De plus, la suite de l'article prévoit que les autres biens et droits mobiliers et immobiliers sont expressément exclus de ladite société d'acquêts et qu'en conséquence, ils appartiendront en propre à l'époux qui en fera l'acquisition à titre onéreux, par licitation ou autrement et corrélativement, il sera seul tenu des dettes et charges pouvant grever ces biens, ce qui semble exclure toute possibilité d'acquisition d'un bien en indivision.

La clause de société d'acquêts ne mentionne pas non plus que l'acte doit préciser que l'acquisition est faite pour le compte de la société d'acquêts, même si l'acte d'achat du bien situé à [Localité 13] dont l'entrée dans la société d'acquêts n'est pas contestée, le mentionne.

En l'espèce, le bien immobilier situé à [Localité 14] a été acquis par les deux époux, il doit donc être considéré comme étant inclus dans la société d'acquêts pour avoir été acquis conjointement par les parties, peu importe les mentions de l'acte authentique répartissant les droits des parties selon un régime d'indivision, acte qui contrevient à l'immutabilité du régime matrimonial.

En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit que l'immeuble de [Localité 14] aux [Adresse 10] est un bien indivis à raison de 2/3 pour M. [O] [J] et 1/3 Mme [B] [C].

Statuant à nouveau, il est dit que l'immeuble de [Localité 14] aux [Adresse 10] entre dans la société d'acquêts constituée par les parties.

Si la cour d'appel statuant en appel sur une décision du juge aux affaires familiales peut interpréter le contrat de mariage dans la cadre de l'action issue des dispositions de la loi 1er juin 1924 après procès-verbal de difficultés établi par le notaire commis au partage, elle n'a pas compétence pour déclarer une clause d'un acte authentique de vente nulle et non avenue, seul le tribunal judiciaire, à l'exclusion du juge aux affaires familiales, étant compétent. Cependant, par ordonnance devenue définitive du 13 février 2020, le juge de mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg saisi notamment de cette demande s'est déclaré incompétent au profit du juge aux affaires familiales. La cour d'appel ne peut donc se déclarer incompétente.

La clause de l'acte authentique du 27 avril 2007 par laquelle M. [O] [J] et Mme [B] [C] déclarent acquérir le bien immobilier situé à [Localité 14] à hauteur de 2/3 pour M. [O] [J] et à hauteur du 1/3 pour Mme [B] [C] est contraire aux dispositions de la clause de société d'acquêts du contrat de mariage des époux et contrevient à l'immutabilité du régime matrimonial choisi par elles.

En conséquence, cette clause doit être déclarée nulle et non avenue.

De même, si la cour d'appel est compétente pour qualifier la nature de l'immeuble, elle n'a pas compétence pour modifier les mentions portées au livre foncier qui sont de la compétence du juge du livre foncier.

Le bien situé à [Localité 14] appartenant à la société d'acquêts, il appartient en indivision à chacune des parties pour moitié depuis le 1er janvier 2013, date des effets du divorce dans leurs rapports patrimoniaux tels que fixée par le jugement de divorce confirmé par l'arrêt de la cour d'appel.

En application des dispositions de l'article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des dispositions de l'article 815-9 du code civil relatives à la jouissance des biens indivis sont de la compétence exclusive du président du tribunal judiciaire.

3. Sur la demande d'expertise :

Mme [B] [C] sollicite la désignation d'un expert aux fins d'évaluation des biens appartenant à la société d'acquêts soit le bien situé à [Localité 14] lequel a déjà fait l'objet d'une expertise le 9 juillet 2019 et aucune des parties n'évoque le fait ni ne démontre que cette évaluation est désormais obsolète et le bien situé à [Localité 13] pour lequel le notaire commis au partage avait invité les parties à faire établir une évaluation par deux agences immobilières. Or l'expertise n'a pas pour objet de pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve.

Mme [B] [C] sollicite également la désignation d'un expert ou le renvoi au notaire pour chiffrer les indemnités d'occupation dues par les époux, dresser les comptes d'indivision, chiffrer les éventuelles récompenses et créances.

Un procès-verbal de difficultés ayant été établi par le notaire commis au partage, le juge aux affaires familiales étant actuellement saisi de ces demandes qu'il a réservées dans son jugement du 3 novembre 2022, il lui appartient de trancher l'ensemble des points litigieux soumis par les parties sans qu'il puisse renvoyer au notaire ou à un expert pour le faire, ne pouvant déléguer sa mission de dire le droit.

Enfin, l'appelante sollicite le renvoi au notaire ou à l'expert pour dresser le projet liquidatif. Comme mentionné ci-dessus, un procès-verbal de difficultés ayant été établi, le renvoi au notaire pour l'établissement de l'acte liquidatif ne pourra être ordonné que lorsque le juge aux affaires familiales aura tranché les difficultés dont il est saisi.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes d'expertise et de renvoi au notaire commis au partage.

5. Sur les demandes créance et récompense :

Le juge aux affaires familiales a réservé ces demandes dans son jugement du 3 novembre 2022. Aucun élément ne justifie que les parties sont privées d'un double degré de juridiction sur ces demandes.

Il n'y a donc pas lieu à évocation par la cour d'appel, ni dans ce cadre à injonction de communication de pièces permettant de trancher le litige réservé.

6. Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Chaque partie conservera la charge de ses dépens.

L'équité, l'issue du litige et la nature familiale de celui-ci commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour d'appel,

Dans les limites de l'appel principal de Mme [B] [C] et de l'appel incident de M. [O] [J],

Confirme le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Strasbourg du 3 novembre 2022 en ses dispositions soumises à la cour d'appel sauf en ce qu'il a dit que l'immeuble de [Localité 14] aux [Adresse 10] est un bien indivis à raison de 2/3 pour M. [O] [J] et 1/3 Mme [B] [C] ;

Statuant à nouveau,

Dit que l'immeuble de [Localité 14] aux [Adresse 10] entre dans la société d'acquêts constituée par les parties selon contrat de mariage conclu le 19 septembre 1988 ;

Y ajoutant,

Constate que M. [O] [J] a justifié de sa nouvelle adresse ;

Déclare nulle et non avenue la clause de l'acte authentique du 27 avril 2007 reçu par Me [X] par laquelle M. [O] [J] et Mme [B] [C] déclarent acquérir le bien immobilier situé à [Localité 14] à hauteur de 2/3 pour M. [O] [J] et à hauteur du 1/3 pour Mme [B] [C] ;

Se déclare incompétente pour ordonner la rectification des mentions erronées inscrites du livre foncier sur la répartition inégalitaire du bien figurant en page 5/6 de l'extrait du BNDP ;

Se déclare incompétente pour faire défense à M. [O] [J] de troubler la coïndivisaire dans l'exercice de son droit de jouissance dudit bien, à raison d'un mois en été, du 1er au 31 août les années impaires, du 1er au 31 juillet les années paires outre la moitié des autres périodes de l'année sous réserve d'avoir informé le coïndivisaire au moins 1 mois à l'avance et ce, sous astreinte de 2 000 euros par infraction constatée, tous frais notamment d'huissier à charge du contrevenant ;

Dit n'y avoir lieu à évoquer les points litigieux que le juge aux affaires familiales a réservé dans son jugement du 3 novembre 2022 ;

Déboute Mme [B] [C] de sa demande d'injonction de communication de pièces ;

Condamne chaque partie au paiement des dépens qu'elle a engagés en appel ;

Déboute Mme [B] [C] et M. [O] [J] de leur demande respective au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 5 a
Numéro d'arrêt : 22/04409
Date de la décision : 07/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-07;22.04409 ?
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