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25/04/2024 | FRANCE | N°24/01470

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 6 (etrangers), 25 avril 2024, 24/01470


COUR D'APPEL DE COLMAR

Chambre 6 (Etrangers)



N° RG 24/01470 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IJAE

N° de minute : 152/2024





ORDONNANCE





Nous, Nathalie HERY, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Laura BONEF, greffier ;



Dans l'affaire concernant :



M. X se disant [J] [S]

né le 23 octobre 2000 à [Localité 2] (MAROC)

de nationalité marocaine

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]



VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8...

COUR D'APPEL DE COLMAR

Chambre 6 (Etrangers)

N° RG 24/01470 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IJAE

N° de minute : 152/2024

ORDONNANCE

Nous, Nathalie HERY, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Laura BONEF, greffier ;

Dans l'affaire concernant :

M. X se disant [J] [S]

né le 23 octobre 2000 à [Localité 2] (MAROC)

de nationalité marocaine

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivantts R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

VU l'arrêté pris le 13 décembre 2023 par M. LE PREFET DU VAL DE MARNE faisant obligation à M. X se disant [J] [S] de quitter le territoire français ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 21 avril 2024 par Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN à l'encontre de M. X se disant [J] [S], notifiée à l'intéressé le même jour à 16h15 ;

VU la requête de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN  datée du 23 avril 2024, reçue et enregistrée le même jour à 14h23 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. X se disant [J] [S] ;

VU l'ordonnance rendue le 24 Avril 2024 à 10h40 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, déboutant Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN de sa demande en prolongation et ordonnant la main-levée de la mesure de placement en rétention administrative de M. X se disant [J] [S] ;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE STRASBOURG par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 24 Avril 2024 à 12h53 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l'article L552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA)

VU l'ordonnance rendue le 24 avril 2024 à 16h20 faisant droit à la demande de monsieur le Procureur de la République de Strasbourg aux fins de voir déclarer son appel suspensif ;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par la SELARL CENTAURE, conseil de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 25 avril 2024 à 09h33 ;

VU la notification de l'ordonnance sur appel suspensif faite le 24 avril 2024 à l'intéressé, à Me Laëtitia RUMMLER, avocat de permanence, à Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général;

Le représentant de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN, appelant, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 24 avril 2024, n'a pas comparu.

Après avoir entendu M. X se disant [J] [S] en ses déclarations par visioconférence, Maître Laetitia RUMMLER, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité des appels

L'appel interjeté le 24 avril 2024 à 12h53 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg à l'encontre de l'ordonnance rendue le 24 avril 2024 à 9h37 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg est recevable comme ayant été formé dans le délai de l'article R.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA)est recevable.

L'appel interjeté le 25 avril 2024 à 9h33 par la Préfecture du Bas-Rhin à l'encontre de cette même ordonnance est également recevable comme ayant été formé dans le délai susvisé.

Sur la demande de prolongation de la rétention administrative

Aux termes de ses conclusions d'appel, le Ministère Public demande l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la prolongation de la rétention administrative.

Il fait valoir que l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives et qu'il présente une menace grave pour l'ordre public au regard de ses antécédents puisqu'il a été signalisé pour de nombreuses infractions depuis le mois de janvier 2019.

La Préfecture du Bas-Rhin, aux termes de ses conclusions d'appel, demande l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé.

Elle indique que le juge des libertés et de la détention a rejeté sa demande de prolongation au motif d'insuffisance de diligences pour la reconnaissance de l'intéressé et la délivrance d'un laissez-passer consulaire.

Elle soutient que le retenu s'étant présenté devant les autorités françaises comme étant mineur non-accompagné, son dossier avait été soumis au consulat de Maroc qui, après recherches sur sa plateforme « mineurs non accompagnés », avait identifié l'intéressé sous l'identité « [Y] [G] [Z] [J] né le 23 octobre 2000 à [Localité 3] (MAROC) » et avait informé l'Administration de cette reconnaissance par courrier du 6 juillet 2022 dans lequel il demandait à l'Administration de lui faire parvenir une copie du dossier de l'intéressé, une copie de l'arrêté préfectoral, la date et le routing de son éloignement ainsi que deux photographies d'identité.

Elle souligne que, dans le cas particulier des relations diplomatiques entre la France et le Maroc pour la réadmission des ressortissants en séjour irrégulier, la reconnaissance vaut acceptation de délivrance d'un laissez-passer consulaire.

Elle fait état de ce que le retenu, condamné à une peine d'emprisonnement de 12 mois pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance, signalisé à nombreuses reprises a été remis par la police allemande aux autorités française le 21 avril 2024 en vertu de l'accord de réadmission simplifiée franco-allemande, l'intéressé n'étant pas admissible sur le territoire allemand qu'il avait rejoint depuis la France.

Elle considère que, dès le placement de l'intéressé en rétention, l'Administration a effectué une demande de routing d'éloignement auprès du pôle central d'éloignement de la police aux frontières lequel communiquera une date de vol à destination du Maroc, le routing obtenu devant être communiqué au consulat de Maroc avec les autres pièces demandées, le laissez-passer consulaire devant être alors remis à l'agent qui procèdera à cette communication.

Maître RUMMLER, pour le retenu, demande la confirmation de l'ordonnance entreprise faisant valoir que la préfecture du Bas-Rhin ne justifie pas avoir saisi les autorités consulaires dans le délai de 48 heures, courant à partir du placement en rétention, de sorte qu'à défaut de diligence de sa part, la mesure de rétention ne doit pas être prolongée.

*

Aux termes de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Dès lors, les moyens d'appel invoqués par le Ministère Public, à savoir, l'absence de garanties de représentation effectives et existence d'une menace grave pour l'ordre public, sont sans emport à ce stade.

L'examen des pièces jointes à la requête permet de vérifier que la mesure d'éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quarante-huit heures qui s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention.

Il revient au juge de contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser le départ de l'étranger parmi lesquelles figurent la saisine effective et rapide des autorités consulaires.

Or, pour justifier de ce qu'elle a fait diligence, la Préfecture du Bas-Rhin produit, notamment, un courrier non daté émanant du Consulat Général du Royaume du Maroc sur lequel a été apposé un tampon mentionnant un départ le 6 juillet 2022, ce dont il se déduit que la Préfecture du Bas-Rhin n'a pas saisi les autorités consulaires marocaines aux fins d'identification dans le cadre de la présente procédure d'éloignement du territoire laquelle est autonome mais dans un autre cadre, étant souligné que cette identification est ancienne puisqu'elle remonte à plus de dix-huit mois.

En outre, l'intéressé étant en situation irrégulière, démuni d'un passeport marocain, la nécessité de la délivrance d'un laissez-passer consulaire s'impose pour rejoindre le Maroc, de sorte que la saisine des autorités consulaires marocaines est nécessaire, force étant de constater que la Préfecture du Bas-Rhin n'y a pas procédé rapidement à savoir dans le délai de 48 heures suivant la décision de rétention administrative.

Dès lors, c'est avec pertinence que le premier juge a rejeté la demande de la Préfecture du Bas-Rhin tendant à prolonger la mesure de rétention administrative de M. X se disant [J] [S] à défaut pour elle d'avoir accompli les diligences nécessaires en vue de limiter la durée de la rétention de l'intéressé au temps strictement nécessaire à l'organisation de son éloignement, le courriel que la préfecture a adressé au consulat du Maroc le 24 avril 2024 à 10h33 témoignant de ce que la saisine des autorités consulaires a été faite trop tardivement.

L'ordonnance entreprise est donc confirmée, la remise en liberté de M. X se disant [J] [S] devant se faire à l'issue des formalités administratives au centre de rétention de [Localité 1] permettant à l'intéressé de récupérer ses affaires personnelles.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS recevables en la forme les appels du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg et de la Préfecture du Bas-Rhin ;

au fond, les rejetons ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 24 avril 2024, la remise en liberté de M. X se disant [J] [S] devant se faire à l'issue des formalités administratives au centre de rétention de Geispolsheim permettant à l'intéressé de récupérer ses affaires personnelles ;

Prononcé à Colmar, en audience publique, le 25 Avril 2024 à 14h25, en présence de

- l'intéressé par visio-conférence

- Maître Laetitia RUMMLER, conseil de M. X se disant [J] [S].

Le greffier, Le président,

reçu notification et copie de la présente,

le 25 Avril 2024 à 14h25

l'avocat de l'intéressé

Maître Laetitia RUMMLER

Comparante

l'intéressé

M. X se disant [J] [S]

Comparant par visioconférence

l'interprète

-/-

l'avocat de la préfecture

SELARL CENTAURE AVOCATS

Non comparante

EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,

- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,

- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,

- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

- ledit pourvoi n'est pas suspensif.

La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

- au CRA de [Localité 1] pour notification à M. X se disant [J] [S]

- à Me RUMMLER

- à M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE STRASBOURG

- à Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN

- à la SELARL CENTAURE AVOCATS

- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.

Le Greffier

M. X se disant [J] [S] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance

le À heures

Signature de l'intéressé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 6 (etrangers)
Numéro d'arrêt : 24/01470
Date de la décision : 25/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-25;24.01470 ?
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