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24/04/2024 | FRANCE | N°22/03456

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 24 avril 2024, 22/03456


MINUTE N° 215/24

























Copie exécutoire à



- Me Loïc RENAUD



- Me Eulalie LEPINAY





Le 24.04.2024



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 24 Avril 2024



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/03456 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H5L5



Décision déf

érée à la Cour : 12 Août 2022 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe du contentieux commercial



APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :



S.A.S.U. ANTWAY

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par ...

MINUTE N° 215/24

Copie exécutoire à

- Me Loïc RENAUD

- Me Eulalie LEPINAY

Le 24.04.2024

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 24 Avril 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/03456 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H5L5

Décision déférée à la Cour : 12 Août 2022 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe du contentieux commercial

APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :

S.A.S.U. ANTWAY

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Loïc RENAUD, avocat à la Cour

INTIMEE - APPELANTE INCIDEMMENT :

S.A.S. MUNTERS FRANCE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Eulalie LEPINAY, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre, et Mme RHODE, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. WALGENWITZ, Président de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme RHODE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE,

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

La SASU ANTWAY est spécialisée en génie climatique. Dans le cadre de travaux réalisés pour le compte de l'un de ses clients, la société OCTAPHARMA, elle a passé une commande le 5 mai 2017 auprès de la SAS MUNTERS FRANCE, portant sur une centrale de traitement d'air et a versé un acompte de 6 450 €.

La société MUNTERS FRANCE l'a livrée le 20 septembre 2017, dans les locaux de la société OCTOPHARMA et a émis le 25 septembre 2017, la facture n°CD101588 afférente à cet achat pour un montant de 21 500 euros HT, soit 28 800 € TTC.

La société ANTWAY a refusé de procéder au règlement de la facture et a sollicité, par courrier du 25 janvier 2018, la prise en charge par la société MUNTERS FRANCE des surcoûts liés à des manquements qu'elle lui reprochait, à hauteur de 17 406,95 euros HT.

A défaut de règlement de la facture, la société MUNTERS FRANCE a assigné la société ANTWAY le 17 mai 2019, devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de STRASBOURG.

Par jugement en date du 12 août 2022, le tribunal judiciaire de STRASBOURG a :

'Condamné la SASU ANTWAY à payer à la SAS MUNTERS FRANCE la somme de 15 050 euros HT avec intérêts aux taux directeur de la BCE majoré de 10 points, à compter du 21 juin 2018 ;

Condamné la SASU ANTWAY aux dépens ;

Condamné la SAS ANTWAY à payer à la SAS MUNTERS FRANCE la somme de 2 000 euros en couverture de ses frais non compris dans les dépens ;

Débouté les parties de toutes leurs autres demandes ;

Ordonné l'exécution provisoire de la décision.'

La SASU ANTWAY a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 12 septembre 2022.

Dans ses dernières conclusions datées du 2 juin 2023, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, elle demande à la Cour de :

'DECLARER la société ANTWAY recevable en son appel,

L'y DIRE bien fondée,

En conséquence,

INFIRMER en tous points le jugement entrepris rendu par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG le 12 août 2022 en tant qu'il a

- condamné la société ANTWAY à payer à la SAS MUNTERS FRANCE la somme de 15 050 € avec intérêts au taux directeur de la BCE majoré de 10 points à compter du 21 juin 2018,

- condamné la société ANTWAY aux entiers frais et dépens et à payer à la SAS MUNTERS FRANCE la somme de 2 000 € par application de l'article 700 du CPC,

- débouté les parties, dont la société ANTWAY de toutes leurs autres demandes,

Et statuant à nouveau :

Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,

Vu les articles 1231-1 et 1347 du Code civil,

Sur demande principale de la société MUNTERS

DIRE ET JUGER la société MUNTERS mal fondée en ses demandes,

L'en DEBOUTER purement et simplement ainsi que de l'intégralité de ses fins et conclusions,

Sur demande reconventionnelle de la société ANTWAY

CONDAMNER la société MUNTERS à payer à la société ANTWAY une somme de 11.976,16€ augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2019, date des premières conclusions de la société ANTWAY.

CONDAMNER la société MUNTERS à verser à la société ANTWAY une somme de 5.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER la société MUNTERS aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel'.

La SAS MUNTERS FRANCE s'est constituée intimée le 05 octobre 2022.

Dans ses dernières écritures datées du 7 mars 2023, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, elle demande à la Cour de :

'Confirmer le jugement rendu le 12 août 2022 par le Tribunal Judiciaire de STRASBOURG en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a fixé à un montant de 15.050 euros HT (soit 18.060 euros TTC) la somme à laquelle la SASU ANTWAY était condamnée,

Infirmer le jugement entrepris sur ce seul point et statuant aux lieux et place :

- Condamner la SASU ANTWAY à payer la SAS MUNTERS FRANCE la somme de 19.300 euros TTC, avec intérêts au taux directeur de la BCE majoré de 10 points à compter du 21 juin 2018 ;

Y ajoutant,

Condamner la SAS ANTWAY au paiement d'une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel'.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.

La clôture de la procédure a été prononcée le 07 juillet 2023 et l'affaire est renvoyée à l'audience de plaidoirie du 26 février 2024.

MOTIFS :

1) Sur le défaut d'exécution du contrat reproché par la SASU ANTWAY à la société MUNTERS FRANCE :

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1219 du même code prévoit que 'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave'.

La société appelante ne conteste pas la réalité de la commande qu'elle a passée, selon le bon n°A170546 du 5 mai 2017 auprès de la société MUNTERS FRANCE, pour obtenir la livraison et la fourniture d'une unité de traitement d'air NA4000, pour un prix total de 21 500 euros HT.

Cependant elle conteste la décision de première instance, la condamnant à régler le solde de la facture, soutenant que la société MUNTERS FRANCE aurait été défaillante dans l'exécution de ses obligations contractuelles, au sens des dispositions de l'article 1219 du code civil. Elle fait grief au vendeur de lui avoir livré l'unité de traitement d'air avec retard et au mauvais endroit (à savoir chez son client OCTOPHARMA alors qu'à son sens la livraison aurait dû avoir lieu en ses locaux) et que le matériel aurait été, de surcroît, affecté de dysfonctionnements.

Ainsi, l'appelante considère être en droit, d'une part, d'opposer une exception d'inexécution pour être dispensée du règlement du solde de la facture, d'autre part d'obtenir des dommages-intérêts, en précisant que le cas échéant, le montant de ces dommages et intérêts pourrait venir se compenser avec celui de la somme due au titre de la facture litigieuse.

C'est à la société appelante qu'incombe la charge de la preuve de l'existence des inexécutions reprochées au vendeur, mais également de leur gravité.

S'agissant du reproche portant sur le lieu de livraison du matériel, la SASU ANTWAY ne saurait reprocher à sa cocontractante, d'avoir déposé l'unité de traitement d'air directement sur le site de la société OCTAPHARMA à [Localité 5], alors que le bon de commande - que la SASU ANTWAY a rempli - précisait expressément que la machine devait être livrée directement sur le site du client OCTOPHARMA ('adresse de livraison : OCTOPHARMA à [Localité 5]' - pièce 2a de l'intimée).

L'appelante ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle aurait demandé ultérieurement à la société MUNTERS FRANCE, et préalablement à la livraison, de modifier le lieu de livraison.

Elle ne peut enfin tirer sérieusement argument de la mention figurant sur la facture établie le 25 septembre 2017 (livraison effectuée chez la SASU ANTWAY - pièce numéro 2 de la société MUNTERS FRANCE), alors que ce document a été établi postérieurement à cette livraison.

S'agissant du reproche portant sur le retard de livraison, il apparaît à la lecture du bon de commande daté du 5 mai 2017, établi au nom de la SASU ANTWAY, que s'il y figure l'indication 'date de livraison à respecter' semaine 28,il n'est nullement stipulé que cette date était impérative.

Il ne ressort pas davantage des conditions générales de vente, que la société MUNTERS FRANCE avait jointes à la lettre 'accusée de réception de votre commande numéro A 17 05 463' - datée par erreur du 16 février 2017, mais adressée en réalité le 11 mai 2017, comme le précise l'accusé de réception en première page - que ce délai de livraison était impératif et de nature à engager la responsabilité du vendeur (cf. point 6 intitulé 'délai de livraison' ; '(...) les délais de livraison sont donnés à titre indicatif et sont suspendus en cas de survenance d'un événement de force majeure ou événement indépendant de la volonté de nos sociétés').

En outre, sur la première page de ce courrier, il était précisé que 'selon nos conditions générales de vente, les pénalités de retard ne sont pas acceptées par la société MUNTERS FRANCE. Nous apportons le meilleur soin à l'exécution de vos commandes'. Cette mention vient confirmer l'absence d'engagement du vendeur au sujet du délai de livraison, en l'occurrence celui indiqué sur le bon de commande, qui ne pouvait être envisagé que comme étant 'indicatif'.

Face à ces informations univoques très claires, délivrées par les documents et conditions de vente émanant de la société MUNTERS FRANCE, la société appelante ne démontre pas avoir :

- refusé ces conditions de vente au moment de la réception dudit courrier,

- ouvert des négociations portant sur cette question,

- de manière générale, fait entrer dans le champ contractuel une obligation de livraison à date précise à la charge du vendeur.

Elle ne peut alors aujourd'hui se targuer du retard pris dans la livraison pour soutenir une fin de non-exécution.

Enfin, la SASU ANTWAY reproche à la société MUNTERS FRANCE d'avoir livré un matériel non conforme à la commande, expliquant qu'après mise en exploitation de la CTA, une des batteries froides avait présenté une défaillance se manifestant par un phénomène de prise en glace, sans possibilité de dégivrage, ce désordre étant dû à une insuffisance de la puissance du dégivrage de la batterie.

L'existence de ce problème n'est pas contestée par la société intimée.

Cependant il y a lieu de constater :

- qu'il ressort de l'étude des échanges entre les parties (pièces n°21 à 41 de l'appelant), que ce problème technique n'est apparu qu'à partir du mois d'avril 2018 ; par conséquent sa survenue, 7 mois après la livraison, ne peut justifier le refus de règlement du solde de la facture durant ce laps de temps,

- surtout que le vendeur a accepté d'intervenir, gratuitement, dans le cadre de sa garantie, pour installer des épingles de dégivrage, ce qui a remédié au problème, de sorte que nulle inexécution - présentant de surcroît une certaine gravité - de son obligation contractuelle, ne peut lui être reprochée.

Dans ces conditions, il y a lieu de rejoindre le raisonnement des premiers juges, qui ont écarté l'existence d'une inexécution des obligations contractuelles du vendeur.

Il y a dès lors lieu de confirmer le jugement, en ce qu'il a décidé de condamner la SASU ANTWAY à régler le solde de la facture due et a rejeté les demandes reconventionnelles, aux fins d'obtenir des dommages-intérêts formulées par la SASU ANTWAY.

2) Sur le montant du solde de la facture due :

La société MUNTERS FRANCE a émis le 25 septembre 2017 la facture n°CD 101588, pour un montant de 21 500 euros HT, dont le bien fondé et le montant ne sont pas contestés par l'intimée. Le montant de la facture TTC était donc de 25 800 € (21 500 € + 4 300 € de TVA, soit 20 % du montant hors taxes).

Il est constant qu'un acompte de 6 450 € a été versé à la commande par la SASU ANTWAY.

La mention de cet acompte sur la facture ne précise pas s'il a été réglé HT ou TTC.

La lecture du bon de commande du 5 mai 2017 précise que cette somme de 6 450 € a été réglée le 11 mai 2017, suite à l'édition de la facture CD 17 00 765 ; il s'en déduit - les facturations étant réalisées TTC - que la somme de 6 450 € avait été calculée TTC.

En conséquence, pour obtenir le montant du solde dû par la SASU ANTWAY, il convient de soustraire la somme de 6 450 € du montant global de la facture TTC de 25 800 €, ce qui donne une somme TTC de soit 19 350 €.

Dès lors, il convient d'infirmer le jugement de première instance qui avait limité la condamnation à paiement à la charge de la SASU ANTWAY, à la somme de 15 050 € HT (soit 18 060 € TTC) et de la condamner à verser à l'intimée la somme que cette dernière réclame à hauteur d'appel de 19 300 € TTC, avec intérêt au taux directeur de la BCE, majorée de 10 points à compter du 21 juin 2018.

3) Sur les demandes accessoires :

Le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions principales, il le sera également en celles relatives aux dépens et aux frais exclus des dépens, engagés par les parties à l'occasion de la première instance.

Pour les mêmes motifs, les demandes de la SASU ANTWAY étant rejetées en totalité, l'appelante assumera la totalité des dépens de l'appel, ainsi que les frais exclus des dépens qu'elle a engagés en appel. Sa demande présentée à ce titre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sera donc rejetée.

En revanche, elle devra verser à la société MUNTERS FRANCE la somme de 2 500 euros au même titre et sur le même fondement.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Confirme le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG du 12 août 2022, sauf en ce qu'il a condamné la SASU ANTWAY à payer à la SAS MUNTERS FRANCE la somme de 15 050 euros HT, avec intérêts aux taux directeur de la BCE majoré de 10 points, à compter du 21 juin 2018,

L'Infirme sur ce seul point,

Et statuant à nouveau sur le point infirmé,

Condamne la SASU ANTWAY à payer à la SAS MUNTERS FRANCE la somme de 19 300 € TTC (dix-neuf mille trois cents euros TTC) avec intérêts aux taux directeur de la BCE majoré de 10 points, à compter du 21 juin 2018,

Et y ajoutant,

Condamne la SASU ANTWAY aux dépens d'appel,

Condamne la SASU ANTWAY à verser la SAS MUNTERS FRANCE la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure,

Rejette la demande de la SASU ANTWAY fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière : le Président :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 22/03456
Date de la décision : 24/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-24;22.03456 ?
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