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24/04/2024 | FRANCE | N°22/02906

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 24 avril 2024, 22/02906


MINUTE N° 216/24

























Copie exécutoire à



- Me Mathilde SEILLE



- Me Raphaël REINS





Le 24.04.2024



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 24 Avril 2024



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/02906 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H4OZ



Décision dé

férée à la Cour : 02 Juin 2022 par le Tribunal judiciaire de COLMAR - Chambre commerciale



APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :



Madame [D] [E]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Mathilde SEILLE, avocat à la Cour

(bénéficie d'une aide jurid...

MINUTE N° 216/24

Copie exécutoire à

- Me Mathilde SEILLE

- Me Raphaël REINS

Le 24.04.2024

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 24 Avril 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/02906 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H4OZ

Décision déférée à la Cour : 02 Juin 2022 par le Tribunal judiciaire de COLMAR - Chambre commerciale

APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :

Madame [D] [E]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Mathilde SEILLE, avocat à la Cour

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022002853 du 29/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)

INTIMEE - APPELANTE INCIDEMMENT :

S.A.R.L. MEOSIS

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Raphaël REINS, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre, et Mme RHODE, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. WALGENWITZ, Président de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme RHODE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Mme [D] [E] a souscrit auprès de la SARL MEOSIS un contrat de licence d'exploitation de site internet le 2 avril 2021.

Par acte d'huissier en date du 17 janvier 2022, la SARL MEOSIS a fait assigner Mme [D] [E] aux fins de voir prononcer la résiliation du contrat de licence d'exploitation de site internet, aux torts exclusifs de Mme [D] [E], et de la condamner à lui payer la somme de 13.242,24 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2021, au titre des mensualités restant dues, la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers frais et dépens.

Par jugement réputé contradictoire du 02 juin 2022, le tribunal judiciaire de COLMAR a :

'CONDAMNE Madame [D] [E] à payer à la SARL MEOSIS la somme de 12.038,40 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2022 ;

DEBOUTE la SARL MEOSIS du surplus de sa demande pour 1.203,84 euros ;

DEBOUTE la SARL MEOSIS de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

CONDAMNE Madame [D] [E] à supporter les entiers dépens, à l'exclusion des frais d'exécution et du droit proportionnel dégressif de recouvrement défini aux articles 10 à 12 du décret n 96-1080 du 12 décembre 1996 modifié par le décret n°2001-212 du 08 mars 2001 ;

CONDAMNE Madame [D] [E] à payer à la SARL MEOSIS la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civil ;

RAPPELE que le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit'.

Mme [D] [E] a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 22 juillet 2022.

Dans ses dernières conclusions datées du 22 mars 2023, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, elle demande à la Cour de :

'DECLARER l'appel principal recevable et bien fondé

Y faisant droit,

INFIRMER le jugement entrepris sauf en ce qu'il déboute la SARL MEOSIS du surplus de sa demande pour 1203,84 euros et de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

Statuant à nouveau,

A titre principal :

PRONONCER la nullité du contrat pour non-respect des dispositions du Code de la consommation

A titre subsidiaire :

PRONONCER la résolution du contrat pour inexécution par la société MEOSIS de son obligation de délivrance

En cas d'annulation ou de résolution du contrat :

CONDAMNER la société MEOSIS à rembourser à Mme [E] les montants versés à savoir 1560 euros

CONDAMNER la société MEOSIS à payer à Mme [E] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts

A titre infiniment subsidiaire :

ACCORDER à Mme [E] les plus larges délais de paiement

En tout état de cause :

DEBOUTER la partie adverse de son appel incident ainsi que de l'ensemble de ses fins et prétentions

CONDAMNER la partie adverse à payer à Mme [E] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du CPC

CONDAMNER la partie adverse aux entiers frais et dépens'.

La SARL MEOSIS s'est constituée intimée le 1er août 2022.

Dans ses dernières écritures datées du 22 décembre 2022, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, elle demande à la Cour de :

'Sur l'appel principal

DECLARER l'appel principal formé par Madame [D] [E] irrégulier, irrecevable et en tous les cas mal fondé, le REJETER

DEBOUTER l'appelante de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

DECLARER les demandes de la concluante recevables et bien fondées,

Y FAIRE DROIT,

En conséquence,

CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :

- Condamné Madame [D] [E] à payer à la SARL MEOSIS la somme de 12.038,40 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2022 ;

- Condamné Madame [D] [E] à supporter les entiers dépens, à l'exclusion des frais d'exécution et du droit proportionnel dégressif de recouvrement défini aux articles 10 à 12 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996, modifié par le décret n°2001-212 du 8 mars 2001 ;

- Condamné Madame [D] [E] à payer à la SARL MEOSIS la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile

Sur l'appel incident

DECLARER l'appel incident de la SARL MEOSIS régulier, recevable et bien fondé,

DECLARER les demandes de la concluante recevables et bien fondées,

Y FAIRE DROIT,

En conséquence,

INFIRMER le jugement d'appel en ce qu'il a :

- Débouté la SARL MEOSIS de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

Et statuant à nouveau de ce chef :

CONDAMNER Madame [D] [E] à verser à la SARL MEOSIS une somme à hauteur de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive

En tout état de cause

CONFIRMER le jugement entrepris pour le surplus,

CONDAMNER Madame [D] [E] à verser à la SARL MEOSIS la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure au titre de la présente procédure d'appel,

CONDAMNER l'appelante aux entiers dépens de première instance et d'appel'.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.

La clôture de la procédure a été prononcée le 31 janvier 2024 et l'affaire est renvoyée à l'audience de plaidoirie du 26 février 2024.

MOTIFS :

1) Sur la demande en nullité du contrat pour non-respect des dispositions du code de la consommation :

Selon l'article L.221-9 du code de la consommation, 'le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique sans support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l'article L. 221-5'.

Mme [D] [E] sollicite la nullité du contrat de licence d'exploitation de site internet, signé le 2 avril 2021 avec la SARL MEOSIS, au motif que le contrat ne comprendrait pas l'ensemble des mentions visées dans les articles précités, plus précisément les informations relatives au droit de rétractation.

Elle sollicite corrélativement, le remboursement par la SARL MEOSIS du montant de 1 560 euros qu'elle lui a versé, à savoir 1 104 euros de frais d'adhésion ou de mise en ligne et les deux mensualités de 228 euros chacune.

La SARL MEOSIS conteste les allégations de Mme [D] [E] et affirme que celle-ci aurait agi en qualité de professionnel, de sorte qu'elle ne pourrait bénéficier des règles du code de la consommation, que l'objet du contrat porterait sur son activité professionnelle et que le bordereau de rétractation lui aurait bien été adressé.

Il ressort de la lecture du contrat de licence litigieux, que Mme [D] [E] l'a signé en qualité de chef d'entreprise d'une boutique de décoration à [Localité 3], que le contrat porte sur la fourniture d'un site internet destiné à faire la présentation de son activité et à répondre à ses besoins avec création d'un nom de domaine 'www.crysartetdéco.fr ' (pièce n°1 appelant). Mme [D] [E] reconnaît que le but du site était 'd'améliorer ses ventes via le site internet commandé' (cf. ses dernières conclusions, p.7).

Il s'en déduit, d'une part, que le contrat de licence a été signé par Mme [D] [E] en qualité de commerçante et non en tant que simple consommateur. Cette dernière ne saurait alors réclamer - sans aucune autre explication portant notamment sur la taille de son entreprise - le statut de consommateur, au sens des articles susmentionnés, qui ne profite qu'à 'toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole'.

D'autre part la cour note, en tout état de cause, que la société informatique ne pouvait remplir sa mission de manière autonome, sans les informations et directives de l'appelante, en ce que la réalisation de l'objet du contrat litigieux (la mise en place de vente en ligne) nécessitait l'intervention active de Madame [E].

Dès lors, le caractère commercial de la relation existante entre les parties, est indéniable, de sorte que l'appelante ne peut invoquer la protection des dispositions du code de la consommation pour solliciter l'annulation du contrat litigieux.

2) Sur la demande en résolution du contrat de licence d'exploitation de site internet :

Aux termes de l'article 1193 du code civil, 'les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise'. En outre, l'article 1217 du code civil prévoit que, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat.

Mme [D] [E] soutient qu'à défaut d'annulation du contrat litigieux, la résolution du contrat devrait être prononcée, en raison de l'inexécution des obligations contractuelles par la société MEOSIS.

Au soutien de son argumentation, elle affirme qu'après avoir été démarchée par une commerciale de la SARL MEOSIS, pour la création et la mise en ligne d'un site internet, ladite société n'aurait jamais mis à sa disposition le site internet, objet du contrat litigieux, malgré le versement des frais d'adhésion et de mise en ligne (1 104 euros), ainsi que les deux premières mensualités (228 euros chacune).

L'appelante soutient ainsi que :

- après le versement du chèque de 1 104 euros, elle aurait reçu un projet de site internet, et qu'après avoir formulé ses observations, la société ne se serait plus manifestée,

- la SARL MEOSIS, par l'intermédiaire de sa commerciale, lui aurait assuré que le versement des mensualités ne débuterait qu'à compter de la livraison du site internet,

- c'est sur les conseils de sa banquière qu'elle aurait stoppé les versements mensuels, persuadée d'être victime d'une escroquerie,

- le procès-verbal de livraison et de conformité qu'elle a signé, ne correspondrait en rien à la livraison effective du site ; la commerciale lui aurait fait signer le contrat de licence le même jour que le procès-verbal de livraison et de conformité, à savoir le 2 avril 2021 et non le 27 avril 2021 comme indiqué, et hormis le procès-verbal de réception qui serait à son sens postdaté, la SARL MEOSIS ne présenterait aucune preuve de ce que le site aurait bien été livré.

Il est constant que Mme [D] [E] a signé le procès-verbal de livraison et de conformité le 27 avril 2021 (pièce n°2 de l'appelante).

Selon l'article 17 des conditions générales de vente de la SARL MEOSIS, 'la signature de ce procès-verbal de livraison et de conformité par l'Abonné/Locataire vaut reconnaissance par ce dernier de la bonne exécution de la livraison' (pièce n°8 de l'intimée).

Aussi, la signature du procès-verbal de livraison et de conformité par Mme [D] [E] tend à démontrer que cette dernière a bel et bien bénéficié de l'exécution de la prestation par la SARL MEOSIS.

Si elle souhaite démontrer le contraire, c'est alors à elle d'en rapporter la preuve.

Or, force est de constater que Mme [D] [E] ne prouve ni l'antidatation du procès-verbal de livraison et de conformité, ni le fait que le site internet n'aurait pas été mis à sa disposition. Elle n'apporte aucune pièce (attestations, constatation huissier) de nature à démontrer la non mise à disposition du site.

En outre, elle ne produit pas davantage de pièce probante de nature à démontrer qu'elle s'est plainte auprès de la SARL MEOSIS pour une non mise à disposition, voire même, d'un éventuel dysfonctionnement du site.

Dans ces conditions, l'appelante ne démontre pas que la SARL MEOSIS n'a pas respecté son engagement contractuel, de sorte que la demande de résolution aux torts de la société qu'elle a formulée, accompagnée de prétentions en vue de se voir indemniser de ses divers préjudices (dommages-intérêts, préjudice lié à une perte de chance d'améliorer ses ventes), ne pourra qu'être rejetée.

3) Sur la résiliation du contrat pour défaut d'exécution de l'obligation à la charge de Mme [D] [E] :

Il est constant et reconnu que Mme [D] [E] n'a pas honoré son obligation de verser les échéances mensuelles. L'article 18 des conditions générales du contrat, en son deuxième alinéa, prévoit la résiliation de plein droit du contrat en cas d'incidents de paiement, ce qui est le cas en l'espèce.

Le contrat passé entre les parties au litige s'est donc trouvé résilié de plein droit, et la SARL MEOSIS a droit au paiement des loyers impayés au jour de la résiliation, ainsi qu'à une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat de licence d'exploitation, telle que prévue à l'origine, ces montants étant majorés de 10 % à titre respectivement d'indemnité compensatrice et de clause pénale, en application des conditions contractuelles prévues par l'alinéa trois de l'article 18 (pièce n°8 de l'intimée).

La SARL MEOSIS soutient que Mme [D] [E] n'aurait procédé à aucun règlement des 48 échéances mensuelles de 190 euros hors taxes (soit 228 euros TTC), allégations que conteste Mme [D] [E], qui affirme qu'elle aurait payé les deux premières mensualités de 228 euros chacune.

Cependant, là encore, la cour constate que Mme [D] [E] ne démontre pas avoir procédé au versement de ces deux premières mensualités, alors qu'il lui aurait été aisé de produire un justificatif de ces versements, notamment en produisant une copie de l'extrait bancaire de son compte.

Dans ces conditions, le contrat ayant mis à la charge de Mme [D] [E] 48 mensualités de 228 euros TTC, la société intimée justifie du montant de sa créance au principal de 10.944 euros, qui doit être majoré de 10 % des loyers impayés - au titre de la clause pénale, dont la mise en oeuvre n'a pas été contestée par la partie appelante - de sorte que cette dernière est redevable de la somme globale de 12.038,40 euros.

La décision de première instance, condamnant Mme [D] [E] à verser ladite somme, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2022, sera dès lors confirmée.

4) Sur les délais de paiement :

En vertu de l'alinéa 1 de l'article 1343-5 du code civil, 'le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes due'.

Mme [D] [E] requiert les plus larges délais de paiement. A l'appui de sa demande, elle produit les avis d'impôt 2021 et 2022 de son couple, des factures de la vie courante (facture free, assurance habitation, loyer, électricité, assurance auto, prêts, attestations CAF janvier 2023) et fait état de problèmes de santé qui l'empêcheraient de reprendre une activité professionnelle, attestés par des certificats médicaux évoquant un état dépressif et une affection valvulopathique aortique non rhumatismale (pièce n°16 de l'appelante).

Cependant, la cour constate que depuis le prononcé de l'exécution provisoire de plein droit du jugement du 2 juin 2022, l'appelante a déjà bénéficié dans les faits d'un délai de grâce de près de 22 mois, sans avoir mis à profit ladite période pour réaliser des remboursements partiels.

En outre, il n'est nullement démontré que la mise en place de ce délai de grâce serait de nature à lui faciliter le règlement de la créance qui lui est réclamé depuis le 8 octobre 2021, date de la sommation de paiement.

Dans ce contexte, la demande de délai sera rejetée.

5) Sur l'appel incident :

Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, 'le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure'.

L'abus ne peut se déduire d'une simple résistance (Civ., 3ème., C. cass., 6 mai 2014, n°13-14.407).

La SARL MEOSIS conteste à tort la décision des premiers juges, en ce qu'ils ont rejeté la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive, car l'absence de Mme [D] [E] lors du procès de première instance, et le fait que cette dernière ait fait appel du jugement réputé contradictoire, ne constituent pas en soi un abus ou une résistance abusive.

Dès lors, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a débouté la SARL MEOSIS de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive.

6) Sur les frais irrépétibles et dépens :

Les dispositions de la décision de première instance, portant sur la question des dépens et des frais irrépétibles, seront confirmées.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.

En revanche, Mme [D] [E], partie succombante, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Rejette la demande formulée par Mme [D] [E], en vue d'obtenir l'annulation du contrat l'ayant lié à la SARL MEOSIS,

Rejette la demande formulée par Mme [D] [E], en vue d'obtenir la résolution aux torts exclusifs de la SARL MEOSIS, du contrat l'ayant lié à la SARL MEOSIS,

Confirme le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de COLMAR le 2 juin 2022 en toutes ses dispositions,

Déboute Mme [D] [E] de sa demande en vue d'obtenir des délais de paiement,

Rejette la demande de Mme [D] [E] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande de la SARL MEOSIS fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [D] [E] aux dépens de la procédure d'appel.

La Greffière : le Président :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 22/02906
Date de la décision : 24/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-24;22.02906 ?
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