La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/04/2024 | FRANCE | N°22/02590

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 24 avril 2024, 22/02590


MINUTE N° 196/24





























Copie exécutoire à



- Me Loïc RENAUD



- Me Laurence FRICK





Le 24.04.2024



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 24 Avril 2024



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/02590 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H36B



Décision déférée à la Cour : 30 Mai 2022 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE - Chambre commerciale



APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :



S.A.S.U. THEODOLITE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Loïc RE...

MINUTE N° 196/24

Copie exécutoire à

- Me Loïc RENAUD

- Me Laurence FRICK

Le 24.04.2024

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 24 Avril 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/02590 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H36B

Décision déférée à la Cour : 30 Mai 2022 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE - Chambre commerciale

APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :

S.A.S.U. THEODOLITE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Loïc RENAUD, avocat à la Cour

INTIMEE - APPELANTE INCIDEMMENT :

S.A.R.L. GEOMEX

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. WALGENWITZ, Président de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme RHODE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La société THEODOLITE, dirigée par Monsieur [K], propose aux Associations Foncières Urbaines Autorisées (AFUA) - établissements publics à caractère administratif, dotés de prérogatives de puissance publique soumis au code des marchés publics, regroupant des propriétaires fonciers privés ou publics, qui souhaitent créer un projet de lotissement - des prestations d'accompagnement consistant principalement à engager l'opération, établir le schéma général d'aménagement, déterminer les valeurs d'apport et l'attribution des propriétaires.

Monsieur [K] avait fait la connaissance de Monsieur [R] - aujourd'hui le gérant de la société GEOMEX - alors que tous deux étaient salariés d'une société de géomètre.

Du fait de l'existence d'un lien d'amitié tissé entre les deux hommes, lorsque Monsieur [K] a lancé son activité de prestataire de services avec sa société THEODOLITE, il a régulièrement fait appel à la société GEOMEX, dirigée par Monsieur [R], pour procéder à des opérations qui relèvent de la compétence d'un géomètre expert chargé entre autre de définir le périmètre, l'état parcellaire, le nouveau schéma parcellaire, la répartition à soumettre aux propriétaires, la délimitation du périmètre et de déposer en mairie les certificats nécessaires.

Par le biais de contrats verbaux, la SASU THEODOLITE a ainsi confié à la SARL GEOMEX des missions en 2017 sur plusieurs projets menés par les Associations Foncières Urbaines Autorisées (AFUA), dénommés [Adresse 11] à [Localité 9], [Adresse 10] à [Localité 7], [Adresse 13] à [Localité 5], [Adresse 14] à [Localité 8] et [Adresse 12] à [Localité 7].

Alléguant du non-règlement de certaines de ses factures, la société GEOMEX, a, par acte d'huissier du 9 avril 2020, fait assigner en paiement la société THEODOLITE devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse, pour obtenir le règlement de 6 factures afférentes à des opérations réalisées au profit de ces AFUA.

Par jugement en date du 30 mai 2022, le tribunal judiciaire de MULHOUSE a :

'CONDAMNE la SASU THEODOLITE à payer à la SARL GEOMEX la somme de 26 186,09 euros (vingt-six mille cent quatre-vingt-six euros et neuf cents) au titre de la facture n°2015002 du 3 mai 2019, majorée de la pénalité de retard de 1,5 fois le taux d'intérêt légal, à compter du 3 mai 2019 et jusqu'à parfait paiement ;

CONDAMNE la SASU THEODOLITE à payer à la SARL GEOMEX la somme de 8 160 euros (huit mille cent soixante euros) au titre de la facture n°2016055 du 7 novembre 2017, majorée de la pénalité de retard de 1,5 fois le taux d'intérêt légal, telle qu'elle résulte des factures, et jusqu'à parfait paiement ;

CONDAMNE la SASU THEODOLITE à payer à la SARL GEOMEX la somme de 16 198,37 euros (seize mille cent quatre-vingt-dix-huit euros et trente-sept cents) au titre de la facture n°2015003 du 03 mai 2019, majorée de la pénalité de retard de 1,5 fois le taux d'intérêt légal, à compter du 03 mai 2019 et jusqu'à parfait paiement ;

ORDONNE, s'il y a lieu, la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière ;

DEBOUTE la SARL GEOMEX du surplus de ses demandes ;

DEBOUTE la SASU THEODOLITE de ses demandes reconventionnelles ;

CONDAMNE la SASU THEODOLITE à payer à la SARL GEOMEX la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETE la demande présentée par la SASU THEODOLITE au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SASU THEODOLITE aux dépens ;

ORDONNE l'exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions'.

La SASU THEODOLITE a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 5 juillet 2022.

Dans ses dernières conclusions datées du 12 décembre 2023, transmises par voie électronique le 13 décembre 2023, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, elle demande à la cour de :

'JUGER recevable et bien-fondé l'appel de la société THEODOLITE ;

INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a

'Condamné la SASU THEODOLITE à payer à la SARL GEOMEX la somme de 26 186,09 € au titre de la facture n° 2015002 du 3 mai 2019, majorée de la pénalité de retard de 1,5 fois le taux d'intérêt légal, à compter du 3 mai 2019 et jusqu'à parfait paiement,

Condamné la SASU THEODOLITE à payer à la SARL GEOMEX la somme de 8 160 € au titre de la facture n° 2016055 du 7 novembre 2017, majorée de la pénalité de retard de 1,5 fois le taux d'intérêt légal, telle qu'elle résulte des factures, et jusqu'à parfait achèvement,

Condamné la SASU THEODOLITE à payer à la SARL GEOMEX la somme de 16 198,37 € au titre de la facture n°2015003 du 3 mai 2019, majorée de la pénalité de retard de 1,5 fois le taux d'intérêt légal, à compter du 3 mai 2019 et jusqu'à parfait paiement,

Ordonné la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière,

Débouté la SASU THEODOLITE de ses demandes reconventionnelles tendant, d'une part, à la condamnation de la SARL GEOMEX à lui payer une somme de 74 848,06 €, et, d'autre part, à lui payer une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 5 000 € par application de l'article 700 du code de Procédure Civile et en ce que la SASU THEODOLITE a été condamnée à payer à la SARL GEOMEX la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens'

STATUANT A NOUVEAU

DEBOUTER la société GEOMEX de ses demandes ;

CONDAMNER la société GEOMEX à payer à la société THEODOLITE la somme de 74.848,06 € en principal outre les intérêts au taux légal à compter du jugement querellé ;

ORDONNER une expertise judiciaire et la confier à tel expert qu'il plaira à la Cour de designer avec mission :

- se faire remettre l'ensemble des documents de la cause, relativement la collaboration entre la société THEODOLITE et la société GEOMEX, objet du litige ;

- déterminer précisément les prestations réalisées par société GEOMEX ;

- faire le compte entre les parties ;

- indiquer le prix habituel des prestations réalisées par une société de géomètres experts pour des prestations analogues ;

- faire toutes observations utiles à la solution du litige ;

- précéder le dépôt de son rapport d'expertise définitive d'un pré rapport permettant aux parties de lui adresser leurs observations, le cas échéant moyennant dire récapitulatif ;

DONNER ACTE à la société THEODOLITE de ce qu'elle fera l'avance des frais d'expertise pour le compte de qui il appartiendra ;

En tout état de cause,

REJETER l'appel incident de la société GEOMEX comme infondé,

CONDAMNER la société GEOMEX à payer à la société THEODOLITE la somme de 5 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure'.

La SARL GEOMEX s'est constituée intimée le 25 juillet 2022.

Dans ses dernières écritures datées du 20 décembre 2023, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, elle demande à la cour de :

'SUR l'APPEL PRINCIPAL

DECLARER irrecevable la demande aux fins d'expertise de la société THEODOLITE

REJETER l'appel formé par la société THEODOLITE mal fondé

DECLARER l'appelante irrecevable, en tous cas mal-fondée en ses fins, moyens et conclusions ;

DEBOUTER la société THEODOLITE de l'intégralité de ses fins et conclusions

CONFIRMER le jugement dans la limite de l'appel incident

SUR l'APPEL INCIDENT

DECLARER recevable et bien fondé l'appel incident formé par la société GEOMEX

INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a

DEBOUTE la SARL GEOMEX du surplus de ses demandes

STATUANT A NOUVEAU

CONDAMNER la société THEODOLITE à payer à GEOMEX la somme de 9.560,92 € au titre de la facture n°358 du 6 novembre 2019, majorée de la pénalité conventionnelle de 1,5 fois le taux d'intérêt légal à compter du 6 novembre 2019

ORDONNER la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article ancien 1154 du code civil devenu 1343-2 du code civil

CONDAMNER la société THEODOLITE à payer à GEOMEX la somme de 7.387,14 € au titre de la facture n°368 du 18 novembre 2019, majorée de la pénalité conventionnelle de 1,5 fois le taux d'intérêt légal à compter du 18 novembre 2019

ORDONNER la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article ancien 1154 du code civil devenu 1343-2 du code civil

CONDAMNER la société THEODOLITE à payer à GEOMEX la somme de 31.517,15 € au titre de la facture n°359 du 6 novembre 2019, majorée de la pénalité conventionnelle de 1,5 fois le taux d'intérêt légal à compter du 6 novembre 2019

ORDONNER la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article ancien 1154 du code civil devenu 1343-2 du code civil

CONDAMNER la société THEODOLITE à payer à GEOMEX la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

CONFIRMER le jugement entrepris pour le surplus.

EN TOUT ETAT DE CAUSE

CONDAMNER la société THEODOLITE à payer à GEOMEX la somme de 8.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER la société THEODOLITE aux entiers dépens'.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.

La clôture de la procédure a été prononcée le 24 janvier 2024 et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du 12 février 2024.

SUR CE :

1) Sur la question de la tarification mise en compte dans les factures de la SARL GEOMEX :

La société THEODOLITE propose aux AFUA différents types de prestations qui sont présentés dans l'article 1 du contrat de prestation, à savoir :

'Mission 1

Engagement de l'opération. Travaux préliminaires. Dossier d'autorisation consistant en : les réunions préalables, les enquêtes officieuses, la confection des pièces écrites et graphiques du dossier de demande d'autorisation de l'AFUA comprenant entre autres :

Définition du périmètre, état parcellaire, établissement des statuts, schéma sommaire d'aménagement, programme des travaux fixant l'ensemble des travaux d'infrastructure.

Mission 2

Etablissement du schéma général d'aménagement consistant en l'établissement d'un document graphique définissant les principes d'aménagement et qui constituera l'image de la volonté commune des propriétaires aménageurs, approuvé par la collectivité locale et compatible avec les documents d'urbanisme existants

Mission 3

Détermination des valeurs d'apport et attribution des propriétés.

Définition du nouveau parcellaire d'après les données du schéma général d'aménagement.

Dossier de remembrement consistant entre autres en la consultation des propriétaires sur leur emplacement souhaité.

Établir le projet de répartition à soumettre aux propriétaires

Etablir le projet définitif, délimitation du périmètre

Etablissement du plan topographique. Étude du plan de masse. Calcul des lots.

Implantation, bornage et lever de la situation nouvelle. Rédaction du procès-verbal d'arpentage en vue du transfert des propriétés'.

En page 2 de la convention proposée aux AFUA, figure le montant des honoraires HT, calculé au m² remembré, qui sont généralement respectivement de 0,416 ou 0,466 euros par m² pour la mission 1, de 0,439 euros à 0,689 euros par m² pour la mission 2, et de 1,845 euros à 1,945 euros par m² pour la mission 3.

Il y est aussi précisé qu'il existe une mission 4 rémunérée à hauteur de 0,180 à 0,628 euros par m² pour les opérations de 'détachement périmétrique'.

Ces indications sont communes à toutes les AFUA concernées par ledit dossier, sauf pour les conventions passées avec l'AFUA 'Oberes Rheinfeld' qui ne prévoyait pas de mission 4 (absence de tarification pour ce titre).

Il n'est pas contesté que les parties étaient liées par des contrats verbaux, par lesquels la SASU THEODOLITE demandait à la SARL GEOMEX de réaliser des prestations, dans le cadre de la réalisation des prestations au profit des AFUA citées plus haut.

C'est l'absence de contrat de mandat, précisant clairement d'une part la mission confiée au géomètre expert, et d'autre part la tarification à appliquer, qui est source de difficulté.

Il est important de tenir compte du fait que :

- l'article 2 de la loi 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'ordre des géomètres experts, donne compétence exclusive au géomètre expert pour réaliser les études et les travaux topographiques qui fixent les limites des biens fonciers et à ce titre, lever et dresser, à toute échelle et sous quelque forme que ce soit, les plans et documents topographiques concernant la définition des droits attachés à la propriété foncière, tels que les plans de division, de partage, de vente et d'échange des biens fonciers, les plans de bornage ou de délimitation de la propriété foncière,

- si les deux premières missions évoquées plus haut ne nécessitent pas l'intervention obligatoire d'un sous-traitant géomètre, en revanche l'exécution de la mission 3 - qui permet d'obtenir l'obtention d'un arrêté préfectoral portant remembrement des terrains - nécessite impérativement l'intervention d'un géomètre expert, en ce sens que l'arrêté préfectoral nécessite la production du procès-verbal d'arpentage,

- Monsieur [K] et la SASU THEODOLITE ne disposent pas de la qualité de géomètre expert de sorte qu'en tout état de cause ils n'ont pas la capacité pour réaliser les opérations nécessaires à l'obtention des certificats de dépôt de sorte qu'ils devaient faire appel à un géomètre expert pour la réalisation de la mission 3,

- tous les certificats de dépôt, afférents aux projets menés par les AFUA présentes au litige, ont étés déposés par, et au nom, de la SARL GEOMEX en sa qualité de géomètre expert,

- surtout, à aucun moment la SASU THEODOLITE ne démontre avoir prévu, contractuellement, que les tâches prévues par la mission 3 avaient été réparties entre la SASU THEODOLITE et la SARL GEOMEX, nulle pièce contractuelle, aucun échange écrit portant sur ce sujet précis, n'étant produit aux débats,

- lorsque la SASU THEODOLITE contractait avec une AFUA, la tarification de chaque mission (un chiffrage forfaitaire par m² remembré) était fixée par la SASU THEODOLITE elle-même.

Dans ces conditions, la SASU THEODOLITE ne saurait reprocher sérieusement à la SARL GEOMEX d'avoir réalisé des travaux sans lui soumettre un devis, alors qu'un tarif était fixé dans le cadre général des relations existantes avec les AFUA, et que de son côté la SASU THEODOLITE n'a pas pris la peine de réclamer un devis de la SARL GEOMEX ou de négocier ses tarifs.

A défaut de précision, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que les tarifs fixés par la SASU THEODOLITE, dans les contrats de prestations de services qu'elle a passés avec les AFUA, pour les différents types de mission (1 à 4) devaient être retenus et appliqués aux prestations réalisées par la SARL GEOMEX, si cette dernière démontrait avoir été missionnée régulièrement et avoir accompli sa mission.

En l'espèce, la SARL GEOMEX qui affirme avoir réalisé des missions de type 3 et 4, peut alors à juste titre réclamer l'application d'une tarification de 1,845 euros par mètre carré viabilisé pour les missions de type 3 au titre des AFUA '[Adresse 13], [Adresse 12] et [Adresse 11]' et de 0,628 euros par mètre carré viabilisé pour la mission de type 4 pour l'AFUA '[Adresse 13], de 0,625 euros par mètre carré viabilisé pour la mission de type 4 pour l'AFUA '[Adresse 12]', de 0,465 euros par mètre carré viabilisé pour la mission de type 4 pour l'AFUA '[Adresse 10]' et de 0,180 euros par mètre carré viabilisé pour la mission de type 4 pour l'AFUA '[Adresse 11]'.

La SASU THEODOLITE ne saurait contester valablement l'application de ces tarifications et affirmer qu'elle aurait droit à prendre 'une commission' sur ces opérations, alors qu'aucun document n'est de nature à démontrer qu'il y a eu une répartition des tâches des missions 3 ou 4 entre elle et le géomètre expert en sachant, et qu'en tout état de cause - comme le fait remarquer à juste titre l'intimée - que ces missions devaient être réalisées sous la responsabilité du seul géomètre expert, qui seul devait déposer à l'issue de ses opérations les certificats de dépôt.

Par conséquent, les moyens soutenus par l'appelante, en vue d'écarter ces tarifications au motif qu'elles seraient 'trop élevées' ou qu'elle aurait été en droit de 'toucher une commission', ou même en vue de démontrer qu'elle aurait pris en charge une partie de ces missions, doivent être écartés.

Sa demande aux fins d'obtenir le remboursement d'un 'trop perçu' qu'elle a chiffré à 74 848.06 euros, sera corrélativement rejetée.

De même, la demande d'expertise avec mission de 'déterminer les prestations réalisées' ou 'd'indiquer le prix habituel des prestations réalisées par un expert géomètre' sera aussi écartée, les éléments du dossier étant suffisants pour pouvoir permettre de trancher le litige.

2) Les facturations litigieuses émises dans le cadre de AFUA '[Adresse 13] à [Localité 5]' :

Un contrat de prestataire de services a été signé le 25 juin 2015 entre l'AFUA '[Adresse 13]' à [Localité 5] et la SASU THEODOLITE. Ce contrat prévoit un prix pour la mission 3 de 1,845 € HT au mètre carré de terrain remembré et de 0,628 € HT par mètre carré pour la mission 4.

La SARL GEOMEX soutient qu'elle a bénéficié d'un mandat pour effectuer les missions 3 et 4 qui relèveraient, à son sens, de la compétence exclusive du géomètre expert.

La SARL GEOMEX a été dûment réglée le 21 février 2017 d'une première facture, correspondant à un acompte de 75 % datée du 27 décembre 2016, d'un montant de 78 558,25 euros TTC (son annexe 2).

Or, avant d'être attraite en justice dans le cadre de la présente procédure, la SASU THEODOLITE n'a jamais contesté la validité de cette première facture d'acompte, ni surtout les informations contenues (acompte de 75 % ; référence à la mission 3 ; référence au tarif de 1,845 € le mètre carré pour la mission 3), ce qui démontre que les conditions tarifaires étaient bel et bien connues et acceptées par elle.

Dans le cadre de la procédure judiciaire, la SARL GEOMEX réclame le paiement du solde de 26 186,09 euros ainsi le règlement d'une autre facture de 9560,92 euros, correspondant à son sens à la prestation de la mission 4.

Comme rappelé plus haut, les certificats attestant de la bonne réalisation des missions ont été établis au nom de la SARL GEOMEX, qui les a déposés en mairie. En outre, sur la page de titre de l'annexe 4.4 de la SASU THEODOLITE (à savoir le PV d'arpentage de remembrement numéro 918) figure le tampon et le nom de la SARL GEOMEX, ce qui confirme qu'elle a bien achevé les opérations d'arpentage prévues par la mission 3, de sorte que les premiers juges ont parfaitement bien analysé la situation en fait et en droit en condamnant la SASU THEODOLITE à verser à la SARL GEOMEX le complément de la facture de 26 186,09 euros, décision qui se doit d'être confirmée.

A ce sujet, la SASU THEODOLITE ne saurait sérieusement soutenir avoir été 'contrainte' de verser les sommes correspondant à la première facture d'acompte, alors qu'elle ne produit aucune pièce utile de nature à démontrer l'existence d'une telle contrainte, en sachant qu'en tout état de cause la mission 3 facturée devait être impérativement réalisée par un géomètre expert, et que le tarif au mètre carré mis en compte avait été défini par elle-même dans le cadre des relations contractuelles tissées avec les AFUA.

Les premiers juges ont en revanche écarté la facture de 9 560,92 euros du 6 novembre 2019, estimant qu'elle n'était pas suffisamment précise dans son libellé, pour que l'on puisse déterminer l'objet de la mission confiée à la SARL GEOMEX, et notamment savoir si elle correspondait bien à l'exécution de la mission 4.

Or, d'une part, force est de constater que le libellé de la facture du 6 novembre 2019 'détachement périmétrique selon la mission 4 de votre contrat soit 0,628 € par mètre carré' (annexe 4 de la SARL GEOMEX) - bien que succinct - correspond exactement au contenu de la mission 4 ('détachement périmétrique préalable de 16 parcelles'), tel que précisé dans le contrat de prestations passé entre la SASU THEODOLITE et l'AFUA (page 4 de l'annexe 1 de la SARL GEOMEX). En outre la facture litigieuse rappelle les prestations facturées ('recherche de documentation, réalisation d'un levé préliminaire, calcul du parcellaire cadastral (...).')

D'autre part, l'appelante ne démontre pas, ni même ne soutient, que le calcul de ce montant facturé (0,648 euros x nombre de mètres remembrés) serait erroné.

Enfin, la SASU THEODOLITE ne rapporte pas d'avantage la preuve de ce que les opérations spécifiques de la mission 4 auraient été réalisées par une société d'expert géomètre tierce.

Il s'en déduit que la SARL GEOMEX démontre avoir effectué ladite prestation (mission 4), de sorte qu'il conviendra d'infirmer la décision de première instance et de condamner la SASU THEODOLITE à verser à la SARL GEOMEX ce montant de 9 560,92 euros.

3) Sur les factures en lien avec les AFUA '[Adresse 10]' et '[Adresse 12]' à [Localité 7] :

Les parties se sont engagées sur ces deux projets AFUA situés à [Localité 7], dans les mêmes conditions que précédemment (mandat verbal, absence de preuve de discussions sur le périmètre de l'intervention de la SARL GEOMEX et une tarification spécifique).

3-1) L'AFUA '[Adresse 12]' :

Une facture d'acompte de 15 849,36 euros, correspondant à la mission 3 réalisée au profit de l'AFUA '[Adresse 12]' a été honorée par la société THEODOLITE, qui a en outre réglé le solde de la facture de 2796,95 euros (annexe 8 et 9 de la SARL GEOMEX).

Le litige porte sur la facture de 7387,14 euros, que la SARL GEOMEX a éditée pour la réalisation de sa prestation correspondant à la mission 4.

Le tribunal judiciaire a rejeté cette demande de paiement formée par la SARL GEOMEX, au motif que 'les termes flous' de son libellé ne permettent 'pas de comprendre la teneur et la nature des prestations effectuées'.

Il n'en demeure pas moins, que la facture mentionnait expressément qu'elle portait sur le complément de facturation, en lien avec l'exécution des missions 3 et 4, l'intimée produisant les certificats de dépôt, à son seul nom, du 18 mars 2016 qui n'ont pu être réalisés qu'à l'issue de sa mission correspondant à la réalisation des opérations de la mission (annexes 11 et 12 de la SARL GEOMEX).

Il résulte en outre de l'analyse des annexes 12 A à K de la SARL GEOMEX , que cette dernière a bien réalisé la mission 3 (assistance aux réunions, définition du parcellaire, calcul des répartitions, implantation, piquetage, bornage), mais également la mission 4, à savoir la réalisation du procès-verbal d'arpentage périmétrique présent en son annexe 12 L.

Il y aura dès lors lieu d'infirmer la décision et de condamner la SASU THEODOLITE à verser à la SARL GEOMEX, la somme de 7387,14 euros au titre de la facture 368 du 18 novembre 2019.

3-2) L'AFUA '[Adresse 10]' :

La SARL GEOMEX a obtenu en première instance le paiement par la SASU THEODOLITE de la facture de 8160 € TTC, qu'elle a éditée le 7 novembre 2017 (annexe 13 de la SARL GEOMEX).

La SARL GEOMEX avait produit les échanges qu'elle a eus entre le 7 avril et le 22 novembre 2016 avec la SASU THEODOLITE, au sujet de l'AFUA '[Adresse 10]', qui ont permis aux juges, à juste titre, de retenir que la SARL GEOMEX avait été mandatée pour la réalisation de plans topographiques et d'un projet de remembrement [Adresse 10] à [Localité 6], et de noter que la SARL GEOMEX avait retransmis à la SASU THEODOLITE de nombreux documents attestant de l'exécution de sa mission (les parcellaires, positionnement pour plans topographiques, projet de répartition).

Les éléments de preuve produits par l'appelante, pour venir contester le raisonnement des premiers juges, sont sans emport, en ce que l'attestation de Monsieur [E] et ses diverses annexes ne sont pas de nature à infirmer les allégations de l'intimée, selon lesquelles l'intégralité de la mission du titre 3 a bien été réalisée par elle. Monsieur [E], représentant la société Absi, ne précise nullement que sa société est spécifiquement intervenue dans le cadre de la mission 3.

De même, il n'est pas davantage démontré, que l'intervention de la société A2S de Monsieur [G] ait porté sur la mission 3, en sachant en tout état de cause que la société n'est pas un géomètre expert et ne pouvait par conséquent pas faire enregistrer les documents concernant les plans. Les propos de la société A2S - affirmant avoir participé au montage des projets - ne permettent pas de déterminer si cette participation relevait des missions 3, 2 ou 1, en sachant que l'intimée ne réclame aucune somme au titre des missions 1 et 2.

Il convient par conséquent de confirmer la décision, qui a mis à la charge de la société appelante le paiement de la somme de 8160 € TTC au profit du géomètre expert.

4) Sur les factures en lien avec l'AFUA '[Adresse 11]' à [Localité 9] :

La SARL GEOMEX affirme avoir été mandatée sur ce projet pour mener la mission 3, avec le tarif convenu de 1,845 € au mètre carré du terrain remembré, et la mission 4, avec un tarif de 0,180 € HT au mètre carré.

Les factures du 23 mars 2016, d'un montant de 15 000 € TTC, et du 27 décembre 2016 d'un montant de 12 000 € TTC, ont bien été honorées par la SASU THEODOLITE (annexe 15 et 16 de la SARL GEOMEX), en revanche la facture du 6 novembre 2019 numéro 359 d'un montant de 31 517,15 euros est demeurée impayée et fait l'objet de la réclamation.

Le tribunal n'a pas retenu la validité et le caractère engageant de cette facture, et a rejeté la demande de la SARL GEOMEX.

La cour ne peut que rejoindre l'avis des premiers juges, et constater que cette facture émise en 2019 - alors que les précédentes portant sur ce chantier dataient de 2016 - se contente de préciser qu'elle porte sur 'les missions de géomètre expert pour la réalisation de l'AFUA', alors que jusqu'à présent ces missions étaient détaillées et précisées dans les autres factures.

Même si la SARL GEOMEX produit des documents justifiant de la réalisation des missions, matérialisée notamment par des échanges de mails (annexe 19 A), de ce qu'elle a assisté aux réunions, défini le nouveau parcellaire, modifié les répartitions à soumettre aux propriétaires, fait un projet de répartition avec un plan d'aménagement sommaire puis un

projet définitif avec le calcul des lots, rédigé le PV d'arpentage définitif, réalisé l'implantation avec le bornage (cf. annexes 19 B à 19 H), prestations relevant toutes du périmètre de la mission 3, et produit le PV périmétrique (annexe 19 i), elle ne démontre pas que ces prestations n'auraient pas déjà fait l'objet des facturations éditées en 2016 pour près de 27.000 euros.

Dans ces conditions, il conviendra de confirmer la décision de rejet de la demande de la société GEOMEX, portant sur le sort de cette facture de 31 517.15 euros.

5) La facture afférente à l'AFUA 'Oberes Rheinfel' à [Localité 8] :

L'intimée réclame enfin le règlement d'une facture de 16 198,37 euros, qui correspondrait aux prestations de la mission 3 réalisées au profit de cette l'AFUA, s'inscrivant dans le cadre de l'exécution du contrat passé entre la SASU THEODOLITE et l'association le 27 janvier 2016.

Comme dans les cas précédents, il y a lieu de rappeler que la SARL GEOMEX a produit aux débats le certificat du 23 mai 2018, obtenu suite au dépôt des documents par sa personne (annexe 22) et non pas aux noms des sociétés tierces que sont CR3D et Absis.

L'intimée produit également :

- des échanges entre elle et la société appelante, qui prouvent que la première a bien été chargée par cette dernière en vue de réaliser des prestations (annexe 22 a),

- les documents attestant de sa présence aux réunions, de ce qu'elle a déterminé les valeurs d'apport, rédigé des projets de répartition à soumettre aux propriétaires avec un plan d'aménagement provisoire puis projet définitif, le procès-verbal d'arpentage de remembrement et le calcul des lots (annexe 22 à 22).

Les contestations de l'appelante de la réalité des travaux facturés par la SARL GEOMEX, au motif que le plan topographique facturé avait été réalisé par la société CR3D, ne sauraient être accueillies, car il résulte de la lecture de la facture litigieuse que GEOMEX y a pris en compte un paiement effectué au profit de CR3D (la facture litigieuse indique 'acompte 75 % : 2 200 euros HT versé le 17.09.2011 CR3D').

Quant aux autres documents produits par l'appelante en ces annexes 7. 13 et 7. 14, force est de constater qu'ils portent sur des missions non comprises par les missions 3 et 4.

Dans ces conditions, il y a lieu de rejoindre la conclusion des premiers juges qui, après avoir rappelé la teneur des échanges de mails entre les deux sociétés et les documents établis par l'intimée, ont retenu que la société GEOMEX démontrait avoir effectué les prestations facturées au titre de la mission 3 à hauteur de 16 198,37 euros au profit de l'intimée.

6) Sur l'application des pénalités conventionnelles :

La décision de première instance est infirmée partiellement, en ce que l'appelante est condamnée à verser à l'intimée deux sommes supplémentaires, qui porteront intérêts calculés avec une majoration de pénalité conventionnelle de 1,5 fois le taux d'intérêt légal, à compter de la date des factures respectives.

Ainsi les sommes de :

*9 560,92 euros TTC (au titre de la facture du 6 novembre 2019) sera majorée de la pénalité conventionnelle de 1,5 fois le taux d'intérêt légal à compter du 6 novembre 2019,

*7 387,14 euros TTC (facture 368 du 18 novembre 2019) sera majorée de la pénalité conventionnelle de 1,5 fois le taux d'intérêt légal à compter du 18 novembre 2019.

La capitalisation des intérêts sera également ordonnée.

7) Sur les demandes accessoires :

La SARL GEOMEX réclame également l'infirmation du jugement qui a rejeté sa demande, en vue d'obtenir la condamnation de l'appelante à lui régler des dommages-intérêts pour résistance abusive, sans toutefois rapporter pour autant la preuve de ce que cette dernière aurait fait un usage dévoyé ou abusif de son droit de faire appel.

Sa demande en dommages et intérêts sera dès lors rejetée.

Les dispositions du jugement portant sur la question des dépens et la mise en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, seront confirmées.

La société THEODOLITE, succombant dans son appel, assumera la totalité des dépens de la procédure d'appel, ainsi que les frais exclus des dépens qu'elle a engagés. Sa demande présentée à ce titre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.

En revanche, elle sera condamnée à verser à la SARL GEOMEX une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Rejette la demande d'expertise formulée par la SASU THEODOLITE,

Confirme le jugement rendu le 30 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Mulhouse, sauf en ce qu'il a débouté la société GEOMEX de ses demandes tendant à obtenir la condamnation de la SASU THEODOLITE à lui verser la somme de 9 560,92 euros TTC au titre de la facture n° 358 du 6 novembre 2019 (AFUA '[Adresse 13]' à [Localité 5]), majorée de la pénalité conventionnelle de 1,5 fois le taux d'intérêt légal à compter du 6 novembre 2019, et la somme de 7 387,14 euros TTC au titre de la facture n° 368 du 18 novembre 2019 (l'AFUA '[Adresse 12]'), majorée de la pénalité conventionnelle de 1,5 fois le taux d'intérêt légal à compter du 18 novembre 2019,

L'infirme de ces chefs,

Statuant à nouveau des chefs de demande infirmés,

Condamne la SASU THEODOLITE à payer à la SARL GEOMEX les sommes de :

* 9 560,92 euros TTC (neuf mille cinq cent soixante euros et quatre vingt douze centimes) au titre de la facture n° 358 du 6 novembre 2019 (AFUA '[Adresse 13]' à [Localité 5]), majorée de la pénalité conventionnelle de 1,5 fois le taux d'intérêt légal à compter du 6 novembre 2019,

* 7 387,14 euros TTC (sept mille trois cent quatre-vingt-sept euros et quatorze centimes) au titre de la facture n° 368 du 18 novembre 2019 (l'AFUA '[Adresse 12]'), majorée de la pénalité conventionnelle de 1,5 fois le taux d'intérêt légal à compter du 18 novembre 2019,

Ordonne la capitalisation des intérêts en application de l'article 154 du code civil, devenu 1343-2 du code civil,

Et y ajoutant,

Condamne la SASU THEODOLITE aux dépens de la procédure d'appel,

Condamne la SASU THEODOLITE à payer à la SARL GEOMEX la somme de 3 500 euros (trois mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes de la SASU THEODOLITE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière : le Président :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 22/02590
Date de la décision : 24/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-24;22.02590 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award