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10/04/2024 | FRANCE | N°24/01329

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 6 (etrangers), 10 avril 2024, 24/01329


COUR D'APPEL DE COLMAR

Chambre 6 (Etrangers)





N° RG 24/01329 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IIYZ

N° de minute : 130/2024









ORDONNANCE





Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Laura BONEF, greffier ;





Dans l'affaire concernant :



M. [E] [K]

né le 09 Décembre 1968 à [Localité 1] (ALGERIE) (23100)

de nationalité algérienne



Actuellement retenu au c

entre de rétention de [Localité 2]





VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L...

COUR D'APPEL DE COLMAR

Chambre 6 (Etrangers)

N° RG 24/01329 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IIYZ

N° de minute : 130/2024

ORDONNANCE

Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Laura BONEF, greffier ;

Dans l'affaire concernant :

M. [E] [K]

né le 09 Décembre 1968 à [Localité 1] (ALGERIE) (23100)

de nationalité algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

VU l'arrêté pris le 29 février 2024 par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN faisant obligation à M. [E] [K] de quitter le territoire français ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 26 mars 2024 par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN à l'encontre de M. [E] [K], notifiée à l'intéressé le même jour à 10h47;

VU l'ordonnance rendue le 29 mars 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant pour une période de 28 jours à compter du 28 mars 2024, la rétention administrative de M. [E] [K].

VU la requête de M.[E] [K], reçue le 06 avril 2024 à 11h02 au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg demandant la fin de sa rétention et sa remise en liberté ;

VU l'ordonnance rendue le 08 Avril 2024 à 10h10 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant la demande de mise en liberté présentée par M. [E] [K] et disant n'y avoir lieu à sa remise en liberté ;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [E] [K] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 09 Avril 2024 à 16h06 ;

VU les courriels de demande d'observations délivrés le 10 avril 2024 à l'intéressé, à l'ASSFAM, à Maître Vincent MERRIEN, avocat de permanence, à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, à la SELARL CENTAURE, conseil de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et à M. Le Procureur Général;

Vu les observations de Me [U] [S] et de la SELARL CENTAURE AVOCATS reçues au greffe le 10 avril 2024 ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'association Assfam, Monsieur [E] [K], son conseil, le préfet du Haut Rhin et son conseil ont été informés chacun le 10 avril 2024, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.

Le conseil de Monsieur [E] [K], par courriels reçus au greffe le 10 avril 2024 à 11h04 et 11h09, a observé que l'heure de la notification de l'ordonnance n'était pas mentionné, ce qui était regrettable, même s'il prenait acte du dépassement du délai d'appel.

La préfecture, par courriel reçu le 10 avril 2024 à 11h29, a observé que le délai d'appel était dépassé lorsque l'intéressé a régularisé son appel.

Sur ce

L'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.

L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite, ainsi que le prévoit l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En l'espèce il ressort de l'ordonnance déférée que celle-ci a été rendue, sans débat à le 8 avril 2024 à 10h10 et qu'elle a été notifiée, par le greffe du centre de rétention administrative à Monsieur [K], le même jour, à un horaire non précisé sur l'ordonnance, mais antérieur à 15h48, qui est l'heure à laquelle le greffe du centre de rétention administrative a renvoyé l'ordonnance notifiée au greffe du juge des libertés et de la détention .

Or l'acte d'appel a été reçu par le greffe de la cour d'appel le 9 avril 2024 à 16h06, donc au delà du délai d'appel de 24 heures.

Par conséquent, l'appel doit être déclaré irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Statuant sans audience,

DÉCLARONS irrecevable l'appel de Monsieur [E] [K] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rendue le 8 avril 2024, ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative.

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Le greffier, Le président,

EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,

- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,

- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,

- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

- ledit pourvoi n'est pas suspensif.

La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [E] [K]

- à Maître [U] [S]

- à M. LE PREFET HAUT-RHIN

- à la SELARL CENTAURE AVOCATS

- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.

Le Greffier

M. [E] [K] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance

le À heures

Signature de l'intéressé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 6 (etrangers)
Numéro d'arrêt : 24/01329
Date de la décision : 10/04/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-10;24.01329 ?
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