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10/04/2024 | FRANCE | N°23/03056

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 10 avril 2024, 23/03056


MINUTE N° 189/24





























Copie exécutoire à



- Me Valérie SPIESER



- Me Guillaume HARTER





Le 10.04.2024



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 10 Avril 2024



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/03056 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IEHM

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Décision déférée à la Cour : 19 Juillet 2023 par le Juge des référés commerciaux du Tribunal judiciaire de STRASBOURG



APPELANTE :



SARL JUDO FRANCE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 2]



Représentée par Me Valérie SP...

MINUTE N° 189/24

Copie exécutoire à

- Me Valérie SPIESER

- Me Guillaume HARTER

Le 10.04.2024

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 10 Avril 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/03056 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IEHM

Décision déférée à la Cour : 19 Juillet 2023 par le Juge des référés commerciaux du Tribunal judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE :

SARL JUDO FRANCE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Valérie SPIESER, avocat à la Cour

INTIMEE :

S.A.S. BWT FRANCE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me Lucie JECHOUX, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Février 2024, en audience publique, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience, devant la Cour composée de :

M. WALGENWITZ, Président de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme RHODE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Statuant sur requête présentée le 6 mars 2023 par la SAS BWT France, le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg a, par ordonnance du 17 mars 2023, désigné la SCP Vitelli et Vix aux fins de procéder au siège social de la SARL Judo France à la recherche et à la collecte de preuves d'actes de concurrence déloyale.

Cette ordonnance a été exécutée le 11 avril 2023.

Par assignation du 9 mai 2023, la SARL Judo France a saisi le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg d'un référé-rétractation.

Par ordonnance rendue le 19 juillet 2023, le juge des référés commerciaux du tribunal judiciaire de Strasbourg a :

- rejeté la fin de non-recevoir ;

En conséquence,

- déclaré la demande recevable ;

- débouté la SARL Judo France de sa demande de rétractation de l'ordonnance du 17 mars 2023 ;

- dit que le séquestre provisoire sera levé à l'expiration du délai d'appel de la décision et en l'absence d'appel ;

- condamné la SARL Judo France aux dépens ;

- condamné la SARL Judo France à payer à la SAS BWT France une indemnité de 2 000 € en couverture de ses frais non compris dans les dépens.

La SARL Judo France a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 4 août 2023.

La SAS BWT France s'est constituée intimée le 23 août 2023.

Dans ses dernières conclusions datées du 26 janvier 2024, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, la société Judo France demande à la cour de :

'DECLARER la société concluante recevable et fondée en son appel,

Y FAISANT DROIT

INFIRMER l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

JUGER que la signification de la seule l'ordonnance sur requête, sans la requête, par la société BWT France a été faite en violation des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 495 du CPC prévoyant que 'copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée', et est en conséquence nulle et en tous les cas irrégulière,

JUGER que la société BWT France ne dispose d'aucun motif légitime de faire établir avant tout procès la preuve de prétendus manquements d'un salarié de la société JUDO France à une obligation de non concurrence à laquelle il serait soumis au titre d'une précédente relation contractuelle de travail avec la société BWT France et dont pourrait dépendre la solution d'un litige justifiant le recours à la procédure sur requête visée à l'article 145 du CPC, pas d'avantage que les mesures d'instruction ordonnées seraient légalement admissibles,

En conséquence,

RETRACTER l'ordonnance sur requête rendue le 17 mars 2023, sous numéro RG 23/00521 (Minute 23/00039),

ANNULER les mesures d'instruction et constats exécutés sur le fondement de l'ordonnance rétractée et ORDONNER la destruction des constats réalisés au titre de l'Ordonnance ainsi rétractée,

CONDAMNER la Société BWT France aux entiers dépens des deux instances et à payer à la Société JUDO FRANCE un montant de 3 000,00 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.'

Dans ses dernières écritures datées du 7 février 2024, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, la SAS BWT France demande à la cour de :

'CONFIRMER l'ordonnance du 19 juillet 2023 rendue par le Président de la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de STRASBOURG, juge des référés commerciaux, en toutes ses dispositions ;

JUGER régulière la signification en date du 26 mai 2023 ;

JUGER que la société BWT FRANCE justifie de l'existence d'un motif légitime de conserver ou établir la preuve de la violation d'une obligation de non-concurrence ainsi que d'actes de concurrence déloyale dont pourrait dépendre la solution du litige ;

DEBOUTER la société JUDO FRANCE de sa demande de rétractation rendue le 17 mars 2023 par le Président de la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de STRASBOURG (minute 23/00039) et de toutes ses demandes subséquentes, demandes, fins et conclusions ;

CONFIRMER l'ordonnance rendue par le Président de la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de STRASBOURG le 17 mars 2023 ;

ORDONNER la levée de la mesure de séquestre provisoire et autoriser le Commissaire de justice ayant effectué les mesures d'investigation à remettre à la société BWT FRANCE l'ensemble des éléments recueillis lors de sa mission ;

CONDAMNER la société JUDO FRANCE à verser à la société BWT FRANCE la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.'

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.

L'affaire a été fixée et retenue à l'audience de plaidoirie du 12 février 2024.

MOTIFS :

L'article 495 du code de procédure civile, dispose que l'ordonnance sur requête est motivée. Elle est exécutoire au seul vu de la minute. Copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée.

En matière d'ordonnance sur requête, le respect du principe de la contradiction qui fonde l'exigence posée à l'alinéa 3 de l'article 495 du code de procédure civile, requiert que copie de la requête et de l'ordonnance soit remise à la personne à laquelle elle est opposée, antérieurement à l'exécution des mesures d'instruction qu'elle ordonne et impose que l'ordonnance ne puisse être exécutée contre cette personne, qu'après lui avoir été notifiée (Cass. 2ème civ., 2 février 2011, n°10-13894).

Pour être sanctionnée, il n'est pas nécessaire que l'irrégularité cause un grief à celui qui s'en prévaut (Cass. 2ème civ., 1er septembre 2016, n°15-23.326).

En l'espèce, il est constant que l'ordonnance litigieuse a été exécutée sans que la copie de la requête ne soit signifiée à la société Judo France.

Il n'était pas possible de régulariser cette irrégularité postérieurement à l'exécution de l'ordonnance litigieuse.

En conséquence, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance rendue le 19 juillet 2023 par le juge des référés commerciaux du tribunal judiciaire de Strasbourg, de rétracter l'ordonnance sur requête rendue le 17 mars 2023, d'annuler les mesures d'instruction exécutées sur le fondement de l'ordonnance rétractée et d'ordonner la destruction des constats réalisés au titre de l'ordonnance rétractée.

Succombant, la société BWT France sera tenue des dépens de première instance et d'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité commande en outre de mettre à la charge de la société BWT France une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 3 000 euros au profit de la société Judo France, tout en disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de cette dernière et en infirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.

P A R C E S M O T I F S

LA COUR,

INFIRME l'ordonnance rendue le 19 juillet 2023 par le juge des référés commerciaux du tribunal judiciaire de Strasbourg, en ce qu'il a :

- débouté la SARL Judo France de sa demande de rétractation de l'ordonnance du 17 mars 2023 ;

- dit que le séquestre provisoire sera levé à l'expiration du délai d'appel de la décision et en l'absence d'appel ;

- condamné la SARL Judo France aux dépens ;

- condamné la SARL Judo France à payer à la SAS BWT France une indemnité de 2 000 € en couverture de ses frais non compris dans les dépens,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

RETRACTE l'ordonnance sur requête rendue le 17 mars 2023, sous numéro RG 23/00521, Minute 23/00039,

En conséquence,

ANNULE les mesures d'instruction et constats exécutés sur le fondement de l'ordonnance rétractée et ORDONNE la destruction des constats réalisés au titre de l'ordonnance ainsi rétractée,

CONDAMNE la SAS BWT France aux entiers dépens des deux instances,

CONDAMNE la SAS BWT France à payer à la SARL Judo France un montant de 3 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE la SAS BWT France de ses demandes au titre des dépens et frais irrépétibles.

La Greffière : le Président :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 23/03056
Date de la décision : 10/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-10;23.03056 ?
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