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10/04/2024 | FRANCE | N°22/03417

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 10 avril 2024, 22/03417


MINUTE N° 194/24





























Copie exécutoire à



- Me Julie HOHMATTER



- Me Anne CROVISIER



- Me Eulalie LEPINAY





Le 10.04.2024



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 10 Avril 2024



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/03417 - N° P

ortalis DBVW-V-B7G-H5JZ



Décision déférée à la Cour : 25 Février 2022 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe du contentieux commercial



APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :



S.À.R.L. FDC DOLCE VITA

prise en la personne de son représentant légal

[Adr...

MINUTE N° 194/24

Copie exécutoire à

- Me Julie HOHMATTER

- Me Anne CROVISIER

- Me Eulalie LEPINAY

Le 10.04.2024

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 10 Avril 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/03417 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H5JZ

Décision déférée à la Cour : 25 Février 2022 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe du contentieux commercial

APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :

S.À.R.L. FDC DOLCE VITA

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

Représentée par Me Julie HOHMATTER, avocat à la Cour

INTIMEE :

S.A.S. KRONENBOURG

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

Représentée par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour

INTIMEE - APPELANTE INCIDEMMENT :

S.A.R.L. BLAISE BOISSONS CONSEILS DISTRIBUTION - BBCD

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

Représentée par Me Eulalie LEPINAY, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. WALGENWITZ, Président de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme RHODE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'assignation délivrée le 29 juin 2018, par laquelle la SAS Kronenbourg a fait citer la SARL FDC Dolce Vita, ci-après également dénommée 'FDC', devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance, devenu le 1er janvier 2020, par application de l'article 95 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 et de ses décrets d'application n° 2019-965 et 2019-966 du 18 septembre 2019, le tribunal judiciaire de Strasbourg,

Vu l'assignation en intervention forcée de la SARL Blaise Boisson Conseils Distribution (BBCD) délivrée le 12 mars 2019,

Vu le jugement rendu le 25 février 2022, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel le tribunal judiciaire de Strasbourg a statué comme suit :

'Condamne la SARL FDC DOLCE VITA à payer la somme de 18 000 € à la société SAS KRONENBOURG au titre du remboursement de la prestation financière, assortie des intérêts légaux à compter du 31 janvier 2018 ;

Condamne la SARL FDC DOLCE VITA à payer la somme de 4 164 € à la société SAS KRONENBOURG au titre du remboursement du matériel de tirage-pression, assortie des intérêts légaux à compter du 31 janvier 2018 ;

Condamne la SARL FDC DOLCE VITA à payer la somme de 10 667,98 € à la société SAS KRONENBOURG au titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts légaux à compter du 31 janvier 2018 ;

Condamne la société SARL FDC DOLCE VITA à payer la somme de 2 000 € à la société SAS KRONENBOURG en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SARL FDC DOLCE VITA à payer la somme de 2 000 € à la société BLAISE BOISSON CONSEILS DISTRIBUTION en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SARL FDC DOLCE VIT A aux dépens de la procédure principale et de l'appel en garantie ;

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;

Ordonne l'exécution provisoire de la décision.

Vu la déclaration d'appel formée par la SARL FDC Dolce Vita contre ce jugement et déposée le 5 septembre 2022,

Vu la constitution d'intimée de la SAS Kronenbourg en date du 22 septembre 2022,

Vu la constitution d'intimée de la SARL Blaise Boisson Conseils Distribution (BBCD) en date du 11 octobre 2022, complétée le 21 octobre 2022, et du 9 novembre 2023,

Vu les dernières conclusions en date du 22 mai 2023, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SARL FDC Dolce Vita demande à la cour de :

'DIRE ET JUGER recevable [et] bien fondée la société FDC DOLCE VITA en son appel interjeté à l'encontre de la décision entreprise,

INFIRMER la décision en ses dispositions suivantes :

Condamne la SARL FDC DOLCE VITA à payer la somme de 18 000 € à la société SAS KRONENBOURG au titre du remboursement de la prestation financière, assortie des intérêts légaux à compter du 31 janvier 2018 ;

Condamne la SARL FOC DOLCE VITA à payer la somme de 4 164 € à la société SAS KRONENBOURG au titre du remboursement. du matériel de tirage-pression, assortie des intérêts légaux à compter du 31 janvier 2018 ;

Condamne la SARL FDC DOLCE VITA à payer la somme de 10 667,98 € à la société SAS KRONENBOURG au titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts légaux à compter du 31 janvier 2018 ;

Condamne la société SARL FDC DOLCE VITA à payer la somme de 2 000 € à la société SAS KRONENBOURG en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SARL FDC DOLCE VITA à payer la somme de 2 000 € à la société BLAISE BOISSON CONSEILS DISTRIBUTION en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SARL FDC DOLCE VITA aux dépens de la procédure principale et de l'appel en garantie ;

ET STATUANT A NOUVEAU,

DIRE ET JUGER inopposable le contrat de bière conclu le 12 novembre 2014 pour défaut de paraphe du contrat par la SARL FDC,

DIRE ET JUGER que la SA KRONENBOURG a commis des manquements contractuels à l'égard de la SARL FDC, en s'abstenant de substituer le distributeur CHD défaillant, au préjudice de la SARL FDC,

En outre :

PRONONCER la nullité du contrat de bière du 12 novembre 2014 conclu entre la SA KRONENBOURG et la SARL FDC, pour dol et absence de cause,

DÉBOUTER en conséquence la SA KRONENBOURG de ses demandes formées contre la SARL FDC,

A titre subsidiaire, si devait être jugé opposable le contrat litigieux et écartée la responsabilité de la SA KRONENBOURG :

CONDAMNER la société BLAISE BOISSON CONSEILS DISTRIBUTION - BBCD à garantir la SARL FDC DOLCE VITA de toutes les sommes prononcées à l'encontre de cette dernière au profit de la SA KRONENBOURG dans le cadre de la présente instance

DIRE que toutes les demandes et moyens formulés contre les parties dans le cadre de la présente instance seront opposables à la société BLAISE BOISSON CONSEILS DISTRIBUTION - BBCD,

En tout état de cause,

DEBOUTER la société BLAISE BOISSON CONSEILS DISTRIBUTION - BBCD de l'intégralité de ses demandes, fins, conclusions et de son appel incident,

CONDAMNER la SA KRONENBOURG et la société BLAISE BOISSON CONSEILS DISTRIBUTION - BBCD à payer à la SARL FDC DOLCE VITA la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 441-6 du code de procédure civile,

CONDAMNER la SA KRONENBOURG et la société BLAISE BOISSON CONSEILS DISTRIBUTION - BBCD à payer à la SARL FDC DOLCE VITA la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER la SA KRONENBOURG et la société BLAISE BOISSON CONSEILS DISTRIBUTION - BBCD aux entiers dépens de la présente instance et de première instance'

et ce, en invoquant, notamment :

- l'impossibilité de réaliser le volume prévu au contrat du fait des manquements de la société BBCD, à répondre aux commandes en qualité de distributeur CHD, contractuellement désigné, et ce sans avis préalable de l'intéressée de ce qu'elle aurait tiré les conséquences d'un défaut de paiement de factures, et donc sans justification, ce refus constituant un cas de force majeure exonérant la concluante de sa responsabilité contractuelle, et ce alors que l'origine du litige viendrait du refus de la société BBCD de prendre en charge le paiement de l'enseigne comme elle s'y serait informellement engagée, pas plus qu'elle n'en a payé la dépose à la rupture du contrat, un autre litige étant intervenu à l'occasion de la 'fête de la bière 2016' au sujet des tarifs appliqués, s'agissant d'une prestation hors contrat avec Kronenbourg, et conduisant à un refus d'approvisionnement de la part de BBCD, ces difficultés relationnelles perdurant par la suite et la société Kronenbourg en ayant été informée, sans que, par ailleurs, la société BBCD ne puisse invoquer l'exception d'inexécution pour des obligations qui ne sont pas connexes et qui ne concernent pas les mêmes créances et les mêmes livraisons non réalisées, outre que seul le brasseur pourrait modifier les conditions d'exécution du contrat, et donc suspendre les livraisons,

- des manquements contractuels de la société Kronenbourg, qui aurait eu connaissance des difficultés rencontrées par la concluante depuis mai 2016, et impliquant des défaillances du distributeur que la société Kronenbourg avait elle-même choisi, et qui n'était pas tiers au contrat, les relations tripartites en cause constituant un ensemble contractuel indissociable, et seul le brasseur pouvant modifier les conditions de distribution,

- la résolution du contrat de bière 'au préjudice de la société Kronenbourg' :

*en raison de vices du consentement, à savoir le dol et subsidiairement l'erreur, au regard des volumes prévus par le contrat nonobstant les capacités de débit du commerce que le brasseur connaissait, de sorte qu'en laissant croire que les débits réalisés pouvaient être de 90 hl/an, la société SA Kronenbourg aurait commis un dol ou au moins une réticence dolosive, et qu'en tout état de cause, il y aurait eu erreur sur la capacité du débit et les volumes réalisés,

*en l'absence de cause, à défaut de réelle contrepartie à l'engagement de fourniture doté d'une clause d'exclusivité à sa charge, d'une durée et d'un poids financier importants, assorti de la clause pénale, les conditions contractuelles empêchant de dégager des marges, et les obligations du contrat apparaissant comme une contrepartie dérisoire pour la brasserie.

Vu les dernières conclusions en date du 10 février 2023, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SAS Kronenbourg demande à la cour de :

'IN LIMINE LITIS :

' JUGER l'appel formé par la société FDC DOLCE VITA mal fondé et l'en DEBOUTER.

En conséquence :

' CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de STRASBOURG sous le RG n°18/01242 en ce qu'il :

- CONDAMNE la SARL FDC DOLCE VITA à payer la somme de 18.000 € à la SAS KRONENBOURG au titre du remboursement de la prestation financière, assortie des intérêts légaux à compter du 31 janvier 2018 ;

- CONDAMNE la SARL FDC DOLCE VITA à payer la somme de 4.164 € à la société SAS KRONENBOURG au titre du remboursement du matériel de tirage pression, assortie des intérêts légaux à compter du 31 janvier 2018 ;

- CONDAMNE la SARL FDC DOLCE VITA à payer la somme de 10.667,98 € à la société SAS KRONENBOURG au titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts légaux à compter du 31 janvier 2018 ;

- CONDAMNE la SARL FDC DOLCE VITA à payer la somme de 2.000 € à la société SAS KRONENBOURG au titre de l'article 700 du CPC ;

- CONDAMNE la SARL FDC DOLCE VITA en tous les frais et dépens de la procédure

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

' CONDAMNER la société FDC DOLCE VITA à verser à la société KRONENBOURG une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

' CONDAMNER la société FDC DOLCE VITA aux entiers dépens'

et ce, en invoquant, notamment :

- l'irrecevabilité des demandes de l'appelante, tendant à voir 'constater' ou 'dire et juger', ne constituant pas des prétentions sur lesquelles la cour pourrait statuer, et dont il est sollicité que l'appelante soit 'déboutée',

- l'opposabilité à la partie appelante du contrat de bière, valablement signé et paraphé, comme retenu par le juge de première instance,

- l'absence d'invocation par la société FDC Dolce Vita d'une faute imputable à la concluante, alors que l'approvisionnement en bières de la marque Kronenbourg se faisait par l'intermédiaire de la société BBCD, dont la désignation comme entrepositaire grossiste dénommé au contrat était une condition essentielle de son exécution, l'appelante ne pouvant changer de fournisseur sans obtenir l'accord préalable de la concluante, et devant lui signaler les difficultés rencontrées avec la société BBCD, outre qu'aucune preuve ne serait apportée d'un refus d'approvisionnement, l'existence d'une promesse d'approvisionnement de 10 fûts pour l'inauguration de l'établissement étant réfutée, de même que toute information concernant des difficultés ultérieures avec BBCD, seule l'appelante ayant manqué à ses obligations en n'honorant pas des factures émises par le distributeur,

- l'absence de nullité du contrat, alors :

*tout d'abord, qu'aucune action en nullité du contrat n'a été intentée par l'appelante, qui s'est contentée d'arguer d'une prétendue nullité comme moyen de défense, alors même que le contrat était déjà échu,

*qu'ensuite, l'existence de manoeuvres dolosives n'est pas caractérisée, alors que le dol ne se présume pas, et que l'appelante, commerçante, aurait les capacités d'apprécier elle-même ses perspectives de rentabilité, le caractère raisonnable de l'objectif ne pouvant s'apprécier au regard des volumes effectivement réalisés,

*qu'en outre, l'appelante a contracté en toute connaissance de cause, et n'apporte pas la moindre preuve de l'erreur qu'elle allègue et à tout le moins de son caractère excusable, au regard de sa capacité d'appréciation de ses perspectives de rentabilité,

*que toute absence de cause à défaut de réelle contrepartie est contestée, au regard des avantages consentis qui n'auraient rien de dérisoire,

- l'absence d'explication et de fondement de la demande de dommages-intérêts de l'appelante,

- qu'il soit statué ce que de droit sur l'appel en garantie,

- le bien fondé de la concluante à assigner l'appelante pour être rétablie dans ses droits découlant du contrat.

Vu les dernières conclusions en date du 21 février 2023, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SARL Blaise Boissons Conseils Distribution demande à la cour de :

'JUGER recevable mais mal fondé l'appel relevé par la SARL FDC DOLCE VITA.

La DEBOUTER de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions.

CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la SARL FDC DOLCE VITA de tout appel en garantie contre la SARL BBCD et l'a condamnée à la somme de 2.000,00 euros au bénéfice de la SARL BBCD sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Statuer ce que de droit sur les demandes de la SAS KRONENBOURG.

L'infirmer pour le surplus.

Statuant de nouveau,

Juger recevable l'appel incident de la SARL BBCD.

Et y faisant droit,

Condamner la SARL FDC DOLCE VITA à verser à la SARL BBCD la somme de 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Condamner la SARL FDC DOLCE VITA à verser à la SARL BBCD la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner la SARL FDC DOLCE VITA aux dépens'

et ce, en invoquant, notamment :

- l'absence totale de force probante des courriers simples produits, y compris nouvellement en appel, sans preuve de réception et contenant de multiples incohérences, en faisant état de doléances tardives sans évoquer ses propres carences dans le paiement de factures, dont l'une n'a été réglée que plus tard, après l'échéance du contrat et l'obtention d'une ordonnance d'injonction de payer, qui n'a pas fait l'objet d'opposition, fondant la concluante à invoquer l'exception d'inexécution, s'agissant des livraisons sollicitées pour 'la fête de la bière',

- la mauvaise foi de la partie adverse dans l'exécution du contrat, dont attesterait le faible volume de commandes intervenu en plein été, en juillet 2016, et alors que les termes du contrat d'approvisionnement lui auraient permis, si sa thèse de l'absence de livraison était sérieuse, de sortir de sa relation contractuelle avec la Société BBCD, ce qu'elle se serait abstenue de faire, du moins pendant la durée du contrat, l'appelante ne justifiant pas des motifs de la faiblesse de ses commandes, sur lesquels elle ne s'explique pas,

- l'absence, en conséquence, de manquement contractuel de la concluante, justifiant le rejet de l'intégralité des demandes de garanties formées à son encontre,

- le caractère abusif de l'action de la société FDC Dolce Vita, au regard de la pauvreté des preuves rapportées au débat, des incohérences dans ses allégations, et de son silence gardé sur les difficultés de paiement.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 7 juillet 2023,

Vu les débats à l'audience du 12 février 2024,

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS :

La cour rappelle que :

- aux termes de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions, que s'ils sont invoqués dans la discussion,

- ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, les demandes des parties tendant à 'dire et juger' ou 'constater', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à 'dire et juger' lorsqu'elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463).

Sur l'opposabilité du contrat de bière à la société FDC Dolce Vita :

La société FDC fait état de l'absence de paraphe du contrat de bière, pour contester son opposabilité à sa personne, ce qui constitue une prétention au sens des dispositions et de la jurisprudence précitée.

Cela étant, comme l'ont relevé les premiers juges et comme le rappelle la société Kronenbourg, le contrat litigieux est paraphé 'FDC' au bas de chaque page, et contient la signature de la Société FDC Dolce Vita, par le biais de son représentant légal, précédée de la mention 'Bon pour accord, lu et approuvé'.

À cet égard, force est de constater que la société FDC, qui se borne à énoncer dans son exposé des faits, que le contrat n'est pas paraphé, n'explique pas en quoi les éléments qui viennent d'être rappelés seraient de nature à remettre en cause l'opposabilité du contrat à sa personne, alors même que les initiales 'FDC' correspondent à la fois au nom de la société et aux initiales du nom de son gérant, et que l'absence de paraphe du brasseur apparaît sans incidence sur l'opposabilité du contrat à la société FDC.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

Sur la responsabilité contractuelle de la société Kronenbourg pour défaut de substitution du débitant :

Si la société FDC entend, à ce titre, invoquer des manquements de la société Kronenbourg dans l'exécution du contrat, en exigeant de sa part la réalisation de volumes qu'elle aurait su irréalisables du fait de défaillances de la société BBCD, choisie par le brasseur, et si le contrat de bière conclu entre les sociétés FDC et Kronenbourg implique effectivement un approvisionnement auprès de la société BBCD en qualité de distributeur 'CHD', il convient de relever que la société FDC, mise en demeure par la société Kronenbourg par un courrier en date du 29 mars 2016 pour manquement à ses obligations d'approvisionnement exclusif auprès du brasseur, produit différents courriers de sa part, dont l'un à la société Kronenbourg en date du 30 mars 2016 et un autre à la société BBCD en date du 13 décembre 2016 évoquant l'absence de livraison de dix fûts de bière 'Grimbergen' pour l'inauguration de son établissement, point sur lequel il n'est pas revenu dans ses conclusions, et qui est contesté par la société BBCD, ainsi qu'une commande non honorée de bières Kronenbourg et Grimbergen à l'occasion d'un événement 'fête de la bière' s'étant déroulé en mai 2016, et à nouveau évoqué dans un autre courrier du 10 décembre 2017 à BBCD, dans lequel sont sollicitées la clôture du contrat et la restitution du matériel.

Il est également fait grief à la société BBCD de ne pas avoir pris en charge les frais de pose d'une enseigne en 2014.

Cela étant, la cour observe, à l'instar des premiers juges, que la société FDC n'a réalisé qu'un volume de 32,3 hectolitres (hl) au lieu des 270, soit 90 annuels, prévus par le contrat, sans qu'il n'apparaisse que ces manquements soient en lien avec le défaut de livraison imputé, pour un seul événement, à la société BBCD, défaut de livraison faisant, du reste, suite à des commandes honorées par la société BBCD mais non réglées par la société FDC, ayant donné lieu à une procédure d'injonction de payer et à une ordonnance du président du tribunal de commerce de Sedan en date du 8 novembre 2018, à l'issue de laquelle la facture a été réglée. En outre, et alors que le courrier de doléance de la société FDC est daté de décembre 2016, pour un événement programmé sept mois plus tôt, aucune indication n'est fournie concernant la commande en cause, la société FDC se bornant à invoquer, sans aucun élément, une perte de chiffre d'affaires de 8 000 euros. De surcroît, cet événement est postérieur à la mise en demeure adressée à la société FDC par la société Kronenbourg, à laquelle aucun manquement de la société BBCD n'a été signalé, sous réserve des griefs relatifs à l'inauguration, mais non repris, et mentionnés dans un courrier dont ni l'envoi, ni, à plus forte raison, la réception ne sont établis.

Quant à la prise en charge de l'enseigne, elle résulterait, selon l'appelante, d'un accord informel dont rien ne permet d'établir la réalité.

L'existence de manquements contractuels de la part de la société Kronenbourg n'apparaît donc pas caractérisée, pas davantage que ne le sont les manquements imputés à la société BBCD.

Force est, par ailleurs, de constater qu'aucune demande indemnitaire n'est formée à ce titre par la société FDC, sauf à supposer que la demande fondée sur l'article L. 441-6 du code de procédure civile [sic] constitue une telle prétention, dont les premiers juges ont par des motifs pertinents que la cour adopte, justement relevé qu'elle était dépourvue de fondement effectif, ce qui emporte confirmation du jugement sur ce point.

Si l'on considère, cependant, que ces moyens visent à s'opposer à la mise en compte des demandes en paiement de la société Kronenbourg, il sera cependant retenu, comme cela a été fait par les juges de première instance, qu'ils ne constituent pas des causes d'exonération de la responsabilité de la société FDC dans l'exécution du contrat, de nature à s'opposer efficacement à la demande en paiement.

En outre, au regard de ce qui précède, les demandes formées à l'encontre de la société BBCD, au titre de l'appel en garantie, sont également mal fondées et seront donc écartées, en confirmation du jugement entrepris.

Sur la nullité du contrat de bière :

Tout en mettant en cause la société Kronenbourg au titre de manquements à ses obligations contractuelles, la société FDC entend, 'en outre', voir déclarer nul, même si elle évoque dans le corps de ses conclusions le prononcé d'une 'résolution' du contrat, pour vice du consentement, à savoir pour dol et défaut de cause.

Sur ce point, au regard des éléments dont dispose la cour, elle n'aperçoit pas de raison de s'écarter de l'appréciation faite par les premiers juges, dont elle approuvera les motifs, tout en précisant que la société FDC, représentée par son gérant, débitant professionnel, était tout à fait à même, voire la mieux à même, au-delà des mentions du contrat telles qu'elles ont été rappelées par les juges de première instance, d'appréhender les données de son activité et partant, d'évaluer ses besoins en termes de volumes, de sorte qu'elle s'était engagée en toute connaissance de cause quant aux volumes à réaliser, sans s'expliquer, indépendamment des griefs précédemment écartés, sur le taux particulièrement faible de réalisation desdits volumes.

De la même manière, s'agissant de la contrepartie, son caractère illusoire ou dérisoire n'est pas établi au vu du montant consacrant un engagement financier réel de la part de Kronenbourg.

Le jugement entrepris sera donc, également, confirmé de ce chef.

Sur la demande en paiement :

Au regard des conclusions, auxquelles la cour est parvenue, sous l'angle de l'examen des moyens et prétentions développés par la société FDC, pour s'opposer à la demande en paiement de la société Kronenbourg, et à défaut de contestation, pour le surplus, du bien fondé de cette demande, dans son principe et dans son quantum, qui a été justement évalué par les premiers juges, dont les motifs seront approuvés, également, sur ce point, le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société FDC Dolce Vita à payer à la société Kronenbourg les sommes suivantes :

- 18 000 euros au titre du remboursement de la prestation financière, assortie des intérêts légaux à compter du 31 janvier 2018,

- 4 164 euros au titre du remboursement du matériel de tirage-pression, assortie des intérêts légaux à compter du 31 janvier 2018,

- 10 667,98 euros à titre de dommages et intérêts contractuels, assortie des intérêts légaux à compter du 31 janvier 2018.

Sur la demande indemnitaire de la société BBCD pour procédure abusive :

La société BBCD sollicite, en infirmation du jugement entrepris, la condamnation de la société FDC au paiement d'une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Elle ne démontre cependant, de manière suffisante, aucune mauvaise foi ou erreur grossière de la partie adverse, et ce alors même que la partie appelante principale succombe en ses prétentions.

En conséquence, il convient de rejeter la demande formée par la société BBCD à ce titre.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

La société FDC Dolce Vita, succombant pour l'essentiel, sera tenue des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.

L'équité commande, en outre, de mettre à la charge de l'appelante une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 3 000 euros au profit de chacune des intimées, tout en disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de ces dernières et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 février 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, à compétence commerciale,

Y ajoutant,

Condamne la SARL FDC Dolce Vita aux dépens de l'appel,

Condamne la SARL FDC Dolce Vita à payer à la SAS Kronenbourg et à la SARL Blaise Boissons Conseils Distribution, chacune, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SARL FDC Dolce Vita.

La Greffière : le Président :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 22/03417
Date de la décision : 10/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-10;22.03417 ?
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