La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/04/2024 | FRANCE | N°23/00708

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 5 b, 09 avril 2024, 23/00708


Chambre 5 B



N° RG 23/00708 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IAMM









MINUTE N°































































Copie exécutoire à



- Me Marion POLIDORI

- Me Laurence FRICK





Le



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D

'APPEL DE COLMAR

CINQUIEME CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 09 Avril 2024





Décision déférée à la Cour : 09 Janvier 2023 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE COLMAR





APPELANT :



Monsieur [H] [N] [K]

né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 8]

de nationalité française

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représenté par Me Marion POLIDORI, avocat à la cour,
...

Chambre 5 B

N° RG 23/00708 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IAMM

MINUTE N°

Copie exécutoire à

- Me Marion POLIDORI

- Me Laurence FRICK

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CINQUIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 09 Avril 2024

Décision déférée à la Cour : 09 Janvier 2023 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE COLMAR

APPELANT :

Monsieur [H] [N] [K]

né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 8]

de nationalité française

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représenté par Me Marion POLIDORI, avocat à la cour,

Avocat plaidant : Me Eric GRUNENBERGER, avocat au barreau de Colmar,

INTIMÉE - APPEL INCIDENT :

Madame [X] [I] [Y] divorcée [K]

née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la cour,

Avocat plaidant : Me SIMOENS Nicolas, avocat au barreau de Colmar,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 Février 2024, en Chambre du Conseil, devant la Cour composée de :

Mme HERBO, Président de chambre

Mme KERIHUEL, Conseiller

Mme GREWEY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WOLFF,

En présence de [D] [T], greffier stagiaire

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Karine HERBO, président et Mme Lucille WOLFF, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Mme [X] [Y] et M. [H] [K] se sont mariés le [Date mariage 4] 1988 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 7] ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage, reçu le 7 juillet 1988 par Me [O], notaire à [Localité 8], portant adoption du régime de la communauté universelle avec clause de reprises.

Par jugement du 15 juin 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Colmar a prononcé le divorce des parties et fixé les effets du jugement dans les rapports entre les époux, quant à leurs biens, au 4 octobre 2018.

Le jugement est définitif pour être transcrit sur les actes d'état civil des parties.

Par ordonnance du 3 décembre 2020, le tribunal proximité de Guebwiller a ordonné l'ouverture de la procédure de partage judiciaire de l'indivision post-communautaire existant entre les époux divorcés M. [H] [K] et Mme [X] [Y] et renvoyé les parties devant Me [S], notaire à [Localité 10] désignée en qualité de notaire commis au partage.

Me [S] a dressé un procès-verbal de difficultés le 20 mars 2021. Elle a renvoyé les parties à se pourvoir.

Par assignation délivrée le 7 octobre 2021, M. [H] [K] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Colmar aux fins de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux.

Par jugement du 9 janvier 2023, la juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Colmar a :

- débouté M. [H] [K] de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamné M. [H] [K] à payer à Mme [X] [Y] une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [H] [K] aux dépens.

Par déclaration au greffe par voie électronique du 15 février 2023, M. [H] [K] a interjeté appel afin d'obtenir l'annulation, l'infirmation voire la réformation du jugement en toutes ses dispositions.

La clôture de la procédure a été prononcée le 7 décembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 27 février 2024.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2023, M. [H] [K] demande à la cour d'appel de :

sur l'appel principal,

- recevoir son appel et le dire bien fondé ;

- infirmer le jugement du 9 janvier 2023, RG 21/1628 en ce qu'il :

l'a débouté de ses demandes, fins et conclusions ;

l'a condamné à payer à Mme [X] [Y] une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

l'a condamné aux dépens ;

statuant à nouveau,

à titre principal,

- condamner Mme [X] [Y] à lui payer au titre de la récompense due par la communauté :

19 187,05 euros soit sa quote-part de dette de la communauté qui est de 38 374,11 euros, annexe 3.2, majorés des intérêts dus de plein droit à compter du jour de la dissolution, comme prévu par l'article 1473 du code civil ;

3 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

à titre subsidiaire et sur le fondement de l'enrichissement sans cause - articles 1303 à 1303-4 du code civil,

- condamner Mme [X] [Y] à lui payer au titre de l'enrichissement sans cause par la communauté :

19 187,05 euros soit sa quote-part de dette de la communauté qui est de 38 374,11 euros, annexe 3.2, majorés des intérêts dus de plein droit à compter du jour de la dissolution ;

3 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

sur l'appel incident,

- déclarer l'appel incident de Mme [X] [Y] irrecevable, en tout cas mal fondé ;

- le rejeter ;

- débouter Mme [X] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

en tout état de cause,

- rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de Mme [X] [Y] ;

- condamner Mme [X] [Y] à lui verser les sommes de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 1ere instance et 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur d'appel ;

- condamner Mme [X] [Y] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.

En application des dispositions des articles 1467 à 1480 du code civil, M. [H] [K] expose que Mme [X] [Y] lui est redevable de la moitié de la récompense due par la communauté au titre du remboursement d'une dette commune de 38 374,11 euros dont il s'est acquittée au moyen de fonds propres provenant de la succession de ses parents qu'il a reçus par acte de Me [B] du 24 mars 2017.

Il explique que les époux n'ont constitué aucune épargne commune pendant la durée du mariage et n'ont donc pu rembourser par anticipation le crédit commun souscrit auprès de la société [9] dont l'encours était de plus de 38 000 euros en avril 2017.

Il indique avoir perçu en héritage la somme de 76 666,67 euros qui a été versée sur le compte joint des époux, en application du régime de la communauté universelle, la procédure de divorce n'ayant pas encore été engagée en avril 2017. Il observe la concomitance entre ce versement et le remboursement par anticipation du crédit [9], ce qui a permis le désendettement de la communauté mais également d'éviter un appauvrissement par le paiement des intérêts. Il rappelle que Mme [X] [Y] ne conteste pas que le crédit a été remboursé au moyen des fonds hérités.

Il soutient qu'en cas de divorce, le régime matrimonial de la communauté universelle doit être liquidé comme un régime légal, chacun des époux reprenant ses biens propres, la communauté universelle ne produisant ses effets qu'en cas de dissolution par le décès. Il relève que la clause alsacienne donne droit à chacun des époux à reprendre les biens devenus communs, en raison de la modification ou de la définition de la masse commune. Il conteste le fait que les fonds propres qu'il a reçus en héritage se soient dissous dans les fonds communs. Il estime que la première juge a fait abstraction de la clause alsacienne et que son raisonnement aboutit à ce que les fonds provenant de sa famille peuvent ou non être récupérés par lui en fonction de leur usage.

Il considère qu'il n'y a donc aucun argument à tirer du libellé de l'acte notarié attribuant sa quote-part de l'héritage de ses parents aux deux époux alors mariés sous le régime la communauté universelle. Il souligne que ce versement ne signifie pas que l'indivision post-communautaire ne lui est pas redevable d'une récompense au moins égale à la dépense faite ou au profit subsistant.

Il observe que si sa part d'héritage lui avait été transmise sous la forme d'une quote-part d'immeuble, il aurait repris le bien en nature en application du 2e paragraphe de la clause de reprises du contrat de mariage. Il estime qu'il convient de faire application du paragraphe suivant prévoyant une reprise en valeur des biens donnant lieu à reprise qui ont été aliénés à titre onéreux pendant la durée de la communauté exposant que les fonds perçus au titre de la succession sont des biens meubles donnant lieu à reprises et qu'ils ont été aliénés à titre onéreux pour un montant de 38 374,11 euros pour solder la dette commune.

Il soutient que l'article 3 du contrat de mariage, envisage à titre d'illustration certaines modalités d'application de la clause de reprise, à des fins exclusivement didactiques, et sans qu'à aucun moment, ces modalités de reprises ne doivent être considérées, comme constituant une liste exhaustive limitative, qui exclurait toute autre hypothèse et modalités de reprise. Il indique que la cour d'appel devra analyser et interpréter la clause de reprise en recherchant quelle a été la commune intention des parties.

Il avance que l'interprétation selon laquelle seuls les biens subsistant au jour de la dissolution ou ceux substitués pourraient donner lieu à récompense est contraire à l'esprit de la clause de reprise. Selon lui, les fonds perçus au titre de l'héritage de ses parents doivent être considérés rétroactivement par une fiction juridique comme ayant eu la nature de bien propre reçu par l'un des époux, dans le cadre de la succession de ses parents.

A titre subsidiaire, au visa des articles 1303 à 1303-4 du code civil, il soutient que le remboursement anticipé de la somme de 38 374,11 euros a évité un appauvrissement de la communauté et permis à Mme [X] [Y] de ne pas rembourser la moitié de cette somme.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2023, Mme [X] [Y] demande à la cour d'appel de :

sur appel principal,

- rejeter l'appel ;

- confirmer le jugement dans la limite de l'appel incident ;

- débouter M. [H] [K] de l'intégralité de ses prétentions, fins et moyens ;

sur appel incident,

- déclarer l'appel incident recevable et bien fondé ;

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Colmar en date du 9 janvier 2023, en ce qu'il a limité à la somme de 800 euros le montant accordé à Mme [X] [Y] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation de M. [H] [K] à lui verser à la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

statuant à nouveau dans cette limite,

- condamner M. [H] [K] à lui payer un montant de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- condamner M. [H] [K] à lui payer un montant de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;

en tout état de cause,

- condamner M. [H] [K] à lui payer un montant de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;

- condamner M. [H] [K] aux entiers frais et dépens d'appel.

Mme [X] [Y] reconnaît que le crédit souscrit auprès de [9] par les époux a été remboursé par anticipation pour un encours de 38 374,11 euros au moyen de la somme de 76 745,86 euros versée sur le compte joint des époux et provenant du produit de la vente d'un bien immobilier d'origine successorale de la famille de M. [H] [K]. Elle précise qu'étant mariés sous le régime de la communauté universelle, les fonds ont été versés aux deux époux, comme le stipule l'acte notarié de vente, la somme étant tombée dans la communauté.

Elle soutient que des fonds communs ayant servi à rembourser une dette commune, il n'y a pas droit à récompense et que lesdits fonds n'ont pas changé de nature par le prononcé du divorce.

Au visa de la clause de reprise du contrat de mariage, elle avance que la reprise en nature ne peut concerner que les biens existant au jour de la dissolution ou ceux qui leur auraient été substitués pendant la durée de la communauté et qu'en l'espèce les fonds litigieux ayant été consommés par le remboursement du prêt commun, ils n'existaient plus au jour de la dissolution de la communauté, de même que ne peuvent leur être substitués les biens acquis au moyen du crédit qui sont des dépenses quotidiennes s'agissant d'un crédit à la consommation. Elle ajoute que le remboursement de ce crédit pendant la durée de la communauté constitue un droit de celle-ci auquel il ne peut être porté atteinte selon les stipulations de la clause de reprise.

Elle avance que le remboursement du prêt ne peut être assimilé à une aliénation à titre onéreux et n'ouvre donc pas droit à reprise en valeur.

Au visa des articles 1102 alinéa 1, 1103, 1387, 1497 et 265 du code civil, elle rappelle que l'existence et le contenu de la clause de reprise du contrat de mariage résulte de la volonté des parties et les oblige, M. [H] [K] ne pouvant en dénaturer le contenu au motif qu'elle ne lui convient plus. Elle soutient qu'aucune reprise ne peut s'effectuer en dehors de cas spécifiés par le contrat de mariage et observe qu'en l'espèce, les conditions spécifiées par ledit contrat ne sont pas remplies s'agissant de la revendication portée par l'appelant.

Elle considère que la qualification de communs des fonds perçus par les époux au titre de l'héritage des parents de M. [H] [K] fait obstacle à la caractérisation d'un appauvrissement du patrimoine de celui-ci et que s'il existe un enrichissement, il a bénéficié à la communauté et non à elle-même. Elle en conclut que les conditions d'application de l'enrichissement injustifié ne sont pas remplies.

Elle dénonce la persévérance de M. [H] [K] à solliciter l'application de dispositions non contenues dans le contrat de mariage pour solliciter la condamnation de celui-ci à lui verser une indemnité pour procédure abusive ainsi que sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.

MOTIVATION

1. Sur la demande principale de M. [H] [K] :

Selon contrat de mariage signé le 7 juillet 1988, les parties ont adopté le régime de la communauté universelle de tous leurs biens meubles et immeubles, présents et à venir, la communauté comprenant tous les biens et droits, mobiliers et immobiliers, qui pourront advenir aux époux pendant le mariage à quelque titre que ce soit.

En application de ce contrat, les fonds perçus au titre de la vente du bien immobilier issu de la succession des parents de M. [H] [K], par les époux le 4 avril 2017 pour un montant de 76 745,86 euros sont des biens communs.

Il n'est pas contesté qu'une partie de cette somme, pour un montant de 38 374,11 euros a été utilisée pour procéder au remboursement d'une dette commune au titre d'un crédit [9], le 5 mai 2017.

Comme l'a justement analysé la première juge, s'agissant de fonds communs utilisés pour rembourser une dette commune, le mécanisme des récompenses de l'article 1433 du code civil ne saurait trouver à s'appliquer en l'espèce.

Il est rappelé que le prononcé du divorce n'entraîne pas une transformation du régime matrimonial de la communauté universelle choisi par les parties, en régime de communauté légale réduite aux acquêts. En conséquence, les biens acquis pendant le mariage ne peuvent changer de nature et seules peuvent s'appliquer les éventuelles clauses de reprises du contrat de mariage.

En l'espèce, le contrat de mariage stipule en son article 3 « reprises » qu'en cas de dissolution de la communauté, mais seulement par suite de divorce, chacun des époux reprendra les biens apportés par lui en mariage et ceux qui lui seront advenus pendant la durée de la communauté à titre personnel, ainsi que ceux que l'article 1404 du code civil déclare propres par leur nature, et le surplus sera partagé par moitié entre eux.

Il ajoute que chaque époux reprendra en nature, sans le concours ni la participation de l'autre époux, les biens existant alors ou ceux qui leur auraient été substitués, mais cette reprise en nature ne pourra préjudicier aux droits valablement constitués pendant la durée de la communauté.

Si les dispositions de l'article 1188 du code civil énonce que le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes, l'article 1192 du même code ajoute qu'on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.

En l'espèce, la clause de reprise du contrat de mariage est claire et précise et n'a pas à donner lieu à interprétation.

Il n'est pas contesté que la somme litigieuse réclamée par M. [H] [K] a été utilisée au remboursement du prêt [9]. Les fonds n'étaient donc plus présents dans la communauté au jour de la dissolution de celle-ci, le 4 octobre 2018, date des effets du divorce dans les rapports entre les époux quant à leurs biens. Aucun autre bien ne leur a été substitué, les fonds n'ayant pas servi à une acquisition mais au remboursement d'une dette au titre d'un crédit à la consommation dont il n'est précisé par aucune des parties l'utilisation des fonds empruntés.

Aucune reprise en nature ne peut donc être effectuée.

Le contrat de mariage énonce également que si les biens donnant lieu à reprises ont été aliénés à titre onéreux pendant la durée de la communauté, cette reprise aura lieu en valeur. Elle portera, au choix du conjoint bénéficiaire de la reprise, sur le prix d'aliénations ou sur la valeur, au moment de la dissolution de la communauté, des biens aliénés selon leur état au jour de l'aliénation.

En l'espèce, le remboursement d'une dette aux moyens de fonds en numéraire ne peut être qualifiée d'aliénation à titre onéreux.

Aucune reprise en valeur ne peut donc être effectuée.

En conséquence, la première juge a considéré, à bon droit, que les conditions d'une reprise en nature ou en valeur ne sont pas remplies et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [H] [K] de ses demandes, tant à titre de récompense que sur le fondement de la clause de reprise du contrat de mariage.

2. Sur l'enrichissement injustifié :

L'article 1303 du code civil énonce qu'en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.

L'article 1303-1 du même code dispose que l'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale et l'article 1303-2 qu'il n'y a pas lieu à indemnisation si l'appauvrissement procède d'un acte accompli par l'appauvri en vue d'un profit personnel.

L'article 1303-4 du même code précise que l'appauvrissement constaté au jour de la dépense, et l'enrichissement tel qu'il subsiste au jour de la demande, sont évalués au jour du jugement. En cas de mauvaise foi de l'enrichi, l'indemnité due est égale à la plus forte de ces deux valeurs.

Il revient à celui qui invoque les dispositions des articles 1303 et suivants du code civil de rapporter la preuve de son appauvrissement, celle de l'enrichissement de l'autre partie et de démontrer une corrélation entre l'appauvrissement et l'enrichissement et le fait que celle-ci soit sans fondement ni justification.

En l'espèce, comme rappelé ci-dessus, les fonds communs ont servi à rembourser une dette commune.

Le patrimoine de M. [H] [K] ne s'est donc pas appauvri au bénéfice de celui de la communauté.

Faute pour M. [H] [K] de rapporter la preuve d'un appauvrissement de son patrimoine, de l'enrichissement de celui de la communauté et la corrélation entre eux outre l'absence de justification, le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de l'enrichissement injustifié.

3. Sur les demandes de dommages et intérêts :

L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.

En l'espèce, M. [H] [K] ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de Mme [X] [Y] dans la défense de ses intérêts au cours de l'action qu'il a engagée. De même, Mme [X] [Y] ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de M. [H] [K] dans cette même action.

En conséquence, ils seront chacun déboutés de leur demande de dommages et intérêts.

4. Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Il y a lieu de condamner M. [H] [K] au paiement des entiers dépens de la présente instance et de confirmer le jugement qui l'a condamné aux entiers dépens de première instance.

Il est inéquitable de laisser à la charge de Mme [X] [Y] l'intégralité des frais irrépétibles. En conséquence, M. [H] [K] sera condamné à verser à celle-ci la somme de 1 500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel et le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamné à verser à Mme [X] [Y] la somme de 800 euros sur ce même fondement en première instance.

PAR CES MOTIFS,

La cour d'appel,

Dans les limites de l'appel principal de M. [H] [K] et de l'appel incident de Mme [X] [Y],

Confirme le jugement de la juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Colmar du 9 janvier 2023 en toutes ses dispositions ;

Renvoie les parties devant Me [S] pour continuation des opérations de liquidation et partage de leur régime matrimonial ;

Condamne M. [H] [K] au paiement des entiers dépens de la procédure d'appel ;

Condamne M. [H] [K] au paiement au profit de Mme [X] [Y] d'une indemnité d'un montant de 1 500 euros (mille cinq cents euros), au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 5 b
Numéro d'arrêt : 23/00708
Date de la décision : 09/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-09;23.00708 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award