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20/03/2024 | FRANCE | N°20/02803

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 20 mars 2024, 20/02803


MINUTE N° 148/24





























Copie exécutoire à



- Me Dominique Serge BERGMANN



- Me Nadine HEICHELBECH





Le 20.03.2024



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 20 Mars 2024



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 20/02803 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HM3H<

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Décision déférée à la Cour : 11 Mai 2017 par le Tribunal de Commerce de PARIS



APPELANTS :



Monsieur [K] [C]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Madame [N] [T] épouse [C]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentés par Me Dominique Serge BERGMANN, avoca...

MINUTE N° 148/24

Copie exécutoire à

- Me Dominique Serge BERGMANN

- Me Nadine HEICHELBECH

Le 20.03.2024

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 20 Mars 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 20/02803 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HM3H

Décision déférée à la Cour : 11 Mai 2017 par le Tribunal de Commerce de PARIS

APPELANTS :

Monsieur [K] [C]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Madame [N] [T] épouse [C]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentés par Me Dominique Serge BERGMANN, avocat à la Cour

INTIME :

FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS ayant pour société de gestion, la société Equitis Gestion, représenté par la société MCS & Associés, agissant en qualité de recouvreur, poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE en vertu d'un bordereau de cession de créances du 29 novembre 2019 soumis aux dispositions du Code Monétaire et Financier

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. WALGENWITZ, Président de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme RHODE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Selon une convention de compte signée le 9 juillet 2013, la société RSD OPTIC est titulaire d'un compte courant ouvert dans les livres de la SOCIETE GENERALE.

Par acte du 12 août 2013, elle a souscrit auprès de cette dernière un prêt de 125 000 € pour financer un show-room.

Par acte du même jour, les consorts [C] se sont rendus cautions solidaires des engagements de la société RSD OPTIC, pour un montant de 162 500 euros et pour une durée de 7 ans.

Après clôture du compte et déchéance du terme, la SOCIETE GENERALE a assigné, selon acte d'huissier du 19 novembre 2015, la société RSD OPTIC et les consorts [C] en paiement devant le Tribunal de Commerce de Paris.

Par jugement rendu le 11 mai 2017, le tribunal de commerce de Paris a :

- dit l'exception d'incompétence soulevée par Mme [N] [C] recevable mais non fondée et s'est déclaré compétent,

- dit l'exception d'incompétence soulevée par M. [K] [C] recevable mais non fondée et s'est déclaré compétent,

- condamné RSD Optic à verser 5 772,09 € outre intérêts au taux contractuel de 3 % l'an jusqu'à parfait paiement et ce sans délai de paiement,

- condamné solidairement RSD Optic, Mme [N] [C] et M. [K] [C] à verser à la SOCIETE GENERALE les sommes de :

.104.286,78 €, outre intérêts au taux contractuel de 6,95 % l'an jusqu'à parfait paiement et ce sans délai de paiement ;

.3.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

.5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Déboute les défenderesses de toutes leurs demandes ;

- Dit les parties mal fondées dans leurs demandes plus amples ou contraires et les en déboute ;

- Condamné solidairement la société RSD Optic, Madame [N] [C] et Monsieur [K] [C] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 128,70 € dont 21,23 € de TVA ;

- Ordonné l'exécution provisoire.

M. [K] [C] et Mme [N] [T] épouse [C] ont interjeté appel de cette décision.

Par arrêt du 11 septembre 2019, la cour d'appel de Paris a :

Infirmé du chef de la compétence le jugement déféré,

Renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Colmar, juridiction d'appel relativement au tribunal de grande instance de Strasbourg, juridiction qui eût été compétente en première instance,

Et y ajoutant,

Débouté la SA SOCIETE GENERALE de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné la SOCIETE GENERALE à payer à M. [K] [C] et Mme [N] [T] épouse [C] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

Condamné la SA SOCIETE GENERALE aux dépens d'appel et admet Me Olivier Bernabe avocat au barreau de Paris au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Fond Commun de Titrisation CEDRUS et les consorts [C] se sont constitués devant la cour d'appel de Colmar les 16 décembre 2020 et 27 janvier 2022.

Par arrêt du 8 mars 2023, la cour a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats, afin que les dernières conclusions des parties puissent être régulièrement versées aux débats.

Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er mars 2023, M. [K] [C] et Mme [N] [T] épouse [C] demandent à la cour de :

'Déclarer recevable et bien fonde l'appel interjeté par les appelants,

Y faisant droit,

Infirmer le jugement rendu le 11 mai 2017 par le Tribunal de commerce de Paris,

Statuant à nouveau :

Débouter le Fonds commun de titrisation CEDRUS de l'ensemble de ces demandes, fins et prétentions comme étant irrecevables faute de qualité et d'intérêt à agir,

Subsidiairement :

Juger que le cédant de la créance n'a pas respecté son obligation de mise en garde des cautions,

En conséquence,

Condamner le Fonds commun de titrisation CEDRUS au paiement de la somme de 104.286,78 € au titre du préjudice subi,

Ordonner la compensation des créances réciproques,

Plus subsidiairement :

Juger que le Fonds commun de titrisation CEDRUS ne justifie pas de l'inscription du nantissement prévu au contrat de prêt,

En conséquence,

Prononcer la décharge des cautions de leurs engagements,

Juger, le cas échéant, que le Fonds commun de titrisation CEDRUS a commis une faute en n'actionnant pas la garantie constituée,

En conséquence,

Condamner le Fonds commun de titrisation CEDRUS au paiement de la somme de 104.286,78 € au titre du préjudice subi,

Ordonner la compensation des créances réciproques,

A titre infiniment subsidiaire :

Prononcer la déchéance du droit aux intérêts échus du Fonds commun de titrisation CEDRUS,

Juger que les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette,

En conséquence,

Ordonner au Fonds commun de titrisation CEDRUS de produire un décompte de créance tenant compte du prononcé de la déchéance du droit aux intérêts,

En tout état de cause

Condamner le Fonds commun de titrisation CEDRUS à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner le Fonds commun de titrisation CEDRUS même aux entiers dépens.'

Dans ses dernières écritures datées du 13 décembre 2022, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, le Fonds Commun de Titrisation CEDRUS demande à la cour de :

'Juger que le Fonds Commun de Titrisation CEDRUS (représenté par son recouvreur, la société MCS et associés) vient aux droits de la SOCIETE GENERALE en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 29 novembre 2019 ;

En conséquence,

Débouter les époux [C] de leur demande tendant à faire déclarer les demandes du Fonds Commun de Titrisation CEDRUS (représenté par son recouvreur, la société MCS et associés) irrecevables ;

Sur le fond

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- Condamné la société RSD Optic à verser 5.772,09 €, outre intérêts au taux contractuel de 3 % l'an jusqu'à parfait paiement, et ce sans délai de paiement ;

- Condamné solidairement la société RSD Optic, Madame [N] [C] et Monsieur [K] [C] à verser à la SOCIETE GENERALE les sommes de :

.104.286,78 €, outre intérêts au taux contractuel de 6,95 % l'an jusqu'à parfait paiement et ce sans délai de paiement ;

.3.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

.5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté les défenderesses de toutes leurs demandes ;

- Dit les parties mal fondées dans leurs demandes plus amples ou contraires et les en déboute ;

- Condamné solidairement la société RSD Optic, Madame [N] [C] et Monsieur [K] [C] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 128,70 € dont 21,23 € de TVA ;

- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

Sur la demande de décharge au visa de l'article 2314 du code civil

A titre principal,

Dire et juger irrecevable, comme formulée pour la première fois en cause d'appel, la demande de Madame [N] [C] et de Monsieur [K] [C] tendant à être déchargés de toute obligation au titre de leur engagement de caution en raison de la prétendue perte de leur droit préférentiel ;

A titre subsidiaire,

Dire et juger mal fondés Madame [N] [C] et Monsieur [K] [C] en cette demande ;

En conséquence,

Les en débouter ;

Sur la demande de déchéance des intérêts

A titre principal,

Dire et juger irrecevable comme formulée pour la première fois en cause d'appel la demande de déchéance des intérêts ;

A titre subsidiaire,

Dire et juger mal fondés Madame [N] [C] et Monsieur [K] [C] en cette demande ;

En conséquence,

Les en débouter ;

En tout état de cause,

Condamner in solidum Madame [N] [C] et Monsieur [K] [C] à verser à la SOCIETE GENERALE, aux droits de laquelle vient désormais le Fonds commun de titrisation Cedrus (représenté par son recouvreur, la société MCS et associés), la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.'

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.

La clôture de la procédure a été prononcée le 12 mai 2023 et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du 22 janvier 2024.

MOTIFS :

Sur la recevabilité des prétentions du Fonds Commun de Titrisation CEDRUS (FCT CEDRUS) :

L'article 122 du code de procédure civile dispose que, constitue une fin de non-recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

L'article L214-172 du code monétaire et financier dispose que, lorsque des créances, autres que des instruments financiers, sont transférées à l'organisme de financement, leur recouvrement continue d'être assuré par le cédant ou par l'entité qui en était chargée avant leur transfert dans des conditions définies, soit par une convention passée avec la société de gestion de l'organisme, soit par l'acte dont résultent les créances transférées, lorsque l'organisme devient partie à cet acte du fait du transfert desdites créances. Toutefois, à tout moment, tout ou partie du recouvrement de ces créances peut être assuré directement par la société de gestion, en tant que représentant légal de l'organisme ou peut être confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet.

La société de gestion, en tant que représentant légal de l'organisme, peut également recouvrer directement toute créance résultant d'un prêt consenti par lui ou en confier, à tout moment, tout ou partie du recouvrement par voie de convention à une autre entité désignée à cet effet.

En cas de changement de toute entité chargée du recouvrement, en application des premier et deuxième alinéas, chaque débiteur concerné est informé de ce changement par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire.

En l'espèce, pour justifier de son intérêt à agir, le FCT CEDRUS produit :

- Un extrait du bordereau de cession de créances du 29 novembre 2019, aux termes duquel la SOCIETE GENERALE a cédé au FCT CEDRUS 2820 créances, dont les créances à l'égard de la société RSD Optic,

- Trois courriers adressés par lettres recommandées avec accusés de réception le 15 janvier 2020 à la société RSD Optic, Mme [N] [C] et M. [K] [C] pour les informer de la cession de créance intervenue entre la SOCIETE GENERALE et le FCT CEDRUS.

En conséquence, le FCT CEDRUS est recevable en ses prétentions.

Sur le fond :

- Sur le devoir de mise en garde :

Aux termes de l'article 1692 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la vente ou cession d'une créance comprend les accessoires de la créance, tels que caution, privilège et hypothèque.

Il en résulte que, si le cessionnaire de la créance d'un prêteur dispose de toutes les actions qui appartiennent à celui-ci et qui se rattachent à cette créance avant la cession et, en principe, des actions en responsabilité contractuelle ou délictuelle qui en sont l'accessoire, sa responsabilité ne peut être engagée par le débiteur au titre d'une faute commise par le prêteur dans l'exercice de son devoir de mise en garde lors de l'octroi du prêt litigieux, ne constituant pas un accessoire de la créance cédée (Cass. Civ. 1., 10 mars 2021, n°19-12722).

En conséquence et en l'espèce, les consorts [C] ne sont pas fondés à opposer au FCT CEDRUS l'éventuelle faute de la SOCIETE GENERALE, dans l'exercice de son devoir de mise en garde.

Dès lors, le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris, en ce qu'il a débouté les consorts [C] de leur demande de dommages et intérêts et de compensation subséquente, sera confirmé, la cour retenant toutefois d'autres motifs.

- Sur la faute de la SOCIETE GENERALE liée à l'absence d'inscription du nantissement au contrat de prêt :

L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer une compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

L'article 567 du code de procédure civile dispose que les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.

En l'espèce, la demande présentée par les consorts [C] est une demande reconventionnelle. Elle est en conséquence recevable.

L'article 2314 du code civil dispose que la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite.

S'il appartient à la caution d'apporter la preuve de la perte d'un droit préférentiel, résultant du fait exclusif du créancier, il revient ensuite à ce dernier, pour échapper à la décharge de la caution, de prouver que la subrogation, qui est devenue impossible par son fait, n'aurait pas été efficace (Com., 27 fév. 1996, n°94-14.313) ou que la perte du droit préférentiel dont la caution a été privée, n'a causé aucun préjudice à celle-ci (Com., 30 juin 2009, n°08-17.789) ou lui a causé un préjudice inférieur au montant de son engagement (1ère Civ., 18 mai 2004, n° 03-12.284).

En l'espèce, les consorts [C] font valoir qu'aux termes du contrat de prêt litigieux, la SOCIETE GENERALE devait inscrire un nantissement sur le fonds de commerce de la société RSD Optic et, qu'à supposer cette inscription faite, la banque n'a pas estimé devoir actionner cette garantie, préférant poursuivre uniquement les cautions.

Toutefois, ils ne produisent aucune pièce démontrant que le nantissement stipulé n'a pas été inscrit, de sorte qu'ils ne démontrent pas avoir perdu un droit préférentiel, ce qui est, par ailleurs, contesté par le FCT CEDRUS.

En outre, un créancier muni d'une pluralité de sûretés ne commet pas de faute en choisissant le moyen d'obtenir le paiement de sa créance, sauf en cas de fraude ou d'abus (Cass. Com., 2 juin 2004, n°01-15.140), de sorte qu'il ne peut être reproché à la banque d'avoir actionné les cautions plutôt que de s'être prévalue d'un nantissement sur un fonds de commerce en difficulté, ainsi qu'en atteste le courriel du gérant daté du 19 décembre 2014 ('nous avons essayé de réaliser les stocks malgré nos efforts rien n'a été vendu', 'concernant les locaux nous n'avons toujours pas pu trouver de repreneur du fonds', 'bien évidemment aucun loyer n'a été réglé à la SCI MILLE').

Dans ces conditions, les consorts [C] seront déboutés de leur demande fondée sur l'article 2314 ancien du code civil et de leur demande de compensation subséquente.

- Sur la déchéance du droit aux intérêts :

L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

En l'espèce, la demande présentée par les consorts [C] tend à faire écarter les prétentions adverses. Elle est en conséquence recevable.

Aux termes de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, dans sa version applicable au litige, les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.

Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.

En l'espèce, le FCT CEDRUS ne démontre pas que cette obligation d'information annuelle des cautions au plus tard le 31 mars 2014 ait été respectée, seuls des courriers de mise en demeure du 13 mai 2015, ainsi que les accusés de réception étant produits aux débats.

Selon les articles précités, la sanction du manquement à l'obligation annuelle de la caution, est la privation des pénalités ou intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.

Dès lors, la déchéance du droit aux intérêts contractuels doit être prononcée pour la période du 31 mars 2014 au 13 mai 2015, date des mises en demeure adressées aux cautions. Il convient donc de déduire la somme de 363,94 €.

En conséquence, le jugement déféré sera infirmé et les consorts [C] seront condamnés solidairement à payer au FCT CEDRUS la somme de 103 923,84 € (104 287,78 € - 363,94 €), avec intérêts au taux contractuel de 6,95 % sur la somme de 101 874,39 € à compter du 15 décembre 2017.

Les intérêts sur la période du 31 mars 2014 au 13 mai 2015 ayant été déduits, les paiements effectués par le débiteur principal sont de facto affectés au règlement du principal de la dette.

- Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive :

L'article 954 du code de procédure civile dispose que :

- La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

- La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque, sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.

En l'espèce, aux termes du jugement déféré, Mme [N] [C] et M. [K] [C] ont été condamnés solidairement à verser à la SOCIETE GENERALE, la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Ils ne présentent, dans leurs dernières conclusions, aucun moyen tendant à remettre en cause cette décision, qui ne pourra dès lors qu'être confirmée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Succombant, les consorts [C] seront condamnés aux dépens de la procédure d'appel et à payer au FCT CEDRUS la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La décision déférée sera confirmée, dans les limites de la saisine de la cour, quant aux condamnations prononcées au titre des dépens et frais irrépétibles.

Les demandes des consorts [C], au titre des dépens et frais irrépétibles, seront rejetées.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Statuant dans les limites de sa saisine,

Déclare le Fonds Commun de Titrisation CEDRUS, venant aux droits de la SA SOCIETE GENERALE, recevable en ses prétentions.

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :

- condamné solidairement Mme [N] [C] et M. [K] [C] à verser à la SOCIETE GENERALE la somme de 104.286,78 €, outre intérêts au taux contractuel de 6,95 % l'an jusqu'à parfait paiement et ce sans délai de paiement,

Le confirme pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Déclare la demande de Mme [N] [C] et M. [K] [C] de déchéance du droit aux intérêts échus recevable.

Condamne solidairement Mme [N] [C] et M. [K] [C] à verser au Fonds Commun de Titrisation CEDRUS, venant aux droits de la SA SOCIETE GENERALE, la somme de 103 923,84 €, avec intérêts au taux contractuel de 6,95 % sur la somme de 101 874,39 €, à compter du 15 décembre 2017,

Condamne solidairement Mme [N] [C] et M. [K] [C] aux dépens de la procédure d'appel,

Condamne solidairement Mme [N] [C] et M. [K] [C] à payer au Fonds Commun de Titrisation CEDRUS, venant aux droits de la SA SOCIETE GENERALE, la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute solidairement Mme [N] [C] et M. [K] [C] de leurs prétentions au titre des dépens et frais irrépétibles.

La Greffière : le Président :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 20/02803
Date de la décision : 20/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-20;20.02803 ?
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