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05/07/2023 | FRANCE | N°23/02499

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 6 (etrangers), 05 juillet 2023, 23/02499


COUR D'APPEL DE COLMAR

Chambre 6 (Etrangers)





N° RG 23/02499 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IDJ7

N° de minute : 196/2023





ORDONNANCE





Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Laura BONEF, greffier ;





Dans l'affaire concernant :



M. X se disant [Y] [P]

né le 07 Janvier 1992 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité algérienne



Actuellement retenu au centre de réte

ntion de [Localité 2]



VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.75...

COUR D'APPEL DE COLMAR

Chambre 6 (Etrangers)

N° RG 23/02499 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IDJ7

N° de minute : 196/2023

ORDONNANCE

Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Laura BONEF, greffier ;

Dans l'affaire concernant :

M. X se disant [Y] [P]

né le 07 Janvier 1992 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

VU l'arrêté pris le 03 février 2023 par LE PREFET DU HAUT-RHIN faisant obligation à M. X se disant [Y] [P] de quitter le territoire français ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 1er juillet 2023 par LE PREFET DU HAUT-RHIN à l'encontre de M. X se disant [Y] [P], notifiée à l'intéressé le même jour à 08h47 ;

VU le recours de M. X se disant [Y] [P] daté du 1er juillet 2023, reçu et enregistré le même jour à 14h53 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

VU la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN datée du 02 juillet 2023, reçue et enregistrée le même jour à 14h10 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. X se disant [Y] [P] ;

VU l'ordonnance rendue le 03 Juillet 2023 à 12h30 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. X se disant [Y] [P], déclarant la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [Y] [P] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 03 juillet 2023 à 08h47 ;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [Y] [P] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 04 Juillet 2023 à 12h15 ;

VU la proposition de LE PREFET DU HAUT-RHIN par voie électronique reçue le 04 juillet 2023 afin que l'audience se tienne par visioconférence,

VU les avis d'audience délivrés le à l'intéressé, à Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat de permanence, à Madame [B] [F], interprète en langue arabe assermenté, M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et à M. Le Procureur Général ;

Le représentant de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 04 juillet 2023, n'a pas comparu et n'a pas envoyé de conclusions.

Après avoir entendu M. X se disant [Y] [P] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de Madame [B] [F], interprète en langue arabe assermenté, Maître Mathilde SEILLE, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office (suppléante), en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, par ordonnance du 3 juillet 2023, dont appel, a rejeté le recours de Monsieur X se disant [Y] [P] contre l'arrêté ordonnant son placement en rétention administrative et ordonné la prolongation de la rétention administrative.

Pour rejeter le recours, le juge des libertés et de la détention a rejeté le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative.

Pour ordonner la prolongation de la rétention, le premier juge a constaté que l'éloignement n'avait pu être mis à exécution dans le délai de 48 heures; que l'administration avait effectué les diligences nécessaires à l'éloignement de l'intéressé, lequel ne remplissait pas les conditions d'une assignation à résidence.

A l'appui de son appel, aux termes duquel il conclut à l'infirmation de l'ordonnance statuant sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d'une mesure de rétention administrative, Monsieur X se disant [Y] [P], a repris, s'agissant de sa contestation de son placement en rétention administrative , le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du placement en rétention administrative, soulignant que le préfet avait fondé sa décision sur des auditions du mois de février 2023, alors que sa situation avait évolué puisqu'il envisageait, à sa sortie de prison, d'être hébergé par un ami.

L'appelant a également soulevé, s'agissant de l'ordonnance de prolongation de la rétention administrative, l'incompétence du signataire de la requête en prolongation.

A l'audience, Monsieur X se disant [Y] [P], assisté de son conseil a indiqué être en France depuis 2018 et ne pas avoir causé de problème. Il a précisé avoir perdu ses papiers. Il a ajouté avoir l'intention d'aller chez des amis à [Localité 3].

Son conseil a repris les moyens développés dans la déclaration d'appel.

Le préfet du Haut Rhin n'était ni présent, ni représenté et n'a pas fait connaître par écrit sa position.

Sur quoi

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de Monsieur X se disant [Y] [P], à l'encontre de l'ordonnance, rendue le 3 juillet 2023 à 12h30 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 4 juillet 2023 à 12h15, est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu a l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur la contestation du placement en rétention administrative

Il résulte de l'application combinée des articles L211-5 du Code des relations entre le public et l'administration et L741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet doit être écrite et comporter les considérations de droit et de fait, qui en constituent le fondement.

Monsieur X se disant [Y] [P] considère que la décision du préfet, décidant de son placement en rétention administrative, serait dénuée de motivation, au motif qu'elle s'appuierait sur des considérations datant de plusieurs mois avant ledit placement en rétention administrative et ce, alors même que sa situation aurait évolué.

Il résulte de l'arrêté litigieux que le préfet a appuyé sa décision de placement en rétention administrative sur le fait que Monsieur X se disant [Y] [P] ne dispose pas d'un passeport authentique et valide lui permettant de voyager, ne dispose pas d'une adresse personnelle et stable sur le territoire français, déclare être célibataire et sans domicile fixe et n'a jamais effectué de démarche pour régulariser sa situation.

Comme l'a exactement souligné le premier juge , Monsieur X se disant [Y] [P] était incarcéré depuis les auditions datant du mois de février 2023 et à l'audience il n'a fait état d'aucun changement de situation.

S'il est exact que le préfet s'est appuyé, pour prendre sa décision sur des éléments datant du mois de février 2023, il convient de rappeler que le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour, qui implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour, n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations sur la décision le plaçant en rétention dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement.

En l'espèce, il ressort de l'audition par la police de Monsieur X se disant [Y] [P], en date du 26 février 2023, que celui-ci a bien été entendu et invité à présenter des observations préalables au sujet de la mesure d'éloignement et de l'éventuel placement en rétention administrative.

Enfin, Monsieur X se disant [Y] [P], qui a déclaré devant le premier juge que sa situation n'avait pas évolué et n'a, en rien, fait part d'un hébergement, n'apporte pas la moindre preuve à l'appui de son affirmation selon laquelle un ami serait d'accord pour l'héberger.

L'ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a considéré que l'arrêté de placement en rétention administrative était suffisamment motivé et a rejeté le recours contre le placement en rétention administrative .

Sur la demande de prolongation de la rétention administrative

Aux termes de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, pour une durée de vingt-huit jours par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.

Le texte n'impose aucune condition à cette prolongation, si ce n'est que, conformément à l'article L. 741-3 du code susvisé, l'administration effectue toutes les diligences nécessaires à l'éloignement de l'intéressé, en temps utile.

Aux termes de l' article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice et, en vertu de l'article 118 du même code, elle peut être proposée en tout état de cause, y compris à hauteur d'appel.

Il sera relevé que, conformément à l'article 74 du code de procédure civile , l'irrégularité a bien été soulevé in limine litis.

Il convient donc d'examiner cette demande, même si elle n'a pas été invoquée devant le premier juge.

En application de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge a l'obligation de vérifier la compétence du signataire de la requête.

En l'espèce, la requête en prolongation de la rétention administrative a été signée par Madame [C] [D], laquelle est expressément déléguée pour présenter les requêtes en prolongation de rétention administrative, aux termes de l'arrêté préfectoral portant délégation, en date du 21 juin 2023.

La preuve, par le préfet , de l'indisponibilité des signataires de premier rang n'est pas exigée par le texte et la signature du délégataire emporte preuve de leur empêchement.

Sur le bien fondé de la prolongation de la rétention administrative, il n'est émis aucune critique à l'encontre des diligences de l'administration et de la décision du premier juge, constatant que les diligences ont été accomplies en temps utile.

Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents, qu'il convient d'adopter, que le premier juge a considéré que Monsieur X se disant [Y] [P] ne remplissait pas les conditions d'une assignation à résidence, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation complémentaire.

L'ordonnance déférée sera par conséquent confirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative .

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel de Monsieur X se disant [Y] [P] recevable en la forme,

Le rejetant,

CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 3 juillet 2023.

RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :

- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,

- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;

DISONS avoir informé M. X se disant [Y] [P] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.

Prononcé à Colmar, en audience publique, le 05 juillet 2023 à 15h00, en présence de

- l'intéressé par visio-conférence

- Maître Mathilde SEILLE, conseil de M. X se disant [Y] [P]

- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.

Le greffier, Le président,

reçu notification et copie de la présente,

le 05 juillet 2023 à 15h00

l'avocat de l'intéressé

Maître Mathilde SEILLE

Comparant

l'intéressé

M. X se disant [Y] [P]

né le 07 Janvier 1992 à [Localité 1] (ALGERIE)

Comparant par visioconférence

l'interprète

[B] [F]

Comparante

l'avocat de la préfecture

SELARL CENTAURE

Non comparant

EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,

- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,

- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,

- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

- ledit pourvoi n'est pas suspensif.

La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. X se disant [Y] [P]

- à Maître Mathilde SEILLE

- à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN

- à la SELARL CENTAURE AVOCATS

- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.

Le Greffier

M. X se disant [Y] [P] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance

le À heures

Signature de l'intéressé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 6 (etrangers)
Numéro d'arrêt : 23/02499
Date de la décision : 05/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-05;23.02499 ?
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