MINUTE N° 310/23
Copie exécutoire à
- Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA
- Me Thierry CAHN
Le 05.07.2023
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 05 Juillet 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/00326 - N° Portalis DBVW-V-B7H-H7X4
Décision déférée à la Cour : 07 Décembre 2022 par la Cour d'appel de COLMAR
- 1ère chambre civile
REQUERANTE et INTIMEE :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE D'ALSACE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour
REQUIS et APPELANT :
Monsieur [W] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'arrêt rendu le 7 décembre 2022, auquel il sera renvoyé pour l'exposé des faits et de la procédure, par lequel la cour de céans a :
Confirmé le jugement rendu le 3 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Saverne, en ce qu'il a :
- condamné M. [W] [S] à payer à la banque les sommes de :
- 25 003,02 euros portant intérêts au taux conventionnel de 13,69 % à compter du 30 novembre 2017, date de la mise en demeure
- 65,64 euros au titre des intérêts échus pour la période du 23 au 30 novembre 2017 soit 25 068,66 euros au titre du débit en compte courant dans la limite de 26 000 euros
- 8 100 euros au titre du cautionnement du prêt n° 08646 388 du 18 février 2015, étant précisé que cette somme s'imputera sur le montant des échéances en capital, déduction faite des intérêts échus à compter du 31 mars 2016 pour un montant de 499,24 euros et de la mise en compte d'intérêts au taux contractuel, et sur un montant au titre de l'indemnité d'exigibilité limité à 745,29 euros,
- 38 714,84 euros portant intérêts au taux conventionnel majore de 6,40 % l'an à compter du 30 novembre 20l7,date de la mise en demeure,
- 237,12 euros au titre des intérêts échus au 30 novembre 2017,
- 5 063,75 euros portant intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2017 au titre du prêt n° 05826669 dans la limite de 54 000 euros,
- ordonné la capitalisation des intérêts échus sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil,
- débouté M. [S] de ses demandes indemnitaires
Y ajoutant,
Condamné M. [W] [S] aux dépens de l'appel,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice tant de M. [W] [S] que de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne.
Vu la déclaration de saisine de la cour formée par la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne le 17 janvier 2023,
Vu la requête en complément d'arrêt déposée le même jour par la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, par laquelle il est sollicité la confirmation du jugement, également en ce qu'il a condamné M. [S] aux dépens, au motif qu'il manquerait, dans l'arrêt susvisé, la précision de la confirmation du jugement, s'agissant des dépens de première instance.
Vu la convocation adressée le 14 février 2023 aux conseils des parties, mentionnant que sur saisine d'office, l'arrêt rendu le 7 décembre 2022 devra également être complété dans son dispositif en ce qu'il confirme le jugement rendu le 3 novembre 2020 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Saverne, en ce qu'il a condamné Monsieur [W] [S] au paiement d'une indemnité de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
L'article 463 du même code dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande, peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
L'omission de statuer sur une demande, qui ne peut être réparée que selon la procédure de l'article 463 précité, ne peut donner ouverture à cassation (1ère Civ., 6 juillet 2022, pourvoi n° 21-10.333, publié au Bulletin).
En l'espèce, la requête de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne 'en complément d'arrêt' qui doit s'interpréter comme une requête en omission de statuer, a été déposée dans le délai prévu par la disposition précitée.
Il résulte des pièces du dossier et des explications de la partie requérante, qu'une omission de statuer affecte la décision précitée.
Il y a lieu, à cet égard, de se référer aux motifs de l'arrêt, qui précisent que :
'M. [S] succombant pour l'essentiel sera tenu des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.
L'équité commande en outre de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de l'une ou l'autre des parties, tout en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.'
Il convient donc de compléter la décision, dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge du Trésor Public.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Complétant la décision susvisée,
Dit que le dispositif de la décision, à la suite du paragraphe situé page 14/14 finissant par les mots 'demandes indemnitaires' est complété par le paragraphe suivant :
' - condamné M. [S] au paiement d'une indemnité de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.'
Laisse les dépens de la présente instance à la charge du Trésor.
Dit que la copie de la présente décision sera annexée à la minute de la décision rendue le 7 décembre 2022 ainsi qu'à toutes les copies qui en seront délivrées
La Greffière : la Présidente :