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28/06/2023 | FRANCE | N°22/02171

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 28 juin 2023, 22/02171


MINUTE N° 304/23





























Copie exécutoire à



- Me Philippe RUBIGNY



- Me Thierry CAHN



Copie à M. le Procureur Général



Copie à M. le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du barreau de Strasbourg



Arrêt notifié aux parties



Le 28.06.2023



Le Greffier



REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

STATUANT EN AUDI

ENCE SOLENNELLE



ARRET DU 28 Juin 2023



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/02171 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H3GU



Décision déférée à la Cour : 25 Avril 2022 par le Conseil de l'Ordre des Avocats du Barreau de STRASBOURG



DEMANDERESSE AU R...

MINUTE N° 304/23

Copie exécutoire à

- Me Philippe RUBIGNY

- Me Thierry CAHN

Copie à M. le Procureur Général

Copie à M. le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du barreau de Strasbourg

Arrêt notifié aux parties

Le 28.06.2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

STATUANT EN AUDIENCE SOLENNELLE

ARRET DU 28 Juin 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/02171 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H3GU

Décision déférée à la Cour : 25 Avril 2022 par le Conseil de l'Ordre des Avocats du Barreau de STRASBOURG

DEMANDERESSE AU RECOURS :

Madame [K] [Z]

[Adresse 1]

Non comparante, représentée par Me PARISIEN, substituant Me Philippe RUBIGNY, avocats au barreau de STRASBOURG

DEFENDEUR AU RECOURS :

Conseil de l'Ordre des Avocats au Barreau de STRASBOURG,

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me Bruno HUCK, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 Mai 2023, en chambre du conseil et en audience solennelle, un rapport ayant été présenté, devant la Cour composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

Mme DENORT, Conseillère

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

Mme HERY, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

En présence de : Maître HUCK, Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de STRASBOURG

Ministère Public :

représenté lors des débats par M. JAEG, avocat général, qui a fait connaître son avis et dont les réquisitions écrites ont été communiquées aux parties.

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par un courrier en date du 7 février 2022, Mme [Z] a demandé son inscription au Tableau de l'Ordre des Avocats du Barreau de Strasbourg en application des articles 98, 2° et 4° du décret du 27 novembre 1991.

Par une décision en date du 25 avril 2022, le Conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Strasbourg a :

- rejeté la demande d'inscription de Mme [Z].

- dit que la présente décision sera notifiée à Mme [Z] dans les 15 jours.

- dit que la présente décision sera notifiée à M. Le Procureur Général près la Cour d'appel de COLMAR.

Aux motifs que, sur la demande sur le fondement des dispositions de l'article 98, 2° du décret du 27 novembre 1991, le Conseil de l'ordre indique que le fait que Mme [Z] fait valoir avoir effectué des missions identiques à celles d'un Maître de conférences est inopérant, car elle n'a pas ce titre. Le Conseil de l'Ordre fonde son argumentation sur un arrêt de la Cour de Cassation rendu le 19 janvier 2022, indiquant que la dispense prévue par le décret du 27 novembre 1991 ne s'applique qu'aux chargés de cours, maîtres de conférences et maîtres assistants.

Sur la demande sur le fondement des dispositions de l'article 98, 4°, le Conseil de l'ordre indique que Mme [Z] n'a exercé la profession de juriste assistante que pendant 3 années, que le décret de 1991 prévoit une dérogation lorsque cette profession a été exercée pendant 8 ans, ce que Mme [Z] ne justifie pas.

Par une déclaration faite au greffe en date du 7 juin 2022, Mme [Z] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 2 mai 2022.

Par une déclaration faite au greffe en date du 30 juin 2022, le Conseil de l'Ordre des Avocats du Barreau de Strasbourg s'est constitué intimé.

Par ordonnance en date du 12 septembre 2022, l'affaire a été fixée à l'audience du 12 décembre 2022.

Par des conclusions en date du 23 mars 2023, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, Madame [K] [Z] demande à la Cour de :

- DECLARER recevable et bien fondé l'appel interjeté par Madame [K] [Z] à l'encontre de la décision du Conseil de l'Ordre des avocats de STRASBOURG ;

Y faisant droit

- INFIRMER la décision du 2 mai 2022 rendu par le Conseil de l'Ordre des avocats de STRASBOURG ;

Statuant à nouveau

- FAIRE DROIT à sa demande d'inscription au tableau de l'Ordre des avocats de Strasbourg en vertu de l'article 98, 2°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

- ORDONNER l'inscription de Madame [K] [Z] au tableau de l'Ordre des avocats de Strasbourg ;

- DIRE que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Par une ordonnance en date du 15 novembre 2022, a été ordonnée la communication de la présente procédure à M. le Procureur Général, pour lui permettre de formuler ses conclusions.

Par ses conclusions en date du 17 novembre 2022,  M. le Procureur Général requiert que la Cour confirme la décision de rejet de l'inscription au Tableau de l'Ordre des Avocats en date du 2 mai 2022, aux motifs que Mme [Z] ne justifie ni de sa qualité de maître de conférences, maître-assistant ou chargée de cours, ni de l'exercice d'une activité professionnelle juridique pendant huit ans au moins.

Par ses observations en date du 21 septembre 2022, M. le Bâtonnier estime que l'appel de Mme [Z] doit être rejeté.

Sur l'irrecevabilité de l'appel sur la forme, M. Le Bâtonnier explique que l'acte d'appel est une lettre recommandée, mais n'est pas accompagnée d'un récépissé de l'accusé de réception, que cet acte a été adressé au secrétariat du greffe de la Cour enregistré le 7 juin 2022. M. le Bâtonnier affirme que l'appel est tardif car hors délai, car Mme [Z] a signé l'accusé de réception de la décision de rejet le 5 mai 2022 et que son appel a été enregistré le 7 juin 2022, soit en dehors du délai d'un mois et que l'appel n'a pas été déposé dans les formes auprès du greffe de la Cour d'appel de COLMAR.

Sur l'irrecevabilité de l'appel sur le fond, M. Le Bâtonnier fait valoir que Mme [Z] ne peut bénéficier des dispositions dérogatoires à l'inscription à un CRFPA et d'une formation de 18 mois. M. Le Bâtonnier indique que Mme [Z] n'a pas les qualités nécessaires, puisqu'elle était simplement attachée temporaire d'enseignement et de recherche ou vacataire, qu'elle n'a jamais été chargée de cours, ni n'a été maître de conférence comme l'oblige le décret du 27 novembre 1991.

Sur la qualité de juriste assistante dont se prévaut Mme [Z], M. Le Bâtonnier indique que bien que cette qualité puisse permettre de déroger à l'inscription à un CRFPA et à sa formation de 18 mois, il faut que cette qualité soit exercée pendant 8 années.

Le Bâtonnier fait valoir devant la Cour, que Mme [Z] n'a exercé cette fonction que pendant 3 années, que de plus, bien que Mme [Z] justifie d'un emploi de juriste d'entreprise à compter de 2020, même en cumulant les durées d'emploi à ces deux postes, la durée légale de 8 années permettant d'obtenir une dérogation n'est pas atteinte.

Par des conclusions en date du 15 mai 2023, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, le Conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Strasbourg demande à la Cour de :

DECLARER l'appel de Madame [K] [Z] irrecevable,

En tout état de cause,

DEBOUTER Madame [K] [Z] de son appel';

CONFIRMER la décision du Conseil de l'Ordre des Avocats de STRASBOURG du 25 avril 2022.

CONDAMNER Madame [K] [Z] aux frais et dépens de la procédure d'appel.

A l'audience du 12 décembre 2022, l'affaire a été successivement renvoyée à l'audience du 26 mars 2023, puis à l'audience du 22 mai 2023. A l'audience du 22 mai 2023, à laquelle l'affaire a été retenue, Monsieur Le Bâtonnier a présenté ses observations, l'avocat de Madame [Z] [K] a développé son argumentation. L'avocat du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Strasbourg s'en est remis aux conclusions en date du 15 mai 2023. Monsieur l'avocat Général a sollicité la confirmation de la décision entreprise.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel interjeté par Madame [Z] [K] a été formé dans les formes et délais légaux, dès lors que le délai d'un mois expirait le 05 Juin 2022, soit le dimanche de Pentecôte, et que Madame [Z] [K] ne pouvait pas déposer son acte d'appel dans un autre service que celui de l'accueil de la juridiction.

L'appel interjeté par Madame [Z] [K] sera déclaré recevable.

Sur le fond :

Madame [Z] [K] a admis qu'elle ne pouvait pas solliciter son inscription au Barreau de Strasbourg, sur le fondement des dispositions de l'article 98-4° du décret du 27 Novembre 1991.

Au surplus, la Cour relèvera que Mme [Z] ne justifie pas avoir exercé pendant 08 ans au moins, des activités juridiques.

Sur l'application des dispositions de l'article 98-2° du décret du 27 Novembre 1991, sur l'assimilation des fonctions de vacataires à celles de chargé de cours/Maître de conférences, Mme [Z] fait valoir devant la Cour, que la qualité de chargé de cours n'existe plus au sens du décret du 27 novembre 1991, elle explique que cette notion est analysée au regard de celle de Maître de conférences selon la jurisprudence, et Mme [Z] invoque le fait qu'elle a dispensé de nombreux cours magistraux dans deux facultés différentes, qu'elle dirige un diplôme universitaire et qu'elle enseigne, qu'elle est Maître de stage et directrice de mémoire au sein d'un master 2, qu'elle est également enseignante contractuelle dans une autre faculté.

Mme [Z] entend prouver qu'elle assume pleinement l'intégralité des fonctions dévolues aux enseignants-chercheurs, même si elle n'a que la qualité de vacataire, elle soutient que la jurisprudence fait fi de cette qualité lorsque les fonctions dévolues sont celles d'un enseignant chercheur et qu'ainsi, la qualité de chargé de cours doit lui être reconnue.

Sur la durée d'exercice de ces activités d'enseignement, Mme [Z] indique que le décret de 1991, impose que cette activité de chargé de cours soit exercée pendant 5 ans au moins, soit 640 heures d'enseignements et qu'elle rapporte la preuve qu'elle a accompli ce nombre d'heures minimal, en additionnant ses heures d'enseignement avec ses heures de travaux dirigés.

Mme [Z] indique qu'il faut prendre en compte ces heures de travaux dirigés, car ces travaux, selon elle, font partie intégrante des missions d'un chargé de cours et qu'ainsi, elle explique avoir accompli 742h30 d'enseignements sur une période s'étalant de 2015 à 2022, et qu'elle peut donc se voir appliquer la dérogation prévue par l'article 98, 2° du décret de 1991.

Les dispositions de l'article 98 du décret 91-1197 du 27 Novembre 1991, qui permettent un accès dérogatoire à la profession d'avocat, doivent être interprétées de façon restrictive.

La Cour relèvera qu'une ATER n'est pas chargée de cours et que Mme [Z] admet que cette fonction ne peut pas être retenue.

Mme [Z] n'exerce pas l'activité de maître de conférence des universités.

Il conviendra de noter que les statuts de maître de conférence et chargé de cours visés par l'article 98-2 du décret précité n'existent plus.

La Cour de Cassation, dans un arrêt rendu le 19 janvier 2022, a jugé que la dispense prévue par le décret du 27 novembre 1991 ne s'appliquait qu'aux chargés de cours, maîtres de conférences et maîtres assistants.

Madame [Z] [K] ne dispose d'aucun de ces titres, alors que la dispense de l'article 98-2 du décret précité n'est applicable qu'aux maîtres de conférence, maîtres-assistants et chargés de cours, s'ils sont titulaires du diplôme de doctorat en droit, en sciences économiques ou en gestion et justifie de cinq ans d'enseignement juridique en cette qualité dans des unités de formation et de recherche.

Dans ces conditions, la décision entreprise sera confirmée.

Madame [Z] [K] sera condamnée aux entiers dépens.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Confirme la décision du Conseil de l'Ordre des Avocats du Barreau de Strasbourg en date du 25 avril 2022,

Y Ajoutant,

Condamne Madame [Z] [K] aux entiers dépens.

La Greffière : la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 22/02171
Date de la décision : 28/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-28;22.02171 ?
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