MINUTE N° 308/23
Copie exécutoire à
- Me Thierry CAHN
- Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA
Le 28.06.2023
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 28 Juin 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/01685 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H2MN
Décision déférée à la Cour : 20 Novembre 2013 par le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG - 3ème chambre civile
APPELANTE :
S.À.R.L. ESTUDIA
exploitation actuellement sous l'enseigne CAMPUS PRIVÉ HORIZON
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour
INTIMEE :
INSTITUT [5]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me CARRERE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, et Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu le 20 novembre 2013, par lequel le tribunal de grande instance de Strasbourg a rejeté les prétentions de la société Estudia, la condamnant aux dépens, ainsi qu'à payer à l'association Institut la Conférence Hippocrate la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et rejetant toutes prétentions plus amples ou contraires,
Vu l'appel interjeté contre cette décision par la société Estudia, devant la cour d'appel de céans, par déclaration déposée le 8 janvier 2014 ;
Vu l'ordonnance rendue le 24 septembre 2014, par lequel le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de l'association Institut la Conférence Hippocrate, qui tendait, aux motifs que la contestation relevait de la compétence exclusive de la cour d'appel de Paris, par application des articles L. 442-6, III, et D. 442-3 du code de commerce, à voir déclarer l'appel irrecevable,
Vu l'arrêt rendu sur déféré par cette cour en date du 23 janvier 2015 ayant infirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état et déclaré l'appel de la société Estudia irrecevable,
Vu l'arrêt du 29 mars 2017, par lequel la Cour de cassation, sur pourvoi de la société Estudia, a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt précité du 23 janvier 2015, dit n'y avoir lieu à renvoi, rejeté le recours contre l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 24 septembre 2014, et condamné l'association Institut la Conférence Hippocrate aux dépens, y compris les dépens d'incident exposés devant la cour d'appel,
Vu la saisine de cette cour par la société Estudia, par déclaration déposée le 24 avril 2017,
Vu l'ordonnance du 10 novembre 2017 ordonnant la radiation de l'affaire,
Vu la saisine du 15 avril 2019, suivie de conclusions de reprise d'instance signifiées par la société Estudia le 21 juin 2019,
Vu l'ordonnance du 9 mai 2019, attribuant l'affaire à la première chambre civile,
Vu l'ordonnance rendue le 26 juin 2020, par laquelle le magistrat chargé de la mise en état a :
- constaté que la Cour de cassation, par son arrêt du 29 mars 2017, a statué sans renvoi, mettant ainsi fin au litige,
- déclaré, en conséquence, irrecevable l'acte de saisine de la cour de céans formé le 24 avril 2017 par la société Estudia,
- condamné la société Estudia aux entiers dépens, ainsi qu'à payer à l'association Conférence Hippocrate une indemnité de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Estudia.
Vu l'arrêt de cette cour rendu sur déféré le 26 octobre 2020, par lequel elle a :
- infirmé l'ordonnance rendue le 26 juin 2020 par le magistrat chargé de la mise en état, sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Estudia,
Et statuant à nouveau,
- déclaré recevable la reprise d'instance formée par la société Estudia le 24 avril 2017,
En conséquence,
- ordonné la reprise et la poursuite de l'instance en vue qu'il soit statué au fond par la présente juridiction sur les mérites de l'appel de la société Estudia,
- dit que les dépens de l'incident et du déféré suivront le sort de ceux de l'instance au fond,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile tant au profit de la SARL Estudia que de l'Association Institut la Conférence Hippocrate.
Vu les conclusions déposées le 23 février 2021 par l'Association Institut la Conférence Hippocrate, par lesquelles elle entend voir :
- à titre principal, juger les demandes de la société Estudia à son encontre irrecevables,
- subsidiairement, juger que la société Estudia n'allègue aucune faute distincte de la rupture qu'elle prétend brutale des relations commerciales qui seraient établies avec la concluante,
- juger que ces demandes fondées sur l'article 1382 ancien du code civil sont mal fondées,
- en conséquence, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Estudia de l'ensemble de ses demandes,
- plus subsidiairement, confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a jugé que la concluante n'a commis aucune faute dans la rupture des relations contractuelles avec la société Estudia et que le préjudice allégué par cette société était non démontré,
- en conséquence, débouter la société Estudia de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- y ajoutant, juger qu'en pratiquant des tarifs supérieurs aux tarifs convenus et en regroupant les institutions aux ECN blanche, Hippocrate [comprendre : Estudia] a commis une faute grave dans l'exécution du contrat la liant à la concluante,
- juger que cette faute lui a causé un préjudice d'image direct et certain,
- condamner la société Estudia à lui payer 1 euro en réparation de ce préjudice,
- en tout état de cause, condamner la société Estudia aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à lui payer une indemnité de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de la SARL Estudia en date du 23 avril 2021, par lesquelles elle demande à la cour de :
- constater la recevabilité de l'appel,
- déclarer l'appel de la société appelante bien fondé et par conséquent,
- infirmer le jugement entrepris du 20 novembre 2013,
- dire et juger que la rupture des relations résultant de la lettre de l'intimée du 5 avril 2011 est fautive,
En conséquence
- condamner la Conférence Hippocrate à réparer la faute commise par elle et, à ce titre, à payer la somme de 300 000 euros à titre de dommages-intérêts à la société Estudia,
- la condamner aux frais et dépens de première instance et d'appel et au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions d'incident aux fins de sursis à statuer en date du 4 mai 2021, par lesquels l'association Institut La Conférence Hippocrate demande à 'Mme le Conseiller de la Mise en Etat de la cour d'appel de Colmar' d'ordonner le sursis à statuer, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, sur l'appel formé par la société Estudia à l'encontre du jugement tribunal de grande instance de Strasbourg en date du 20 novembre 2013, dans l'attente de la décision qui sera rendue par la Cour de cassation sur le pourvoi formé, le 28 décembre 2020, à l'encontre de l'arrêt rendu par la 1ère chambre civile de la Cour d'appel de Colmar en date du 26 octobre 2020,
Vu les conclusions d'incident de la société Estudia en date du 18 mai 2021, par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état d'ordonner le sursis à statuer de l'affaire dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 26 octobre 2020 et de réserver les dépens,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 19 mai 2021, l'affaire ayant été appelée et retenue à l'audience du 2 juin 2021,
Vu l'acte conjoint des parties en date du 1er juin 2021 concluant au retrait du rôle,
Vu l'arrêt rendu le 02 Juin 2021, par lequel la Cour a ordonné le retrait du rôle de la présente affaire, enregistrée sous le n° RG 19/1897,
Vu l'acte de reprise d'instance du 20 Avril 2022, par la SARL ESTUDIA,
Vu les dernières conclusions de la SARL ESTUDIA, en date du 06 Mai 2022, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, par lesquelles la société appelante demande à la Cour de :
ORDONNER la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour,
CONSTATER la recevabilité de l'appel,
DECLARER l'appel de la société appelante bien fondé et par conséquent,
INFIRMER le jugement entrepris du 20 novembre 2013,
DIRE et JUGER que la rupture des relations résultant de la lettre de l'intimée du 5 avril 2011 est fautive,
En conséquence,
CONDAMNER la partie intimée à lui verser la somme de 300 000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA CONDAMNER aux frais et dépens de première instance et d'appel.
Vu les dernières conclusions de l'association INSTITUT LA CONFERENCE HIPPOCRATE, en date du 06 Septembre 2022, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, par lesquelles la société intimée demande à la Cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
DECLARER irrecevables les demandes formées par la société ESTUDIA (CAMPUS PRIVE D'ALSACE) à l'encontre de l'association LA CONFERENCE HIPPOCRATE ;
SUBSIDIAIREMENT :
DECLARER la Société ESTUDIA irrecevable, en tout cas, mal fondée en son appel,
En conséquence,
Le REJETER,
JUGER que la société ESTUDIA (CAMPUS PRIVE D'ALSACE) n'allègue aucune faute distincte de la rupture qu'elle prétend brutale de relations commerciales qui seraient établies avec l'lNSTITUT LA CONFERENCE HIPPOCRATE ;
JUGER que ces demandes fondées sur l'ancien article 1382 devenu 1240 du code civil sont mal fondées ;
En conséquence :
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société ESTUDIA (CAMPUS PRIVE D'ALSACE) de l'ensemble de ses demandes ;
DEBOUTER la Société ESTUDIA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
PLUS SUBSIDIAIREMENT :
CONFIRMER la décision entreprise en ce qu'elle a jugé que :
- L'association INSTITUT LA CONFERENCE HIPPOCRATE n'a commis aucune faute dans la rupture des relations contractuelles avec la société ESTUDIA et
- Le préjudice allégué par la société ESTUDIA était non démontré ;
En conséquence,
DEBOUTER la société ESTUDIA (CAMPUS PRIVE D'ALSACE) de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Y ajoutant :
JUGER que la société ESTUDIA (CAMPUS PRIVE D'ALSACE), en pratiquant des tarifs supérieurs aux tarifs convenus et en regroupant les inscriptions aux ECN blanches HIPPOCRATE a commis une faute grave dans l'exécution du contrat qui la liait à l'INSTITUT LA CONFERENCE HIPPOCRATE ;
JUGER que cette faute a causé à l'INSTITUT LA CONFERENCE HIPPOCRATE un préjudice d'image direct et certain ;
En conséquence,
CONDAMNER la société ESTUDIA [CAMPUS PRIVE D'ALSACE] à régler à l'lNSTITUT LA CONFERENCE HIPPOCRATE la somme symbolique de 1,00 € en réparation du préjudice d'image résultant de la faute commise par la société ESTUDIA dans l'exécution du contrat la liant à l'association l'lNSTITUT LA CONFERENCE HIPPOCRATE ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER la société ESTUDIA (CAMPUS PRIVE D'ALSACE) à verser à L'INSTITUT LA CONFERENCE HIPPOCRATE la somme de 10.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société ESTUDIA (CAMPUS PRIVE D'ALSACE] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 Janvier 2023.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 27 Février 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
La cour entend, au préalable, rappeler que :
- aux termes de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion,
- ne constituent pas des prétentions, au sens de l'article 4 du code de procédure civile, les demandes des parties tendant à 'dire et juge'' ou 'constater', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.
La Cour relèvera que le contentieux de la recevabilité de l'appel a été tranché et que l'appel interjeté par la SARL ESTUDIA est recevable.
Il est constant que la SARL ESTUDIA avait engagé son action sur deux fondements, d'une part sur les dispositions de l'article 1382 du code civil et d'autre part sur les dispositions de l'article L 442-6 du code de commerce, soutenant que la partie intimée lui avait causé un préjudice pour avoir rompu le 05 Avril 2011, de façon brutale, les relations contractuelles qui existaient entre les parties depuis 2005 et qu'elle n'a retenu dans ces dernières écritures à hauteur de Cour, que le moyen fondé sur les dispositions de l'article 1382, devenu 1240 du code civil.
La Cour précisera que l'article L442-6 du code de commerce dont il était sollicité l'application, est issu de la rédaction antérieure au 24 Avril 2019.
Dans ses dernières conclusions, la société appelante soutient en page 8 : 'qu'il ressort de l'ensemble de ce qui précède que l'intimée a engagé sa responsabilité sur le fondement des articles 1382 et suivants du code civil en procédant à une rupture fautive et préjudiciable des relations qu'elle entretenait avec la demanderesse.'
Ainsi, la SARL ESTUDIA sollicite l'indemnisation du préjudice qu'elle soutient avoir subi en raison de la rupture abusive des relations contractuelles liant les parties et n'invoque aucune autre faute distincte de nature délictuelle qui justifierait l'application des dispositions de l'article 1382 du code civil.
Or, dans des arrêts de la chambre commerciale des 02 Octobre et 20 Novembre 2019, la Cour de cassation a jugé que les dispositions de l'article L442-6,I,5° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2019-359 du 24 Avril 2019, étant exclusives de celles de l'article 1382, devenu 1240 du code civil, à défaut de démontrer l'existence d'une faute délictuelle distincte, la demande fondée sur ce dernier texte devait être rejetée.
En conséquence, la demande en indemnisation présentée par la SARL ESTUDIA sera rejetée.
L'association INSTITUT LA CONFERENCE HIPPOCRATE a sollicité dans le dispositif de ses dernières écritures, l'allocation de la somme symbolique de 1 € en réparation du préjudice d'image résultant de la faute commise par la société appelante.
La partie intimée n'a pas présenté formellement d'appel incident, notamment, concernant l'indemnisation de son préjudice d'image, alors que cette demande a été rejetée par le premier juge qui a 'rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires', mais a présenté cette demande comme étant une demande subsidiaire.
La Cour rappellera à toutes fins utiles qu'un préjudice doit être réparé dans son intégralité et dans sa réalité et non pas pour la forme à hauteur d'une somme symbolique.
L'association INSTITUT LA CONFERENCE HIPPOCRATE sera déboutée de ce chef de demande.
Succombant, la SARL ESTUDIA sera condamnée aux entiers dépens, et sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L'équité commande l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'association INSTITUT LA CONFERENCE HIPPOCRATE.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Strasbourg le 20 Novembre 2013,
Y Ajoutant,
Condamne la SARL ESTUDIA aux entiers dépens,
Rejette la demande présentée par la SARL ESTUDIA en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL ESTUDIA à verser à l'association INSTITUT LA CONFERENCE HIPPOCRATE la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière : la Présidente :