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16/06/2023 | FRANCE | N°23/02238

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 6 (etrangers), 16 juin 2023, 23/02238


COUR D'APPEL DE COLMAR

Chambre 6 (Etrangers)





N° RG 23/02238 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IC4B

N° de minute : 176/2023





ORDONNANCE





Nous, Anne GALLIATH, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Laura BONEF, greffière ;





Dans l'affaire concernant :



M. [J] [N]

né le 26 Mars 1975 à [Localité 3] (TUNISIE)

de nationalité tunisienne



Actuellement retenu au centre de rétention de [Loc

alité 2]





VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8,...

COUR D'APPEL DE COLMAR

Chambre 6 (Etrangers)

N° RG 23/02238 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IC4B

N° de minute : 176/2023

ORDONNANCE

Nous, Anne GALLIATH, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Laura BONEF, greffière ;

Dans l'affaire concernant :

M. [J] [N]

né le 26 Mars 1975 à [Localité 3] (TUNISIE)

de nationalité tunisienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

VU l'arrêté pris le 16 novembre 2022 par M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 1] faisant obligation à M. [J] [N] de quitter le territoire français ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 12 juin 2023 par M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 1] à l'encontre de M. [J] [N], notifiée à l'intéressé le même jour à 16h50 ;

VU la requête de M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 1] datée du 14 juin 2023, reçue et enregistrée le même jour à 15h02 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [J] [N] ;

VU l'ordonnance rendue le 15 Juin 2023 à 10h10 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 1] recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [J] [N] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 14 juin 2023 ;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [J] [N] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 15 Juin 2023 à 17h11 ;

VU les avis d'audience délivrés le 16 juin 2023 à l'intéressé, à Maître Eulalie LEPINAY, avocat de permanence, à M. [B] [F], interprète en langue arabe assermenté, à M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 1] et à M. Le Procureur Général ;

Le représentant de M. PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 1], intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 16 juin 2023, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 15 juin 2023, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.

Après avoir entendu M. [J] [N] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de M. [B] [F], interprète en langue arabe assermenté, Maître Eulalie LEPINAY, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître Nicolas RANNOU, avocat au barreau de Paris, en ses conclusions pour la SELARL CENTAURE Avocats, conseil de M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 1], et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel interjeté par M. [J] [N] le 15 juin 2023 (à 17h10), par déclaration écrite et motivée, à l'encontre de l'ordonnance rendue le même jour (à 10h10) par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, dans le délai prévu à l'article R. 743-10 du CESEDA est recevable.

Sur l'appel

M. [J] [N] interjette appel de l'ordonnance du 15 juin 2023 du juge des libertés et de la détention de Strasbourg ordonnant une première prolongation de sa rétention pour une durée de 28 jours.

Sur la recevabilité des moyens nouveaux

Il ressort des dispositions de l'article L.743-11 du CESEDA qu''à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'.

Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.

En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.

Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h.

Les moyens nouveaux développés dans la déclaration d'appel seront déclarés recevables.

Sur l'incompétence de l'auteur de l'acte

En application des dispositions de l'article R.742-1du CESEDA, 'le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention d'une simple requête par l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de 48h mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7".

Le conseil de l'intéressé sollicite que le juge judiciaire vérifie la compétence du signataire de la requête et l'existence de mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.

Il résulte des pièces de procédure que le signataire de la requête en prolongation de la rétention, M. [C] [X], a régulièrement reçu délégation de signature pour ce faire, par arrêté du 31 mai 2023.

Le moyen est donc infondé, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes.

Sur les conditions d'une assignation à résidence

Le conseil de l'intéressé fait valoir qu'il dispose de garanties de représentations suffisantes pour être assigné à résidence puisqu'il dispose d'une adresse fixe en France à laquelle il vit avec son épouse (la cour d'appel ayant infirmé l'interdiction d'entrer en contact avec son épouse), qu'il assiste son épouse handicappée dans son quotidien et qu'il a respecté une première assignation à résidence.

En application des dispositions de l'article L.743-13 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est porté la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

En l'espèce, M. [J] [N] a été placé en rétention par arrêté du 12 juin 2023. Il était assigné à résidence depuis le 19 octobre 2022 et a refusé d'embarquer pour un vol à destination de la Tunisie le 12 juin 2023 car il souhaitait comparaître devant la cour d'appel de Besançon saisi de son appel contre un jugement du 14 octobre 2022 du tribunal correctionnel de [Localité 1] l'ayant condamné pour des faits de violences sur son épouse. Le 13 juin 2023, la cour d'appel de Besançon a confirmé sa culpabilité pour des faits de violences conjugales commises en mai et juillet 2022 et l'a condamné à une peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis probatoire assorti des obligations de travailler, suivre des soins et suivre un stage de prévention sur les violences intra-familiales.

M. [J] [N] n'a pas remis un passeport en cours de validité à un service de police ou à une unité de gendarmerie.

L'intéressé ne remplissant pas les conditions d'une assignation à résidence telles que prévues à l'article L.743-13 du CESEDA, le moyen sera rejeté.

Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel de M. [J] [N] recevable en la forme ;

au fond, le REJETONS ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 15 Juin 2023 ;

RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :

- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,

- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;

DISONS avoir informé M. [J] [N] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.

Prononcé à Colmar, en audience publique, le 16 Juin 2023 à 14h30, en présence de

- l'intéressé par visio-conférence

- Maître Eulalie LEPINAY, conseil de M. [J] [N]

- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.

La greffière, La présidente,

reçu notification et copie de la présente,

le 16 Juin 2023 à 14h30

l'avocat de l'intéressé

Maître Eulalie LEPINAY

Comparante

l'intéressé

M. [J] [N]

né le 26 Mars 1975 à [Localité 3] (TUNISIE)

Comparant par visioconférence

l'interprète

M. [B] [F]

Comparant

l'avocat de la préfecture

SELARL CENTAURE

Non comparant

EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,

- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,

- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,

- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

- ledit pourvoi n'est pas suspensif.

La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [J] [N]

- à Maître Eulalie LEPINAY

- à M. PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 1]

- à la SELARL CENTAURE AVOCATS

- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.

La Greffière

M. [J] [N] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance

le À heures

Signature de l'intéressé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 6 (etrangers)
Numéro d'arrêt : 23/02238
Date de la décision : 16/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-16;23.02238 ?
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