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14/06/2023 | FRANCE | N°18/03490

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 14 juin 2023, 18/03490


MINUTE N° 282/23

























Copie exécutoire à



- Me Guillaume HARTER



- Me Valérie SPIESER



- Me Thierry CAHN





Le 14.06.2023



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 14 Juin 2023



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 18/03490 - N° Portalis DBVW-V-B7

C-G2TE



Décision déférée à la Cour : 26 Juin 2018 par le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG - 3ème chambre civile



APPELANTS :



Madame [B] [F]

[Adresse 3]



Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour



Monsieur [L] [J]

[Adres...

MINUTE N° 282/23

Copie exécutoire à

- Me Guillaume HARTER

- Me Valérie SPIESER

- Me Thierry CAHN

Le 14.06.2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 14 Juin 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 18/03490 - N° Portalis DBVW-V-B7C-G2TE

Décision déférée à la Cour : 26 Juin 2018 par le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG - 3ème chambre civile

APPELANTS :

Madame [B] [F]

[Adresse 3]

Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour

Monsieur [L] [J]

[Adresse 1]

Représenté par Me Valérie SPIESER, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me FRITSCH, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMEE :

SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

Représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, et Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Selon acte authentique du 26 septembre 2006, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE accordait à la SCI SEIZE, dont Mme [F] était la gérante tout comme M. [J], 2 prêts au total de 630.000 €, ces prêts étaient destinés à l'acquisition d'un bien immobilier.

Les remboursements du prêt ont cessé, ils sont ainsi devenus exigibles, mais le bien hypothéqué en garantie du remboursement a été vendu dans une procédure d'exécution forcée, un solde demeure impayé, ainsi la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a demandé la condamnation des consorts [F]-[J] à lui payer ce solde à proportion de leurs parts dans la SCI.

Mme [F] s'est aussi constituée caution solidaire de la banque à hauteur de 504.000 €.

Par une assignation du 4 août 2016, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a assigné les consorts [J]-[F] devant la juridiction strasbourgeoise en paiement des sommes dues.

Par un jugement du 26 juin 2018, le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG a :

'Condamné Mme [F] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE une somme de 292.088,84 € avec les intérêts au taux légal à compter du 03 août 2016,

Condamné M. [J] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 10.061,61€ avec les intérêts au taux légal à compter du 04 août 2016,

Condamné les consorts [J]-[F] à payer la somme gloibale de 1.500 € à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Rejeté les autres prétentions.'

Par une déclaration faite au greffe en date du 6 août 2018, M. [J] a interjeté appel de cette décision, appel enregistré sous le numéro RG N° 1A 18/3490.

Par une déclaration faite au greffe en date du 23 août 2018, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE s'est constituée intimée.

Par une déclaration faite au greffe en date du 6 août 2018, Mme [F] [B] a interjeté appel de cette décision, appel enregistré sous le numéro RG N° 1A 18/3492.

Par une déclaration faite au greffe en date du 23 août 2018, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE s'est constituée intimée.

Par une ordonnance en date du 6 mai 2019, la procédure RG N° 1A 18/3492 a été jointe à la procédure RG N° 1A 18/3490.

Par ses dernières conclusions en date du 20 février 2023, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, La BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE demande à la Cour de :

Rejeter l'appel de M. [J] ainsi que celui de Mme [F].

Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Condamner solidairement les consorts [J]-[F] aux entiers dépens d'appel ainsi qu'au versement d'un montant de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions en date du 21 février 2023, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, Mme [F] demande à la Cour de :

Déclarer Mme [F] recevable et bien fondée en son appel.

Y faisant droit,

Infirmer le jugement entrepris en ce que l'action de la banque est irrecevable par application du principe de concentration des moyens.

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que la créance de la banque ne peut plus être exécutée contre la SCI, de sorte que Mme [F] pourrait être recherchée par application de l'article 1858 du Code civil.

Statuant à nouveau

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [F] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE une somme de 292 088,84 euros avec intérêts au taux légal à compter du 03 août 2016, ainsi qu'une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Statuant à nouveau

Dire et juger irrecevable la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE en l'ensemble de ses demandes.

Dire et juger que la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE ne justifie pas de sa créance tant au regard de l'absence de déchéance du terme pour le prêt immobilier, de l'absence d'exigibilité pour le prêt relais, que de l'absence de justification des indemnités forfaitaires et des intérêts mis en compte ainsi qu'un décompte précis faisant ressortir les sommes imputées, y compris les loyers obtenus par saisie attribution.

Dire et juger la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE déchue de ses droits à l'encontre de Mme [F].

A défaut,

Dire et juger que la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a engagé sa responsabilité contractuelle sinon délictuelle vis-à-vis de Mme [F].

Condamner la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à titre de dommages et intérêts à payer à Mme [F] les montants réclamés.

Dire et juger la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE mal fondée en l'ensemble de ses demandes.

Débouter la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de l'ensemble de ses demandes.

En tout état de cause,

Condamner la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à un montant de 4.000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'appel et de première instance.

Par ses dernières conclusions en date du 21 février 2023, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, M. [J] demande à la Cour de :

Déclarer M. [J] recevable et bien fondé en son appel.

Y faisant droit,

Infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau,

Juger l'acte notarié passé en date des 26 et 27 septembre 2006 n'est pas valide et ne peut recevoir aucune exécution compte tenu du fait que l'une sinon les deux parties à l'acte n'étaient pas valablement représentées.

Juger que la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE ne peut valablement solliciter la condamnation des associés.

Et juger les demandes de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE contre M. [J] irrecevables.

Sur le fond,

Juger que la clause d'exigibilité de toutes les sommes dues au titre du prêt est abusive.

Juger que le TEG des deux prêts dont la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE s'est prévalu pour se prévaloir de la déchéance du terme était erroné.

Prononcer la déchéance des intérêts du chef des deux prêts dont se prévaut la banque.

Partant,

Juger que la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE ne peut se prévaloir des intérêts conventionnels du chef des deux prêts dont elle se prévaut.

Juger que la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE ne pouvait pas prononcer la déchéance du terme et n'a pas prononcé la déchéance du terme pour les prêts de 420.000 € et de 210.000 €.

Juger que la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE ne justifie pas de sa créance tant au regard de l'absence de validité de l'acte notarié que de l'absence de déchéance du terme pour le prêt immobilier, que de l'absence d'exigibilité pour le prêt relais, que de l'absence de justification des indemnités forfaitaires et des intérêts mis en compte ainsi que de l'absence d'un décompte précis faisant ressortir les sommes imputées, y compris les loyers obtenus par saisie attribution.

Et faisant droit,

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que la créance de la Banque ne peut plus être exécutée entre la SCI, de sorte que M. [J] pourrait être recherché par application de l'article 1858 du Code civil.

Statuant à nouveau,

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [J] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE une somme de 10.061,61 € avec les intérêts légaux à compter du 4 août 2016 outre les frais, dépens, ainsi que 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Juger que la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a engagé sa responsabilité contractuelle sinon délictuelle vis-à-vis de M. [J].

Condamner la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à payer à titre de dommages et intérêts à M. [J] la somme de 10.061,61 € avec intérêts légaux.

Condamner la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à verser une somme de 20.000 € au titre de son préjudice moral.

Juger que la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE est mal fondée à l'ensemble de ses demandes.

Débouter la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de l'ensemble de ses fins et conclusions.

En tout état de cause,

Condamner la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à un montant de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE aux entiers frais et dépens.

La Cour se référera aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, de la procédure et de leurs prétentions.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 Février 2023.

L'affaire a été appelée et retenue à 'audience du 1er Mars 2023.

MOTIFS DE LA DECISION :

La Cour entend, au préalable, rappeler que :

- aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion,

- ne constituent pas des prétentions, au sens de l'article 4 du code de procédure civile, les demandes des parties tendant à 'dire et juger' ou 'constater', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la Cour n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs,

- récemment la Cour de cassation a énoncé que les juges du fond devaient statuer sur les demandes des parties tendant à 'dire et juger' lorsqu'elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (Civ., 13 avril 2023, n°P21-21.463).

La BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a versé aux débats en annexe 4, un arrêt rendu par la Cour d'appel de Colmar le 20 Septembre 2013, qui répond au moyen tiré de l'irrégularité de l'acte notarié en date des 26 et 27 Septembre 2006, dont se prévaut la banque dans le cadre de la procédure de la vente forcée du bien immobilier appartenant à la SCI SEIZE, et par lequel la Cour juge que le défaut d'annexion à cet acte des délégations de pouvoirs successives ne porte atteinte ni à la validité ni au caractère exécutoire de cet acte.

Cette pièce a été régulièrement communiquée aux parties et est nécessairement dans les débats.

Les parties appelantes ne peuvent plus solliciter de la Cour qu'elle déclare irrégulier l'acte notarié.

Monsieur [J] ne peut pas non plus contester la régularité de la procédure d'exécution forcée qui a été déclarée régulièrement poursuivie, par l'arrêt rendu le 20 Septembre 2013 par la Cour d'appel de Colmar.

Il résulte de la lecture de la pièce n°3 produite aux débats par la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE et constituée par une ordonnance rendue le 06 Septembre 2012, par le Tribunal de l'Exécution forcée immobilière, qu'un commandement de payer aux fins de vente immobilière a été signifié à la SCI SEIZE le 20 Août 2012 et que la vente forcée des biens appartenant à la SCI SEIZE a été ordonnée.

Cette décision a été confirmée par l'arrêt précité du 20 Septembre 2013.

Il est ainsi démontré que des poursuites ont été engagées par la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à l'encontre de la SCI SEIZE, et qu'elles ont abouti à la vente aux enchères d'un bien immobilier appartenant à la SCI SEIZE.

Par un acte d'huissier délivré le 07 Janvier 2013, la banque a fait citer Madame [F] devant le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg, en sa qualité de caution aux fins de paiement de la somme de 359 525,11 € en principal et celle de 28 762,01 € à titre d'indemnité.

Le tribunal de grande instance, dans sa décision du 31 Octobre 2013, a fait droit partiellement à la demande présentée par la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE.

Par un arrêt du 11 Mars 2015, la Cour d'appel de Colmar a infirmé ce jugement et a débouté la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de ses demandes en paiement, en retenant la disproportion des engagements de caution de Madame [F].

Lorsque la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a saisi le Tribunal de Grande Instance de demandes en paiement à l'encontre de Madame [F] en sa qualité de caution, elle n'a pas sollicité la condamnation de Madame [F] en sa qualité d'associé de la SCI SEIZE.

Dans ces conditions, c'est à bon droit que Madame [F] invoque le non-respect du principe de la concentration des moyens pour solliciter l'infirmation de la décision entreprise la concernant, les demandes présentées dans la présente instance par la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE doivent en effet être déclarées irrecevables.

S'agissant des demandes en paiement de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à l'égard de Monsieur [J], c'est à juste titre que le premier juge a retenu que la créance de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE résultait de l'ordonnance du tribunal de l'exécution forcée immobilière de Strasbourg rendue le 06 Septembre 2012 et confirmé par un arrêt de la Cour d'appel du 20 Septembre 2013.

Cette décision s'impose à Monsieur [J].

Elle n'avait d'ailleurs pas été contestée en première instance par Madame [F].

Dans ces conditions, tous les moyens soulevés par Monsieur [J] portant sur les conditions générales du prêt, la déchéance du terme, sur l'exigibilité des prêts et notamment du prêt relais, sur le TEG des deux prêts, le principe et le montant des créances dont le paiement est réclamé par la société intimée sont inopérants.

S'agissant de l'imputation par la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE des sommes résultant de la vente aux enchères, il convient de relever que cette affectation est ancienne et que Monsieur [J] ne justifie pas que la SCI SEIZE a manifesté sa volonté quant à cette imputation qu'il conteste aujourd'hui à hauteur de Cour, alors que seule la SCI SEIZE pouvait manifester son souhait de la voir réaliser autrement que celle à laquelle a procédé la banque.

Monsieur [J] invoque le caractère subsidiaire de l'action de la banque à l'égard des associés de la SCI SEIZE, pour soutenir que la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE n'avait pas engagé de vaines poursuites à l'égard de la société immobilière.

Il soutient qu'il appartient au créancier de démontrer que toutes les poursuites contre la société civile auraient été vaines.

L'article 1858 du code civil disposent que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé, qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.

Sur ce point, Monsieur [J] a indiqué soutenir la même argumentation que Madame [F] qui a affirmé que la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE n'avait pas tenté de saisir les loyers entre le mois d'avril 2012, date de la déchéance du terme et les poursuites engagées à son encontre, alors que les loyers étaient qualifiés par la banque de 'suffisants'.

La BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE justifie qu'elle a engagé une procédure d'exécution, qui a entraîné la vente du bien immobilier de la SCI SEIZE et le procès-verbal d'adjudication en date du 18 Février 2014, indique que le bien a été adjugé à la SCI RINA pour la somme de 405 000 €, qui ne permet qu'un règlement partiel de la créance de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE.

Cette poursuite n'a pas été vaine, puisque la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a obtenu le paiement d'une partie de sa créance, mais ne justifie pas avoir engagé d'autres poursuites, notamment sur les loyers.

Dans ces conditions, la demande en paiement présentée par la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à l'encontre de Monsieur [J] sera déclaré irrecevable.

En conséquence, la décision entreprise sera infirmée en toutes ses dispositions.

En raison de l'irrecevabilité des demandes de la partie intimée, Monsieur [J] sera débouté de ses demandes en dommages et intérêts qui ne sont plus justifiées, Monsieur [J] n'étant condamné au paiement d'aucune somme et la réalité du préjudice moral qu'il invoque n'étant pas démontrée, et Madame [F] sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts d'un montant équivalent à celui de la condamnation qui serait prononcée à son encontre.

Succombant, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel et sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

L'équité n'appelle pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des parties appelantes.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Infirme le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Strasbourg le 26 Juin 2018, en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Déclare irrecevables les demandes en paiement présentées par la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à l'égard de Madame [F] et de Monsieur [J],

Déboute les parties appelantes de leurs demandes en dommages et intérêts,

Condamne la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE aux entiers dépens de la première instance et de l'appel,

Rejette les demandes présentées par les parties appelantes et intimée fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière : la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 18/03490
Date de la décision : 14/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-14;18.03490 ?
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